ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE AU PRIX DES DRAPS
La variété des espèces de draps mentionnés dans le document qu’on va lire prouve qu’au xiiU siècle la fabrication et la teinturerie des étoffes de laine avaient, à Abbeville, une assez grande importance. On remarquera que le tarif des droits est fixé par les écbevins, et qu’il n’est point parlé des gardes du métier de draperie, ce qui donne lieu de croire qu’alors ce métier n’était point encore régulièrement organisé et qu’il se trouvait placé sous la surveillance immédiate des magistrats municipaux.
Ch’est li leurs des dras ki lu atirés par l’assentement des vies eskevins et des nouviaus et par cliiaus des prés, en Fan de Fincarnation Nostre Seigneur m cc un, el mois de janvier, en le secunde mairie Gillon de Senarpont •
Li noire burnette el li clere burnette, loo®; — !i pers, iib*; — li perses et
les Heurs de pesche, 4' 5*; — li vert et li valeveirs . ; — li grisgores, 4‘ lo*;
li burnettes , li mabrés, li pimpelorés, 4* — li bleus et li rousses et li ver-
mel et li plunkié, 4'.
Bibl. inip. Dom Grenier, vol. 9 1 ( xiv' jiaq. n° 3 ) , p. i 44; vol. ôg (ix® pacp ii° 5 ) , [). 12/1.
ORDONNANCES DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVES A DIVERS OBJETS D’INTÉRÊT PUBLIC.
Les trois décisions échevinales que nous publions ici, dans l’ordre même qu’elles occupent au livre rouge, doivent être placées entre les années 1266 et 1274. La première porte que les biens des condamnés à mort par jugement de l’échevinage appartiennent au sire de la ville, c’est-à-dire au comte de Ponthieu, et que le vicomte n’a sur eux aucun droit; d’après la deuxième, défense est faite, au nom du roi, du comte de Ponthieu et des magistrats municipaux d’Abbeville,
Janvier.
ABBEVILLE
de vendre des propriétés foncières aux gens d’église; et il est ordonné à ces derniers de se dessaisir, dans l’espace d’un an, des immeubles qui leur seraient légués à titre d’aumône. Enfin il est dit dans la troisième que les habitants dont les propriétés sont closes par le mur d’enceinte de la ville, ou qui ont bâti contre ce mur, sont tenus de le réparer à leurs frais.
i256-t27'i. Hom a jugié par commun conseil ke, se hom de cheste vile est pendus par la dehors pour laide œuvre et par jugement, li sires de cheste vile a ses héritages et ses cateus , et li vesquens n’i a nient.
Archives d’Abbeville, Livre rouye,io\. 27 v°.
Il est défendu de par le roi et de par le conte de Pontieu et le maieur et les eskevins à cloque sonnée que nus ne vende héritage à personne de sainte église , et s’on leur laisse en aumosne héritage, il convient que il s’en délivrent dedans l’an que il ne le pueent retenir.
fhid. fol. 27 v°.
Tout chil ki sunt contre le fermeté de le vile, qui clos en sunt ou qui ont hei'bergié sus , doivent refaire le mur s’il dépêche à leur propre coust , et piécha l u atourné , et par mâchons et par carpentiers fu fait et rendu par sairement. Ibid. loi. 35 r°.
TRANSACTIONS ENTRE JEAN DE NESLE, COMTE DE PONTHIEü ,