ET LA COMMUNE D’ABBEVILLE
• La comtesse Jeanne, fille du comte Simon de Dammartin, étant devenue veuve en 12 02 de Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, revint dans ses domaines de Pontliieu, et, en 1260, épousa en secondes noces Jean de Nesle, seigneur de Falvy, que saint Louis, ^avant de partir pour la croisade de 1270, nomma l’un des conseillers de
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la régence du royaume. C’est par suite de ce mariage que l’époux de Jeanne prend le titre de comte de Ponthieu et agit comme tel.
Dans le premier des deux actes qu’on va lire, Jean de Nesle fait remise à l’échevinage et à la commune d’Abbevdle des griefs qu’il avait contre eux, s’engage à ne plus les molester à l’avenir, et à respecter leurs droits et leurs chartes communales, et cède sur un point à leurs prétentions. Il stipule, en outre, que les étrangers qui viendront s’établir à Abbeville ne pourront prêter de l’argent à intérêt sans y être autorisés par le maire et les échevins d’une part, et le comte de l’autre. Dans la seconde charte, le meme seigneur déclare qu’il a reçu de l’échevinage d’Abbeville une somme de quatre cents livres, moyennant laquelle il renonce à toute poursuite et réclamation vis-à-vis de la commune. Nous n’avons trouvé aucun document qui soit de nature à éclairer l’histoire du débat auxquel les textes qui suivent font allusion.
Nous^ Jeehaii de Neele, quens de Pontieu et de Monstroel, et Jehaiie, me temine, par le grâce de Dieu ruine de Castele et de Lyhon , contesse de Pontieu et de Monstroel, faisons savoir à tous chiaus qui ches présentes lettres verront et orront, que nous, pour le vérité que nous avons seue, entendue et oiie de boines gens, quitons et relascons au maieur et as eskevins et à le commuingne d’AI)bevile tous contens, tous débas et tous maltalans qui sont avenu entre nous et aus et mut dessi au jour de huy, et pramettons en boine foy que, pour cose qui soit avenue entre nous et aus dessi au jour de huy, ne les molesterons ne querelerons d’ore en avant, et sauves leur droitures toutes, et saufs tous les poins de leurs Chartres , et sauves ensement les nostres droitures. Et est assavoir que d’endroit un content qui estoit entre nous et aus , que il dient que des coses qui aviènent dedens leur banlieue , il n’en doivent respondre à nous dehors le banlieue d’Abbevile, et que iluec en devons raisnier à aus, et nous disiemes que si dévoient en chest cas : nostre droiture et le leur droiture tout entièrement demouerront sauves aussi comme devant chou que ches coses fussent mutes. Et d’autre part, d’ore en avant nus bons estraingnes qui viègne de dehors manoir
‘ Cette pièce porte dans le Cartulaire le titre homme estrangues ne puet prester par dedans suivant ; no banlieue, fors de l’assentement du conte et
« Le lettre le conte Jehan de Neele que nus de nous. » *
29 Septemb,
ABBEVILLE
1 4 Octobre.
en le vile d’Abbevile ne puet prester à usures dedens le vile d’Abbevile à taule levée denier por autre, se n’est par nostre assentement et par le volenté du maieur et des eskevins d’Abbevile. — En tesmoignage de cheste cose , nous avons baillié au devant dit maieur et eskevins et aie communilé ches présentes lettres seelées de nos seaus. — Che fn fait en l’an de l’incarnation Nostre Segneur Jhésu Crist mil cc et lxi, el mois de septembre, le jour de le feste saint Mikiel.
Archives d’Abbevihe, Livre blanc, foi. xiii r”. — Bibi. imp. Coilect. Moreau, vol. 184, fol. iSg r°. — D. Grenier, vol, 100 (xv' paq. n° 2 ) , p. Si/i-
Je Jehans de Neeleb quens de Pontieu, de Moustroel et d’Aubemalle, et je Jehane, par le grâce de Dieu roine de Castele et de Lyon , contesse de Pontieu, de Mousü'oel et d’Aubemalle, se femme, faisons assavoir à tous chiaus qui ches présentes letti'es verront et orront , que nous avons quitié au maieur et as eskevins d’Abbevile et à toute le comm unité tous contens et tous débas qui ont esté entre nous et aus dessi au jour de huy, par iiii' liv. de par. dont nous avons recbut plain paiement de aus. En tesmoignage de cheste cose, nous avons baillié au devant dit maieur et as eskevins et à le communité ches présentes lettres seelées de nos seaus. Che fu fait en l’an de l’incarnation Nostre Segneur Jhésu Crist mil cc et lxiii, el mois d’octembre, le dymenche après le feste saint Denis.
Archives d’Abbeville, lAvre blanc, fol. xïii v°.
CHARTE PAR LAQUELLE JEAN, COMTE DE PONTHIEU, CONFIRME LES DROITS DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE.
L’acte suivant est destiné à régler d’une manière fixe, sur certains points en litige, les relations du comte de Ponthieu et du vicomte d’Abbeville avec la commune. Jean de Nesle, comte de Ponthieu, conjointement avec sa femme Jeanne, reine de Castille, décide que son vicomte sera tenu désormais de prêter, lors de son entrée en fonctions, serment à la commune d’Abbeville, et de s’engager, par
* Gel acle esl précédé dans le Cartulaire du nous a quitié tous contens et tous débas eus litre suivant ; entre nous et lui duskes au jour d’huy pour
«Le lettre le comte Jehan, en lequele il
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devant les magistrats municipaux, à ne rien faire contre leurs droits et les anciennes coutumes. Il veut, dans le cas où quelques difPérends s’élèveraient entre lui et la commune, que l’alTaire soit jugée dans Abbeville, sans aller hors, sauf le recours à l’arbitrage des villes d’Amiens, de Corbie et de Saint-Quentin, auxquelles appartient le règlement de ces contestations, en vertu de l’article 34 de la charte de 1184. La connaissance des méfaits commis dans le ressort de la banlieue est assurée exclusivement aux écbevins d’Abbeville, sauf le cas où de leur décision résulterait entre eux et le comte un conflit susceptible d’être déféré aux trois communes picardes. Le comte s’oblige , s’il a besoin de voir certaines chartes appartenant aux bourgeois d’Abbeville, à les consulter dans la ville même, sans pouvoir en exiger le déplacement. Enfin il déclare, comme dans les accords de 1262 et 1 203, c[u’il met en oubli toutes les anciennes querelles avec la commune.
A tous chiaus ki ches lettres verront et orront , Jehans de Neele , cuens de Pontieu, de Monstereul et d’Aubemale, et Jehane, se femme, par le grâce de Dieu royne de Castele et de Lyon et de clies mesmes lieux contesse, faisons à savoir ke nous volons ke nos viscuens d’Abevile fâche sairement à le vile d’Abevile, après chou k’il ora fait à nous, quand il entrera nouvelement en le visconté, et juerra devant le maieur et les eskevins d’x4bevile k’il wardera bien et loiaument les drois le conte, et k’il n’acoustumera chose en le visconté ki n’i soit et ki estre n’i doive par droit à sen ensient, et ke il merra le devantdite visconté par les eswars de la vile d’Abevile si comm’il a esté acoustumé. Et est à savoir ke , se contens meut entre nous et aus ou aucun des jurés d’Abevile, dedans les murs d’Abevile en devons plaidier sans aler hors, se n’est par recour d’Amiens ou de Corbie ou de Saint-Quentin; et se ch’estoit de chose ki fust avenue dedens le banlieue en leur eskevinage, seroit jugié par eskevins, sauf le recour des trois viles devant nommées ; et se il convenoit ke aucune de leur Chartres fust monstrée dedens les murs d’Abevile, les devons aler veir sans hors porter; et se pour aucun débat preniesmes du leur, nous leur sommes tenu à recroire duskes à tant ke boens drois et hastieux nous en soit fais selonc les us et les coustumes de le vile. Comme nous les tenissons des choses deseur nommées en plait et en querele, nous entendesismes par recort de bones gens et par le tesmoignage d’anchiennes gens ke ainsi en avoient usé. Et pour che ke nous leur avons juré à tenir Tiers état. — iv. 5
2 1 Mal .
ABBEVILLE
leur us et leur coustumes et les points de leur Chartres, nous leur avons confremées les choses devantdites. Toutes les choses dont nous les querelions nous leur avons quitées deskes au jour de wi, sauf no droit et sauf le leur, en tele manière ke, se autretel cas avenoient d’ore en avant, ke nous en peussons requeurre nostre droiture comme devant. Et volons et ottrions ke en toutes les choses devantdites soient retenues et sauves autres, à le vile comme à nous, li recours d’Amiens ou de Corbie ou de Saint-Quentin , si comme il est confremés et contenus en le chartre de le kemugne d’Abevile. Et pour che ke che soit ferme et estaul, nous avons ches lettres confremées de nos seaus, ki furent faites l’an de grâce mil cclxvi, u mois de mai, le venredi de Pentecouste.
Archives d’Abbeville, pièce originale, série AA, art 9. — Bibl. imp. Terrier du comté de Ponlhieu, latin n” 101 12 , fol. 3 v°. — Collection Moreau, vol. 190, fol. 1 16 r°. — Dom Grenier, vol. 22 (ni'’ paq. 11“ /|). — Histoire des Maienrs d’Abbeville, par le P. Ignace, p. 198.
LETTRES PAR LESQUELLES HENRI III, ROI D’ANGLETERRE, ACCORDE DES PRIVILÈGES AUX HABITANTS D’ABBEVILLE.
Edouard, liis aîné de Henri III, roi d’Angleterre, qui fut roi luimême sous le nom d’Edouard épousa, en 1254-, Eléonore, ou Aliénor, fille aînée de la comtesse Jeanne et héritière du domaine de Ponthieu. Peut-être cette union rendit-elle plus actives les relations entre la ville d’Abbeville et la Grande-Bretagne; dans tous les cas, les monarques anglais se montrèrent disposés à les favoriser. C’est ainsi que, par l’ordonnance c|ui va suivre, Henri III, à la prière de la comtesse Jeanne et de sa fille Eléonore , accorda diverses franchises en Angleterre aux bourgeois et aux marchands d’Abbeville et du Ponthieu. Il déclare qu’en cpielque lieu de ses Etats que se trouvent ces marchands ils ne pourront être saisis, ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens, pour les dettes qu’ils n’auraient point personnellement contractées ou qu’ils n’auraient point garanties, et qu’en cas de décès, et lors même qu’ils seraient morts intestats, leurs biens devront retourner à leurs héritiers naturels; enfin il leur assure toute liberté et toute sécurité pour leur trafic, à la charge par eux d’acquitter les droits anciennement établis.
XIP ET XlIP SIÈCLE.
La lettre de Henri ÎII est ici donnée en deux textes, l’original latin et la traduction en ancien français. Elle est datée du 2 0 novembre, 54® année du règne, et, comme Henri III monta sur le trône le 28 octobre 1216, elle doit être rapportée à fan 1 269 L
Henricus, Dei gratia rex Anglie, dominas Hibernie et dux Aquitanie, arcliiepiscopis , episcopis , aldjatilms , prioribus , comitibus , baronibus , justiciariis , vicecomitibus, prepositis, ministris et omnibus l)allivis et fidelibus suis, salutem.
Sciatis nos, adinstantiam nobilis mulieris Johanne, comitisse Pontivi, et Alienore, consortis Edwardi, primogeniti nostri, concessisse et bac carta nostra confirmasse, pro nobis etberedibus nostris, dilectis nobis ])urgensibus et mercatoribus de Abbevilla de comitatu Pontivensi, quod ipsi in perpetuum, per totam terram et potestatem nostram, banc babeant b])ertatem, videlicet, quod ipsi vel eoruni bona, quocumque locorum in potestate nostra in\enta, non arestentur pro aliquo debito de quo fideij ussores aut principales debitores non extiterint, nisi forte ipsi debitores de eorum sint communia et potestatem babentes unde de debitis suis in toto vel in parte satisfacere possint, et ipsi debitores illis qui de terra et potestate nostra existant in justitia defuerint et de hoc rationabiliter constare possit, et quod dicti burgenses et mercatores, pro transgressione seu foris factura servientium suorum, catalla et bona sua in manibus ipsorum inventa aut alicubi locorum per ipsos servientes deposita, que sua esse suflficienter probare poterunt, non amittant; et etiam, si dicti burgenses et mercatores aut eorum aliqui infra terram et potestatem nosUam testati decesserint vel intestat!, nos vel heredes nostri bona eorum confiscari seu arestari non faciemus, quin eorum heredes ipsa intégré babeant, quatenus ipsa catalla dictorum defunctorum fuisse constiterit, dum tamen de dictis heredibus notifia aut fides suflficienter habeatur. Quare volumus et firmiter precipimus, pro nobis et heredibus nostris, quod predicti burgenses et mercatores de Abbevilla in perpetuum, sicut predictum est, per totam terram et potestatem nostram prescriptam babeant libertatem , et quod dicti burgenses et mercatores bona sua et mercaturas suas secum secure deportare valeant, debitis et antiquis acquietationibus persolutis. Hiis testibus : Guydone
* On possède une charte du mois de mai 1288, par laquelle Edoumd , roi d’Angleterre , et Aliéner, sa femme, comtesse de Ponthieu et de Montreuil .confirment perpétuellement .pour eux et leurs successeurs comtes de Ponthieu, toutes les franchises, les chai’tes et les privilèges donnés par eux et leurs prédécesseurs
comtes de Ponthieu aux maire, échevins et communauté d’ Abbeville, avec tous les usages dont ils ont usé et dont ils sont en saisine. (Bibl. imp. Collect. Moreau, vol. 209, fol. 102 r°. — Dom Grenier, vol. 271^® (xii® paq. n°4) , 1288. — Ordonnances des rois de France ^ t. IV, p. 49 (inséré dans un vidimus de i35o).
ABBEVILLE
Novembre.
de Lecinnam, fratre nostro, Roberto Waleraundo, Rogero de Clifford, Nicbolao deYaiingeden ,Ricardo de Monet, Rogero deWanton, Bartbolomeo Bigod etaliis. Datum per manum nostram apud Windesoruni , vicesimo quinto die novembris, anno regni nostri quinquagesimo quarto.
Archives d’Abbeville, série AA , art. 10.
Henris, par le grâce de Dieu rois d’Engleterre , sires d’Yrlande et duc d’Aquitaine, à tous archevesques, évesques, abbés, prieurs, contes, barons, justiciers, viscontes, prévos, menistres et à tous bailliex et ses feeus, saint.
Sachiés nous, à l’instance de noble femme Jehanne, contesse de Pontieu, et de Aliéner, compaigne Edewart, nostre premerain fd, avoir otriié et de cheste no chartre avoir confremé, pour nous et por nos oyrs, à nos chiers bourgois et markeans d’Abbevile de le conté de Pontieu, que il, à tous jours par toute 110 terre et en no pooir, aient cheste frankise : ch’est assavoir, c[ue il ou leur bien, en quelconque des liex que il soient trouvés, ne soient arreesté pour aucune dette de quoi il n’aient esté piège ou princbipal dettenr, fors que s’ainsi estoit par aventure que chil detteur fussent ou soient de leur commuigne et pooir aiant dont il puissent faii'e satisfaction en tout ou en partie de leurs dettes, et cbil detteur à chiaus qui de no terre et de no pooir sont aient deflfali en justiche et on puist savoir resonnablement de che, et que lidit borgois et markeant, pour le trespas ou fourfait de leur serjans, leurs catex et leurs biens trouvés en leurs mains ou en aucun lieu ostés parleurs serjans, que il porront souffisantment prouver estre leur, il ne pergent. Et se lidit bourgois et markeant ou aucuns d’aus soient alé de vie à trespassement en no terre et en no pooir aiant fait testament ou non , nous ou no oyr ne ferons prendre ou arreester les biens d’aus, que leur oyr ne les reaient tout entièrement, mais que il ait esté seu les catex estre as devantdis trespassés, nequedent tant que conuissanche ou fois soit en souffisantment des devantdis oyrs. Pourquoi nous volons et commandons fermement pour nous et pour nos oyrs que li devantdit bourgois et markeant d’Abbevile aient le frankise avant escrite à tous jors par toute no terre et no pooir, si corne devant est dit, et que lidit bourgois et markeant puissent emporter avoec aus leurs biens et leurs markeandises seurement, les anchiens acquis paiiés. Tesmoins ches personnes : Guion de Lezinnan, no frère, Robert Walerand, Rogier de Clifford, Nicliole de Yatingeden, Ricart de Monnet, Rogier de Wantone, Bertremieu Bygod et autres. — Donné par no mains à Windsor, le vint et chienquiesme jour de novembre, le cbinquante quatrième anée de no régné.
Archives d’Abbeville, Livre blanc, fol. xiv v".
XIP ET XIIP SIECLE.