STATUTS DES SELLIERS
Dans le métier de sellerie, le tempsde l’apprentissage est de deux ans, et chaque apprenti doit payer dix sols pour sa bienvenue (ij. Tout individu, ouvrier forain ou apprenti, qui veut être admis à la maîtrise, doit faire un chef-d’œuvre, soit une selle pour une haquenée, soit une selle pour une mule, soit un bât pour une bête de somme. Ce chef-d’œuvre sera exécuté dans la maison des gardes du métier. Les droits de maitrise sont fixés à cinquante sols (3), et réduits, pour les bis de maîtres, à vingl-cinq sols (5), dont cinq pour la confrérie de Dieu et de saint Eloy. Il est défendu de se servir, dans la fabrication des selles, de clous d’étain (6j ; de garnir des selles
neuves avec de vieilles peaux (7); d’employer du cuir de cheval (10); de doubler les harnais de drap avec du vieux cuir (1 1) ; de travailler les dimanches et les jours des fêtes de la Vierge et des Apôtres (1 3), si ce n’est pour les seigneurs étrangers, de passage à Abbeville, après en avoir toutefois demandé l’autorisation aux magistrats municipaux. L’article 18 porte que les selliers et les bourreliers formeront deux métiers séparés, cpii ne pourront en aucune manière empiéter l’un sur l’autre.
Ordonnances et estatus fais et renouveliez en le seconde mairie de sire Jehan IMauppin, maieur, sur le mestier et enseigne de le sellerie en ceste ville d’Abbeville, pour le bien commun et iceliui mestier estre fait et maintenu bon et léal et sy notablement que en tous pays en soit en bien et en honneur bonne et grande renommée, désirans que les fraudes, cautelles, malices du dit mestier et les faulx malvais ouvrages qui en iceliui par aucuns se commettent à présent cessent du tout, et que en la dite ville se face meilleur et plus prouffitable ouvrage du dit mestier au prouffît et plaisir des acheteurs, pour iceliui mestier estre doresnavant fait et maintenu en le manière qui s’enssuit.
1 . Etpriujes, que chacun aprentis qui volra aprendre le dit mestier sera tenu de demeurer deux ans continuelz en l’ostel du maistre où il se volra louer, lequel maistre ne porra avoir deux aprentis ensemble et n’en tenra que ung seul; et se il se partoit devant les dis deux ans del’ostel où il seroit loué, ungaultre maistre ne le porroit recevoir ne mettre en œuvre, et lequel aprentis pour sa bienvenue paiera dix solz pour boire ensemble par ceulx du dit mestier, dont son dit maistre sera respondant.
•J. Item, c]ue nul ne soit receu à faire chief d’œuvre ne à passer maistre du dit mestier, se il ne a fait ses aprentissages en ville de loy et qu’il en face apparoir soudissament.
3. Item, que nulz ouvriers de scellerie en la ville d’Abbeville et en la banlieue demourant ne puise faire selles ne harnas ne lever le dit mestier, se il n’est ouvrier qui sache faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une bonne selle pour haquenée ou une selle pour une mule ou une somme, et cjue de ouvrer ait congié de maieur et eschevins et des maistres, ausquelz avant c[u’il puisse ouvrer il monstrera l’ouvrage de selle pour haquenée ou selle de mule ou de somme ou l’un d’iceux, et après sera veu par les eswars du dit mestier. Et est assavoir qu’il doit faire le dit chief d’œuvre en la maison des dits eswars. Et, s’il est trouvé fait souffissaument , il sera signé et marquié du fer de la ville ordonné ou dit mestier, et alors
ABBEVILLE
porra lever son mestier et ouvrer comme les autres ouvriers, moiennant qu’il paiera dix solz pour le confrairie de Dieu et de monsieur saint Eloy, et xl solz pour boire ensemble.
4. Item, et des selles les archons soient de bon fust et seront veux tous nudz par les eswars ad ce ordonnez , et s’il est bien et soulBssaument fait par les dits eswars, sera signé et merquié du fer de la ville qui pour ce faire est ordonné. Et iceux ainsy eswardez seront nervez de nerfz bien et léalement, comme en ville de loy appartient.
5. Item, que tous fdz de maistres du dit mestier natifz d’icelle ville d’Abbeville porront ouvrer du dit mestier en faisant le dit chief d’œuvre et moiennant qu’ilz paieront la somme de cinq solz pour augmenter la confrairie de Dieu et de monsieur saint Eloy, et vingt solz aux maistres pour recongnoissance.
6. Item, que sur selle nervée on ne puist mettre deux d’estain , pour ce que ce n’est mie bon ouvrage , mais qui le volra cleuer de deux de fer ou de laitton faire le porra.
7. Item, que nul ne puist garnir une viese selle de nœuf qu’il ne appère qu’elle soit viese, par quoy l’acheteur puist veir qu’il achate et qu’il ne soit déclieu.
8. Item, que nul ne puist atachier penel qu’il n’y ait un pauch de bort autour des aulnes, et que le dit penel ne soit tout de cuir.
9. Item, que nul ne puist faire somme qu’elle ne soit de cuir de vacque ou de cuir de truye, ne faire parement de parge ne de cuir de mouton, sur la dite somme.
10. Item, que nul ne puist ouvrer de cuir de queval en quelques ouvrages du mestier que ce soit.
11. Item, que nul ne puist faire harnas de drap doublé de vieulx cuir, se n’est à cdlui qui le fait faire pour liiy.
12. Item, que aucunes selles ne se porront vendre en la ville, se elles ne sont passées à l’eswart de la ville où elles auront esté faites, et s’il n’a eswart où elles auront esté faites, elles ne se porront vendre en icelle ville d’Abbeville, se elles ne sont eswardées par les eswards ad ce ordonnez.
1 3. Item, que nulz ès jours de dimencbe, de Nostre-Dame et des Appostres, ne mette ne pende aucunes denrée^ du dit mestier au dehors du seul de sa maison.
14. Item, se aucuns seigneurs ou autres forains a voient ouvrage à faire par néccessité, que on le puist faire par le congié du maieur ou des eswars, soit au jour de dimencbe ou autres festes d’Appostres.
15. Item, que aulcuns ouvrages, soient selles ou aultres ouvrages du mestier de le sellerie, ne soient mis en vente en la dite ville ou banllieue, en le juridicion
du maieur et eschevins, jusques ad ce que premièrement ait esté veu et eswardé bien et souffissaument par les eswards du dit mestier, et que par iceulx, comme bien et souffissaument fais pour estre vendus en la dite ville, soit signé et merquié du dit fer ad ce acoustumé.
16. Item, que l’ouvrage du dit mestier de sellerie qui, en la dite ville et banllieue, sera trouvé fait contre les ordonnances dessus dites et qui sera mis en vente sans avoir esté eswardez, signez et marquiez par les dits eswards, il sera prins et apporté par devers nous pour en faire raison, ainsy que droit le requerra et par le conseil des dits maistres et eswars.
17. Item, que les eswars du dit mestier yront et seront tenus de aler par les maisons et ouvi'oirs du dit mestier, pour veir et visiter les ouvrages, et se ilz y troeuvent meffait, ils prenderont l’ouvrage pour en faire l’aison et justice, comme il est dit en l’article précédent,
18. Item, que les dits maistres de sellerie ne porront ouvrer du mestier de gorrellerie ne les gorrelliers pareillement du mestier de sellerie, ne en vieulx ne en nœuf ne en quelle manière que ce soit.
19. Item, quiconques sera trouvé faisant ou avoir fait le contraire d’aucunes des choses dessus dites, il sera escheu au prouffit de la ville en l’amende de Lx solz pour chacune fois en notre modéracion.
En tesmoing, etc. Du ix® jour d’aoust l’an mil un® lxxvi.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers de la ville d’ Abbeville , p. 3 1
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE POUR L’ACHAT D’UN NAVIRE DE GUERRE.
L’échevinage dans la délibération qu’on va lire désigne un échevin et un maïeur de bannière pour se rendre à Eu, à Dieppe ou dans d’autres lieux, afin d’acheter, au compte de la ville d’Abbeville, un navire de quatre-vingts tonneaux environ, que cette ville, à la demande de Louis XI, devait équiper et armer de canons, pour s’opposer aux courses des navires flamands et hollandais.
\!i Février.
Le xiiii® jour de février, par maistre Jehan de Bouberg, lieutenant de monseigneur le sénéchal de Ponthieu, sire Hugues de Malicorne, Jehan Mauppin et
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aultres officiers du roy ou dit Pou tliieu, aucuns eschevins, maieurs de bannière, assemblez ou petit eschevinage :
A esté conclud que, pour trouver et acheter ung navire que le Roy a ordonne estre mis sus, furny de gens de guerre, artillerie et avitaillé aux despens de la dite ville, du port de tonnaux ou environ, pour garder les subjets et marchans du royauime des pilleries, oultraiges et grans dommages que font journellement sur eulx, par la mer, les Flamengset Hollandois, que sire Pierre Le Vasseur, eschevin, et Firmin Vingnecte, maieur de bannière, yront à Eu, Dieppe et ailleurs, et feront rapport de ce qu’ilz trouveront et besougneront , pour ou sourplus en esü’e fait par bon advis, selon le bon plaisir du Roy.
Archives d’Abbeville , Registre aux délibérations , de i 46o à i4<-)8 , fol. iSg.