STATUTS DES GANTIERS
I.’apprentissage, chez les gantiers, dure deux ans. Défense est faite aux maîtres de tënir les apprentis plus de huit jours en séance, ce qui veut probablement dire de les faire travailler plus de huit jours consécutifs, à peine de dix sols d’amende au profit de la confrérie de Notre-Dame, fondée dans l’église Saint-Vulfran ( i ). Les ouvriers forains de passage à Abbeville pourront y travailler pendant un mois ; au delà du mois, ils devront payer 5 sols à la même confrérie (2) l.es gantiers qui mettront en vente des marchandises défectueuses encourront une amende, dont le taux sera fixé par féchevinage, et qui sera partagée par moitié entre la ville et les gardes, maîtres et compagnons du métier (6). Les braioliers, ou fabricants de braies, ne pourront faire que des moufles pour les bûcherons, les charretiers et autres gens de pareil état (9). Les compagnons qui, après avoir terminé leur apprentissage, commenceront à gagner quelque argent, seront tenus de payer, sur leurs premiers bénéfices, la somme de vingt sols dix deniers aux valets travaillant à Abbeville moyennant salaire. Cette singulière redevance, que nous n’avons point encore rencontrée dans les statuts de métiers, est désignée sous le nom de (Iroil de valleiage.
A tous ceulz qui ces présentes lettres verront, les maire et esclievins de la 147^)1 479 ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que , en obtempérant à l’umble supplication et requestre des maistres et compaignons du mestier des wantiers de la dite ville, pour le bien de la chose publicque, augmentation et entreténement du dit mestier, nous avons ordonné, edditté et estatué sur le fait du dit mestier les eddis, ordonnances et estatus cy après déclariez. Geste ordonnance faite en le première mairie de sire Jehan de Noielle, maieur.
1 . Et primes , que tous ceulz qui venront apprendre et apprendront icellui mestier de wantier en icelle ville et banllieue soubz l’un des maistres et compaignons du dit mestier seront apprentis et demourront soubz l’un des dits maistres et compaignons en apprendant le dit mestier par l’espace de deux ans; et ne lesporront les maistres soubz qui ilz demourront tenir plus de huit joui's en séance, et, se iiz y sont plus de huit jours, les maistres qui les tenront seront tenus de paier dix solz au proulTit et pour Fentreténement de la confrairie Nostre Dame, fondée par ceulz de l’enseigne des wantiers, merchiers et autres mestiers, en l’église collégial de Saint-Ulfran en icelle ville, que les dits apprentis seront tenus restituer à leurs dits maistres. Et ne porra nul avoir ne tenir en sa maison que img apprentis seulement, et, s’il advenoit que le dit apprentis se départe de Fostel de son maistre sans avoir fait ses apprentissages par la ditte espace de deux ans, nulz des autres maistres et compaignons du dit mestier ne les porront tenir ne mettre en œuvre, s’il n’a fait à son maistre son service.
2. Item, que s’il y a aucuns compaignons passans le chemin et ilz veulent ouvrer d’icellui mestier, faire le porront, pourveu qu’ilz ne porront ouvrer en la dite ville et banllieue plus d’un mois, sans paier cinq solz au prouffit de la dite confrairie.
3. Item, que nul ne puist lever le dit mestier en la dite ville et banllieue, s’il n’est ouvrier ydoine et soulTissant, et qu’il n’ait esté apprentis en la dite ville ou ailleurs, en ville de loy, par l’espace de deux ans completz, et qu’il en face apparoir, et soit tenu de faire ung chief d’œuvre souffissant, tel qu’il appartient à faire au dit mestier.
4. Item, que ceulz qui ainsy voulront lever et lèveront le dit mestier seront tenus de paier dix solz au proffit de la dite confrairie , et pour leur bienvenue aux maistres et compaignons du dit mestier, xl solz.
5 Item, et aussy que ceulz qui seront filz de maistres, ainchois qu’ils puissent lever icellui mestier en la dite ville et banllieue, seront tenus faire chief d’œuvre comme les autres, et paieront aus dits maistres et compaignons dix solz et à icelle confrairie v solz.
G. Item, que d’ores en avant l’en fera bonne et léale denrée et marchandise du
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dit mesiier. Et se aucuns font d'ores en avant aucunes denrées ou niarcli an dises qui ne soient souffisans, cellui qui les aura faictes sera tenus de les amender d’autant que les dites denrées et marchandises vaulront et porront valoir ou autre telle amende qu’il nous plaira, et à applicquier moittié à la dite ville à notre discrepcion , et l’autre moittié aux eswars, maistres et compaignons du dit mestier ; et porront les dits supplians et les subcesseurs acheter toutes peaulx et cuirs servans à leur dit mestier, sans aler au devant des marchans hors des portes, à paine de xl solz, à applicquier moittié à la dite ville, et l’autre aus dis eswai's et compaignons.
7. Item, que nul ne amène en la ditte ville et banllieue aucunes denrées ou marcbandises du dit mestier, s’elles ne sont bonnes, léales et marchandes, et que nuiz ne les puissent vendre, s’elles ne sont telles, et que premièrement elles ne aient esté visitées et eswardées par les eswars du dit mestier. Et se les dites denrées ou marchandises sont trouvées autres que bonnes par les dits eswars, elles seront portées par devant nous, pour en faire ce qu’il appartiendra.
8. Item, que nul du dit mestier ne porra faire aucuns gans, de quelque manière de cuirient que ce soit, s’ilz ne sont estoffez de neuf cuir sans y mettre vieilles estolTes. Et qui sera trouvé faisant ou avoir fait le contrame il sera à v solz d’amende, à applicquier comme dessus moittié à la ditte ville, et l’autre aus dits eswars, maistres et compaignons du dit mestier.
y. Item, et avec ce que nulz breoliers, qui s’entremettent d’escorcher chevaulx, chiens et autres bestes mortes et de tuer chiens , ne se porront entremettre du dit mestier dewantier, et sy ne porront faire que mouffles à bosquillons, à caretons et gens de pareil estât, sur et à paine de xl solz, à applicquier moittié à la ditte ville , et l’autre aus dits eswvars et compaignons d’icellui mestier, et de perdre le mestier an et jour à notre volenté et ordonnance.
10. Item, que toutes femmes vefves qui auront esté mariées à aucuns maistres du dit mestier porront faire et entretenir icellui mestier durant leurs vefvetez et tant qu’elles se tenront à marier, et s’elles se remarient à homme qui ne feussent point de l’estât et aprinse du dit mestier et ilz s’en veulent mettre et en user, ilz seront tenus paier, pour leur entrée etmaistrise à la dite confrairie, x solz, et aux maistres et compaignons, xl solz.
11. Item, que aucuns ne puissent estaler ne mettre avant, en la dite ville d’Abbeville, leurs denrées et marchandises ès jours de dimenche, des festes Nostrc Dame, des Appostres, des festes de Noël, Basques et Pentecoustes, excepté le mercredy festes des dites Pentecoustes et les festes de saint Pierre, sur l’amende de XX solz, dont le tierch sera applicquié aus dits maistres et eswai’s, et les deux pars à la dite ville.
12. Item, que nulz compaignons qui, après leurs dits apprentissages fais en ceste dite ville ou aultre ville de loy, gaigneront argent en ouvrant d’icellui mestier, seront tenus, du premier argent par eulx gaignié, paier aux variez gaignant argent en la dite ville du dit mestier la somme de v solz i denier pour le droit de varletage, se paié ne l’avoienten ville de loy.
Lesquelz eddis, ordonnances et estatus nous avons ordonné et enjoind tenir d’ores en avant, en le manière et sur les peines et amendes dessus dites, jusques à notre voulenté et tant qu’il nous plaira.
En tesmoing, etc. Duxiiii® jour de mars mil iiij' lxxvüJ.
Archives d’Abbeville, Beçjisire des statuts, etc. p. 32/i.