AMPLIATION DU DIT MESTIER DES SERRURIERS
Veu la requeste à nous présentée par les maistres serruriers de ceste ville, le dousiesme juin dernier, expositive que, reconnaissant que par leurs statuts il n’est fait aucune mention du nombre des aprentis qu’ils doivent avoir et tenir chez eux et du temps qu’ils doivent y estre obligés, ce qui leur cause journellement des difficultés, pour à quoy obvier à l’avenir, s’estant tous assemblés, ils ont unanimement et d’un commun consentement avisé que le temps d’apprentissage des aprentis du dit mestier sera de deux ans; que les maistres ne pourront avoir et tenir chez eux deux aprentis en mesme temps, ny recevoir un second aprentis, que le premier n’ait en fini ses deux années d’aprentissage, à peyne d’amende, ce qu’ils ne peuvent faire sans nostre auctorité; requérans leur estre sur ce pourveu, la dite requeste soubsignée des dits maistres, nostre ordonnance portant qu’elle seroit communicquée au procureur fiscal de la dite ville, conclusions du dit procureur fiscal, nous avons ordonné qu’à l’avenir le temps d’aprentissage des aprentis du dit mestier de serrurier sera de deux ans, que les maistres ne pourront avoir et tenir chez eux deux aprentis en mesme temps ny recevoir un second aprentis que le premier n’ait eu fini ses deux années d’aprentissage, à peine de vingt livres d’amende, la moitié au prouffit de la ville, l’aultre moitié aux esgards et à la confrairie du dit mestier par esgale portion , ce quy sera adjousté aux statuz du dit mestier par forme d’ampliation. Fait et arresté en la chambre du Conseil de l’hostel de ville d’Abbeville, le quinziesme jour de juillet mil six cens quatre-vingt-six.
Arcliives d’Abbeville, Registre des statuts, etc.
STATUTS DES PAREMENTIERS, POURPOINTIERS ET TAILLEURS.
Le statut qu’on va lire, homologué par l’échevinage d’Abbeville à la demande des parmentiers, pourpointiers et couturiers, n’est point daté, mais, par la place qu’il occupe dans le registre dont il est extrait, on peut le rapporter à l’année i48o environ. Le préambule nous apprend qu’à une époque antérieure non spécifiée, l’échevinage avait déjà donné aux parmentiers et pourpointiers des statuts dont les prescriptions étaient souvent éludées. On voit, en outre, que les gens
iGSb i5 Juin
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de ce métier avaient érigé, dans l’église de Sainte -Catherine , une confrérie en l’honneur de la Trinité; et qu’ils possédaient ime boîte, c’est-à-dire une caisse de réserve, dont les fonds étaient destinés à secourir les maîtres et les compagnons tombés dans la misère ou trop vieux pour gagner leur vie. L’article premier fixe à 24 sols, comme par le passé , les droits que les compagnons admis à la maîirise doivent payer à la boîte, et à 48 sols le prix du dîner qu’ils sont lenus d’offrir, à titre de bienvenue, aux maîtres du métier. Les articles 2 , 3 , 4 et 5 sont relatifs aux étoffes employées dans les pourpoints , Jacques et jacqiiettes , et à la manière dont ces vêtements devront être garnis et confectionnés. Les pourpoints qui ne seront point conformes aux prescriptions du statut seront brûlés devant la maison des ouvriers qui les auront faits, ou des marchands qui les auront mis en vente.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, les maire et esclievins de la ville d’Abbeville, salut. Receue avons la supplication des maieurs, eswars et niaistres du mestier des parmentiers, pourpointiers et cousturiers de la dite ville, contenant comme jà piéçà, pour le bien du dit mestier et de la chose publique et aussy pour l’entreténement d’une notable confrairie qu’ilz ont ordonnée en l’honneur et révérence de la Trinité, où se dient et célèbrent chaque sepmaine, en l’église Sainte-Katherine, plusieurs messes, en augmentation du saint service divin, nous aions ordonné et aus dis maistres acordé aucuns estatuts et drois à prendre, tant sur les dits maisti’es comme sur les variés, compagnons et aprentis, et entr’autres choses, que, se aucuns compaignons du dit mestiers de parmentiers, soit ülz de maistres ou autres, quand ilz volroient estre passez maistre du dit mestier et qu’ilz seroient à ce trouvez ydoines et souffissans, que, pour le disner acoustumé aux maistres du dit mestier, ilz paieront xxmi solz, avec autres xxim solz, dont les iiii solz seroient pour fentreténement de la dite confrairie, et les xx solz se mettroient en boiste pour secourir aux nécessités qui porroient survenir par povreté, anchienneté ou autrement à aucuns des maistres ou compaignons du (lit mestier; et il fust ainsy que, quant aucuns des dits compaignons estrangiers ou auü'es qui ne sont point filz de maistres voloient estre passez maistres, et qu’ilz dévoient estre examinez par les maistres d’icellui mestier, plusieurs et la plus grant part des maistres d’icellui mestier différoient à estre présens à iceulx veir tailler, les examiner et passer, pour ce qu’ilz disoient que iceux estrangiers
avoient aussi grant franchise que les filz des maistres de la dite ville , et qu’il ne se faisoit en quelque bonne ville ; et aussy par ceste raison que , quant ilz passoient la dite maistrise, ilz dévoient donner à disner à tous les maistres du dit tnestier, alFin qu’ilz en eussent cognoissance, et aussi plusieurs des dits corapaignons, tant parmentiers que pourpointiers, s’efforchoient souvent de voloir passer maistres avant qu’ilz fussent bons et parfais ouvriers du dit mestier, parce qu’ilz passoient en paiant seulement la dite somme de xxiiir solz, en nous réquérant (|ue leur volsissions amplier et augmenter leurs dits estatus, ainsi qu’il nous plaira, savoir faisons que, ces choses considérées, pour le bien de la chose publicque, avons ordonné et estatué aucuns eddis et estatus, en augmentant ceulx par nous autresfoix fais, ainsy que cy après sera déclairié.
1 . Premièrement , que , quant aucun compaignon qui ne sera point fils de mai’stre du dit mestier volra passer maistre d’icellui mestier et qu’il sera ad ce trouvé ydoine et souflfissant, sera tenu paier à la boiste, ainsy que par cy devant a esté fait et pour les causes déclairiées ès dits estatuts, la somme de xxiiii solz, et de donner, pour le disner des maistres d’icellui mestier qui y volront estre, la somme de xLviii solz. Et au regard des filz de maistres, en ce cas seront tenus paier la somme de xii solz pour mettre en la dite boiste, el la somme de xviiii solz poulies dits maistres pour aler boire ensemble. Et ne porra nul ou nulle ouvrer du dit mestier, sauf les fils ou filles de maistres, au regard des capperons et qu’ilz ne soient trouvez soulfissans pour les faire.
2. Item, que aucun du mestier de pourpointier ne autre ne porra faire ne faire faire pour vendre en la dite ville aucuns pourpoins ne aultres ouvrages du dit mestier, ne apporter de dehors en icelle ville vendre, qu’ils ne soient de boues et soulfissans estoffes, c’est assavoir, de fuslaine nœufve, toille nœufve, garnis de bon colton, layne ou boure, et qu’ilz soient tous furnis de l’une des dites estoffes, sans merlure, sur paine d’amende arbitraire, et les dits pourpoins estre ars, et de déclarer à ceux à qui ilz les venderont en quel estoffe ce sera furny.
3. Item et aussy, que les colès et puignez des dits pourpoins, se on les fait de drap et doublés de drap ou de toille, que ilz soient nœufs, bons et soulfissans, et que les dits pourpoins soient bien tailliez, cousus et bien fais et qu’ilz soient bien garnis de toille à l’endroit des atacques et partout ailleurs où il appartiendra.
4. Item, et se aucun en icelle ville, du dit mestier ou autre, vœult vendre aucuns pourpoins, jaquès ou jaquettes, que iceux pourpoins, jaquès ou jaquettes soient de fustaine et toille nœufve et empilées d’estoffes soulfissans, c’est assavoir de cotton, de bourre ou de laine; quant ans dits pourpoins et quant aus dits
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jaquès ou jaquettes, qu’ilz soient empliz tous de boure ou de cotton et chacun de bon emplage mis à par lui comme dit est.
5. Item, se aultres que ceulx du dit mestier vœult faire faire de ses estoffes aucuns pourpoints , jaquès ou jaquettes, tous d’estoupes, de boure ou d’autres estoffes que du cotton et boure de soye , faire le porront et les autres ouvriers du dit mestier non.
6. Item, que nul ne puist lever ne tenir ouvroir en chambre secrètement ne ailleurs du dit mestier de pourpointier en la dite ville, s’il n’est trouvé ouvrier soufïissant par le dit des eswars du dit mestier et par eulx passé ouvrier, que premièrement et anchoix qu’il puist lever ne ouvrer du dit mestier aultrement que dessus est déclairié.
7- Item, que aucuns du dit mestier, parmentiers, viesiers, frepiers de la dite ville ne aultres ne puissent faire ne'faire faire aucuns pourpoins, jaquès ou jaquettes pour vendre ou faire vendre en icelle ville, qu’ilz ne soient emplis d’autres estoffes ne fais par aultre manière que dessus est déclairié, sur et à peine de XX solz d’amende, à appliquier comme dessus est dit, et iceux ouvrages estre ars, comme dit est, audevant de la maison du faiseur ou du vendeur; et aussy que les dits viesiers ne puissent vendre aucuns pourpoins de fustaine qu’ilz ne soient noirchis avant qu’ilz les vendent, sur et à paine dessus dites.
8. Item, que nulz des dits poui’pointiers ne aultres, ne mette hors et avant de son estai pour faire monstre, le jour de dimanche, feste d’Appostres, ne aultres festes solempnelles, aucuns pourpoins ne aultres choses du dit mestier, mais les tiennent en leurs maisons, closement, pour l’onneur et solempnité des dites festes, à paine de x solz d’amende, à appliquier les deux pars à la dite ville et le tierch aux eswars qui seront pour le temps.
Archives d’Abbevihe, Uegislre des statuts, etc. p. 3o5.
STATUTS DES PATINIERS.
La durée de l’apprentissage pour les patiniers est fixée a un an, et les droits de maîtrise à 24 sols, dont 12 sols applicables à titre de bienvenue aux compagnons du métier, 8 sols à la ville , et 4 sols à la confrérie ( 1 ). Ces droits sont réduits de moitié en faveur des fils de maîtres (2), tandis qu’ils sont portés à 4o sols pour les étrangers qui voudraient s’établir à Abbeville, sans avoir fait leur apprentissage
dans cette ville (3). Par l’article 4, défense est faite aux maîtres patiniers, sous peine de 4o sols d’amende, d’occuper plus d’un ouvrier à la fois.
Savoir faisons que aujourd’huy, en notre eschevinage , à la requesle des inaistres j 483- 1 4 84
et compaignons du mestier des patiniers de la dite ville, nous leur avons fait 3o Janvier
briefs, ordonnances et estatuts au fait du dit mestier en notre voulenté et rappel, parJa manière qui s’enssuit.
1 . C’est assavoir que , d’ores en avant nul ne porra exercer ne lever le dit mestier en la ditte ville que premièrement il ne ait esté apprentis et demouré soubz l’un des maistres de la dite ville par l’espace de ung an continuel et fait un chiefd’œuvre tel qu’il plaira nommer aux eswars loi's estans au dit mestier, et paiera , à son entrée, aux compaignons, pour bienvenue, xii solz, aussy au proufïit de la ville, VIII solz, et pour l’entreténement du cierge du dit mestier, iv solz; et quant il commenchera estre apprentis, il paiera v solz, c’est assavoir iv solz aux eswars et compaignons, et xii deniers au cierge.
2, Item, que ung filz de maistre de la dite ville ayant fait les dits apprentis sages face chief-d’œuvre pareillement, et soit tenu paier xiï solz seulement, c’est assavoir : iv solz à la dite ville, aux compaignons pour bienvenues aultres iv solz, et IV solz au dit cierge, et quant il commenchera estre apprentis, puis qu’il est filz de maistre, il paiera seulement xii deniers au cierge.
Item, et s’il advenoit que aucuns de dehors sachans le dit mestier, non ayant fait les dis apprentissages, voulsist demeurer et lever icellui mestier en la dite ville, qu’ilz soient tenus pareillement de faire le dit chief-d’œuvre avecq de paier xl solz, à applicquier xvi solz aux compaignons pour bienvenue, xvi solz à la ville et viii solz au dit cierge.
4- Item aussy, que nul patinier ne tenra ne porra avoir que ung ouvrier, sur et à paine de xl solz d’amende, à applicquier xxiv solz à la ville, viii solz aux compaignons et viii solz au dit cierge.
5. Item pareillement, que, sur peine de iv deniers à applicquier au dit cierge, ung chacun du dit mestier et banière sera tenu d’aler et comparoir aux honneurs des nopces qui d’ores en avant escheront au dit mestier et aussy aux corps des trespassez estans du dit mestier, soient hommes, femmes ou enflfans, quant sonmez ou requis seront.
6. Et aussy qu’il ne puist élever patins en jour de dimanche, en jour de Notre- Dame ne ès festes solempnelles, comme le jour de Noël, Pasques, Pentecoustes et Toussains, à paine de v solz, à applicquier ii solz à la ville, ii solz aux eswars et XII deniers au cierge.
ABBEVILLE
Lesquelz briefz et estatuts ont esté fais en le volenté et rappel de Messieurs, pour le bien et utilité de la dite ville et du dit mestier, le xx® jour de janvier mil iiii' iiii“ et trois , en la mairie de sire Jehan Lesage.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 327.