STATUTS DES SERRURIERS
Le statut ci-joint, à raison de l’indication qu’il contient de la première mairie de Jean de Noieiles, doit être rapporté à l’année 1478- On y trouve des prescriptions très-minutieuses pour empêcher l’emploi des fausses clefs et prévenir les vols; l’article 4 et les articles suivants, jusques et y compris l’article 1 1 , ainsi que les articles 1 4 et 1 5 , sont relatifs à la fabrication des serrures et des verrous. Les articles 1 q et suivants montrent qu’on faisait à Abbeville des manivelles à crochets,
ABBEVILLE
destinées à bander les arbalètes, et aussi des arcs d’acier, et que, pour se livrer à ce genre de fabrication, il fallait avoir exécuté un chefd’œuvre et avoir payé les droits, comme les serruriers proprement dits. Un article ajouté en 1686 fixe les conditions de l’apprentissage.
78- 1 686. Ordonnances , eddis et estatus , fais , ordonnez , edditez et estatuez en la premièi'e mairie de sire Jehan de Noielie , maieur d’icelie ville , sur le fait et estât du mestier de serurier en la dite ville, pour le bien et seureté d’icelle ville et de la chose publique, adfin de savoir se ceulx qui désormais volront lever le dit mestier et en ouvrer comme maistres en la dite ville seront soufïissans et resséans ouvriers pour ce faire et pour évader aux frauldes, larrechins et dommages qui , par deflfault de seures serures et bonnes gardes, se pooient commettre de jour en jour; lesquelz eddis, ordonnances et estatuz seront d’ores en avant gardez et entretenus en la manière qui s’enssuit.
1 . Et primes, que nul ne face ne porra faire clef sur autre, se n’est au maistre ou à la dame, ou par leur congié ou de monsieur le maieur, sur l’amende de dix sols à applicquier moittié à la ville, ii solz vi deniers à l’acusant, et les autres Il solz VI deniers aux maistres et eswars du dit mestier.
2. Item, que nulz ne puist ne porra faire clefz, ne clicquetz sur patrons bailliez de ploncq, de chire ne de patte ne autres, sur l’amende de Ix solz, à applicquier, est assavoir dix solz à la confrairie Saint Eloy, dix sols aux maistres et eswars, et à l’acusant dix solz et le résidu à la dite ville.
3. Item, que nulz ne porte ne puist porter clefz ne clicquetz avant la ville, pour faire servir, et que nul ne vende clef ne clicquet pour porter hors , s’il n’a le serrure pour y servir, sur l’amende de v solz, à applicquier moitié à la ville et l’autre à l’acusant.
4. Item, que nulz huchiers ne puist ne porra vendre ne atacquer nulles serrures, se elles ne sont visitées des eswars ou se elles ne ont esté faittes en la ville , adfin que les bonnes gens ne soient décheux qui achattent les huches, et ce sur l’amende de xx solz, c’est assavoir : v solz à la dite confrairie Saint Eloy, v sols aux maistres et eswars et le résidu à la dite ville.
5. Item, que tous palatres et autres serrures, soit à boche ou autres, quelles quelles soient, soient bonnes et souffisans, et quelles ne soient point fendues par les hors et que les gardes soient bonnes et souffissans , sans avoir le pié fendu ne autre chose qui soit nuisable, sur paine d’estre confisquiés et amende de dix solz, à applicquier moitié à la dile ville, ung quart aux dits lîiaistres et eswards, et l’autre quart à l’acusant.
6. Item, que nulz ne face ne puist faire crampons à quelque fremant, qu’il n’ait deux rivez , sur l’amende de cincq solz, moitié à la dite ville, et l’autre aus dits maistres et eswars.
7. Item, que nul ne porra faire serrure à pêne et à glache, qu’elle n’ait pertnis et rouet, sur l’amende de v solz, comme dit est.
8. Item, que nul ne fera houchette, qu’elle n’ait rouet, ressort et contre-ressort , sur l’amende de v solz , comme dit est dessus.
9. Item, que nul ne face serrure à ressort, qu’elle n’ait rouet sur le palatre, sur l’amende , c’est assavoir de v solz , ainsi que dit est.
10. Item, que nul ne face ouvrage de serrure ne ouvrage de la lyme, se n’est de bon fer d’Espaigne, sur l’amende de v solz, et ainsy que dit est dessus.
11. Item, que nul ne achatte clef ne clicquet plus hault d’un denier, sut l’amende de v solz , comme dit est.
12. Item, que nul ne aprende à homme ne à femme à crocheter ne à ouvrir serrures, et aussy que nul ne crochette pour faire mal ne larrechin , sur l’amende de cent solz, à applicquier à la dicte ville, et d’estre bany d’icelle ville l’espace de cincq ans.
13. Item, que nulz, soit filz de maistre ou autre, ne puist lever son mestier de serrurerie en icelle ville et banllieue, s’il n’est ouvrier souffissant et qu’il face une pièce d’œuvre comme serrure à sept pertuis, bonne et loielle, à pêne brisié ou à pêne à paignon à double glachette, le clef à champierre, ravalement double, fdet par dehors, crampons à fioles ou coulombes, portant estrive, sans blancque saudure audit ouvrage, et aussi sur les fremans qui soient revestus soufTissaimicnl, ainsy qu’il appartient à icellui ouvrage, et que la pièce d’œuvre soit faite en la maison de ung des ewars et passée ou condempnée par devant monsieur le rnaieur par serment. Et icellui passant maistre, non filz de maistre, sera tenu de donnei' xl solz pour le disner ausdits maistres du dit mestier de serrurerie, et aussi de paier dix solz à Saint Eloy; et quand aux ditz fils de maistres qui seront receus maistres, seront quittes de leurs dites maistrises pour dix sols, à boire comme dessus.
14. Item, que nulz ne puist faire serrures de bos à ressort, quelle n’ait rouet à la couverture et que le bouterole passe le fons et aussy quelle ait deux arondeaux, sur l’amende de v solz , à applicquier ainsy que dit est.
15. Item, que nulles autres serrures de bos ne soient faites, que le bouterole ne soit retournée par le fons, deux arondiaux et garnie soulïissaument, sur l’amende de v sols, comme dit est.
16. Item, quêtons apprentis, pour leur bienvenue et appran tissage, seront tenus de paier v solz aux maistres et v sols à la dite confrairie Saint Eloy.
ABBEVILLE
17. Item, s’il vient aucuns variés en icelle ville pour ouvrer du dit mestieide serrurerie et il s’est accordé de besongnier en le maison du dit maistre et il \ a à ung autre, il paiera v solz d’amende, et celluy aussi qui le tenra ou volra tenir paiera v solz à boire aux maistres.
18. Item et aussy, ne porront nulz des dits serruriers d’icelle ville vendre ne exposer en vente aucunes nœufves serrures, clefz ne autres choses concernant le dit mestier de serrurerie et ouvrage de la lyme, qu’elles ne soient premièrement esgardées, trouvées et jugées bonnes et souffîssans, sur paine et amende de dix sols, à applicquier moittié à la dite ville et l’autre aus dits maistres et eswars.
19. Item, en ampliant les dites ordonnances, avons statué et ordonné que nulz ne porra faire windas, cris, poullietz et aultres engins à bender arbalestres, que premièrement il n’aist fait chief d’œuvre du dit ouvrage et paié les droix telz que dessus à la dite confrairie et aux maistres et eswars dessus dis.
20. Item, que les dis windas soient bien et souffisanment fais, sans brasures, sinon ès lieux ad ce convenables et nécessaires, pour eschever aux dangiers et inconvéniens que en delfault de bon et seur ouvrage s’en porroient enssuire, et à l’eswart du dit mestier de serrurerie des dits windas et des forgeurs d’ars d’achier. Et qui sera trouvé faisant et avoir fait malvais ouvrage des dits windas, il sera condempné en amende de lx solz , à applicquier moittié à la dite ville, ung quart à la dite confrairie, et l’aultre quart aux maistres et eswars.
21. Item, que nulz windas ne porront estre exposez en vente ne vendus en icelle ville par quelconque personne que ce soit, que premièrement ilz ne soient veus et visitez par les dits eswars et trouvés bons et souffîssans , sur l’amende de LX solz, à applicquier comme dessus.
22. Item, que nulz ne puist forgier ars d’achier pour vendre en icelle ville, qui n’y aist fait chief-d’œuvre , passé maistre et paié les droix telz et en la manière que dessus.
23. Item, ne porra aucun ouvrer en icelle ville des dits mestiers et ouvrages de serrurerie, ars d’achier et windas, en aultre maison ne soubz aultre personne que en maison et soubz maistre passé du dit mestier en icelle ville d’Abbeville , sur paine de lx solz d’amende, à aplicquier dix solz à la dite confrairie, dix solz aux maistres et eswars, et le surplus à la dite ville.
24. Item, que les ouvrages qui seront trouvez bons par les eswars seront merquiez du poinchon à eulx sur ce ordonné; et ne porront vendre les dits seruriers les ouvrages qui ne soient premièremant trouvez bons et merquiez comme dit est, sur paine de dix solz pour chacune fois, à aplicquier le tierch à l’accusant el le résidu à le ville.
XV^ SIÈCLE. 3il