‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 78 sur 223 · STATUTS DES ARMURIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES ARMURIERS

Nul ne peut exercer le métier d’armurier, s’il n’a fait son apprentissage , soit à Abbeville , soit dans une ville de loi , c’est-à-dire dans une ville ayant un échevinage et des corps de métier régulièrement organisés (1). Les aspirants à la maîtrise ne pourront être autorisés à s’établir, même après avoir fait un chef-d’œuvre, que lorsqu’ils auront payé 10 sols à la confrérie de saint Eloy, et 2 5 sols aux maîtres du métier (3). On voit, par les articles 4, 5 et 6, que les armuriers taisaient des fourreaux d’épées et des ceinturons, et, par l’article lo, qu’il leur était défendu de fourbir sur le rae, c’est-à-dire sur la meule.

A tous, etc. Savoir faisons , que, en obtempérant à la requeste à nous faite par i486.

les maistres armuriers de cette ville et pour le bien et entreténement du dit Decemin

mestier et de la chose publicque, nous avons fait, eddité et estatué sur le dit mestier d’armurier en icelle ville ce qui s’enssuit.

1 . C’est assavoir, que nul ne puist tenir ouvroir en icelle ville , se il ne a esté apprentis et servy ung an en reste ville ou aultre bonne ville de loy et se il ne rapporte certificacion du dit service.

2. Item, que nul ne puisse aprendre le dit mestier en icelle ville, se il ne paie V solz à le confrairie de monsieur saint Eloy, pour l’entreténement d’icelle , et aux maistres du mestier, dix solz.

3. Item, que nul ne puist lever son mestier et tenir huis ouvert ne variés, se il ne a fait ung chief-d’ œuvre souffissant, et quant le dit chief-d’œuvre sera accomply, les dits maistres ne le passeront point s’il ne paie pour sa maistrise, à le confrairie saint Eloy, dix solz, et aux maistres du dit mestier, vingt et cincq solz.

4. Item, que nulz ne puist faire faire fourreaulx de basennes sur l’amende telle qu’il nous plaira.

5. Item, que nul ne puist rebouter nulles atelles recoudues ou fendues, se

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n’est à le voulenté de ceulxà qui les dits fourreaulx seront, sur l’amende comme dessus.

6. Item, que nul ne puist faire chainture de peau à espée, se n’est de cuir ))audroyé, sur l’amende comme dessus.

7. Item, que les dits fourbisseurs porront faire fourreaulx cousus à atelles et non aultres fourreaulx , sur l’amende comme dessus.

8. Item, que nulz waigniers ne porront faire fourreaulx cousus et à attelles pour espées, sur la dite amende, se ilz ne sont ouvrez et colez, mais ilz porront bien faire toutes waynes servans à tous autres basions.

9. Item, ne porront les dits wainiers fourbir ne prendre à fourbir à l’emmery espées ne aultre baston , sur la dite amende.

lü. Item, que nul ne puist fourbir sur le rue, sur l’amende comme dessus, et s’aucun des dits maistres laissent rouille à aucun ouvrage que on leur portera à fourbir, il l’amendera comme dessus.

i ! . Item , seront tenus les dits fourbisseurs de faire bon et léal ouvrage passant par les eswars qui seront ordonnez au dit mestier, sur la dite amende.

12. Item, que nul futailler ne puisse vendre javelines ne picques à tout les hausses, sur l’amende telle qu’il nous plaira, mais ilz porront vendre hausses servans aus dittes picques et javelines.

En tesmoing, etc. Du xxiiE de décembre mil iiiE iiiE’’ six.

Arriiives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 33 1.

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