STATUTS DES CHARPENTIERS DE NAVIRES
Les charpentiers de navires, à Abbeville, sont tenus de payer, au profit de la confrérie de leur métier, érigée dans l’église de Saint-Georges, un droit de deux sols pour chaque navire qu’ils construisent ou qu’ils réparent, quand ce navire porte à son gouvernail trois ferrures., Le droit n’est que de six à douze deniers pour les barques de moindre importance, désignées sous le nom de trameiUeur, gribenne, hallette ou goguet, bateaux plats faisant la navigation de la basse Somme ( 2-3). Il est défendu de construire plus de deux navires à la fois (5). Les maîtres qui auront quelque ouvrage sur le chantier ne pourront le quitter et aller travailler en ville ou hors de la ville pendant plus de
(leux jours, si ce n’est au cas de force majeure et quand ils en seront requis par le roi ou par quelque personnage considérable (6). Ils ne devront point employer dans leurs chantiers des charpentiers en hà timents, quand il se trouvera dans la ville des charpentiers de navires sans ouvrage.
Savoir faisons, que aujourduy, en obtempérant à la requeste des maistres et compaignons du mestier des carpentiers de navires de ceste ditte ville d’Abbeville, pour le bien de la chose publicque et du dit mestier, adfin qu’ilz puissent vivre en paix, amour et concorde fun avecq l’autre, et aussy entretenir le messe qui est ditte et célébrée chacun lundi en l’église de monsieur saint George, en honneur et révérence de Dieu, de Nostre-Dame et de monsieur saint Jean -Baptiste, nous, par grant et meure délibéracion de conseil, avons fait, ordonné et estatué, sur le fait du dit mestier, les eddis et ordonnances qui enssuivent.
1. Premièrement, que de tous ouvrages de carpenterie de navires qui se feront en la ville et banllieue d’Abbeville , ceux qui les feront ou en marchanderont , paieront pour leurs deniers à Dieu , au proffit et pour entretenir le messe de ie confrairie de monsieur saint Jehan, pour chacune nef qu’ilz feront, soit nœufve ou viese, pour tant qu’elle ait à son gouvernai trois ferures, ii solz.
2. Item, pour chacun trameilleur, soit vielz ou nœuf, xii deniers.
3. Item, pour chacun navire, soit gribenne, belette ou goguet, vi deniers.
4. Item, que tous variés qui vouldront apprendre le dit mestier de carpentage, paieront, pour leurs appi'entissages et maistrises, soixante solz, c’est assavoir XXX solz pour le messe et service de Dieu et du dit monsieur saint Jehan, et l’autre moitié à boire par les dits carpentiers. Et seront tenus tous les dits varletz qui volront aprendre le dit mestier de paier, en dedens quinze jours aprez qu’ilz commencheront leur service, la moitié des dits lx solz, et l’autre moitié au bout de l’an, dont leurs maistres seront responsables.
5. Item, que nulz maistres du dit mestier ne porront marchander ne prendre à faire quelque navire que ce soit plus de deux l’un sur l’autre , sur paine et amende de lx solz, à applicquier, c’est assavoir xx solz au dit saint Jehan, XX solz à la ditte ville, et xx solz aux maieurs de banière et compaignons du dit mestier.
6. Item, que ceulx qui auront ouvrages en leurs ateliers ne porront laissier leurs dits ouvrages ne aler ouvrer à aultre ouvrage soit hors ou dedans la ville plus de deux jours en cas de néccessité, se ce n’estoit par force ou constrainte
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ABBEVILLE
d’aucuns princes, comme le Roy ou aultres grans seigneurs et maistres que ad ce ne peussent obvier ne résister, pourveu qu’il y ait aucuns compaignons qui vacquent et ne aient que faire ne ouvrer du dit mestier, sans nostre congié et licence ou du maieur de banière de la dite enseigne, sur paine et amende de dix solz, c’est assavoir dix blans au saint, dix blans à la dite ville et dix blans au maieur de banière et compaignons de la dite enseigne.
7. Item, que de toutes nefz portans à leur gouvernai trois vifz pour les bouter à l’eaue ou pour les haler à l’atelier paieront iiij solz au prouffît du saint, et sera tenu le dit carpentier et maistre du dit ouvrage de paier les ditz nii solz 5 pourveu que le dit carpentier troeuve le dit halage ou boutage.
8. Item et aussi, aucuns maistres du dit mestier de carpentiers de navires ne porront prendre à ouvrer avecq eulx carpentiers de maisons ne aultres ouvriers que du dit mestier de carpentiers de navires, à tous leurs ouvrages qu’ilz marchanderont en tacque ou en travers, pourveu qu’il y ait des compaignons du dit mestier de carpentiers de navires qui ne aient que ouvrer et soient Aviseux en icelle ditte ville, sur peine de xxx solz d’amende, à applicquier ; x solz à la dite confrairie, x solz à la dite ville, et les autres dix solz aus dits maieurs de banières et compaignons du dit mestier.
9. Item, que tous ceulx qui volront aprendre ledit mestier et estre d’icellui mestier de carpentiers de navires ou qui desjà en sont seront tenus de entrer en la dite confrairie Saint-Jehan et paier les droix d’icelle comme les autres compaignons du dit mestier de carpentiers de navires.
Le XXIII® jour de janvier mil iiij® iiij'‘^ et vin, ces estatus ont esté fais et concludz par sire Jehan Journe, maieur, plusieurs eschevins et autres conseillers de la ditte ville.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts , etc. p. 338.