JEAN DE PECQUIGNY
D’après le principe posé dans la charte communale d'Amiens, l'échevinage n'avait aucun droit de justice à l’égard des liefs et terres appartenant à l'un des coseigneurs de la ville1, Ut propriété d’un bourgeois achetée par l'évèque, le vidante ou le châtelain, se trouvait donc soustraite ii In juridiction des magistrats de la commune et affranchie des charges municipales; mais lu ville, jaluuse de conserver ses droits, exigeait dans ce cas des acquéreurs rengagement formel de maintenir sous la juridiction de l'éclioiuage les propriétés acquises par eux d’un membre de la commune. Dans la charte qu'on va lire, Jean d'Alliies, bailli d'Amiens, cerlilie que le vidamc Jeau de Pecquiguy, ayant acheté de Marie, veuve de Thomas Cofliu , c/itloun i[ Amiens, un manoir situé dans la ville, a reconnu que ce ntanoir cl ses dépendances étaient du bourgade d’Amiens; qu'en conséquence, il s’est engagé pour lui et pour ses héritiers à le tenir selon les us et coutumes de lu cité. Le bailli donne acte à la commune de cette déclaration faite devaut lui.
A tous chiaus ki dure lettres verront, Jehans d'Athies , bailli d Amiens, salut I eu Nustre Seigneur. Nous faisons à savoir à vostre université ke connue nobles hons messire Jehans, vidâmes d’Amiens, sires de Pinkeigny, ait ncaté hyretaulemeut àMaroie, ki fu fente Thuntas Collin, jadis chitoien d Amiens, un manoir et les appendanches de chu manoir, ki fu le devantdit Thumas, assis à Amiens au bout de le rue ke on appelé 1e rue du Wes-le-Conte, entre le ruissel as Béguines, d'une part, et l iaue de Somme dâutre part, ychil vidâmes, estaulis pour die par devant nous, reconnut ke chu manoirs et les appendanebes de chu manoir sont du bourgage d’Amiens, et ke il et si bob- les lenront as us et as cous tûmes du bourgage de le chité d Amiens. Et, en teamuinguaige de dtesle cose, nous avons fait scelcr ebes présentes lettres du scel de le baiilie d'Amiens. Cbe
1 Cbsrte communale, art. 19. Vojcc et-dmaas, p. lit.
ia8 AMIENS
fu fait en Van de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc et soissante nuef, ou mois de décembre.
Ajth. de rfaôtcl de ville d'Amiens , ivg. aux cbane* colé a , fol. 4 r® et fol. 94 v“. — L ‘original de cette pièce existait encore, au xv* siècle, dau* In archiva de llsdlel de ville d'Amiens ; il est mentionne dan» l'inventaire de i-t5S.
QUITTANCE D’ARRÉRAGES POUR UNE MAISON LOUÉE PAR DES MAE- C HAN DS AMIÉNOIS AUX HALLES DE SAUMUR.
Les marchands d’Amiens avaient loue une maison dans les halles de Saiimur au prix de dix livres Tournois, payables chaque année au comte d’Anjou. En 1270, ils devaient plus de vingt ans de loyer, et ceux qui jusqu’alors avaient trafiqué dans le Maine et l’Anjou ne s’y rendaient plus, craignant d’être saisis comme solidaires de cette dette. Pour les rappeler sur les marchés des deux provinces, Hugues d’Alonne, bailli d’Anjou, et Guillaume, doyen de Saint-Martin d’Angers et clerc du comte d'Anjou, devenu roi de Sicile, donnèrent, le 19 juin 1270, quittance pleine et entière aux marchands débiteurs, moyennant une somme de soixante livres Tournois, et ils leur promirent sûreté et protection, à la seule charge d'acquitter les droits et péages accoutumés.
Universis présentés litteras inspectons, Hugo de Alonna, miles, baillivus Andegavensis, Guitlermus, decanus Sancti Martini Andegavensis , illustrissimi domini regis Sicilie dericus, salutem et dilectionem. Cum mercatores Anibianenses, diu est, a domino rege Sicilie vel ejus mandato quandam domum si tain apud Salmurnm in liallis, pro decem libris Turonensibus annuatini sol vendis dicto domino régi vel ejus mandato , a dictis mercatoribus cepissent , sicut dicebamus, et dicti merea tores in solutione dicta runi decem librarum per viginti annos et amplius defecissent, propter quod dicti mercatores non enint ausi ire nec venire in Andegavia nec Cenomania mercaturas suas defîerendo; nos, volentes eis graciant specialem facere , ipsos mercatores de omnibus arreragiis dicta ru ni decem librarum, pro loto tempore transacto, quita viraux pro sexaginta libris Turonensibus et quitamus; de quibus tenemus nos plenarie pro pagatis, volentes quod ipsi de cetera salvo et secure in Andegavia et Cenomania ire possint et
venire et mercaturas suas «leferre, solvendo tanien stallagium stollonun lia 11 arum tlicli domini regis et pedagia consueta , prout est ali aliis mercatorilius solvere consuetum; nec in p redicta domo Salmure dicti mercalorra aliquid de cetera poterant reclamare, niai eam conducere velint, sicut extranei mercatores. Et hoc omnibus tcnore preseuciutn signiiicanius. Datuin anno Domini inillesimo cc” septuagesimo, die jovis in feato beatorum Gervasii et Prothasi.
Arth. de l'hôtet de elle d'Amiens , r«g. eus chertes col* s , Toi rfl r“.
SECOND ABRÊT DU PARLEMENT AU SUJET DU DROIT DE JUSTICE DANS LA RUE DU CLOITRE.
En i-jl58, comme on l’a vu plus haut, un arrêt du parlement avait mis entra les mains du roi la justice de la rue située entre l’église Notre- Dante et le cloître. Quatorze ans plus tard, en 1271, le procès entre l’échevinage et le chapitre était encore à juger. Le maire et les échevins affirmaient que le toi leur avait rendu le droit de juridiction sur la rue, objet du litige; mais la cour avant consulté ses records, et n'y trouvant rien qui motivât celte allégation, débouta l’échevinage et maintint le séquestre.
Ln Otim, t. I, p. 690, n" ni.