‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 124 sur 273 · STATUTS DE LA CORPORATIOX DES FRUITIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DE LA CORPORATIOX DES FRUITIERS

L’ordonnance suivante est le plus ancien statut de corporation d’arts et métiers qui existe dans les cartulaires municipaux delà ville d'Amiens.

Elle constate que les fruitiers étaient, dès 1268, constitués en association, qu’ils avaient leur bannière et leurs magistrats particuliers.

Presque tous les articles de ce statut sont relatifs à la police du marché aux fruits, et ont pour but de donner des garanties aux acheteurs. Les dispositions pénales et organiques se réduisent à deux : — Toute infraction au règlement du métier de fruiterie est punie d’une amende de 10 sous Parisis. — Le maire et les échevins nomment et établissent chaque année quatre atirdes (gardiens) du métier. Xous avons déjà tait remarquer, à propos de la seconde coutume municipale insérée ci-dessus, que l’échevinage d’Amiens réglait souverainement l’organisation et la police des corps d’arts et métiers; lui-même a pris soin de constater son droit, à cet égard, dans la formule suivante, par laquelle se termine le statut qu’ou va lire : Chili establistcmens durera en tu vouientddu maieur et des esçheeinj et tant que verra que ce soit te prou ffit île te ville.

Sachent tout chii qui cest escript verront, qu’il est estahly, de l'assentement du n«s. maieur et eschevins d’Amiens, par la requeste de ceulx de le lumière des fruitiers d’Amiens:

1 . Que nul fruitier ne poeut vendre en 1 jour que à ung loyer, c’est assavoir une carette ou trois sommes; et ly loyer est de xn deniers le jour pour le earette, et pour chacune somme lui deniers.

a. Cil qui ara vendu fruit à loyer ne poeut, ce jour qu’il ara vendu fruit à loyer, accater fruit à homme de dehors; et cil ne poeut estre courretiers <l'en vendre (tour aultrui, ne d'en accater pour aultrui, à homme de dehors, ne de vendre aultrui pour homme de dehors.

3. Et se aucuns fruitiers ou poissonniers a vendu en aucun jour poisson à loyer, que chu jour il ne porra vendre fruit à loyer, ne si ne porta faire chu jour aucune cose des cosea devantdictcs.

AMIENS

4. Et que nulz ne compte noix de carotte , ne de somme de noix que il vende. Et que nul n eniport tes ni oing de fruit que il compte.

5. Et que nul ne voit encontre fruit dedans le banlieue. Et que nul ne varganue dedans le banlieue devant ce que il sera arrestez èa caret tes ou desquar~ quié des sommes à vendre ou marquié.

6. Et que nulz n'acate à Amiens fruit à son hoste en son hostel, mais ou marquié i’accate, se aecater le voeult. Et que nulz n‘apiaut ses denrées, fors le marcant qui elles sont. Et que nul courrctier nacat fruit pour aultrui, s'il n’a son marcant présent pour qui il Patate.

7. Et S€ aucuns estoit atains qu’il eust vendu carette ou somme de fruit, qui eust enbouquiés, dont li fruit fust pire dessoubz que desseur, il Pamenderoit par Peswart des wardes du mestier.

8. Et s'aucuns estoit atains qu’il s’en fust plains à tort qu’on lui eust vendu

carette ou somme emboucquié de fruit, et il estoit prouvé aussy, il lamenderoit par Peswart des wardes du mestier. •

9. Et sy doivent les eswara du mestier prendre , chacun an , les fianches de tous les compteurs de fruit, qu'il le compteront bien et loyaument, et là où il verront qu'il empirera , que il le diront aux wardes du ine&tier. Et nulz fruit pourris ne sera mis en compte.

10. Et ai ne puet cil qui vendent à loyer avoir part ne aucuns de se part en COM qu’il vende à loyer.

1 1. Et s’aucun courrctier avoit vendu en aucun jour à loyer, et, ce jour incarne, il avenoit que aucuns siens acoinctes borna estrange lui envoyoit fruit à vendre, il ne le porToit vendre, ne il ne le porra bai Hier à vendre, à bonnes gens du mestier, en telle manière que il n’ait nient part au loyer.

ia. Et si ne porra ung desloyer carette ne somme de fruit en aucun jour jusque* à ce que le prime du Belïroy sera sonnée.

13. Et qui entreprendrait en aucunes de ces coses, et attains en seroit, il l amenderoit de x solz Parisis.

14. Et si doivent , chacun an, estre mis quatre wardes par le maieur et les eschevins qui warderqnt le mestier du fruit, selon les condicions devantdictes, par leurs seremens.

Chili establissemens durera eu la voulenté du maieur et des eschevins et tant que verra que ce soit le prouffit de le ville. Ce fut fait en l’an de Plncarnacion Nostre Seigneur mil cc lxvii , ou mois de février.

Arcfe. de i’hdtel de ville d'Amieo», «g. ni «tarte* ootc 1», fol. 160 v*«t 161 r*.

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RECONNAISSANCE DU DROIT DE JURIDICTION DE L’ÉCHEVINAGE D’A- MIENS SUR UNE PROPRIÉTÉ URBAINE ACQUISE PAR LE VIDAME

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