QUITTANCE D’UNE SOMME RESTITUÉE A DES ORPHELINS PAR LA COMMUNE
Dans les vieux registres de comptes de ia commune d’Amiens, un long chapitre du budget municipal intitulé Deniers mis en ivarde en resl an, est consacré à l’inscription des sommes reçues chaque année, en dépôt. Cette caisse des deniers mis en garde semble avoir été ouverte par les magistrats de la cité, dans un but analogue à celui de nos caisses modernes des dépôts et consignations , et pour offrir aux fortunes privées la même garantie. Entre autres sommes, la commune y recevait et y tenait en réserve les capitaux recueillis par les orphelins daus la succession de leurs parents; elle servait annuellement l’intérêt, et remboursait le principal dès que les ayants droit avaient atteint l'âge de majorité. Il y a lieu de croire que les tuteurs plaçaient, chaque année, de la même manière, la portion du revenu de leurs pupilles qui était restée sans emploi.
L’origine de cette utile institution remonte sans doute aux premiers temps de la commune; mais la pièce suivante est, dans les documents de l’histoire municipale d’Amiens, la première qui en constate l'existence. Trois frères, Thibaud, Christophe et Jacques, fils de feu maître Gérard de Hanc, charpentier, comparaissent devant l’otlicial d'Amiens, et témoignent, par serment, qu'ils ont reçu de la commune vingtquatre livres Parisis, déposées, en leur nom , à la caisse de l’échevinage.
Ils déclarent donner pleine quittance de cette somme, et leur déclaration est rendue authentique par un acte de l’official.
Univers» présentes litteras inspecturis, otbcialis Ainbianensis salutem in l)o- ,s-s. mino. Noveritis quod Thcobaldus, Christophorus et Jacobux, fratres , liberi »Ur quondam mugistri Gérard i de Hanco , carpentarii , civis Anibianensis, rccognoverunt in jure coram nobis sibi esse plenarie satisfactum a majore , scabinis et communitate civitatis Anibianensis, de xxiv libris Parisiensibus , quas major, scabini et communitas predicti, causa custodie, receperant de peounia fratruni predictorum ; et super hujusmodi pecunie summa, majorent, scabinqs et rom-
a^o AMIENS
munitatem predictos, quittaverunt et quittant fratres prédictif coram nobis, et proraiscrunt dicti fratres, coram nobis juramentis suis prestitis, quod contra hujusmodi quittationcra , ratione minons etatis seu aliqua alia ratione, de cetera non venient. Actum anno Domini m° cc° lxx* vii°, mense januarii , feria quinta ante diem Beati Vincentii martyris.
Anrk de l'bétel de ville d'Amiens, reg. aux chartes coté a. — Btbl. Roy. , colL de D. Grenier, i5* paquet, n#i, p. 19?.
ACCORD ENTRE L'ECHEVINAGE ET LE CHAPITRE, RELATIVEMENT Al' • DROIT D’ORDONNER ET DE DIRIGER LES TRAVAUX A FAIRE AUX PONTS SUR LA SOMME.
Ce document acquiert, par sa date, un certain degré d’intérêt. C’est la plus ancienne pièce d'un procès, dont les débats, souvent ranimés, duraient encore au xvnr siècle entre le chapitre et l’échevinage, au sujet de la propriété, justice et seigneurie des eaux de la Somme. En 1278, la question u’élait pas à beaucoup près aussi importante qu’elle le devint plus tard. Il s'agit ici , non pas des eaux de la Somme eu général, mais uniquement de certains canaux dérivés de ce fleuve, et coulant entre Pile de Ravine et le lieu dit Gondrain ‘. la; chapitre de Notre-Dame d’Amiens était propriétaire de nombreux moulins assis sur ces petits bras de rivière, et de là naissait pour lui un droit d'intervention et de contrôle, toutes les fois que, par des ouvrages quelconques , le cours de l’eau pouvait être obstrué ou modifié. C’est ce que voulait dire cette formule : que les aistiches sur la rivière de Somme entre Ravine et Gondrain appartenaient au doyen et au chapitre *.
Sans nier ce droit , le maire et les échevins en contestaient l’exercice dans un seul cas , celui de réparations à faire aux ponts communs.
1 Ravine était une Ne de la rivière de Somme en amont de Ut ville d'Amien*, et Gondrain un quai en ■val de 1a ville,
* Le mot caiûehe ou, dans le dialecte de PHe de France, cxuticc t'appliquait à toute espece d'ouvrage*
nécessités par une prise d'eau ou par la construction d'on pont , tels que terre-plan*, barrages, eataradea, ligne* de pieux, renforcements de berges , etc. Voya ci - apret , p. 8*6 et 247, une charte de s >83.
DigitizecUsy-C^egk:
XIII' SIÈCLE. a4i
construits et entretenus aux frais de la ville. Les parties transigèrent et convinrent des clauses suivantes :
Lorsqu'il s'agira de réparer l’un des ponts publics situés entre Ravine et Gondrain, et dans le cas où les travaux toucheraient Fe.au, le maire et les éclievins devront, au préalable, avertir les officiers du chapitre. L’avertissement sera donné, dès la veille, si les travaux doivent commencer le matin, et le jour même, dès le matin, s’ils commencent dans l'après-midi. Si cette formalité n'a pas été remplie, le maire et les échevins seront tenus de détruire l'ouvrage commencé par eux. Enfin le chapitre ne pourra exiger de la commune aucune redevance pécuniaire en vertu de son droit de castiehes sur les ruisseatut de Somme; mais les particuliers riverains payeront la taxe accoutumée, chaque fois qu’ils entreprendront, pour leur compte, quelque ouvrage ou réparation
In nomine Donuni, amen. Sachent tout chil ki chest escrit verront ou orront 1*75*. que, comme il fust descors et contenu et plais meus en assise, entre le dien et le capitre de l'église d’Amiens, d’une part, et le maieur et les eskevins d Amiens, d’autre part, des castiebes des ponts kemuns ki sont à Amiens seur le rivière de Somme, lesqueles castiches U devantdit diens et capitres Hisoient appartenir à aux, ensi comme ils ont partout seur le rivière de Somme entre Ravine et Gondrain, si comme ils (lient ; et li maires et li eskevin leur tournoyassent quant as pons kemuns, qui sont fait et refait des deniers du kemun, seur la rivière de Somme, entre les lieus devant noumés; en le fin, par le conseil de bonne gentet paisiule, il est ordené et acordé entre les devantdis dien et capitre et le maieur et les eskevins d’Amiens, ke, se li maires et li eskevin font refaire aucun pont seur le rivière de Somme, à Amiens, du kemun de le vile, pour tant que li ouvrages ke ils feront touke l’iaue entour les riex, dont li muelin du capitre ki sont seur Somme à Amiens porroient empirier ou amender, quant au cours de le rivière, deseure les muelins ou desous , il sont tenus d'apeler y le capitre et de faire li savoir; et souffira au capitre se on le fait savoir au dien ou au chelerier ou à aucuns de cliiaus ki en leur lieu seroient, le jour devant ke on voellc édélier, ou le jour meesme ke on vautra édéfier, se on le fait savoir au matin, entour prime, pour édéEer y après disuer. Et se il estoit ensi que li maires ou li eskevin y fesisseni
’ Voye* riapréa, p. allô, l'état dw revenu* «Je la prévôté.
AMIENS
«*<lèlier, en faisant nouvel ouvrage ou en refaisant le vies, pour tant ke li ouvrages toucast à l’iaue, sans faire leur savoir, ils seroient tenu à depéchicr chel ouvrage et à réédéfier, souffisainment apelés le dien et le capitre; et doivent li dietis et li capitres estre apelé à ches coses, si connue il est dit, sans avoir eut deniers par raison de castiche. Et bien plaist au maieur et as eskevins ke li diens et li capitres usent de leurs castiches seur singulèrcrs personnes, si comme il doivent, et si comme il ont aenustumé es rieus de Somme. Et pour che ke cheste cose soit ferme et estaule, sans barat et sans boisdie, chis cscris est fais et ordenês en manière de cbyrographe, et seelés du seel le capitre d’Amiens, et du seel de le vile d'Amiens, en l‘an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil »leus chens semante dis et wit, ou mois de février.
Arcb. dépariera. de U 8on»mc; charte» du chapitre de N.-D. d'Amiens, armoire a. Imuc i, pièce n° 4, original rai parchemin *crllé *ur laça de Mtie rouge de* trraux du diapilre et dr la commune. — Cartul. du chap. de N.-D. d'Amien», n® va, fol. -or*. — Rec. de* charte* du chap. de N.-D. d'Amiens . coté a, fol. 7 3 r*. — Arch. de l'hélel de ville d'Amien* . reg. aux charte» coté a, fol. 7 V*. — Reg. aux chartes coté o, fol. *9 »° e4 38 rc et v\ — Copie sut parchemin ; liaw cotée a 4 , pièce n° 5. — L- expédition originale délivrée par le doyen et le chapitre au maire et aux rchertn» existait encore, au w' tiède, dan* le* ardiite* Je l'hôtel de ville d1 Aiuien» ; elle e»t mentionnée dan» l'inventaire de 1 488.