‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 130 sur 273 · RÈGLEMENT DE L’ÉCHEVINAGE D AMIENS POUR LA CORPORATION DES BOUCHERS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE L’ÉCHEVINAGE D AMIENS POUR LA CORPORATION DES BOUCHERS

La disposition la plus importante de ce règlement est celle qui interdit aux boucliers d’Amiens de s’associer pour le trafic de leurs marchandises, et leur permet seulement de prendre un compagnon pour l’achat d’un lxcuf ou d'une vache. Au moyen Age, on repoussait généralement les sociétés industrielles formées, soit en dehors, soit même au sein de la corporation , qui devait rester, pour ses membres, la seule association légale. L’ordonuance que nous analysons contient en outre, dans l’intérêt de la salubrité publique, des mesures qui méritent d’être signalées. Les bouchers ne pourront désormais faire écouler dans les rues, par les conduits et rigoles de leurs maisons, le sang et les débris des animaux tués par eux, ce qui tournoi! , dit l’échevinage, « grrinl deshonnesteté et corruption (Pair, estait gnmt abhominacion et ri estait h souffrir. On leur laisse la faculté de tuer le menu bétail dans leurs maisons, en prenant certaines précautions minutieusement énoncées:

mais ils sont obligés, sous peine d'amende, d'abattre le gros bétail ait lieu de tescorcherie, Ainsi, et ce fait est remarquable, la ville d’Amiens avait, en i*8i, un abattoir public, tandis qu’aujourcThui même, en France, malgré les progrès du régime administratif, beaucoup de villes manquent encore de ce genre d'établissements.

Pour cause de ce que les bouchers desGrans, Petis Maiseaux', et aussi les autres boucliers de le ville d'Amiens s’efforchoient de leurs moutons, veaux, agneaux, pourcheaux et autre menu Lestai 1 acorer et tuer en leurs maisons et prez de leurs es taux, et le sang, boyaux et le fiente des entreillez d'iceulz jet*toient et faisoient couler, par les conduits et rivez de leurs maisons et estaux, sur le pavement du niarquié et des rivez, qui tournoit à grant deshonuesteté et cor* rupcion d'air, de quoy corps de créature humaine pooit empirier, estoit grant abhominacion et n’estoit à souffrir; pour remédier à ce, est ordonné et deffendu, que tous bouchers quelconques, désormais en avant, tous leurs bestaux gros et menu et tout moutons, pourcheaux, brebis et aultre quelconque menu bestail, ne soient sy hardi de les acorer, tuer ne faire acorer ou tuer en leurs maisons ne prez de leurs estaulx, ne du sang, boieles gecter ne faire gecter ou couler sur le pavement ou marquié ne ailleurs sur le cauchie; mais les accorront, feront acorer et tuer au lieu de l'escorcherie ordonné à tuer les bœufz et autre gros bestail, et non ailleurs, sur xx solz Parisis d'amende; et sauf pour lesdils bouchers que aucun menu bestail, comme moutons, pourcheaux, brebis, veaux, aigneaux ou courois tant seulement, et non aultre bestail, porront accorer et tuer en leurs maisons , par condition expresse que chacuns d iceulx est et sera tenu, sur les paines et amendes dessusdites, pour chacune fois que le cas soffrera, de touteffois qu'il accorra ou tuera, fera acorer ou tuer les dictes Lestes , de recevoir et mettre en ung vaissel de fust ou aultre vaissel le sang de toutes les dictes bestes, les fientes et ordures d’icelles, et quant ainsy receu r armit , seront tenus à l’eure que tué Tarent, de les faire porter en l'escorcherie, et aller gecter en Teaue, sans les aucunement retenir en leurs maisons , ne par les conduis et rives de leurs maisons et estaux gecter ne faire couler sur pavement du marquié ne ailleurs sur le cauchie, et sur les dictes paines et amendes.

Item, nous vous mandons de par le maieur et les eschevins d’Amiens qu'il ne soit nulz sy hardis marhecriers qui ait compagnie de marcandise de nulle beste à nul machecrier, se n’est de bomlz ou de vacques tant seulement; et

• Le* Grands et les PH ils Maiseaux servaient de fiait situé sur i t iu|>l*ft iitcul du grand ma relu ac

iMMM-iierir» a Amiens. Ir jiîTfnnr dr ce* édifices lud ; l'autre est fiicurr aujourd'hui une boucherie.

AMIENS

chil bœuf et à celle vacque ne poent li inachecriers accompagnier que ung tout seul trompa gnon, et chil qui ara compagnie, il convient qu’il soit présent à l’accater vif le bœuf ou le vacque; et sy ne porra nulz inachecriers vendre char à autre machecrier qu’il ait tuée qui le revende avant creue, et sy ne porra nulz inachecriers revendre nulle beste qu'il ait a rca te à Amiens ne dedans la banlieue, pour tant que elle soit vive, devant xv jours aprez ce que il l’ara accatée; et qui eutreprendroit en aucune de ces coses et actains en fuit, il l’unienderoit de xx sols Parisis et sy perderoit le mestier ung an.

Et furent toutes ces coses faictes en le voulante et ou rappel du maieur et des eschevins d'Amiens, le premier jour du mois d'avril, l'ati de grâce mil oc iin" et ung.

Arrti. de riuSt«l de ville d A Miens, reg. aux ckarlei cote n , fol. ad ru el

LETTRES DU ROI QUI HOMOLOGUENT UN ACCORD CONCLU DEVANT LE PARLEMENT ENTRE L ÉCHEVINAGE ET L’ÉVÊQUE D AMIENS.

I )i verses questions litigieuses avaient amené un procès entre l'éclirvinage et l’évêque, procès où le débat roulait sur les objets «pie voici : Les droits de justice et de pèche sur la Somme et les différents cours d’eau qui traversent la ville d’Amiens et sa banlieue; la possession de certains frocs ou terrains communs, et les revenus d'un moulin à guède; le droit de transférer les marchés publics d'un lieu dans un autre; l’emploi des revenus du quayage; enfin , la construction de balles sur le terrain vendu à la ville par les frères prêcheurs. L’affaire fui portée devant le parlement; mais, sans attendre le jugement de la cour, les parties s’accordèrent et réglèrent, ainsi qu’il suit, les points en litige: î" La justiœ des eaux, depuis le pont de Mioire 1 , au-dessous d’Amiens, jusqu’à Quetie-dc-VacIfe’, au-dessus, c’est-à-dire dans la ville et daus la banlieue, restera au maire et aux écbevins; mais la pêche et la justice des délits de pèche, lorsque les délinquants auront été pris sur le fait, continueront d'appartenir à l’évéque. Il est stipulé que le droit de pêche au pied et à la nasse, dont jouissent les habitants d’Amiens dans les limites de la banlieue, leur demeure réservé.

• Pont mué dons te faubourg Je Hrwn, au tir»- * Bourg «tué ait- deasm d'Amiens, «en Carnot*.

Hors de ces limites, l'évêque jouira de son droit de juridiction suites eaux de la Somme, à l'exception de deux portions de cours d’eau <|ui s'étendent, l'une entre Cagnv et le pont de Longueau, l'autre entre l’abbaye de Saint-Jean-lez-Amiens et le moulin de cette abbaye, sers le pont de Mes. .

a" L’évéïpie demeurera en jouissance de tous ses droits sur les frocs ou terrains communs de la banlieue; le moulin à guède, situé dans les marais cpii s’étendent vers l'abbaye de Sainl-Jean-leï-Amiens, restera commun entre les parties, et son revenu sera employé aux travaux d’irrigation des marais. Si le roi venait à mettre la main sur ce revenu, l'évêque pourrait faire valoir son droit sur la part qui lui en revient.

3* Si, pour l’utilité publique, le maire et les éclievins veulent transférer d’un lieu dans un autre, à perpétuité ou pour un long terme, quelques étaux du marché, tels que ceux des merciers, des drapiers, des bouchers, des tanneurs ou autres, ils seront tenus d'en demander l’autorisation à l’évéque. Si la translation projetée a lieu malgré son refus, l’évéque pourra réclamer des dommages et intérêts; mais la commune ne sera passible d'aucune amende. Toutefois, en cas d'encombrement produit par l’affluence des marchands ou l’abondance des marchandises, le maire et les éclievins seront en droit de changer niomentanément le lieu du marché, sans recourir à l'autorisation de l’évêque.

4° L'impôt levé par l’échevinage, en vertu d’une concession royale, sur les marchandises débarquées au quai d’Amiens, ne pourra être einployé qu'aux travaux destinés à faciliter la navigation.

5* Enfin, les balles nouvellement construites sur le terrain vendu à la ville par les frères prêcheurs1 resteront affectées au commerce, ou bien l'échevinage pourra les détruire et bâtir à leur place des maisons d'habitation; les droits de l’évêque sur les personnes qui viendront y demeurer seront les mêmes que sur les habitants d’autres quartiers de la ville.

Cet accord, conclu au mois de février n83, fut rédigé en double expédition, l’une au nom de l’évéque, l'autre nu nom de (échevinage,

1 Voycc ri’ürtMii, p. i Jo, Tarie de rente ron- natrié «1er frrrn pm-iinir* d'Amirn*. vnti, au moi» de drrrmbre u^l, pur U rnatmu-

AMIENS

et, dans le courant du même mois, approuvé et ratifié par Je roi Philippe-le-Bel , qui, dans les lettres qu'on va lire, reproduit Pacte que l’échevinage avait délivré à Pévêque *.

Philippus, Dei gracia ^rancorum rex, notum faeimus universis tant presenti bus quant futuris quod nos litteras majoris et scabinorum civitatis Ambianensé vidimus in hec verba :

Universis présentes litteras inspecturis major et scabini civitatis Ambianensé sa lutrin. Noverint universi quod, cum controversé verteretur inter nos, ex unu parte, et reverendum patrem ac doininum Guillelroum % Dei gracia Ambianensem episcopum, exaltera, super diversis articulé, in curia domiiii regis, tandem, de bonorum viroruni consilio, super justicia aque de qun contentio erat inter nos et dtctum dominum episcopum extitit ordinatum in modum qui sequitur : justicia in aquis inter pontem de Mioure subtus villam Ambianenseni , du cendo rectam lineam a ponte predicto ex transverso aquarum et inter quandani metam sitam supra villam Ambianensem in fine ediiiciorum Sancti Pétri, eundo recta linoa ex transverso aquarum a predicta meta usque ad aliam metam sitam juxta quandam saliceui prope domum que fuit domini Galteri de Foulloy quondam, et ab ilia meta usque ad aliam metam sitam in fine cujusdam mûri descendent» in aqua, in vico qui dicitur Cauda Vace-*, remanet nobis, boc excepto quod ad dominum episcopum pertinet pécaturn , prout habere consuevit, et justicia piscature, dum tamen delinquentes circa piscaturamin presenti delicto capiantur; alias si in presenti delicto non capiantur, vel si ob aliam causam capiantur, justicia non remanebit episcopo sed nobis majori et scabinis supradictis ; et extra raetas predictas justicia in aquis episcopo remanebit, et per hanc ordinacionem non est intencionis nostre quod dictus dominus episcopus aliquid juridicionis vel justicie de novo acquint in aqua que est inter Cagny et pontem de Longa Aqua, ut in aqua que est inter abbaciam fieati Johanné Ambianensé et molendinum dicte abbacie versus pontem de Mes. Et est sciendum quod per liane pacem non intendinius, in quantum bannileuca se extendit, circa justiciam que in terré non in aquis evenit, aliquid de novo ordinare. Similiter per banc pareil! non intendimus aliquid ordinare de novo quin manentes Arabianis possint

1 L’actc couiné de l'évèque a été publié , nia» d'une manière incomplète, par le P. Dairr, U in. <f A mit <<* , l. Il, Pire, jwl., p. 38p. Il se trouve aux arehivm de l'hôtel de ville d'Amiens, rtç. aux chartes coté a , fol. 7 v* «i 8 r*. — liasse y 7, 1* dossier, pièce n* 9. — - lovent, de u58.

* Guillaume de MScon occupa lt- siège épiscopal d’Aiuinu, (le 078 à 1 ioy.

i Cet limite» coerrspondeut parfaitement à celles de la banlieue , telles qu'on les trouve indiquées daus un proces-verbal de 141s relatif à Tiiupcc lion des bornes de La banlieue d'Anuen* , fuie alors par ordre de l'échevinage.

XIII* SIÈCLE. a4"

iu aquis infra imimleucam civitatis pede piscari prout hactenus ronstieverunt.

Item, ordinatum est super frocis et lacis corn muni bus, de quibus contenuo erat inter nos et dictum dotninum episcopum, quod quoddam molendinum ad waisdium silutn in pascui-s versus Sanctum Johatinem icuunel.it in statu stio et reddituâ qui colligetur ex eo convertetur in relencioneni tnariscorum , hoc acta quod si dominas rex vellet hujusuiodi redditum predicti molendiui iu suos usus converti vel aliquid pn> eo haherc, predictus cpiscopus exindcjus suum peler** poterit. lletinuit eciam predictus episcopus suant possessionein et suum jus ni loco predicto et aliis lotis similibus publicis et frocis infra bannileucani ville \inhianis, prout babere consuevit, ut per predictnm pacem predicto episcopo seu nobis in uliquo nullum prejudicium generetur.

Item, ordinatum est super translacione mercati reruni venalium, de quo erat contentin inter nos et dictum dominutti episcopum, quod si nos velimus transferre de loco ad locum, ut ibisit perpétue» vel ad loiigum lempus, aliquam partent mercati, videlicet: mercerios, venditores pannorum, carnitices vel tanatores, pelliparios vel aliosaliquos siuiiles pro utilitate ville, nos vel mandatum nostrum lencmur adiré dictum dominum episcopum vel ejus prepositum aut baillivum et al» ipso petere licenciam hoc faciendi. Quod si episcopus vel sua gens consenserit, bene quidetu; si veto noluerint consentire et nos fecerimus et episcopus se lesum sentiat, jus suum prosequi poterit tani de*principali quant de dainpnis, sel de 1i«m quod sine sua coticessione hoc fecerimus non poterit petere entendant. Place! eiiim dicto domino episcopo quod illud quod erit fuctum per nos ilia sola racione non relracletur quod sine sua cnncessione hoc fecerimus, nisi docuerit se lesum in ulio propter illud factum. Nec est obmittenduni quod proplcr inconiHilcationeni et pressurant mercium vel mercatorum, ut sepe accidit quando vin» vel cotisimilia veniunt aflliienter ad vendendum, nos sine adicione episcopi vel sue gentis ad tempus poterimus movere m erra ta ; nec per banc pacem intendimusjuri alicujus altcrius detrahere.

Item, ordinatum est super quadant collecta que fiebat in cayo Ambianensi , super qua nliqua discordia erat inter nos et dictum dominum episcopum, quod nos predictam collectant facimus, et facta est auctoritate doniini regis ad cominunem utilitatein et refeclioneni i (incris aque, et quod pecuniam inde proveuietitein non possumus nec debemus convcrtere in alios usus; et hoc fecimus et facimus de mandat*» domini regis et n«»n auctoritate nostra propria ne*' aliqun ulia ru cio m*.

' Ptdt pitcari : lesauteurs «le* mémoire* produite iraduuml celte cxpretsioa par les mon : pêche au

I •«» I» ville dan» lo procès des eaux de la Somme , ptai et à ta mute.

AMIENS

Item, ordinatum est quod quedam haie que farte sunt de novo in terra que fuit fratrum predicatorum retnanehunt in statu in quo modo sunt ad merces vendendas, vel cas si voluerimus poterimus amovere vel nova edvficia facere ad manendum, in quorum edificiorum habitatoribu» jus domini episropi sicut in aliis habita torilms domorum civitatis remanebit salvum. Et ut predicla robur obtineant perpétue firmitatis, présentés litteras confici fecimus sigilli nostrecommunitatis munimine roboratas. Datutn et aetum anno Domini niille&inio duoentesimo octogesimo secundo, mense februario.

Nos vero composicionem predictam et omnia premissa et singida prout superius continentur rata et grata hubemus, salvo jure noslro in omnibus et jure quolibet alieno; quod ut ralum et stahile permanent in futurum, presentibus lit* terif nostrum fecimus apponi sigillura. Actum Parisius, anno Domini millesimo ducentesinio octogesimo secundo, mense februario.

Arcb. dt-purtem. de ta Somme, titres de fWfhc, pièce cotée ». *»*, original sur psrehetDÎn. scellé dt cire verte sur lacs de aoie rouge et verte. — Bibl. Roy., coflerf. de O. Grnaiei. 14' paquet , 11* 9, et n' S, a* liasse.

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