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L XXXVI

ARRÊT DD PARLEMENT QUI RECONNAIT AU MAIRE ET AUV ECHKVINS LE DROIT DE JUSTICE POUR LE CAS DE FAUSSE MONNAIE.

Un bourgeois d’Amiens , Jean Lemonnier, soupçonné d'avoir fait de la fausse monnaie, avait été arrêté par le bailli d’Amiens et détenu dans la prison du roi. I,e maire et les échevins demandèrent que le prisonnier leur fût rendu, soutenant contre le bailli qu’ils élaienl eti paisible possession de saisir, d'emprisonner et de justicier les faux monnayeurs dans la ville et la banlieue. De son côté, le bailli affirmait que le roi était en bonne saisine du droit de connaître, dans la ville d'Amiens,

Ues délits de fabrication ou distribution de fausse monnaie et de l'abri, cation ou importation d’ouvrages d'argent falsifié. Le parlement fit faire une enquête; l'échevinage produisit des pièces authentiques à l’appui de ses prétentions, et les deux parties ayant été entendues, la cour déclara que le maire et les échevins avaient suffisamment prouvé leur droit, et ordonna au bailli de remettre Jean Lemonnier en leur pouvoir.

Philippin;, Dei gracia, Francorum rex , universis présentes litteras inspectons ni-, salutent. Notum facimus quod, cum major et scabini Ambianenses dict-rent et ,'"llr'

AMIENS

intenderent probare contra baillivurn nostruni Ambianensem pro nobis quod ipsi crant in pacilira possessione capicndi, imprUionandi et justiciandi captos infra banleucam Ambiani, pro foctione scu fabneacionc false monde, et quod ad eos pertinebat justicîa antedicta, et ob hoc rcquisivisseul dictum baillivurn ut eis redderet Jobannem Lemonniers nianentem Ambiani , quem dictus baillivus de* tinebat in prisione pro suspitione faciendi falsum argentum, et dictus baillivus, ad defentionem no^tram et pro nobis, diceret : quod nos eramus in bona saisina rognoscendi in villa Ambiani de casu faciendi falsum argentum et capicndi et aportandi opus factum de falso argent o ; tandem, de mandato nus tri* curie, facta super hoc inquesta et visa, inspectas cartis majoris et scabinorum Arabianensium et auditis racionibus utriusque partis, inventum fuit et per judicium curie nostre pronunciatum : dictos majorent et scabinos Ambianenses bene suant inlencionem probavisse; et fuit preceptunt baillivo Ambianensi quod ipse reddat eis predictum Jobannem Lemonnier, quem detinet in prisione pro suspicione faciendi falsuin argentum. ïn cujus rei te.stimonium , presentibus litteris nostruni fecimus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini millésime ducentesimo octogesimo septimo , men.se julio.

Arrh. de lliôlei de ville d'Amiens, reç. eux chartes coté i, f' î»v*. — Dairr , Hut.d'Mmiatt, Piéc. just., t. I , p. 53s.

ARRftT DU PARLEMENT QUI MAINTIENT LA COMMUNE DANS L'ADMINISTRATION DK LA MALADRER1E DAMIENS.

La maladrerie d'Amiens, connue sous les noms de maladrerie de Saint- Ixidre , de la Madeleine ou des Sœurs Blanches, était l’un des établissements de ce genre les plus importants et les plus riches. On ignore la date précise de sa fondation, qui remonte vraisemblable ment à la première moitié du xii" siècle. Il y a lieu de croire cependant que cette maison n’existait pas encore lors de l’insurrection de 1 1 13. Un lépreux d’Amiens avait été emprisonné par le fils du comte Engucrrand de Boves, par le cruel Thomas de Marie : # A cette « nouvelle, dit un chroniqueur, la foule des lépreux du pays vint assié- « ger les portes du tyran, et demander à grands cris que leur compa- « gnon leur fût rendu '. Menacés d’ètre brûlés vifs s’ils ne s’éloignaient,

* Quotl éléphant iosoriiin pro\ innalium rartus aoriiu redderctur. (Giùbrrt. abbat de Novigent de

audictss, obvedit tyrauai fores, condamans ul aibi Vin sua , lib. ni, toler ejua opéra omnia, p. 5i6.)

« ils s’enfuirent épouvantés, et sc réfugièrent en lieu sûr; là, rassemt blés de tous les points du pays, ils appelèrent la vengeance de Dieu « sur la tète de Thomas de Marie, et, élevant leur voix vers le ciel, ils « le chargèrent de malédictions unanimes • Ce récit d’un contemporain semble prouver qu’à cette époque les lépreux étaient disséminés dans la ville et aux environs, et qu'on ne leur avait pas encore ouvert un asile commun.

Quoi qu’il en soit, quelques années plus lard, la maladrerie était fondée et dotée. En tiSa, comme on l’a vu plus haut1, cet établissement vendait une pièce de terre à l'abbaye de Saint-Jean-Ic;.-.\miens, et, dès lors , il était placé sous la tutelle de l'autorité municipale. En i , l’évêque, qui avait déjà l’administration temporelle de l’Hôtel-Dieu, hospice principal de la ville5, voulut y joindre celle de la maladrerie, et en contesta le droit à l’échevinage..

La maladrerie possédait alors des biens considérables de plus, Saint-Ladre était une paroisse de la ville, et l’hospice était servi par des frères et des sœurs, qui ne vivaient point sous une règle précise, et pouvaient posséder en propre, mais qui faisaient trois vœux : celui de pauvreté, celui d'obéissance, et, dans le cas où ils n'étaient pas mariés, celui de chasteté. Ce triple vœu était le principal motif allégué par l'évêque à l’appui de sa réclamation; il prétendait avoir droit de visite et de correction pastorale, et par suite droit de s’enquérir de l’état de la maison et d’en examiner les comptes. L’affaire fut portée devant le parlement, lit, le maire et les échevins soutinrent qu’eux seuls étaient en possession d’administrer l’hospice de Saint-Ladre, qu'à eux seuls appartenaient la garde, la visite, la correction, l’examen des comptes, l’admission des malades ondes personnes saines, des clercs ou des laïques, la nomination ou la destitution du maître y directeur de l’établissement , en un

' Quibos ipse eomminatus «I tmt rrcrdcrrnt « vivo* inernumun ; «I cum tnriti au f agissent , in tu lo poiili et ex regione pariter conglobati, Dernn super to in vindicem compeHanie*, p«ri *off Uns in fehum vocibos , ci maledixrrunt. ( GuibcrL ibbiL do Novigent. de Vit» ma lib. tu . inter ejws opéra omtiia, p.

1 Voyez plus haut, p. a3o e( s}>.

4 Ad xiv* siècle, l'échevinage consacra un rartuUire spécial aux biens et revenu* de la léproserie. Indépendamment de ce registre , il existe encore , aux archives de Phètei de ville d'Amiens , un grand nombre de basses de documenta origi naux , relatif aux propriétés de la léproserie, et à l' administration de celte maison.

mot , d’ordonner de toute» choses purement temporelles, I-a ville d'Amiens fut maintenue, par l'arrêt suivant, dans le droit de surveil lance et de gestion qu'elle avait exercé jusque-là.

Philippin , Dei gratis Francorum rex , univers» présentes litteras inspecturi* saluteni. Notant faciinus quod , cum in nostra curia niota esset contenlio inter (lilectmn et fidclein nostruni episcopum Ambianensem , ex una parte, et majorent et scahinos ville Aiubianensis, ex altéra, super hoc quod dictus epbcopus dicebat quod ad ipsum tain de jure communi quant de cottsuetudine pertinebant visitatio, correptio, scire statum Leprosarie Ambianettsis , audire computum dicte dormis, et quod erat in saisina premissa faciendi, maxime cum fratres et sorores dicte donius, in ingressu suo, emitterent tria vota, scilicet paupertatis, obedientie et castitatis, nisi sint conjugati, quod votum castilati» non emittunt nisi uterque conjuguai consentiret , et facerent professionen» a< viverent sub régula fratres et sorores dicte domus, ut dicebat dictus episcopus, dictis majore et scabinis contrarium asserentibus et dicentibus quod ad eos pertinebant et quod erant in saisina custodire dictant I^prosarium, corrigerc fratres et sorores dicte domus , scire statum et audire computum dicte donius, ponere tam sanos quant leprosos, clericos et laicos, ponere et deponere magiv tram dicte domus, maxime cum fratres et sorores dicte domus vivant sine régula, et liceat eis haberc proprium, secundum usum et consuetudinem dicte domus, ut dicebant dicti major et scabini; tandem, visa inquesta super hoc facta, pronunciatum fuit, per curie nostre judicium, ad dictos majorent et scabinos pertinere custodiam dicte domus, scire statum, audire computum dicte domus, ponere tam sanos quant leprosos, clericos et laicos, ponere et deponere magistrum dicte domus, et alia facere que tangunt temporalitatem dicte domus, et quod ipsi major et scabini sunt in saisina premissa faciendi. In cujus rei testiinonium, presentibus litteris nostruni fecintus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno Domini a° cc° octogesimo septimo , mense marcio.

ArH». de l 'hôtel de fille d'Amiens copie authentique, lieue cotée r, fol. 3, tm douirr. pièce it*. — Keg. aux charte* colé * . fol. *9 %*. — Daire, Hiti. J* Amirnt, Pièce* jw*t ,

X»l* SIÈCLE.

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