‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 133 sur 273 · ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE SUR LE METIER DES TONNELIERS · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE SUR LE METIER DES TONNELIERS

L'ordonnance suivante, rendue au mois de juin 128(1, à la requête des tonneliers d’Amiens, constate que, dès cette époque, ces artisans étaient organisés en corporation et qu’ils avaient une bannière. Toutes les mesures que prescrit l’ordonnance sont destinées à assurer la bonne confection des objets fabriqués; les infractions sont punies d’une amende de xm deniers [lavable à le banière , c’est-à-dire au inayeur et aux eswards ou inspecteurs du métier.

Sachent tout cil qui cest escript verront ou orront, que il est ordonné par le ■ »**. majeur et les escltevins d’Amiens:

1, Que nulx ne enivre par nuit du mestier de cuvëleric ne de blanc hos, se on

ne le meure tenant en tounèi.

a. Et que nul» ne œuvre de cras mairien ne d'autre mairien qui ne soit bons et loyaulx.

3. Et que nulz ne puist faire tonnel renforchié, pourtant qu'il soit de mains de dix muys tenant d'Angleterre ne d'ailleurs, pour meettrewaide , et que on ne les puist relever plus haut de dix rnuis ou là entour. Et qui en ces coses ou aucunes d'icelles entreprendra et actaint en fust, il l'amendera de xm deniers à le banière du mestier des cuveliers.

4. Et sont ces coses i'aictes et ordonnées à la requesle des cuveliers d'Amiens, en le voulcnté et ou rappel des maieur et eschevins d'Amiens.

Ce fut fait par Andrieu Lemaunier, maieur d'Amiens, présens et consentaus Jehan Godrich, Jehan Lenormant, Jacquemon d'Abbeville, IJrienon Malcrbe, Jacqucmon Picquet, Simon Lecoincte , Jehan de Clermont , Jehan Lcinangnier, Jehan Dumez, Jehan Grimault, Willame Rabaissons, Jehan Froterie,

Ancel de Conty, Mahieu Rumin , Juste de Rue et Jehan Barat, eschevins, et pluiseurs autres, en l’an de grâce mil 11e un" vi, ou mois de juing.

Arc!». de l'hôtel de ville d'Amicn», reg. aux dbartaa coté ir, fol, » 44 r“,

placm a tort sous la date de 10&4. L'initiale G « applique parfaitement * l'évêque Guillaume de Mâcon, et d’ailleurs le style et le* formule* de l'acte rtpugneut à ce qu'on l'attribue lu roi Philippe l,r.

1 {loti* suppléons le mot duc entait mo , dont l'omission ne peut être attribuée qii’i une faute de copiste. I/« P. Daire , qui a publié ctttc pièce d’après un registre de l'Hôte! de tille aujourd'hui perdu , l'a

AMIENS

LETTRES PAR LESQUELLES LE SEIGNEUR DE LONG RECONNAIT ET GARANTIT AUX AMIÉNOIS DIVERSES FRANCHISES.

Le seigneur de Long 1 prétendait que les habitants d'Amiens lui devaient, en traversant sa terre, un péage pour les draps, les denrées destinées à leur usage, et les chevaux qu’ils menaient sans selle et sans frein , cest-à-dire les chevaux destinés au commerce. De leur cAté, les Amiénois soutenaient qu’ils étaient exempts de res droits par franchise immémoriale, et se refusaient à les payer. Il fut constaté par une enquête qu’ils étaient réellement en possession de cette franchise, et le seigneur de Long, qui les appelle ses amis et voisins, leur confirme par les lettres suivantes l’immunité dont ils réclamaient la pleine et libre jouissance. Les krmtui markeant de kevaux devront seuls le péage , et ceux qui, menaut des chevaux, affirmeront par serment qu’ils n’en font point commerce, seront quittes de toute redevance.

iiU. A tou» chiaus ki ches présentes lettres verront et orront, Witasses de Fon- '#aM’ tainnes, sires de Lonc, salut en Nostre Seigneur. Comme débas fust mus entre mi, d’une part, et le maicur et les eskevins de le chité d’Amiens, pour le coin* inimité de le vile d'Amiens, d’autre part, seur che ke je disoie ke chil d’ Amiens qui à J.nnc passoient me dévoient travers de leurs malestes et de leurs dras et des coses k il portoient pour leur usage et des kevaus k’il menoient sans sele et sans frain, et disoie ke je en avoie bien usé contre aus; et il disoient ke il ne me dévoient nient de travers des coses dessusdites, et ke en boene saisine estoient de passer y frankement, sans paier travers, de si loue tans ke soufflre leur devnit; et je bien leur connissoie kedes kevaus, ki à sele et à frain y passoient, ke il n’en dévoient nient; sachent tout ke, par plenté de boene gent, ke je en ai oi, je ai apris et enquis bien et diliganment ke il ne doivent nient de travers à I/mc des coses dessusdites, anchois en sont franc et ont esté en saisine de ^ ch este frankise de si lonc tans ke soufGre leur doit, sauf che ke chil ki droit

markeant seroient de kevaus, et, en entente de inarkeandise de kevaus, seroient alé querre les kevaus, ki parmi Lonc passeroient sans frain et sans sele, m’en

• Long , départem. de b Somme , Jtrrond. d‘ Abbeville, tant. d’Aillj-le-Haiil-ClocUcr.

doivent le travers; car s'il y nloicnt pour autre markeandi.se guerre ke de kcvaus, et il cangoient de leurs markeandises à kevaus ou il acatoient kevaus pour ramener en leur pais, tout le vendisscnt-il* il ne m’en doivent nient de travers, puis k il ne sont kemun markeant de kevaus; et de cites coses sont creu et seront chil ki y passent par leur foy. Et pour che ke questions ne niatère de question ne puist naistre dore en avant entre mi ne mes hoirs, dune part, ne chiaus d’Amiens, d'autre part, ki sont mi ami et mi voisin, je connois cites coses en le manière ke eles sont dessusdites, et les voel et les gré et les otroi à tous jours hyrétaulement, sans jamais aler encontre. Et pour che ke che soit ferme rose et estaule , je en ai che» présentes lettres seellées de men propre scel. Che fu fait en l'an de l’Incarnation Nostre Seigneur mil cc quatre vins et sis, ou mois de jule.

Areh. de l'hôtel de ville d A mien», reg. au* chartes coté i, foL u v*. — L'originaJ de cette pièce existait encore, au îv* siècle, dans les archives de l'hoir) de ville d'Areiriw; il e*i meiiiionnê dans les inventaires de 14SS et de 1488.

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