‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 138 sur 273 · SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN PARLEMENT CONTRE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN PARLEMENT CONTRE LA COMMUNE

D'AMIENS

Un écuyer, nommé Robert Latruie, résidant à Amiens, sans être membre de la commune, avait commis envers le maire des actes de violence, crime <|ui, selon la coutume de la ville ', était puni de la pertedu poing; le coupable, traduit devant l'échevinage, fut condamné, et, en dépit de ses protestations contre ce jugement, la sentence des magistrats municipaux fut exécutée à la rigueur.

Robert Latruic, privé de sa main droite, porta plainte devant le

* Voyn I* première des cou I urne* municipales insérée* ci-dewii* , art. 1;,

parlement contre le maire et les écbevins d'Amiens , disant qu'ils lui avaient fait couper le poing à tort rt sans cause raisonnable, et demandant justice et réparation. Ceux-ci, pour défendre leur jugement, alléguaient que le réclamant avait mis main viole/ite sur le maire, représentant, selon eux, la personne du roi, qu’il l’avait assailli dans un lieu public, en plein jour et à plusieurs reprises, qu’il l’avait frappé d’un Imton à la tète, jusqu’à effusion de sang, sachant bien qu’il était maire; iis ajoutaient que, d’après les privilèges de la ville d’Amiens, ses magistrats pouvaient connaître des délits de ce genre et y appliquer la peine de la mutilation, qu'enfln ce qui s’était fait à Amiens se trouvait justifié par les us et coutumes des villes voisines. De son c6té, Robert prétendait que le maire et les écbevins exposaient les choses d’une façon contraire à la vérité.

Le vague des termes de l’acte ne permet pas de préciser les points de droit sur lesquels il se fondait pour demander réparation; peut-être comme étranger à la commune, et en-raison de sa qualité, se prétendait-il justiciable des seuls officiers royaux; peut-être accusait-il l’échevinage d’avoir, dans l'exécution de ses propres lois, agi avec cruauté, en déniaut au condamné la faculté de se racheter de la mutilation par une amende '. Ce qui est constant, c’est que, dans tous les cas, il appelait de la sentence comme d'un faux jugement rendu sans preuve suffisante. La commune parait avoir promptement désespéré de gagner sa cause et proposé un accord au lieu d'attendre le jugement de la cour du roi. De la part du maire et des écbevins, plusieurs personnes considérables, et entre autres le bailli d’Amiens, Guillaume de Hangest, s'entremirent auprès des amis de Robert Lntruie |>our l’amener à un accommodement; deux cents livres Parisis furent promises à son frère, Guy Latruie, chevalier, et autant à Jean de Beaumont, sire de Ons.

Ces démarches eurent un plein succès; les parties, arrivant à un compromis, choisirent pour arbitre et amiable compositeur Pierre, seigneur de Chambiy, lui donnant pouvoir de prononcer dans leur différend et d'ort/onner de haut et de bas à sa volonté. Pierre de

' Y*yn ci-Jruo», p. 1 to, l'utirie 7 Je U charte coiuaiuiuk.

a64 AMIENS

Chambly décida que le maire, les échevins et la commune d'Amiens, |>our le bien de la paix el pour se réconcilier avec Robert Latruie, ses parents et ses amis, seraient tenus de lui payer mille livres Pariais \ Robert donna (piittance de cette somme à la commune, et, faisant sa paix avec elle, il promit sécurité de sa part et de la part des siens au maire, aux échevins, à toute la communauté d’Amiens et à chacun des bourgeois en particulier. L’acte d'assurément fut dressé en présence de Guy Lalruie, son frère, consentant, et des officiers royaux.

Dans les lettres qu’on va lire, le roi Philippe-le-Bel promulgue la sentence arbitrale, qui mettait fin au procès, ratifiée par lui en parlement et l'acte d’assurcmcnt donné à la commune d'Amiens par Robert Latruie. Ces lettres sont en dialecte picard, mais il y a lieu de croire qu'elles furent expédiées en latin.

,9, Philippe, par la grâce de Dieu rois de franche, à tous ceus ki ches présentes

o lettres verront et orront salut. Sachent tout , que comme descors fust meus

n»iw. * ,

en nostre court entre Robert Latruye , escuyer, d'une pari, et le mayeur, le# eskevins et la communauté de la vile d Amiens, d'autre, seur che ke li dis Bobers disoit ke li dit maires et eschevins, à tort et sans cause raisonable, a voient fait cauper en la vile d'Amiens la main dudit Robert, pour coi il requérait ke tiens meffait li fust amendé, et seur tel mettait fussent puni, les devanrdis mayeur, eskevins et kemunauté disans à l'encontre que, par jugement, il avoient fait coper la main dudit Robert, à droit et à boene cause, ch’est «à savoir, pour che ke li dis Robers avoit mis mains violentes ou maieur d'Amiens , ki nostre personne représente et par plusieurs fois, publicment et de jour, et l'avoit féru d u» baston en le teste deskes au sanc, sachant lui estre maieur, et encore* ke che faire peurent et pooient par prévilége otroié à aus de nos prédécesseurs, el ke tele painne à faire pooil issir de leur prévilége, et que che pooient faire par l'us et par la coustume des viles voisines, si comme il disoient; et li dis Robers desist encontre que ches coses n'estoient pas vraies en la manière ke eles estoient proposées. A la partefin, pour bien de pais, lesdites parties, du conseil de boene gent, sus chele descorde se compromirent en Pierre, seigneur de Chambly, nostre chevalier, tant comme en amiaule compositeur, en tèle manière ke de chele descorde il peust pronortchier, ordener et diffinir, de haut

* D'apret le» calculs donnes ci-dcssus, p. ui, actuelle et reprétaotait une râleur réelle de celte tomme, qui comprenait ;3o marc*, équi- 134,418 fr, valait à environ aa.40) fr. de noire monnaie

XIII* SIÈCLE. a65

n de bu ;i u volenté; et promirent lesdite» partie» à tenir I ordenanche et la volente dudit Pierre tu, le» co»e» dessmdites, lesquels» coses ,jn,i 1‘ d“ P,, rre‘ Proo“,cl“ dlt et s'ordenanche en la manière k'U sènsieul ■ Ch'est à savoir que ledit maire», eschevil» et la kemunité», pour bien de pars, et pour elle ke il eeniuent à la concorde dudit Robert et île ses ami», seroient tenu de paier et rendre audit Robert mil livre» ParUis, desquels mil livres li di» Robers SCSI tenu» pour paies. Et p.,ur che ke ches coses «aient à tousjour» termes et estables et plus seurement gardée», li dis Robers de lui et de» sien» a asseuré bien et loialment , par devant nostre gent comme par devant nous de hoen assurément, ledit majeur, ses eskevins, la communauté' et le» si,, g,,] li res personnes de ladite vile et les leur; présent Guy Latruye, chevalier frère dudit Robert, lu, a„entant à che. Et , pour che que che soit ferme eose e, es table, nous avons cl, es présentés lettres scelées de uostre seel, sauf nostre dro.l en toute, coses. Donné a Pari» le vendredi devant la Cathèdre Sain, -Pierre en I an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil deus chens qualre-vin» et nuef. ’ Arek J, rbotrt de ville d Amieo., re*. sa, rluM» ,• „ a f

fol. •« i. «I *9 1* - BiM. Ko,., colt, de n. CiVnier, ,J* „• p

Irl-

VUITTANCES DES SOMMES PAN F.ES PAR LA COMMUNE AUX PARENTS ET AMIS DE ROBERT I.ATRUIE

Pour obtenir l'accord qu’on vient de lire, la commune avait, ait,», qu ,1 a etc dit, promis des sommes considérables aux parents et amis de Robert Ulruie. Son frère Guy, chevalier, et Jean de Beat»., ont, sire de Uns, donnent, chacun pour sa part, au maire et aux échevins quittance de deux cents livres Parisis qu’ils déclarent avoir reçues pour //• paix faire et procurer. ' V

Je Jchatis de Bison»,,. , cheval, ers, sire de Ons , fai savoir à tou, ceuls qu.

che, présenté, lettre, verront ou orront, que, comme Willime* de Hangcs, 1 , sinsncs , La, 11, eus d Amiens adonques, m'eus, promis pour le majeur, pour les esqueyms et pour le rommunité d'Amiens, deus chens livra, de Parisis ai, ira, eue de le pais desd.s ma.eur, esquevin» e, rommunité, d'une par, et Robert I4 truie, cscuicr, d'autre par,, d'endroit le puing dudit Robert, que li ma.re, et b esquevm devantdit «voient fait couper, pour ledict. pais faire e, procurer, que je ,y rechupl le» deus cheo, livras de P.nsi» dev.mdis desd.s

a66 AMIENS *

baillieu, maieur, esqucvins et communité et «le leur quommant en boine monnoie secque, bien comptée et bien nombrée, et dont je m’en tieng bien à paies, et en ay quittié et quitte bien et loyalement lesdis baillieu, maieur, escberins et communité'; et, en tesmoingnage de cheste cose, je ay cbes présentes lettres scellées de men *eeb Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc quatre*vingtz et nœuf, ou moy* de feuvrier.

Arrb. do l*hô(d de ville d’Amiens, rrg aux chartes coté a, fol. i »î **.

Je Guy Latruie, chevaliers, fai savoir à tous chiaus qui cbes présentes lettres verront ou orront, que, connue Willatues de Hangcst li ainsnés, baillieu* d'Amiens adouques, m eust promis , pour le niaieur, pour les esquevins et pour le rurmiiunité d'Amiens, deus chens livres de Parisis, au traictié de le pais «lesdis maieur, esquevins et communité, d’une part, et Robert Latruie, escuier, d’autre part, d’endroit le poing dudit Robert, que li maires et li esquevin> devantdit avoient fait rauper, pour le aidier à faire et procurer, que j’ai rei:hupt tes deus cbeus livres de Parisis devantdis desdis baillieu, maieur, esquevins et communité , en boine monnoie secque, bien comptée et bien nombrée, et dont je me tieng bien et plainenient à paies, et en ay quittié et quitte lesdis baillif, maieur, eskevins et communité et tout leur remanant; et, en tesmoingnage de ceste COM, je ay ces présentes lettres scellées «le nostre seel. Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc quatre-vingtz et noeuf, el moys de mardi.

Àrcfe. de rhbtel de ville d'Anien» , reg. aux chartes colé », fol. 14 3 V.

quittance de la somme payée par la commune a robert LATRUIE, EN VERTU DE LA SENTENCE PRÉCÉDENTE.

E11 acceptant la sentence arbitrale de Pierre de Clianibly, Robert Latruie avait donné an maire et aux éehevins quittance provisoire de l'indemnité qu’ils s’engageaient à lui payer, et le bailli d’Amiens, Guillaume de Hangest, intermédiaire officieux entre les parties, était resté chargé du payement de celte somme. Par une quittance définitive datée du mois de mars i aqo, Robert Latruie déclare devant le bailli de l’évéque de Beauvais avoir reçu du bailli d’Amiens les mille livres atix-

XIIIe SIÈCLE. aÜ7

quelles il a droit, et dit qu’il en lient quittes le maire, les échevins et toute la commune pour le présent et pour l’avenir.

A tous chiaus qui ces présentes lettres verront. ou orront, Ffrémins Licos. ''M)* ii ce temps haillieus l'évesque de Beauvais, salut. Comme descorde eust esté entre Robert Latruie, escuier, d’une part, le maieur, les esquevins et le coin* munité d'Amiens, d'autre part, sur ce que li dis Robers disoit que, à tort et sans cause, li maires , li esquevin et le communités devantefit li «votent caupe le puing; et li dit maires, esckevin et communités disoient à l’encontre, que, par droit et a juste cause, ls voient fait; et de cesté discorde lesdictes parties se fassent mises en monseigneur Pierron, chevalier, seigneur de Chambely, li ques dist sen dit que, pour le pais et le concorde dudit Robert et de scs amis, li maires , li esquevin et communités renderoient audit Robert mil livres de Pan ms , et li dis Robert eust quittié lesdis maieur, .çsquevins et oon\m unité , et tenus se fust pour paies dans des mil livres devantdis, et s’en fusl tepu à Willime de Hangest lainsné , adonc bail lieu d'Amiens, b ques li avoit promis à rendre les mil livres devantdis, si comme li devantdis Robers ces choses a recongnutes par devant nous.

Sachent tout que li dis Robers a recongnut en nnstre présence que il a rechupt les mil livres de Panais dessusdù, en boine monnaie secque, bien comptée et bien nombre* , dudit baitlieu et de sein comment, et s'en est. tenus pour piés, et en a clamé quitte, pardevant noos, lesdis baillieu, maieur, esquevins et communité, leurs hoirs, leurs successeurs et tout leur remariant; ei nous a requis li dis Robers que ces choses nojus tesmoingnissiemea par lettres scellées du sec! de nostre baillie; et nous, à se requestc, en avons fait ces présentes lettres, secllées da seel de nostre baillie de Beauvais. Che„ fu fait et recongnut en l’an de grâce mil cc quatre-vins et noeuf, el mois de marrh '.

Arch- de l'holel de ville <T Amiens , rtf. wiHurln colé » , fol. ?*.

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REMISE DE L’AMENDE ENCOURUE PAR L'ECHEVINAGE , A CAUSE DE LA CONDAMNATION DE ROBERT LATRUIE. - .

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La sentence arbitrale de Pierre de Gliambly avait mis lin au procès intenté par Robert Latruie contre la commune. tf Amiens; mai» selon

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AMIENS

les officiers royaux, dont le dire est consigné dans les lettres suivantes, l'échevinage devait une amende au roi pour avoir jugé dans un cas <|ui n’était point de son ressort, in en su non pertinente mi ipsos. Le maire et les échevins se défendaient en soutenant qu'ils avaient agi selon la justice et leur droit; mais le parlement, devant qui l’affaire était pendante, n'admettait pas celle défense. Philippc-le-Bel, considérant, comme il le dit lui-tnéme, la parfaite bonne foi, simplicitatem , avec laquelle avaient agi les magistrats municipaux, et ne voulant pas user contre eux de toute la rigueur du linn't, leur fait remise de toute amende à laquelle ils seraient tenus pour les faits allégués contre eux.

Philippin , Del gracia Erancie rex, universis présentes liueras inspecturis i. salutem. Noturo farimus qvod , cum uns majorent et scabinos ville Aiobianensis in causant traherentus coram nobis, super eo quod ipsi Roberto 1 .itruve jutticiando pugnum abscinderint, et, sicut diccbatur, in casu non pertinente ad ipsos-, propter quod dicebatur quod ipsi factum liuju&niodi, tant nobis quant parti emendarc deliebant , predictis majore et m -alunis ad sui deiTcitcionem preponentibus se bene et juste factum feciaae predictum ; tandem nos eomm sitnplicitatem considérantes, et juris rigorem contra ipsos exasperare nolentcs, sed causant ipsis misericorditer volcntes agere in hac parte, de speciali gracia retnittimus et quitamus eisdem et eoruni lteredibus et ville predicte omnem entendant , ad quant nobis leneri pussent propter factum predictum. In cujus rei testimonium presentibus letteris uostrum fecimus apponi sigillum. Actuin Parisus, die veneris post Brandones , anno Dontini mu ce* nonagesimo.

.Mvii de ITièlet de tille d'Amico», rm «us clan te» calé », tut ly t\

VENTE A UN BOURGEOIS D'AMIENS DU TONIJEU DE LA GUEDE ET D UNE RENTE SUR LA PRfiVOTÉ.

Le roi Philippe-le-Bcl avait cédé à Pictre de Macliaul , sou chambellan, pour lui et ses ayants cause, les droits qu'il percevait à Amiens sur le tonlieu de la guède. Ces droits, suivant l’acte de cession, équivalaient à un revenu annuel de cinquante livres Tournois. Le roi ue se réservait sur Je tonlieu que le droit de justice, et un denier Parisis qui devait lui être payé, chaque année, à la fête de Noël.

Pierre de Machaut vendit à un l>oiirgenis d'Amiens, Dreux dit Malherbe, moyennant la somme de mille livres Parisis une fois payée, tous ses droits sur le tonlieu de la guède. Aux termes du contrat, l'acheteur devenait soumis, envers le roi, aux obligations qu'avait acceptées le vendeur. Le roi confirma la vente faite à Dreux Malherbe par Pierre de Machaut.

Outre le tonlieu de la guède, Philippe-le-Rel avait cédé à son chambellan une rente de trente livres Tournois à prendre sur les revenus «le la prévôté d’Amiens *. Pierre de Machaut vendit pareillement à Dreux Malherbe cette rente annuelle pour une somme de cinq cent vingt livres Parisis. Ce nouveau contrai de vente fut suivi, comme celui dont nous venons de parler, d’une confirmation royale.

Cinq pièces relatives à cette double vente, aux donations et aux confirmations du roi Philippe-le Bel , sont parvenues jusqu’à nous; elles font connaître l’origine de deux des plus importants revenus communaux; quatre ans plus tard, en effet, Dreux Malherbe légua par testament, à la ville, le tonlieu de la guède et la rente sur la prévôté \

(^es cinq pièces sont toutes du mois de mars 1291 ; nous les pla«;otis ici dans l’ordre logique; les actes de vente seront précédés des donations et suivi des confirmations.

Pbilippus, Dei gracia Francorum reï, notum facimus univmis tain presen* »ayi. libus quant fut uns quod, cun dilectus miles et cnmbellantis ac fidelis n osier Petrus de Macbello, ex dono el concession*» nostris, liabrat et percipiat liereditarie, pro $e et suis beredibus ac successoribus, octoginta libras T uronen.se s annui el perpetui redditus percipiendas annuatim de nostro, in festo Omnium Saucioruin, Parisius, apud Tempium , in recompensacionem perpelui usuagii quod idem Peirus pro se et ejua beredibus in foresta nostra Pancecurie solebat percipcre et babere, nos eideni militi nostro, pro se seu ab eo causaiu liabcntibus aut eciaiti babituris, dantus et concedimus in perpétuant bereditatem theloneum waitlii, quod ad nos pertinebat aut pertinere poterat et debebat in eivitate et banleuca Ambiant , pro precio quioquaginta librarum Turonensium, quas deduri volunius de dicta pecunie quuntitate; volentes et consencientes

’ Nom n «Tons point la clurtc de cette seconde passé mire le rliaïubcllati «lu roi et Dreux Mslbrrl-c

oMioti; elle n«*t coonur que par l'acUl «le vente * Voy. ci-après, p. J ai.

AMIENS

quod dictus Petrus seu c-ausam ab eo ha ben tes bereditarie et perpetuo quicquid in theloneo dicti waidii habebainus pcrcipiaot et habeant tanquam suum ad unum denarium Parisiensem censualem nobis aut nos tris successoribus a ri mu tiiu Ambiant, in Natali Domini, perso! vendu ni; et quod prefatus Petrus aut causa») ab eo liabentes de t*o suo possint suum facere plenariam voluntateni et perpetuo possidcrc pacifice et quiete et in manu mortiia ponere, sine coactione vendendi vel extra rnanum sua ni ponendi ; nobis et nostris successoribus in prcdictis retinentes justiciam quam hahchamus in dicto theloneo, preterquam simplicem, qua licite gaudeant et utantur occasione dicti waidii sibi non soluti vel eciam impostemm non solvendi, salvo tamen in aliis jure nostro et jure quolibet alieuo. Quod ut ratum et stabile prrmaneat in futuruin, presentibos litteris nostrum fecimus apport i sigiilum. Actum Parisius , anno Domini raillesimo ducentesimo nonagesinto, tueuse marcio.

Arrii. de llwirl dr ville d'Amiens, reg. ai» rfcarir* colé a , fol. 14 v* H t5r*.

“y1 Uni ver sis présentes litteras inspectons, Petrus de Macbello, serenissimi

principis ac potentis domini nostri, domini Pbilippi, Dei gratia Francorum regis illustrissimi, miles et cambellanus, salutcm in Domino. Noverint univers), quod cura dm» inus noster, doniinus rex predictus, miebi et meis heredihus ac successoribus aut a me causant hahentibus donavit et concessit in perpetuam Itereditatein quicquid babebat vel babere potcral et debebat in theloneo waidii in civitate et banlciica Ambiani, pro precio quinequaginta librarum Tnronensium deducendarum de octoginta libris Turoncnsibus quas habebam et percipiebant, singuli* annis, de dicto domino nostro rege in festo Omnium Sanctorum, Parisius , apud Teuiplum , in rccompcnsacionem perpetui usuagii quod in foresta Pancecurie solebam pcrcipcre et babere, ego dictum tbcloneum et quicquid in eodem habebam vel habere poteram et debebam, quocumque jure seu quacumque aba racione , vendidi et nomine pure vendicionis quitavi penitus et expresse Drocoui dicto Mulerbe, ci vi Ambianensi, pro mille libris Parisiensibus, utichi in bona pecunia bene et légitimé numerata persolutis, tenendum, habendum et ex nunc iuiperpcluum et hereditarie possidendum a dicto Drocone vel ejus heredibus aut ab eo causant habenlibus in manu mortua, sine coactione aliqua vendendi vel extra manum suant ponendi, ita quod diclus Droco vel sui predicti de dicto theloneo possint facere construere vel fondare capellanias, aut ipsunt theloneum ecclesie vel ecclesiis quibus eis placuerit co 11 ferre vel pauperibus erogare, seu iit alios usus licitos convertere, prout sue libito placuerit volunUtlis; hoc udjuncto, quod dictus Droco vel sui successores aut causant ab eo habilites, seu qui dictum tbektneum pro tempore possidebtmt ,

Mil* SIECLE.

perpetuo annuatini reddcnt Atnbiani domino régi prcdicto et ejus aucceasoribuautium denarium Ptnmfmm ceusualem, iii Natal» Domini, sine alio onere et redibencia qualicunqne { et habebit idem dominns rex et successorea sui omneni justiciam quant habehat in diclo theloneo, prelerquam simplicem jnaticLati» justiriandi et gagiandi occasione solucionis minime faciende, more débit»» et eciain consueto, que dicto Droeoni suisque prédictif imposteruiu remanebit. Et per dictam pecuniam michi sohiUmi diclum tbeloneum teneur eidem Droeoni vel ejux SUOOeesoribns aut ab eo causant habentibus intperpeluum garaudire, quoad bec, nie, bona mea, heredum uieorum presencia et futnrn, ubicuntqne poterunl inveniri, sperialiter obiigandoac relinquendo penitus obligntos. In cujus rei t est im onium et muninien, duxi presentibus litleris super hoc coufectis sigillutn meunt proprium apponenduiu. Datum et actum Parisius , anno Domini millesimo ducentesinio nonagesimo , tueuse uiarcin.

Arrb. de ITWMrl de xil» d'Anieii*, rcç. biix chartes colé a , fol. i l r» el x*. — L'original de celte |iiéce existait encore, an »»' siccir. dans les adiim d« l'hôtel dr ville d' Amiens ; il r%i ■jcotiouûp dans l'inventaire de i ISS.

Phi lippus, Dei gracia Francortim rex, noluui facitnus universis tatu presetilibus quam lutines, quod nos liltcras ddecti militis et cambellaui lidclis nostri, Pétri de Macliello, vidimus in bec verba.

[AV/ la teneur de la lettre précédente. ]

Nos autem, hujus moi!» xemlicionem et quitaliotieut ilielonci waidii supradicti in dirtis litleris contentant, et quod in maint tuortua posait poni, el quicquid in eisde.ni litleris continetur, rata el g rata habilites ea quantum in nobis est, voltinius, coiicedimus , laudamus et eliam approbamus, salvo tamen in aliis jure nosiro, et jure in omnibus alieno. Quod ut rutuni et stabilc permaneat in futiinini, presentibus litleris uostrum lecituiis apponi sigillutn. Actum Parisiua, anno Domini millésime ducentesimo nonagesimo, tueuse inarcio.

Arc-h. de l'hôtel de îiUe d'Auuct», rcg. »u\ chartes cutè * . lui. il

Tj ni. I ,m ■ Ci |t 1 1 • " •». ^ tJT'

Universis présentes litterns inspecturi* , Petrus de Macliello, serenisaimi principis ac potentis domini nostri, domini Pbilippi, Dei gracia Franco ru m regis illustrissuni , miles et cambellatius, salutem in Domino. Noverint uni ver si , quotl cum dominns noster, doininus rex predictus, miclti et meis beredibus ac sucressorihus aut a me causant bnbentihtis donavit et concesait in perpétuant lierediutem triginta libras Turonenses annui et perpetui redditus percipiendas et liabetida» annuatitu de domino nostro rege predicto super prepusituram suam Ambianensein et super omnes alios *uos redditus et prorentua Ambiani,

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