EXEMPTION DU TRAVERS DE PONT-REMY EN FAVEUR DE LA COMMUNE D AMIENS
Le droit de travers perça à Pont-Remy et appartenant à l'abbaye d'Épagne avait fait naître nne contestation entre cette abbaye et l'échevinage d’Amiens. Au mots de jnin 1189, l’abbesse et les religieuses d'Épagne envoyèrent à Amieus Hugues l’Anglais pour traiter avecla commune3. Ce procureur déclare devant le bailli que les bourgeois d’Amiens et leurs gens sont exempts dn travers de Pont-Remy poulies objets servant À leur usage. Les marchandises et les chevaux destinés au commerce sont seuls soumis au péagë; s'il y a doute pour le péager, sur la destination d’une chose portée ou menée par un bourgeois, avant de permettre le passage franc, il fera jurer ail bourgeois que cette chose n'a pas été achetée pour revendre. Le bailli d'Amiens, Guillaume de Hangest, donne au maire et aux éclievins acte de la déclaration faite devant lui.
A tous chiaus qui ces présentes lettres verront ou orront, Villaumes de i.s.j, Hangest li ainsnés, baillieus d'Amiens, salut. Nous faisons savoir à tous, que /' frères Hues li Engtés, moines de l’abbeye d'Espaingne, procureur pour l'abbéesse et pour le couvent d'Espaingne, aians pooir et espécial mandement de
' PoM-kemy, dép. de I* Somme, arronil. d'AB- pu- r.bheMe Merie , eu maie de jma rsSg. Une bmriUe, CSU. d AUlj-le bma-Ctodicr. copie de l’eett qui la roatienl ae Irons* ux ereli.
■ Épagoe-Épagnrttev.ï,i*>«âi « HUftmt), dép. de llittelde nlled’Aoueal, ng. aoi ekaHcsoM*.,
de la Somme, arrtmd. rl runt. d'Abbevdtr. fol lit} V*. L'original eeùtait encore, «a le* lieete,
I Sa1 proearelioa dont a* eerf ici Hugum l’An- déni Ica mdmea aeekisea; d ml mentionné dan* d***, poor tcnaioerle diitèreod du cannai d'Kpa- lïaseolane de icn.
goe H de ta rotant une d'Araitsa, lui «ait été donnée ’.
AMIENS
recongnoistre les cotes qui s'eosieuent , par l«s lettres de le devantolicte »b- Itéesse et du devantdict couvent , scellées de leur seel , as queles ces présentes lettres sont ferues par mi , a recongnut que chil d’Amiens et leurs maisnies qui passent au travers du pont de Remy, qui est à l’abéesse et au couvent devantdiâ , sont franc au dit travers des coses que il mainent et portent pour leur user ou pour donner, saulf che que il doivent des quevaus qui par luec pafsent sans sele. Et si doivent leur travers de toutes coses que il mainent ou portent pour raison de marcheandise. Et se il est ainsy que il porcbent ou mainent auqune cose de quoi li traversiez se doubte que che ne soit marcheandise que il aient accatée pour revendre, il se doivent faire créable, par leur foy ou par leur sûrement, que il ne l'ont mie acaté pour revendre ne pour marcheander, et ainsi s’en passeront; et se il ne le voloient fiancier ou jurer, il en pairoient comme marchandise. Et s’est assentis li devantdis frères Hues, procureres, par devant nous, que nous de le recongtmsance dessus dicte en baillions nos lettres scellées du seel de le haülie d’Amiens au maieur et as esquevins d'Amiens. Et nous, à greigneur seurté des coses dessusdictes, et pour ce que elles soient fermes et estables, en avons baillié as devantdis maieur et esquevins ches présentes lettres seellécs du seel de le baillie d’Amiens. Che fait et recongnut par (levant nous, en l’an de grâce mcc quatre-vins et n«uf, ou mois de juing, le vigile Saint-Pierre et Saint-Paul, apostles.
A reh. de l'hôtel de ville d'Amiens, reg. aux chartea coté c, fol. 11 r*. — Rcg. aux chartes coté * , fol. 168 i*tte. — f.' original de cette pièce existait encore, au x«* siècle, dans k» archives de l'hôtel de ville d'Arakta; il est wentiooné dama h» inventaire* de U 58 h de 1488.