DROIT DU PESAGE DES LAINES ET FOURRURES AFFERMÉ A LA COMMUNE D’AMIENS
Les seigneurs de Picquigny, vidâmes d'Amiens, jouissaient, à titre héréditaire, du droit de lever un impôt sur le pesage des laines et des fourrures de toutes sortes, vendues dans la ville et dans la banlieue.
Par l’acte suivant, Baudouin, sire de Rubempré, et Marie, sa femme, châtelaine de Moliens-le-Vidame, qui tenaient en lief ce droit de pesage, l'afferment à perpétuité à la commune, moyennant une rente annuelle de soixante-dix livres Parisis. Ils promettent pour eux et leurs héritiers de continuer à desservir le lief qu’ils tiennent des seigneurs de Picquigny, et, en même temps, Ils garantissent à l’échevinage la possession perpétuelle des droits qu’ils lui baillent à ferme. Le vidame Jean de Picquigny, requis de confirmer et d’approuver la vente, intert. 1. 35
vient dans l’acte; il promet de ne jamais confisquer le fief du pesage, ni pour dette, ni pour forfaiture, sauf le cas où l’échevinage aurait négligé de payer la rente annuelle de soixante-dix livres, due à Baudouin, à sa femme et à leurs héritiers.
“I»1, Je Dauduins, chevaliers, sires de Raibempré, et je Mande, ferae du devantni. dit monsieur Rauduin , castelainne de Moiliens- le-Vidame, faisons savoir à tous chiaus ki ches présentes lettres verront ou orront, ke nous avons baillié et livré hyreiaulement et à perpétuelle ferme au maieur et as eskevins et à toute le communité de le vile d'Amiens, pour nostre pourfit apparant, tout le pesage et toute le droiture de pesage ki à nous appartient et puet appartenir en le ville d'Amiens et en le banlieue, soit en laiunes, en aignelins, en peleis, soit en autre cose, pour soi&sante-dis livres de Paris ke li maires, li eskevin et kerauuités devantdis nous en sont tenu à rendre, cascun an, à nous ou à nos hoirs asquels li hyretages desstlsdis appartenroit, à deux termes l'an, à Amiens, ch est à savoir : trente-chienc livres de Paris au Noël qui vient prochainncment, et les autres trente-chienc livres de Paris au jour de le feste de l'Invention Sainte- Croys en may prochainement après ensieuant, et ainsi perpétuehnent d’an en an as termes dessusdis. Et si sommes tenu nous et nostre hoir à desservir le fief devantdit envers nostre très-kier seigneur monseigneur Jehan , vidante d'Amiens, seigneur de Pinkeigny, et envers ses hoirs. Et cheste livreure et cheste ferme sommes-nous tenu à warandir as devantdis maieur, eskevins et communité bien et loialment de tous empeeskemens ki de par nous y seraient ou porroient estre contre tous, comme nostre livreure et ferme, et à rendre tous cous et tous damaches ke il y aroient par le deffaute de nostre warandison. Et à toutes ches coses tenir et warder fermement, perpétuehnent et à tousjours, avons nous obligié et obligons nous et nos hoirs et tous nos biens muebles et immuebles présens et à venir à prendre par tout, sans méfiait et par quelconque justiche ke il plairait as devantdis maieur, eskevins et communité; et toutes ces coses avons-nous créantées à tenir bien et loialment, par le foy de nos cors ke nous y avons mises corporelment , sans jamais aler encontre. Et pour clie ke che soit ferme cose et estaule et bien tenue à tousjours perpétueluient, nous avons baillié as devantdis maieur, eskevins et communité ches lettres seelées de nos propres seaus; et à plus grant seurté des coses devantdites tenir et aemplir, si comme eles sont dessus devisé, nous avons prié et requis à noble homme et sage et nostres chier seigneur monseigneur Jehan , vidame d’Amiens, seigneur de Pinkeigny, de cui nous tenons les coses dessus dites, ke il les voelle gréer, otrier, loer, approuver, tesmoingmer, con fermer et
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warandir et mettre sen seel à ches présentes lettres avoec les 110s très seau s ki mis y sont. Et nous Jehans, vidâmes d'Amiens, sires de Pinkeigny, à le prière et à le requeste des devantdis monseigneur Bauduin et medame Maroie, sa fcuie, ke markié et toutes les convenenches , si comme eles sont devantdites et devisées , volons , gréons, otrions, approuvons, confernions, tesmoingnons, et les sommes tenu b warandir comme sires as devantdis maieur, eskevins et communité, ne ne poons métré main ne faire métré, pour cose ke li fiés devantdis nous doie, ne pour fourfaiture, ne pour cose ki aviengne, fors as $oissante-dis livres de Paris dessusdis. Et à che tenir et warder fermement et à tousjours avons nous obligié et obligons nous et nos hoirs. Et en tesmoingnaige et en confermement de toutes les coses dessusdites, nous avons mis 110 seel à ches présentes lettres, avoec les seaus monseigneur Bauduin et medame Maroie , se feme, ki mis y sont. Che fu fait en l’an de l’Incarnation Nostre Seigneur mil deus chens quatre-vins et onze, ou mois de may, le jour Sainte-Croys.
Arch. de l'bôtd de ville d'Amiens , rcg. aux chartes colé c , fol. 6 v*. — L'original de celle pièce existait encore au xvi* siècle dans les archives de l'hôtel de ville d'Amiens ; il est mira lionne dans les inventaires de 1488 et de i55i. — Arch. dépariera, de la Somme, limsr intitulée : Pitié d‘ Amiens, offices patrimoniaux , x ?33 à 1 786, dossier n* 4.
quittance de cent soixante livres, donnée a la commune