PAR LE VIDAME JEAN DE PICQDIONY
Eu acquérant, moyennant une rente de soixante-dix livres Parisis, la ferme du pesage des laines et fourrures, la commune d’Amiens paya , comme lods et ventes, cent soixante livrés Parisis à Jean de Picquigny, suzerain du fief. Cette somme, qui répondait à peu près à trois années du revenu de la ferme achetée par les bourgeois d’Amiens, fut, ainsi que le constate la quittance qu’ou va lire, comptée au seigneur de Picquigny par Jacquemont de ivaint-Fuscien, conteur, paieur, et recheveur /mur le maieur, les eskevins et pour toute le kemunité de le vile. C’est la première fois que les documents officiels de l’histoire municipale d’Amiens font mention de ce fonctionnaire de la commune, qui, à la fin du xiv* siècle, figure dans les registres aux comptes avec la qualification de grand compteur. #
AMIENS
1*01. Nous Jehan», vidâmes d’Amiens, tires de Pinkeigny, faisons savoir a tous chiaus ki elles présentes lettres verront ou orront, ke nous avons rechut par le main Jakemon de Saint-Fuscien , chitoien d'Amiens, adonc conteur, paieur et recheveur pour le maieur, les eskevins et pour toute le kemunité de le vile d'Amiens, wit-vins livres de Paris, en boene tnonnoie bien contée et justement nombres, lesquels li devantdis maires, eskevin et communités nous dévoient pour le raison du markié et d’une ferme ke il ont faite à monsieur Bauduin , chevalier, seigneur de Raibempré, et à medame Maroie, castelainne de Moiliens- le -Vida me, se fente, mes hommes; as queles convenenches nous sonmes assenti, pour che ke il le tenoient de nous, et desquels wit-vins livres de Paris dessusdis nous nous tenons à bien paie, et en avons quitté et quitons bien et loialment, hyretauhnent et à tousjours les devantdis maieur, eskevins et kemunite, leurs hoirs, leurs successeurs et tout leur remanant, de tant comme il appartient et puet appartenir as wit-vins livres de Paris dessusdis. Ou tesmoingnaige de lequel cose nous avons baillié as devantdis maieur, eskevins et kemunité ches lettres de quitanche séelees de no seel. Che fu fait en l'an de l'Incarnation Nostre Seigneur mil cc quatre-vins et onze, ou mois de may, le dieinenche après le fesle de l’Invention Sainte-Croys en may.
Arcb. de l'hôtel de rille d'Amiens, rcg. aux chartes colè a , fol. 7 r*.
ACCORD PASSÉ DEVANT LE BAILLI D AMIENS ENTRE LE CHAPITRE ET LA COMMUNE.
Par la charte quoi) va lire, Guillaume de Hangest, bailli d’Amiens, fait savoir que le maire et les échevins, d’une part, et le doyen et le chapitre, de l’autre, se sont présentés devant lui, comme par devant justice , et qu’ils ont réglé à l’amiable, de la manière suivante, plusieurs points d’intérêt depuis longtemps litigieux :
i° Le doyen et le chapitre auront le droit de faire abattre et reconstruire, quand bon leur semblera, le mur de la poterne voisine de l’église Notre-Dame, en se conformant à l’alignement convenu entre les parties et fixé par le présent accord.
•a" La commune pourra à l’avenir faire faire des travaux de réparation ati pont du quai sans l'autorisation du doyen et du chapitre, et même sans avoir besoin de leur en donner avis.
V Le maire et les échevins reconnaissent avoir excédé leur droit en faisant planter des pieux dans la rivière en deçà du pont du quai, sans l'assentiment du chapitre, auquel ils donnent déclaration de non préjudice.
4° Toutes les fois que les réparations à faire aux ponts communaux entraîneront le chômage des moulins du chapitre, le maire et les éclie vins devront une indemnité.
5° Le barrage fait pour la ré|>aration du pont de Longueau subsistera jusqu’à ce que ce pont soit réparé, mais sans préjudice des droits du chapitre, et sans que le maire et les échevins puissent s’en prévaloir à l’avenir.
f>" Les prises de bestiaux appartenant à des bourgeois d’Amiens, faites par l’ordre du chapitre dans les marais de Longueau , sont annulées et mises à néant, sauf le droit des parties à l’avenir.
Les hommes de Saint-Maurice, terre du chapitre, jouiront paisiblement du droit de pacage dans les nuirais de la Carnée, terrain communal.
A tous chiau» qui elles présentes lettres verront et orront, Willaumes de 1*91. I la tiges t, baillis tf Amiens, salut. Nous faisons savoir à tous que par devant nous, comme par devant justice, sunt venu homme honneraule et discret li doiens et li chapitres d'Amiens, d’une part, et li maires et li esquevin de le devantdite vile, pour aus et pour leur conmune, d'autre part, et connurent que couuie plusiur débat fussent rneu entre aus seur plusiurs articles chi après contenus, à le partefin, par le conseil de bone gent., il s'acordèrent en le fourme qui s ensieut :
Est à savoir que du mur de le posterne, là où l’en cuelle le chauchie vers Notre-Dame, dont délias esloit entre les devantditcs parties, il est acordé que li doiens et li chapitres pueent et porront, toutes les fois que il leur plaira, le devantdit mur abatre et faire nouvel; li quiez murs novviaus fais se comportera à lingne de l'areste du mur qui maintenant i est, à cotimenchier d'icelui mur qui joint au chimentière de Saint-Mikicl à venir à lingne droit au rês du parement lès le piler qui est entre le bare et le vies porte, et d'icelui parement, le devantdit piler mis hors et osté , droit à l'estel de le maisonchele là où li orfèvres soloit manoir. Et pueent encore li doiens et li chapitres faire un mur (pii ira (fiche! estel droit à lingne à l'areste du grant piler qui est en costé l uis
AMIENS
fl u moustier Nostre-Damc le plu* prochain <Ie lcdite maison , et par tele condicion que li devantdit doiens et chapitres doivent faire , ce devantdit mur en chel endroit là où le tournele est maintenant) une maisonchele de wit pies de haut et de sept pies de le dedenz ouevre, à no pié ou à pié sanllaule, et sera icheh* maison/ faite dedens l’espoisseté du mur, et sera ichele maisons au maieui et a» eskevins, et le tenront comme leur en le manière que il tenoient l’autre.
Derequief, li maires et li esquevin d'Amiens devantdit pueent et porront dès ore en avant castichier, ou faire castichier et refaire le castiche, dès l'entrée du pont du kay, tout ainsi comme li kays se comporte, droit au lieu là où le tournele soloit estre. Et de chele tournele repairrier droit à l’estel de le maison Jehan Grimaut qui est entre le maison Fremin le cardonnier et, d’autre part, le kay par devers le maison Derieu Maleerbe, lidit maires et esquevin pueent et porront castichier ou faire castichier dès 1 entrée du pont à aler droit à le (lasque si avant comme droite lingne puet porter droit du lieu là où le tournele sieut estre, à venir droit à le flasque; et che pueent-il et porront faire sanz prendre congié ne sans palier ent au doien ne au chapitre en tele manière que pour chest acort il ne tourt en préjudice au doien ne au chapitres des autres liex là où il doivent estre apelé à castichier en le devantdite vile.
Derequief, comme li maires et li esquevin d'Amienz devantdit eussent fait tichier piès dechà le pont du kay en le rivière, li devantdit maires et esquevin connurent par devant nous que che ne pooient-il faire sans palier ent as « levait tdis doien et chapitre; et pour che que che ne pooient faire sanz palier ent as devantdis doien et chapitre, il despichièrent che que il i avoient fait et valurent et s’acordèrent que pour chose qui en ait esté fait que il ne tourt en nul préjudice au doien ne au chapitre ne à aus en nul pourflt , en tanz à venir.
Derequief, il est acordé que toutes les fois que li devantdit maires et esquevin prenderont l’iaue ou feront prendre pour refaire leur ponz, par quoi li muelin du capitre Testent et en soient huiseus, lidit maires et esquevin renderont le festaige des muelins au doien et au chapitre devantdis.
Derequief, comme li doiens et li chapitres se dieusissent de che que li maires et li esquevin avoient pris ou fait prendre l’iaue devant le pont de Longeiaue pour refaire le pont qui cheus estoit, il fu acordé par devant nous que che qui fait en estoit demouerroit duques adonc que li ponz fùst fais, en tele manière que pour chose qui en fust fait il ne seroit tourné en préjudice de l une partie ne de l’autre, ne que ou tanz à avenir li maires et li esquevin ne s en peussent aidier.
Derequief, comme li doiens et li chapitres eussent pris ou fait prendre !>estes qui estoient as hourgois d Amiens ès maires de Longeiaue, et li maires et li
esqucvin dUoient que faire ne le poient, il fu acordé par l'assenteinent des parties que chele prise ou ckes prises seroient mises à nient en manière que il ne lournast à préjudice à l'une partie ne a l'autre, et fust tout aussi comme se le prise ou les prises n'eussent onques esté faites, sauve le droiture de chascune partie en autres choses.
Derequief, comme li doiens et )i chapitres se deusissent du maieur et de* esquevins, de che que il destourboient et empeechoient leur hommes de Saint* Moriase à che que il ne menassent leur vakes, leur chevaus, leur polainz et leur asnes ès marès de le Carnée, il fu acordé que li homme devantdit pueent et porront mener leur vakes, leur chevaux, leur polainz et leur asnes ès marès devantdis, sauf che que leur vakes il ne pueent ne doivent mener u bout du marès pat delà, tout ainsi comme li fossés le porte qui vient de Betricourt droit à le Somme.
Et toutes ces choses, en le fourme et eu le manière que eles sunt par chi deseure dites et escrites, ont les devautdites parties promis et créante pur devant nous à tenir bien et loiaument sans aler encontre, et à che fermement tenir et warder ont-il obligié tous leur bienz, muebles et non muebles, présenz et à venir, et espécinument li devantdit doienz et chapitres tout leur temporel pour estre justichié par tout sans meffait Et nous, en tesmoingnaige et en gamissement des choses deseurdites, avonz ches présentes lettres scellées du seel de le baillie d’Àmienz, sauf le droit le roy et l’autrui, qui furent faite:* l’an de grâce m h° iiii** et onze, le mardi après le Nativité de le feste Saint-Jehan- Baptiste.
Arth. dépat km. de la Somme , charte* du chapitre de N.-D. d'Amicn», armoire >, lia**** t’* pièce na G , original en parchemin dont le «rcau c«t perdu. — Rcc. de charte* du chap. de N.-D. d'Amiens, coté a, fol. 77 r*. — Cartul. du d«p. de N.-D. d'Amiens, n° G, fol. 81 r*. et n* 7, fol. *S r*.