‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 146 sur 273 · CINQUIÈME ARRÊT DU PARLEMENT, AU SUJET DE LA MÊME JUSTICE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME ARRÊT DU PARLEMENT, AU SUJET DE LA MÊME JUSTICE

Le doyen et le chapitre, se fondant sur l’arrêt du parlement qui leur avait attribué la connaissance des cas de rixe et voies de fait dans la rue du Goitre, prétendaient connaître aussi des vols et homicides commis dans cette rue. Sur l’opposition du maire et de» échevins, le parlement rendit un nouvel arrêt , qui donna gain de cause au chapitre.

Les OHm du parlrmmt de Pari», t. II , p. J76. — Arch. déperte®, de U Somme, chartes du chapitre de N.-D. d' Amiens , armoire a , liasse a , n° a , expédition originale sur parchemin. — Cartul. du rhap. de N.-D. d'Amiens, n° 7, fol. r*. — Rec. de chartes du chap. de N.-D. d'Amiens, colé s, fol. ii r*. — Arch. de Tbdld de ville d’Amiens, reg. aux chartes coté a, fol. 17 t°. — Reg. aux chartes coté », fol. 3a v« et 33 r*.

ACCEPTATION D’UN LEGS CONDITIONNEL FAIT A LA COMMUNE PAR DREUX MALHERBE.

Dreux Malherbe, ancien maire d’Amiens, qui , en 1391, comme on l’a vu plus haut, avait acheté de Pierre de Machaut le tonlieu de la guéde et une rente de vingt-quatre livres Parisis, assise sur la prévôté, mourut au mois de juillet 1395. Il légua par testament à la ville ce tonlieu, cette rente et diverses autres propriétés, notamment

janvier.

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une somme de quatre cents livres Parisis , à la charge de fonder deux chapelles, l’une dans l’église de Notre-Dame d’Ainiens, l’autre dans celle de Saint-Nicolas-des-Pauvres-Clercs. Le testament de Dreux Malherbe, mentionné par les divers historiens de la ville d’Amiens % n’est pas parvenu jusqu’à nous. L’acte qui fait l’objet de celte notice est une déclaration par laquelle le maire et les échevins, du consentement de maître Paris de Montlion, préchantre, et d'Eudes de Dijon, oflicial et vicaire de l’évêque alors absent, acceptent, au nom de la ville, les propriétés léguées par Dreux Malherbe, et s’engagent, eu\ et la commune, tant en leur nom qu’au nom de leurs successeurs, à payer chaque année, dans l’octave de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, soixante livres Parisis aux deux prêtres qui desserviront les deux chapelles, jusqu’à ce qu’ils aient constitué pour le service de ces chapelles une rente perpétuelle de soixante livres.

5*96. A tous chiaus ki ches présentes lettres verront ou orront, li maires et li e$kevin et toute le kemunites d'Amiens, salut en Nostre Seigneur : comme Drieus Malerbe et Mnroie se fente , jadis chiloien d'Amiens , en leur derrainne volenté aient laissié leur ténement assis à Amiens seur l'iaue de Merderon, et s’estent par derrière ou Grant Cay, les maisons ke il «ratèrent à Jakemon de Faukember* gue, le pièchc de lere ke il acatèrent à Jehan du Blancfossé, les trois cambres de costé le maison par devers le cay, et avoec che le praiel et forioel ke li dis Drieus acata à Raoul le Gorrelier et h WiUoume Rabuisson et toutes les appendanches de ches coses, si comme eles se comportent, devant et derrière, de longueur et de laeur, dessous et desseure en tous costés, et che ke il en i a pardevers l'iaue de Merderon, siet entre le maison le devantdit Jehan du Blancfossé, d’une part, et le maison du devantdit Raoul le Gorrelier, d'autre part, et che ke il en i a par-devers le Grant Cay, siet entre le maison ki fu Ricarl le Coustumier, d'une part, et le maison monseigneur Jehan de Maissières , d’autre part; à vendre par le maieur et les eskevins d'Amiens et à convertir l'argent ke on en aroit en acater rente à perpétuité à fumier deus capeleries, dont l’une *era desservie en l’église Nostre-Daine d'Amiens, et l'autre sera desservie à Saint- Nicholay-des-Povrcs-Clers d'Amiens: sachent tout ke nous, de l'assentement et de le volenté et de l auctorité honneraules honnies et discrès maistre Paris de Mont-

1 Daire , Hiu. d'Jmieni, t. 1. p» — Ile p. Bibl. Ro%., coll. de D. Grenier, i*r p«- Court, Hem. pour tenir à l'Httt. if Amiens , 1. 1, quel, n** I.

XIII* SIÈCLE. 3o3

lion, canonne et préchantre, maistre Oede de Dijon, canonne et official de l'église d'Amiens et vicaires de révèrent père Guillaume, par le grâce de Dieu eveske d'Amiens, absent, nous li maires et li eskevin et toute le kctmtuités devantdit, au pourfît de no vile d'Amiens devantdite et de nostre kemunité, aussi comme par manière d’acat, avons retenues lesdites maisons et ténemens avoec l’oriocl, le praiel et toutes les appendanches à perpétuité, au pourfit de no vile d’Amiens devantdite , si comme il est dit, par tel markié et par tel condicion ke pour lesdites maisons, ténemens, orioel et praiel et pour quatre chens livres de Parisis ke nous avons eus, lesquels li devantdit Drieus et Maroic a voient laissié à le fundation des deus dites capeleries, nous et toute nostre kemunités sonmes tenu, et à che oblijons-nous, nous, nos oirs, nos successeurs et nostre kemunité , et tous nos biens muebles et immuebles , présens et à venir, à paier cascun an à Amiens, au jour des octaves de le Teste de le Nativité monseigneur Saint- Jeban-Baptiste, sessante livres de Paresis as capelains ki aront les deus capeleries devantdites, deskes à tant ke nous aronmes sessante livres de rente perpétuelment bien et soufisamment acatées et amorties, selonc le coustume du païs^ en le chité ou en le dyocèse d'Amiens, à funder les deus dites capeleries, et ou nom d’icheles; asqueles sessante livres de rente li devantdit capelain se tenront, tantost comme nous leur arons délivrées, bien et souffisamnient amorties, si comme il est dit; et nous et nostre kemunistés seronmes quite de paier cascun an à aux sessante livres de Paresis-, si comme il est dit par-dessus, sauf che ke, se li terme du paiement de le rente ke nous ariemes acatée keoit ou estoit à plus lointain terme ke lesdites octaves de le Nativité Saint-Jehan ne sont de le première avec ke ele seroit acatée et li capelain i avoient damache du terme dalongement de chele première année, nous seriemes tenu à rendre le damache as dis capelains par le dit du dien d'Amiens ki adonc seroit, et par le dit maistre Jehan Lefevre. Ou tesmoingnaige de lequel cose nous avons faites et seelées ches présentes lettres du grant secl de nostre kemunité d'Amiens devantdite, en l’an de grâce w. oc. iui“ et sexe, le venredi prochain après le feste de le Nativité monseigneur Saint-Jehan-Baptiste.

A i*e h. départero. de b Somme, chartes de lcrtché, pièce n° 5, original *ur parchemin. — Arch. de Ht4td de ville d' A mien* , reg, aux chartes coté a, fol i5 v* et fol. 86 e.

AMIENS

LETTRES PAR LESQUELLES PHILIPPE -LE-BEL ORDONNE A LA COMMUNE D AMIENS DE PAYER UNE RENTE DE CENT SOIXANTE LIVRES SUR LA FERME DE LA PRÉVÔTÉ.

Philippe-le-Bcl , voulant récompenser les bons services de Gui de Châlillon, comte de Saint-Pol, bouteiller de France, acheta, pour lui en faire don, certains domaines appartenant au monastère de Saint* Lucien de Beauvais, et assigna en payement aux religieux unë rente de cent soixante livres Parisis, payable par la commune d'Amiens, en déduction du fermage de la prévôté de cette ville. Par la charte suivante, le roi prescrit au maire, aux échevins et à toute la commune d’Amiens, d'acquitter intégralement et aux termes fixés, la dette qu’il contracte pour Gui de Châtillon envers le couvent de Saint-Lucien *.

«ay:- ' Philippus , Dei gracia Francorum rex, dilectis suis majori, scabinis ac toti

.•ix**. commun||ati vüie Ambianensis salutein et dilectionem. Ad vestram crcdimus noliciam devenisse, quod nos, obtentu et consideratione grati servicii, quod nobis et regno nostro dilectus et (idelis noster, Guido de Castelbone , cornes Sancti Pauli, buticularius Francie, in oltis et arduis circunispicitur impendisse religiosis viris abbati et conventui monasterii Sancti Luciani Belvucensis, ordinis Sancti Benedicti, tradentibus et concedenribus dicto corniti suisque heredibus et ah eo causai» habentibus et habituris hereditarie raannerium suum et villam de Maissello, cum omnibus juribus et pertinences suis, et specialiter cuni hiis que habebant et habcre poterant in villa de Melloto, de Ruisselleio, de Martincuria et de Bannissena et in territoriis villarum ipsarum, in quibuscu nique rebus et bonis consistant, prout ipsi religiosi premissa habebant et habere poterant et habebant quoquomodo, in recompensationem et excambium premissorum assignamentum fecimus et facinius de occies vingind lihris Parisiensibus solvendis et liberandis hereditarie ipsis religiosis, terminis infrascriplis , supra communitatem nos tram Ambianensem, videbcet: de quimpiagintu tribus lihris, sex solidis et octo denariis, in instanti festo Purification» Beate

• * Il existe dans les «rcliive» Je rbû’.d de ville février 1x97, dan» laquelle le roi renouvelle à l’rdie-

d'Amirnt (reg. aux chartes coté t, fol. i5 r*) une vinage rinjoDction désengager au pavement de la autre lettre de Philippe-le-Bcl , datée du moi» de rente de cent toi «ante livres.

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Marie virginis; necnon de quinquaginta tribus libris sex solidis et octo denariis , in sequenti festo Ascencionis Domini ; et de totidem in festo Omnium Sanctorum inmediate poste» sccuturo, et sic annis sequentibus, perpetuis teinporibus, de emoluinento prepositure nostre Arobianensis , volais ad firniain tradite, et aliorum reddituum nostrorum Amhianensium ; in quibus occies vinginïi libris Parisiensibus dictis rtdigiosis et eorurn successoribus hereditarie, ut prcmittitur, eisdem terminis persolvendis , vos et eanidcm eonununitatem duxirnus per alias nostrus litteras onerandos, quas mcmorati religiosi ac sui tttCOeMOKS percipient, ipsis terminis, supra vos et ipsam commun itatem perpetuo, pacifiée et quiete, absque coaction e vendendi vel extra maiium suam ponendi, sicut in aliis eisdem nostris litteris inde factis plenius continetur ; in quibus etiam inter alia exprimitur quod dictus cornes de dictis occies vingiuti libris ?ertum uobis ussignatuin fccit et ad hoc villani suam de Encra specialiter obligavit. Quocirca , vobis ac successoribus vestris, quicunque fucrint pro tempore, dumus tenore presenciuin in mandat», districte précipitantes, quatenus dictis abbati et conventui et eorurn successoribus dictas occies vinginti libras Parisienses, sepedicûs terminis, hereditarie et in perpetuum , tain de emoluinento ipsius prepositnre nostre Ambianensis, quam de aliis redditibus et jurilms nostris quibuscunque quos inibi percipimus et percipere possumus et del>emus, seu vos ibidem nomme nostro percipitis et levatis , sicut superius est expressum , sine cujuscunque dilacionis vel more d'ispendio, solvaüs et eciam liberetis; quas per vos et successores vestros dictis religiosis et eorurn successoribus, sine alterius expectatione mandat i, modo et forma superius expressis, perpetuis temporibus volumus liberari. Actum Paris iis, anno Domini m" ce" nonagesimo sexto, mense januarii.

Ardi. de Ph6lrl de ville d'Amiens, rcg. aux cb*rtrs coté *. fol. «5r*. — L'original dccetUpiècc r*i»tail encore, au tiède, dan» les archives de l'hôtel de ville d'Aiuïeuv; il e»l ment tonné dans les inventaire* dv 1 45* et de 1 4*8*

GARANTIE DONNÉE PAR LE ROI A LA COMMUNE, AU SUJET DE LA RENTE MENTIONNÉE DANS L'ACTE PRÉCÉDENT.

D'après l'ordre «lu roi , le maire et les échevins s’obligèrent, par lettres scellées du sceau de la commune, à servir exactement celte rente aux termes fixés; mais craignant que la ferme de la prévôté ne leur fût retirée, comme cela arriva quelques années plus tard, ils supplièrent t. i. 39

3u(i AMIENS

le roi Pliilippc-le-Bcl de régler l'indemnité qui leur serait due, si Ig prévôté passait eu d’autres mains que les leurs. Par la charte qu’on va lire, Pliilippe-le-Bel , se rendant aux prières des bourgeois d’Amiens, promet, pour le cas où ils cesseraient d’avoir la lerme de la prévôté, de les indemniser des sommes qu’ils seront encore tenus de payer au couvent de Saint-Lucien, et il leur donne le droit de se faire rembourser alors sur les revenus de la prévôté d'Amiens, qui que ce soit qui la tienne à ferme.

,a. Philippus, Dci gracia Franconim rex,notum faeimus univers» tam presentibus quam futur» quod, cum nuper, ad requisicionem et mandatum nostrum, dilecti nos tri, major et scahini Ambianenses, se obligaverint, per eorum patentes litteras erga religiosos abbatem et conventum monasterii Sancti Luciani Belvucensis et eorum sueccssores , de occies vinginti libris Parisiensibus annui redditus solvendis perpetuo eisdem nbbati et conventui , tam de redditibus prepositure nostre Ambianensis , majori et scabinis eisdem tradite ad iirmam , quant de ali ils redditibus nostris Atnbianensibus , in recompen&ationem domus de Maissello et ejus pertinenciarum , quas isdem abbas et conventus dilecto et fideli nostro Guidon » de Castellione, comiti Sancti Pauli , buliculario Francie, suisque heredibus trnciidus, hubendas et pos&idcndas hereditarie perpetuo concesseront , sicut iu litteris inde confettis ple.nius continetur ; idetnque major et M'ubini timoaui ne dictant preposituram extra mamiin suam ponamus, propter quod non possent ipsius prepositure gaudere redditibus, nobis humiiiter supplirurint ut eorum in hac parte indeinpnitati consulere dignaremur. Quorum supplicacioncm inspicicntes nostrum consensum proiuittimus quod si , aliquo casu contingente, dictant preposituram extra nianuni suam posuerimus, recoin-., pensationciu eis facere tenebimur competentem usque ad suinmam que sibi deficeret pro promisses ; ad quam faciend&m et eosdein rnajorem et scabinos servare indempnes volumus nos teneri, ipsosque assignamus ad redditus nostros et ad eandeni preposituram nos trant Ambianensem, in quaeuinqiie manu dicti nostri redditus et prepositura Ambianenses pon&ntur; volontés quod, si preposituram et redditus hujusmodi contingeret poni extra manum suam , ut promittitur, tenentes ipsam eisdem majori et scabinis dictas occies vinginti libras Parisienses in tribus tcrminis, videlicet : in festo Omnium Sanctorum , et in festo Purification» Dente Marie virginis, et in festo Ascencionis Domini , quolibet anno, sine inora, solvant et reddant, ut ex eisdem se valant erga dictos religiosos acquitare. Quod ut firmum et stabile perscveret, presentibus litteris nos-

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tmm fcciinus apponi sigilluin. Actum Pariait*, anno Domini millésime» ducentesimo nonttgesimo sexto , ni en se aprilis.

Àrcl», de l'hô tri de ville d' Amiens, r*ç. aux chartes coté a, foL i5 r et v*.— Beg. aux charte* colé * , fol. 49 v*.

ex.

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