LETTRES D’AMORTISSEMENT DONNÉES PAR LE ROI A LA COMMUNE
La quittance qu'on vient de lire fut adressée au roi qui, en retour, octroya par la charte suivante, au maire cl à l’échevinage d’Amiens, le droit de posséder les immeubles acquis par eux, et de les tenir à perpétuité, sans crainte d’être jamais contraints à les vendre ou à les mettre hors de leur main.
Philippus , Del gratta Franco runi rex , notuin facimus univerais tam presentibus quaiu futuris, quod nos quasdam litteras sigillo magistri Everardi dicti Porion, canonici Suessionensis, sigillatas vidimus tenorem qui sequitur continentes.
[ Suit la tûnexu' de la déclaration précédente . ]
Nos autem (mandant predictam cum dicto magistro Everardo habitam , ratam et gratam habentes, volumus et concedimus quod dicti major et scabini ac eorum successores prefatas res habeant et perpetuo possideant ad deveria consulta, abaque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, salvo in justicia et alio jure noatro et quolibet alieno. Quod ut firmuoi et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius , anno Domini miilesimo ducentesimo nonagesimo tertio , mense januarii.
Arch. de l'hôtel de ville d'Anieoi , reç. aux chartes coté 1 , fol. neett*. — Reg. aux charte» coté * , fol. ia3 r* à 1*4 v°. — L'original de cette pièce existait encore, au xv* wéde , tluu les archiva de l'hôtel d« ville d' Ami au, U est me&honoé daiu r inventaire de 1488.
cm.
ARRÊT DU PARLEMENT AU SUJET D’UN CONFLIT ENTRE LA COMMUNE ET LE CHAPITRE.
Dans l’année 119a, le doyen et le chapitre de Notre-Dame d'Amiens portèrent plainte devant le parlement contre le maire et les échevins qui , disaient-ils , avaient arrête et détenaient injustement et sans cause raisonnable un de leurs sergents, malgré les nombreuses réclamations laites à ce sujet. Ils demandèrent que les magistrats municipaux fussent contraints à délivrer le prisonnier ou du moins à le rendre sous caution. De leur côté, le maire et les échevins exposèrent qu’ils avaient eu le droit d'arrêter le sergent du chapitre, puisque cet homme avait été trouvé de uuit, après le couvre-feu, dans un lieu suspect, portant son épée et d’autres armes. Ils soutinrent qu'ils ne devaient point être forcés de le relâcher ou de le rendre à la justice ecclésiastique, à moins qu’il ne payât l’amende fixée par la coutume de la ville pour le délit dont il était coupable. Le parlement prononça que le sergent du chapitre serait remis en liberté après avoir payé l’amende. Toutefois, il fut dit expressément que cet arrêt ne tirerait pas à conséquence dans le cas où, soit le chapitre, soit quelqu’un des chanoines, enverrait de nuit leurs gens dans la ville ou hors de la ville, pour un motif honnête et pour cause de nécessité.
Le* olmi du parlement de Paris, I. II, p. 344<
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LETTRES DE SAUVEGARDE DONNÉES PAR JEAN RAL10L, ROI D’ÉCOSSE, AUX MARCHANDS DE LA VILLE D AMIENS.
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On a vu ci-dessus les privilèges accordés, en ta56, aux marchands
et citoyens d’Amiens par le roi d’Angleterre Henri III. Dans l’acte suivant, daté du i5 avril 1293, Jean Baliol, roi d’Écosse, leur assure les mêmes garanties dans ses États. 11 déclare prendre sous sa protec-
3oo AMIENS
lion et sa sauvegarde les citoyens et marchands de la ville d'Amiens qui se rendront en Écosse, eux, leurs marchandises, leurs serviteurs, leurs biens meubles et immeubles. 11 défend, sous peine de forfaiture au premier chef, de leur nuire, de les molester, de leur causer aucun tort ou préjudice; enfin, il leur accorde le privilège de ne pouvoir être arrêtes, eux ou leurs serviteurs, que pour des délits personnels ou pour obligations contractées ou garanties par eux.
1^93. Johannes, Dei gracia rexScolorum, omnibus probis hominibus tocius terre J*, sue salutem. Sciatis nos cives, ni erra tores civitatis Ambianensis cura mercaturis suis in regno nostro venientes, terras suas, hommes suos et universas eorumdem possessions ac orania bona sua mobilia et immobilia, infra rcgmim nostruni veniencia sive exisienria , sub firma pace et protectione nostra juste susccpisse. Quare firmiter prohibemus, ne quis eis tnalum, molestiam, injuriam seu gravamen aliquod in ferre présumât injuste, super nostram plenariam forisfacturam. (ioncessimus et eisdem civibus et inercatoribus, ut nullus hommes suos aul hommes suorum capiat, pro alicujus debito, plegiagio vel forifacto, nisi pro eoruindem proprio debito, plegiagio vel forisfacto; firmiter inhibentes ne quis, contra hanc concessionem nostram, ipsos vexare présumât injuste, super nostram pienariam forisfacturam. Tesübus Guiffrido de Monbray, David de Betun et Willermo de Melkedrum, militibus. Apud Cupr., in festo, xv** die aprilis, an 110 regni nostri primo.
Arcb. de l'Uôtd de tille d'Aouiro*; reg. aux cluutrt , cote a, loi. 17 r*.
QUATRIEME ARRÊT DU PARLEMENT, AU SUJET DE LA JUSTICE DE LA RUE DU CLOITRE.
'.»3. Par un arrêt rendu au mois d’août 1277, et rapporté ci-dessus*, le parlement avait adjugé au doyen et au chapitre d’Amiens la justice des mêlées, voies de fait et autres cas semblables dans la rue du Cloître, conduisant à la porte dite de l’Arquet. En conséquence, le chapitre revendiqua le jugement d'une affaire de ce genre qui s'était passée dans
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3oi
cette rue ; mais le délit avait été commis sur le chemin hors de la porte, et les magistrats municipaux se prévalaient de cette circonstance pour former opposition. Au mois de décembre 1393, le parlement, après avoir eotcndu le bailli d’Amiens, qui s’était transporté sur les lieux, rendit un nouvel arrêt qui saisissait le chapitre de la connaissance du délit à l’occasion duquel le différend avait eu lieu.
Les Oim du parlement de Paris , t. II , p. 353. — Arch. dêpartem. de le Somme, chartes do chapitre de N.-D. d'Amiens, armoire a , liasse a , n° a , expédition originale sur parchemin dont le sceau est perdu.