‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 149 sur 273 · TRANSACTION ENTRE LA COMMUNE D’AMIENS ET LE SEIGNEUR DK R1VKUY · texte numérisé non relu

TRANSACTION ENTRE LA COMMUNE D’AMIENS ET LE SEIGNEUR DK R1VKUY

Le maire et les échevins prétendaient avoir droit de justice, en matière d’héritages, de dettes et de redevances, sur le territoire de Rivery, petite seigueurie voisine d’Amiens et relevant du fiel' de l'iquigny. Us avaient, selon leur dire, usé de ce droit, toutes les fois que l’occasion s’en était présentée. De son côté, le seigneur de Rivery, , sans nier les faits, contestait le droit. La transaction suivante mit fin au différend.

Bernard de Rivery consent à ce que le maire et les échevins aient dorénavant la justice en matière réelle dans de certaines limites territoriales. D’autre part, le maire et les échevins le reconnaissent exempt de tailles et de toute charge municipale pour ses domaines, acquisitions, rentes, corvées, reliefs, etc.; mais en cas de contestation entre lui et ses débiteurs à quelque titre que ce soit, le jugement est réservé à l’échevinage, dont le seigneur de Rivery demeure ainsi le justiciable, en matière civile, dans sa propre seigneurie.

Je Bemars, chevalier», sires de Rivery, fais savoir à tou* chiaus ki ches présentes lettres verront ou orront, ke, comme plais et débas fussent nteu en le court nostre seigneur le roy de Franche entre mi, d’une part, et le maieur et les eskevins de le chité d'Amiens, d’autre part, seur che ke li dit maires et eakevin demandoient à avoir le justiche et le connissanche des hyrelagea, îles débites et des redevanches en men térooir de Rivery, et ke usé en «voient quant

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cas s'i estnil «fie r», et je au contraire desiase le jusiiche et le ronnissanche des cases de*sus<lites ou dit térooir à nu appartenir; à le purtelinT après moût de débas et plais, par conseil de boenes gens, nous sommes acordé de tous ches débas et plais en le manière Li s'cnsieut : ch'est à savoir ke je voel, gré, otroi in'aiseuch et comtois ke li dit maires et eskevin aient d ore en avant hyrctaulement te jusiiche et le conmssanchc des hyrctages, des débites et des redevanches d’ichiaus en rnen térooir de Rivery, puis le missel lu muet de le Mote et desclietiL droit au vivier de le fontainne de Rivery et vient deschendant de eosté men manoir par-dessous le pont de Rivery, ki joinst à le capele de River)’, et descltenl droit as marcs Saint-Pierre et va un rieu Saint-Pierre, ki kiet au muelin Saint- Ladre, et en tous coatés là ù li dis térooirs s’estent en lonc et en lé, en cpiel lieu et en queles teres ke chc soit, miene» ou autrui, puis le ruissel devantdit cri auiont ou costé par devers le kemin ki niainne d' Amiens a Corbic, à Alun vile, à Kierrieu, à le Mote, à Gainons et ailleurs en cliel coste, puis le ruissel devantdit, eu U’ie manière ke mi chens, mes rentes, entrées, issues, ventes, reliés, corvées et mes débites, ki deues me sont ou dit térooir, me demeurent sans tailles ne sans redevanches puier as dis maieur et cskevins, avec toute» mes acquestes ke j’ai faites deske.s aujourd'ui en men deiuainne, et puis prendre, arrester et lever pour mes chens non paies et pour mes débites ki deues lue sont, toutes les fois ke il pluira à mi ou à men kemanl, par tout ledit térooir, en tele manière ke, se débas inouvoit entre quelconque personne ke che fust, fust de mi ou de mes hoirs ou d’autrui, des teres et des redevam lies ou de» débites ke je ou mi hoir ou autres demanderoic ou dit térooir, li dit maires et eskevin eu aroienl le connissanche, le jugement et l’excécucion. Et est à savoir ke je ne puis eiupeeskier ne doi, ne mi hoir, ke civil ki vauront leur liens mener ou ramener ou autres coses se il les ont, queles ke eles soient, ne puissent mener et faire mener, ramener ou faire ramener par ledit missel , et leurs waides laver, et tous leurs autres aaisctuens avoir, si comme il ont tousjours eu , deskes au pont de Rivery ki joinst à men manoir. Et à che tenir fermement et à tousjours perpétuellement ai-je obligié et oblige mi et mes hoirs. Et pour che ke che soit chertainne cose et ferme d’ore en avant à tousjours , je Bemars dcvantdis ai baillié au uiaieur et as cskevins devautnommés ches présentes lettres seelées de men propre seel, et ai requis et prié haut homme poissant et uoble monseigneur Julian, vidame d'Amiens, seigneur de Pinkeigny, men kier seigneur lige, ke il à chest acort se vausist gréer et assentir et métré seu seel à ches lettres avoec le mien seul en continuation de» coses dessusdites. Et nous Jehan», vidâmes d’Amiens, sires de Pinkeigny, devantnommés , à le requeste et prière dudit Hernurt, seigneur de Rivery, men homme lige, l'arort

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devanltht-nOBS volons, gréons, otrions et nous y absentons comme Liés sires, de point en point, d’article en article, si comme il est contenu en ches présentes lettres, avoec le seel dudit Bernait, nostre homme lige, en confirmation des coses dessusdites. Che tu fait en l’an de l'incarnation Nostre Seigneur mil et trois chens, ou mois de septembre, le vcgille de l’Exaltation Sainte-Croys.

Arrh. d« l'hôtel de ville d'Amiens rrg. aux charte* roté s, fol. ior“. — - Rrg. an% chartes «v»t« * i fol. c>5 r et V*, ci 10a r* «t

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