‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 150 sur 273 · FRAGMENTS I)T N ÉTAT DES REVENUS ET FIEFS DE U’ÉVÉQUE D'AMIENS · texte numérisé non relu

FRAGMENTS I)T N ÉTAT DES REVENUS ET FIEFS DE U’ÉVÉQUE D'AMIENS

En l’année i3oi, l'évêque d’Amiens lit déposer à la chambre des comptes uu état des revenus et cens perçus par lui dans la ville et hors de la ville. On y trouve l'énumération des fiefs et de tous les droits utiles de l'évêché. Nous en extrairons deux passages, les seuls qui soieut proprement relatifs à l’histoire municipale d’Amiens.

Le premier fait connaître certaines redevances éventuelles dues à l’évêque par quelques-uns des corps d’arts et métiers. I.es pelletiers lui doivent, chaque année, un manteau de peaux d’agneau pour le garde de nuit de la maison épiscopale. Lorsque l'évêque se rend à l’armée du roi, les peintres sont tenus de lui fournir un écu à ses armoiries; les tanneurs, deux paires d’outres de cuir à mettre le vin; les bouchers, leur meilleure graisse pour oindre les outres, et les forgerons une hache et tous les ferrements nécessaires pour dresser une tente.

Dans le second passage se trouve le tarif des redevances rjues à l’évêque pour la taille dite répit de Saiut-Firmin , espèce d'abonnement payé , comme il a été dit plus haut, |>ar les ltourgcois mariés, en cumpensation des droits de tonlieu doul ils étaient exempts'. Tout bourgeois inscrit sur les râles de la taille de Sainl-Firmin , et après lui sa veuve, doit trois deniers par an à l’évêque; en outre, il donne à son mariage quatre setiers de vin, et lorsqu’il meurt, ses héritiers en doivent deux. Les étrangers qui entrent dans la commune sont taxés à trente deniers. Les

1 Voyez ci-rietMis, p, aoo.

— Bigt

• XIV* SIÈCLE. 3i3

célibataires et les veufs ne payent pas le répit de Saint-Firmin. Une condition nécessaire pour être inscrit sur les rôles est d’être membre de la commune ou fils de bourgeois d’Amiens. Aucun nom, une fois inscrit, ne peut être effacé du rôle.

Isti sunt redditus et census Homini episcopi Ainbianensis , tant in civitate iioi. quant extra civitatem , de anno cccr.

. Quedam redevancie in quibus tenentur domino episcopo Ambianensi illi qui sunt de baniieriis inferius nominatis:

Communitas illorum qui operantur de vervicibus seu pelliparii civitatis Anibianen sis délient quobbet anno, in festo Beati Martini hiemalis, unum mantellum de agnellis, ad opus excubie domus episcopabs, talent qui posait tegerepedes excubie.

Item, communitas pictorum Ambianensium debent nobis unum clipeunt pictum sufficienter, quando episcopus debet ire in exercitum regis.

Item, communitas tanatorum Ambianensium debent dare domino episcopo, quando oportet ipsum ire in exercitum, duo paria boucellorum de corio, quorum una pars teneat unum modiurn vini, reliqua vero xxmi sestiers.

Item, communitas boucheriorum Ambianensium debent ministrare sagimen optimum ad preparandum dictos houchellos.

Item, communitas fabrorum Ambianensium debent domino episcopo, quando vadit in exercitum regis, securün ad preparandum tentoria sua et virolas pro palis tentorlorum suoruni et alia ferrea necessaria ad dicta tentoria seu paviliones preparanda seu levanda in exercitu regâli predicto.

Item , debet dicta communitas fabrorum ministrare domino episcopo omnes davos necessarios ad retentionem magne ftule episcopabs Ainbianensis.

Chi parole du respit Saint-Fremin. Sachent tout cil qui kuellent le respit Saint-Fremin que tousli bourgeois d’Amiens doivent m deniers par chascuns et les veves autant à rendre à le Saint-Fremin, eh asc un an; et qui se marie, il doit mi sestiers de vin , 11 sestiers du plus kier, et h sestiers du plus basfuer; et qui meurt, il doit n sestiers de vin, du kier et du plus bas; et qui entre en le commungne, il doit xxvii deniers, s’en a li serjans m deniers qui doit amener chelui qui entre en le commungne à chelui qui kuelle les respit. Tous chiaus qui sunt es* trait de le bourgoisie d’Amiens manans ès viles doivent chascun m deniers et le T. i. 4<>

AMIENS

i3oi,

parler.

vin des neuches, fors de chieux du cnpistre, qui ne doivent que doubiiau denier. Item, autant de vin pour leur neuches; item, autant devin pour leur cors que li bourgois qui suntmanans à Amiens, exceptez chia us de Polainvile, qui ne paient ne cors ne neuches, fors 11 deniers, se ü ne vont hor manoir de chele vile. Ne si ne doivent nient chiaus qui ne ont femesou ont eues, et si sunt tousjors kuitc très k’à chou que il se marient; ne ne se en puel nus oster du respit Saint-Fremin ne li respiteur n'i puent mettre arme, se il n'en est de droit estoc. Sache bien que uns bonis qui prent feme qui soit du respit, ou feme prent se baron qui en soit, il puent jamais estre hors ne leurs en la ns ne le feme n'en puet estre hors jusque se baron sera mort; et se ele prent autre baron , puis à li heure quil a épousée il est entré en respit Saint- Firmin; et aussi est-il de l'home, se se feme meurt et il prent autre feme, elle est du respit et aussi est li baron après, se ele en prenoit cent. Li bourgois d'Amiens qui est manans dedens le vile ne doit nient de tonliu, etchil de l'église doivent demi-tonliu et pour leur user.

Ribl. Roy., nu. de Du Cange, Suppl, franc., (325 a, extrait d'un rûle en parchemin lire de U chambre de» comptes, p. 3*3 et suit. — Coll, de D. Grenier, au" paquet, u° i, lia mc n° 3.

Page 1