ORDONNANCE DU MAIRE ET DES ÉCHEVINS, POUR LE MÉTIER DE PELLETERIE
Sur la demande des maieurs de la bannière des escohiers , c’est-àdire pelletiers et fourreurs, et par Facord et assentiment des anc/tiens du meslier, le maire et les éclievins donnèrent à cette corporation, au mois de septembre i3ii, le règlement que nous publions ici '.
Ce règlement constate qu’antérieurement au xiv" siècle la corporation des pelletiers d'Amiens avait des maieurs de baunière, et, par suite, qu’elle jouissait du droit de prendre part à l’élection des magistrats municipaux. Il se compose de neuf articles relatifs à la bonne confection des objets vendus et à la police du métier; parmi ces derniers nous signalerons le suivant: quand aura lieu l’élection de nouveaux maieurs de bannières, ceux-ci devront, à leur entrée en charge,
' Ce réglement fut renouvelé douze ans plu» de i3ii. Il contient un article de plu»; mai* c'etl
tard , te io mai i3*3. L'acte rédigé alor* par le* sans doute à une erreur de copiste qu’il faut attri-
magistrat» municipaux reproduit lent utilement celui bucr l'omission de «t article liait* le texte de * 3 1 1.
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et devant la corporation assemblée, entendre lire la présente ordonnance du maire et des cchcvins pour ce que chacun soit introduit de mener et soustenir à droit le mes lier.
Saicheot tout chil qui cest escript verront ou orront que il est ordonné par le maieur et les eschevins d'Amiens, et à la prière et requeste des maie tirs de le banière des eseohiers d'Amiens, et par l'acord et assentement des anchiens du inestier de le banière devantdicte, que nulz du mestier d’escoherie ne puist vendre nuefve œuvre en samedi ne en jour de leste, fors en le halle d’Amiens, et que nul/. 11e puist apeller iuarcant qui viengne pour accater, s'il n’est droit devant Poste! cellui qui l’apellera.
Et que nul ne puist porter ne raporter pelleterie d’cstal à aultre. Et que nul/ honis qui ayent aultrui à conseillier ne puist avoir du vendeur que 11 deniers Parisis pour le pièce.
Et que nulz 11e puist envoyer son sergent aux halles à ceulx de dehors.
Et que nulz ne puist rere caurois pour contrefaire fourures à taperons d’aigueaux. Et que nulz ne puist vendre pel de poulain pour d'aigneaux, pour ce que maintes gens les accaternient pour aigneaux.
Et que nulz ne puist vendre en le grant halle d’Amiens vièse pelleterie aveucque noeuve, pour le soupechon qui y puet estre ; et que nulz ne puist ouvrer ne faire ouvrer en le ville d'Amiens ne en le banlieue vièse pelleterie et noeuve* ensainble en ung hostel ne en pluiseurs, mais se tiengne du tout à la vièse ou à le noeuve *.
Et que li maieur que on establira de le banière devantdicte doivent oyr lire cest escript chacun an à l’entrée de leur mairie, en le présence de leurs compagnons, pour ce que chacun soit introduit de mener et soustenir à droit le mestier de le banière devantdicte.
Et que nulz ne puist taindre ne faire taindre fourures d'aigneaus à capperon et à surent ne aussy à nul aultre vestcinent.
Et que tout chilzqui venderont à Amiens noeufve œuvre de pelleterie soient destraint par le maieur de le banière pour estre aux us et aux couslumcs des compagnons de le banière , pourtant que il soient manans dedans le ville d'Amiens ou dedans le banlieue.
Et qui entreprendroit en aucune de ces coses et il en estoit atains , il l’amenderoit de xm deniers Parisis à le banière devantdicte.
Et en tesmongnage de ceste cose, chilz escrips fu faiz à la requeste du maieur et des compagnons de le banière devantdicte , ou mpel des maieur et des es-
1 Cet article nt emprunté à la rétlaclioo de i3a3.
AMIENS
chevins d'Amiens. Ce fut fait pardevant Jehan Fruiciier, maieur d'Amiens , présent et consentans : Jehan Rabuisson, Jehan Lemannier, Millon de Bonneville, Bertoul de l’Abeye et Leurens de Ricquebourc , eschevins, et pluiseurs autres, en l'an de grâce mil ccc et unze, le vegille de le feste Saint-Mathieu.
Areli. de l’bôlci de ville d'Amiens , reg. wx chartes coté a, fol. 171 1* et 17a r*.
LETTRES DE NON PRÉJUDICE DONNÉES A LA COMMUNE D AMIENS PAR LE SEIGNEUR DE PIQUIGNY.
Renaud de Piquigny, \idame d’Amiens, avait fait construire un pont sur un cours d’eau qui passait devant son manoir. Le maire et les échevins firent, à ce sujet, des réclamations, alléguant que le cours d’eau, sur lequel avait été construit le pont, était du froc de le ville , c’est-à-dire dans le ressort de la voirie. On a déjà vu que le pouvoir de l’échevinage, en pareille matière, était fort étendu, puisque le maire pouvait s’opposer à un empiétement que le roi lui-même aurait permis. Faisant droit aux réclamations de l’échevinage, le seigneur de Piquigny déclara, par la charte suivante, que son intention n’avait point été de porter préjudice à la commune, ni pour le présent ni pour l’avenir, et que le pont ne subsistait qu’avec l’agrément des magistrats municipaux.
1)13. A tous rhiaus qui ches présentes lettres verront ou orront, Renaus, vidâmes i.n.icr j* Amiens, sires de Pinqueigny, salut. Comme nous aions fait fere un pont pardesseure un rieu qui queurt devant le porte de no manoir d'Amiens , que on appelle le Wes-le-Conte , et li maires et li esquevin d’Amiens desissent et opposassent que nous le pont dessusdit ne pooiemes fere, pour che qu’il disoient que li riens dessusdis est du froc de le villq d'Amiens, sachent tout que nous ne volons, ne che n'est nostre entente, que che puist porter préjudice as dis maieur et esquevins ne à leurs successeurs, au temps à venir, et che que nous y avons fait est de leur congié et de leur grâce. En tesraoingnage de laquelle chose nous avons ces présentes lettres seelé de no seel, qui furent faites l’an de grâce mil ccc et onze, ou mois de janvier.
Arrb. de l'hôtel de tille d' Amiens, reg. an* charte* coté a, fol. ÎQ et fol. 94 t». — L'original CMstait encore , au xv* siècle , dan» les archives de l'bùlel d« ville d'Amiens ; il est mentionné dans l’inventaire de 1 1 58.