CX XXV
CONTESTATION ENTRE LA COMMUNE D AMIENS, D’UNE PART, ET L'ÉVÊ- QUE ET LE VIDAME, DE L'AUTRE, AU SUJET DE LA PRÉVÔTÉ.
Rentrée en jouissance de la ferme de la prévAté par l’arrêt du parlement du 9 mai 1 3 1 1 , la commune d’Amiens ne tarda pas à se voir attaquée judiciairement comme abusant de cet office. La plainte venait
• Il s'agit ici du droit mioii; %oj. Grtg. Papm IX
decret, à P. rt Fr. Pitkoo «d., lib. ns, liL 31 , de jure patrvnatut , $ *7.
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de l'évèque et du vidante. Leurs griefs ne sont pas connus, mais il y a lieu de croire qu'il s'agissait du partage des droits utiles appartenant en commun à ces deux. seigneurs et à la ville, comme fermière de la prévôté. Avant le débat sur le fond, devant le parlement, la commune d’Amiens souleva une question préjudicielle, en soutenant qu’elle devait être couverte par la garantie du roi dans tous les faits allégués contre elle, et en réclamant cette garantie. Par l’arrêt qu’on va lire, le parlement rejette sa demande, déclare qu'elle n'a aucun droit à la garantie qu’elle invoqne, et ordonne qu'il sera passé outre au jugement de l’afTaire.
Comment la question principale fut-elle posée et décidée, c’est ce que nous ue pouvons dire , faute de documents.
,1,J- Philippin, Dei gratin Francoruni rex, universis présentes hueras inspecturis j.-.u. snlutem. Nutum facimus quod, cunt major et jurati Amliianenses , de mandate nostro, sub oerta forma udjornati fuerint ad deffendendum, quantum ad ip&os pertinet, requestam quam ratione prepositure ville Ainbianensis faciunt nobis dileclus ac fidelis noster episcopus, decanux et capitulum ac viccdomiuus Arnbianensis, dietique major et jurati peterent nos liabere super hoc in suum garandum, plures rationes ad hoc proponendo , parle adversa plures ntiones e contrario proponente; tandem, auditis bine etinde propositis attentoque statu dicti nogoeii et viso adjurnamento predicto, per arrestum curie nostre dictum fuit quod dicti major et jurati dictum garandum non babebunt, imoio deffen* dant dictam requestam, alioquiu curia nostra super dicta requesta procedet, ut fuerit rationis. In cujus rci testiuionîum presentikus litteris nostrum fccimus appnni sigillum. Actum Parisiis, in Pallamento nostro, die lune post festum Epiphanie, anno ejusdem millésime ccc* duodecimo.
Arfii. de rltolcl de litte d'Amien*. rej. su* rJisrl» «lé *, fid. 16 r*.
CONFEDERATION DES NOBLES ET DES COMMUNES DE PLUSIEURS PROVINCES DE FRANCE, CONTRE LE ROI PHILIPPE-LE-BEL.
iti«. Pendant que Philippe-le-Bel était occupé à la guerre de Flandre, les impôts qu'il fut obligé d’établir pour cil soutenir les dépenses, et surtout celui de 6 deniers par livre sur tous les objets vendus, exaspérè-
rcnl les populations épuisées. Dans plusieurs provinces, les seigneurs et les bourgeois se confédérèrent pour la résistance aux édits royaux, et, le a4 novembre i3t4, les nobles et les communes de Champagne conclurent avec les Bourguignons, contre le roi, un traité d'alliance défensive, dont le texte est parvenu jusqu’à nous. Ce traité nomme parmi les pays et villes confédérés l’Artois, le Beauvoisis, le Pnntliieu, le Vermandois et Corbie. Le nom d’Amiens ne s’y trouve pas; mais il est probable que les Ainiennois suivirent alors le parti qu’embrassaient les populations voisines, et une preuve de leur adhésion au traité du -i4 novembre résulte de l’insertion de cet acte dans leurs cartulaires municipaux '.
Datif, Uni. J A mu ru, Pik.jiHl., I, I, p. 53?.