L’ENTRETIEN DES CHEMINS, PONTS ET CHAUSSÉES DE LA VILLE D’A- MIENS
Louis-le-Hutin, dans l’année i3(4, autorisa l’échevinage d’Amiens à lever sur les habitants une taxe pour l’entretien des ponts, chemins et chaussées de la ville, conformément à l’usage ancien. La lettre du roi n’est pas parvenue jusqu’à nous, et nous ne la connaissons que par la courte notice qu'on va lire.
Lettres sellées d'un btancq seel données de Loys, roy de France etde Navarre, par lesquelles il octroya aux dis maire et échevins prendre et perchevoir aucuns pourfliz pour l’entretenetnent des pons, chemins et cauchies de ladite ville, ainsy et en telle manière que l’en avoit acoustumé faire en icelle, de dacte de l'an mil ccc et xini.
Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, rtf. toi chartes coté si, o" 16.
• Celle conjecture est confirmée par Pordoa- mise 1 néant la dernière subvention établie par Plù-
oance rendue par Louia-le-Hulin , sur les plaintes tippe-le-fiel. (Rer. des ordonn. des rois dr France, des nobles du baijjiage d'Amiens, laquelle déclare L I, p, 56i.)
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CXXXVIII
DÉCISION DU PARLEMENT RELATIVE AUX APPELS DES JUGEMENTS DE L'ÉCHEVINAGE.
1,’arlkle 20 de la charte communale d'Amiens porte: «Celui qui «aura voulu convaincre de faux jugement les juges de la commune, « s’il ne peut prouver son dire, sera en la merci du roi, du maire et « des échevins pour tout ce qu'il possède, s Celle disposition fui , dans les premiers temps, destinée à garantir les magistrats municipaux contre les injures et les calomnies des condamnés. Alors il n’était point question d’appel de la justice échevinale à une justice supérieure, d’accusation de faux et mauvais jugement portée devant la cour du roi. Les choses dureut demeurer en cet état pendant le cours du xue siècle; mais, à partir du xui*, les appels au parlement contre toute espèce de juridiction inférieure devenant de plus eu plus fréquents, l’article de la charte communale s’enteudit de l'appel interjeté, et du cas où l’appelant succomberait dans sa demande. Dans ce cas, il devenait passible envers l’échevinage d'une amende illimitée, qui s'arbitrait, en définitive, à un taux réglé par la coutume d'une manière plus ou moins lise. La pièce qu’on va lire est relative à un arbitrage de ce genre fait, au mois de janvier 1 3 1 5 , sous l'autorité et patdécision du parlement.
Le débat fut engagé devant la cour, sur la plainte d’un bourgeois d’Amiens, nommé maître Thomas Fruiterie, qui deux fois avait appelé en vain de jugements rendus par l'échevinage , et de qui l’on exigeait , comme amende, pour chacun de ses deux appels, vingt livres pour le maire et dix pour chacun des juges présents, ou, tout au moins, la somme ronde de soixante livres. Le maire et les échevins prétendaient que telle était la coutume du royaume de France et en particulier celle d’Amiens '. De son c6té, Thomas Fruiterie soutenait que, selon les usages et coutumes
• La charte d'Abbeville jurait «'accorder avec « «itate judicii infamavrrit , mai eoa légitimé courette allégation ; l'art. 19 e*t nimi conçu ; - Scicn- • vincere poterit , uniruiqtie novem libre» et au-
» dum est cüatn , quod qui eu tu que «eaLiao* de (al* * reutn obolum penolrere leuebitur. •
notoires de la ville et du bailliage d'Amiens, si le maire et les échevins avaient prononcé un jugement sur des biens roturiers et entre personnes roturières, et qu'il fût fait appel de ce jugement, comme faux et mauvais, l'appelant débouté de sa plainte n'était passible, pour toute amende , que d'une somme de soixante sous. Après avoir fait faire une enquête, la cour donna gain de cause à Thomas Fruiterie, et le déclara quitte envers les magistrats municipaux d'Amiens, moyennant une amende de soixante sous, pour chacun des deux appels où il avait succombé.
Lite mota in curia nostra inter majorera et juratos civitatis Ambiunensis, ex '***• una parte , et magistrum Thomam Fruiterie , ex altéra , super eo quod dicebant dicti major et sirabini quod ipsi hahent communiant fundatam et donatam u regibus Francie, et quod ipsi in villa Ambianensi et in baleuca ejusdem habenl omnimodam justifiant altam et bassani , duobus casibus exceplis , videlicet nuirtro et raptu, et de predictis sunt et fuerunt in bona saisina , quociens se obtulerunt et ad eonim devenerunt nuticiam, a tanto tempore de quo memoria in contrarium non existit; nec non quod ipsi de omnibus casibus et expletis justifie predictis , duobus casibus exceptis , possunt judicare , cognoscere et executionem facere. Item, quod, de usu et consuetudine regni Francie approbâtis et notorits , et presertim de terri torio Ambianensi, quocienscumque aliquis appellat a falso et pravo judicato dictorum ntajoris et juratorum , et dictus appelions cadit de appellatione sua , appcllans tenetur sol vert* niajori Ambianensi viginti libras, et cuilibet scabinorum , qui diclo judicio présentes fuerunt, decctii libras; vel saltim appellans tenetur solvere dictis niajori et scabinis, qui dicto judicio présentes fuerunt , sexaginta libras conjunclim. Dicebant eciam quod , si aliqui appellant a majore et scabinis alicujus communie vicine a regibus Francie fundate , si ipsi cadant de appellatione sua, ipsi tenentur solvere emendas suprascriptas , et sunt dicte communie in bona saisina habendi et levandi dictas emendas. Item, quod predictus ma gis ter Thomas a judicio dictorum majoris et scabinorum civitatis Ambianensis , tanquam falso et pravo , bis et in diversis temporibus apellavit, de quibus appellationibus per judicium curie parlamcnti Parisiensis dictum fuit predictum Thomam magistrum male appellasse , et predictos majorera et scabinos bene judicasse , et quod de predictis omnibus est fama. Quare petebant dicti major et scabini prefatum magistrum Thomam iu predictis emendis sibi condempnari , predicto magistro Tboma contrarium asserente et dicente quod, de usu et consuetudine civitatis Ambia-
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nensis dicteque ballivie et aliarum villarum vicinarum , quociens dicti major et wabini vel alii hommes de humili plebe seu non nobiles judicant de re censtva »eu villana inter pcraona* innobile», et aliqnis ab corum judicio appcllat, et appellans cadat a sua appellatione, liberatur solvendo majori vel acabinis a quibus appellat, pro qualibet appellatione, duntaxat sexaginta solidos. Item, dicebat dictus inagister Thomas quod dicti major et scabini Ambianenses et ipse Thomas sunt hommes immbiles, et quod ipsi major et seabini judicium tulerunt de rebus censivis et rustiuis, et quod de istis est vox et fania in locis antedictis. Quare pelebat se ab connu impeticione predicta absolvi solvendo, pro qualibct dicta appellatione, scxaginta solidos. Visa igitur et diligenter examinait inquesta de mandato ttostro super hoc facta, quia per eam non fuit repcrtum dictos majorent et scahinos civitatis Ambianensis se intcnciouem suant et cousuetudines quas ipsi allegaverant proltavisse , per curie nostre judiciunt dictus magister Thomas ab impeticione predicta dictorum inajoris et scabioorum Ambianeiisiuin fuit absolûtes , solvendo tamen majori et scabinis antedictis, pro qualibet dictarum duarunt appellationum, duntaxat sexaginta solidos, in quibus ipse confessus fuit se secundutn consuetudinem patrie ratione predicta teneri. > Anno Dotnini m* ccc" xiat°] martis ante Cathedratu Sancti Pétri.
Arrh. du royaume , le* Olim du parlement de Parii, rai. m* iv, fol. 381 \°.
LETTRES DU ROI LOUIS X, AUTORISANT L'ÉCHEVINAGE D AMIENS A ÉMETTRE CINQ CENTS LIVRES DE RENTE VIAGÈRE.
Il a été dit précédemment que, pour subvenir à ses besoins extraordinaires, l'échevinage d’Amiens avait quelquefois recours à des emprunts contractés sur émission de rentes viagères ou perpétuelles. I-a pièce suivante fait connaître la plus ancienne opération de ce genre qui soit mentionnée dans les cartulaires municipaux , et constate qu’au xiv' siècle la commune ne pouvait user de ce mode d’emprunt sans une autorisation spéciale du roi. Louis X, sur la requête du maire et des échevins d’Amiens, considérant les charges auxquelles ils ont à pourvoir, et les nécessités qui les accablent , les autorise à vendre, au nom de leur commune, 5oo livres de rente viagère, quingentas libras rrdditus seu annue pensionis ad vitam , et à les hypothéquer sur les revenus communaux , à condition , toutefois, d’employer, au profit de la ville, les sommes qui proviendront de cette vente.
Ludovicus, Dei grana Francie et Navarre m, univers» ptvseme, littcra» uupectuns salutem. Notum facinius quod nos, consideralis et attends necessitatibu», onenl.us, neç non et ingroemibus agendis ville Ambianensis, ex parte majons et juratorum ejusden. ville nobis exposilis, ad requisitionem ipsorum de graua sibi concediraus speciali ut ij.si major et jura ti dicte ville, pro utilitate cjusdem, quingentas libras redditu, seuannue pension,, ad vitant, supnulic.am
~ Ve"dere l,OMint «* Villam V“» -l-r hoc obligare, proviso consultius quod pocuma ex.nde habenda in ulilitaten, ville ipsiu. convertatur. In cuju, rei testunonium presentibus litteri, nostnnn fecimus apponi sigillum. Datum apu.l Sanctuu, Gobanum , die x.‘ augusti , at.no Domini m. ccc. quinto decitno.
Arrh. de l'hilat de ville dAsrnn», rvg. aux cbartta cote a, y. M8 ,o
LETTRES BD ROI LOUIS X, AUTORISANT LA VILLE D AMIENS A EMETTRE TROIS CENTS LIVRES DE RENTE PERPÉTUELLE.
Le produit des 5oo livres de renie viagère, que la ville avait sans doute vendues en vertu des lettres d’autorisation du mois d'août .3,5 ne suITtl point pour payer ses délies, car, au mois de février de l'année suivante, le , .taire et leséchcvins présen.èren, au roi une nouvelle requête, dans laquelle tls peignirent leur situation financière sous les couleurs les plus Irtsles. Par suite des guerres fréquentes, de la dureté •les temps et des exigences usuraircs de leurs créanciers, ils sont, diseul-ds, au moment de succomber sous le poids des charges qui les accablent, s, le roi ne leur lcd une main secournblc. Louis X, prenant on considération celle requête, les autorise à vendre 3oo livres !>,ns.s ,1c rente perpétuelle, hypothéquées sur les biens de la ville et avec faculté de rachat ou d'échange, pour le temps où leurs finances seraient dans un état plus prospère.
prwen ûl 'CUS * ^ T'" 'T'' * N<M»m ,aclmus ■■*«* tan,
presenlibu» quam futur,, quod nos, considérantes gravia multiplie» adveraitati, -nera, qmbu, major, acabini et villa Ambianeme, tam ex frequemibu, guermruro conflua, bu, quau, ex -, verrai, u,n importabili duritatc temporum pre.uuntur, eo i benc,u, »d eorum jugum „udiu,i fulcimeuu manu,,, extendimu,, quo majoren,
P erga no» devotioncm nulla varietate concussam pensamu,. Quare cum
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ex parle ipsoram nobis intimatum extiterit quod, ex premissorum nécessita te jjiupridem cotnpuUi, multorum sub ferions voragine habent succumbcre sarcine debitorum, volentes in eisdera graciam liberaiiter impertiri per quant prosperius valeant ab erumpnis instantibus relevari, eis concedimus per présentes ut dicti major et scabini supra dictant villam Ambianensem trecentas libras Parisienses annui et perpetui redditus quibuscumque personis de quibus viderint expedire possint vendere, et dictant villam ad hoc, prout opus fuerit, obligare, ita tamen quod,cum facultatemhabuerint pinguiorem, dictum redditum possint redintere seu in locis aliis, prout sibi mngis utile noverint , excambire. Quod ut firmum et stabile perseveret, présentes litteras nostri sigillî fecimus appencione muniri, nostro in aliis etin omnibus alieno quolibet jure salvo. Actum apud Régalent Locum prope Compendium, mense februario, anno Doniini millesimo trecentesimo quinto decimo *.
Arrh. de l'bûiel de ville d’Àmicnv, reg. aux chartes, cola i, fol. iG v\ — Reg. aux charte», roté a, fol. 148 r*. L'original de celle pièce existait encore, au xv* siècle, dan» Ira archives de l'bAtel de ville d'Amiens ; il ect mentionné dans l'inventaire de 14M. — Ribl. Roy., coll. de b. Grenier, G* paquet , n*5.— s5* paquet n* » , p. it6. — «6* paquet , n«5. — Cab de» chartes , carton cc , lit.