‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 173 sur 273 · ACCORD ENTRE L’ÉVÊQUE ET L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS · texte numérisé non relu

ACCORD ENTRE L’ÉVÊQUE ET L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS

L'accord suivant , fait au mois de novembre i3a3, mil fin à diverses contestations entre l’échevinage et l'évêque d'Amicus. Le litige portait sur les points suivants :

i* Le droit de pêche dans une portion des fossés de la ville. L’évéque se plaignait que ceux de la ville eusseut péché dans le fossé de la fontaine Saint-Firmin. On convient que le prix du poisson iudûment péché sera rendu à l'évêque.

a“ I.es limites de la juridiction de l’évêque et de la juridiction municipale. Des arrestations avaient été faites dans plusieurs lieux , sur lesquels l'évéque et la commune prétendaient avoir droit de justice. Sur certaines questions, les parties conviennent que des réparations seront données par l’échevinage; sur d'autres, que les griefs seront regardés comme non avenus; sur quelques-unes enfui , que quatre personnes, choisies par les parties, régleront leurs droits respectifs.

• Petit port mit U Maorhc , dans l« comté de Susse*.

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3* Certaines prises ou saisies faites dans les terres de l'évoque, et dont l’une se rapporte à un ancien divertissement populaire. Le mardi gras, on s’exercait à Amiens au jeu de la cheole, qui consistait à pousser du pied une sorte de paume et à la lancer au loin*. Il parait que ce jeu , auquel les habitants se livraient en grand nombre et avec beaucoup d’ardeur, occasionnait souvent des disputes et des rixes qui rendaient nécessaire l'intervention de l’autorité municipale. En i3i5, le maire d'Amiens, pour mettre fin à quelque désordre, lit arrêter le jeu et saisir la balle, au moment où elle roulait sur uci lorrain appartenant à l’église. L’évêque protesta contre cette saisie, comme attentatoire à ses droits de justice. L’accord décide que, sans préjudice «lu droit des parties, le fait reproché au maire sera considéré comme non avenu.

4" La garde de la Portelette des Ars , située dans la rue du Hocquet, près du petit j»ont des Augustins. Cette porte avec sa barbacane sera , d’après l’accord, gardée par des gens que choisira l’évêque. Ils jureront entre ses mains, et en présence de l'échevinage, de la garder fidèlement, de l’ouvrir et de la fermer aux heures convenables , et chaque fois qu’ils en recevront l’ordre du maire et des échevins. En temps de guerre, l'échevinage pourra faire garder la Portelette [Mtr ses gens , conjointement avec ceux de l’évêque.

Enfin, l’accord termine une querelle qui avait eu lieu, est-il dit dans l’acte, au temps que le prdvostez estait en le main de le ville. Cette expression prise à la lettre pourrait faire croire qu’en i 3a 3 le roi avait de nouveau retiré à lui la prévôté d’Amiens; mais le titre de prévôt, que les magistrats municipaux prennent dans le préambule même de l’accord de 1 3a3, prouve qu’ils étaient en jouissance de la prévôté au moment où cet accord fut conclu. Il faut donc admettre que les rédacteurs de l’acte ont simplement voulu faire entendre que le prévôt dout se plaignait l’évéque, était un officier municipal, ou bien que le grief dont il s’agit ici remontait à une époque antérieure à l’année 1 3i i , année où la ferme de la prévôté fut rendue à la commune.

A tous cliiaus qui clies présentes lettres verront ou orront, Symons, par la grâce de l>ieu évesque d’Amiens , salut en Nostre Seigneur. Comme début, con-

• U&trt», Hnt. d' Amitnt, f. 1, p. 465. — Duc&age, Glot*. V° Chtoiare.

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mmpt et controvcrsies fussent meu ou peusscnt mouvoir entre nom Symon , evesque dessusdit ou no* prédécesseurs, &eur aucuus articles toucans le temporalité de nostredit évesquié et à nous nppartenans , si comme nous disiesmes, d'une part, et les maire, prévost et esquevins de leditte ville, d'autre part; sachent tout que, pour bien de pays , et pour oster et esquiever toute matère de débat, de descort et de controversies , et pour nourir pais et amour entre nous parties dessusdites, lieu conseilz, diligence et plénière délibération de pluiseurs sages et digne* de foy, et pour l'évident et apparent pouriit de nous et de nostre église/., nous sommes appaisiez et accordé avoec lesdicts maieur, prévost et eskevins des cas et articles chi-dessus escrips et contenu en le manière qui s'ensieut : Premièrement , d'endroit che que nous évesques dessttsdis ou no prédécesseurs doloient de che que chil de leditte ville avoient pesquié à navel ou fossé de le futitainne Saint- Fremin ; accordé est que on rendera à nous évesque dessusdit le valeur du paisson qui fu pris , pour che qu'il pesquérent à navel en lien aouvert.

Item , de che que nous évesques dessusdis ou no prédécesseurs se doloient de Eruotil du Praiel et de Jehan Lemaistre, tpii furent nrresté par Clunenchon le viésier en un justiche , si comme nous ou no prédécesseurs disientes ; acorde est, pour le doute du lieu où les prises furent faites , que tout soit compté pomment, aussi que se lesdites prises ne fussent oncqttes avenues , sans préjudice île nous parties dessusdites en propriété ne en saisine , en temps à venir.

Item, de che «pie nous évesques dessusdis ou nos prédécesseurs estiemes dolu d'une prise qui fu faite par lesdits maieur et esquevins ou par chiaus de qui il eurent le fait agréaule , ou fossé qui est entre Hatn et le marez de le ville.

Item, et de che que li maires prist l'estuef à le choie, le jour du Quaresntel, en le terre de nous et de nostre églize, l'an mil ccc et rv ; acordé est que de ches il articles tout soit compté pour nient , sans préjudice de nous parties dessusdites, aussi que s'il ne fust onquez avenu, en le manière que dit est en l'article précédent.

Item , seur che que nos gens ou de nos prédécesseurs avoient fait une prise d'un homme entre Haut et Moustiers , lequel il amenoienl en prison à Amiens ès prisons de nos évesque dessusdit , lidit maires et esquevin ou autre de par aus leur rescourrent ledite prise en leditte ville , nous ou no prédécesseur nous doliemes de le rescourrc, et y eut opposition, et pour l'opposition le cosc prise en le main du roy, recréa nche faite à nous ou à nos prédécesseurs de leditte prise ; acordé est que chu qui nous estoit baillié pour recreunche nous soit haillié et sera baillié en délivranche, pour che que leditte prise avoit esté faite dehors le juridiction de le ville.

Item, d'endroit le fief de flaaillon qui fu Raoul I.e Sec, ouquel 6ef pluiseurs

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prise» avaient esté faites desdites partie» , et disiemes à nous appartenir le justiebe et seignourie dudit lieu , et que de nous estoit tenus , lesdis niaieur et esquevins proposant au contraire ; acordé est que deux personnes de cascune parties seront prises et orront chil quatre ensanle dis tesmnins de cascune partie de» •incluons qui en saront parler, et , selonc che qu'il trouveront et qu'il verront que bon sera , il deviseront no terre et le terre de le ville l’une de l’autre et sera bournée , par coi cascun* puist goir paisiulement de che que à li appartins désoreniais en avant, et ordonneront quelle justiche cascune y aura.

Item , d’endroit le muinrieu du garding et du pré qui fu inaistre Esteule de Muscons , ouquel ma in ri eu li dit maires et esquevins disoient qu’il avoit à amender, et que li prés estoit en le justiche de ledictc ville en tout ou en partie et au roit nos sire appartenoit et estoit venus par forfaiture et acquis; acor^que le partie du pré devers ledit fossé du inanrrieu, depuys les bonnes qui mises y sont du ledit pré jucquez audit fossé, est et demourra de le juridiction du roy et de le ville , et li seurplus dudit pré , depuis lesdites hournes au lés devers les pastis Saint-Pierre, est et demourra à nous évesques dessusdit et à nos successeurs, et que, du fossé dessusdit et du garding, li quatre dessusdis csleu des parties s enfourmeront du droit de cascune partie et en détermineront pour che que i) eu trouveront , et bailleront à cuscun son droit.

Item, de che que nous nous doliemmes de che que li dit maires et esquevin s efforchoient de faire prises ès tenures des fiés de lieilli que faire ne pooaient, si comme nous disiemes; accordé est que on sara les lieus qui en sont et quelle justiche nous évesques dessusdis y avons, et sera enregistré des parties, par quoy délias n’en soit ou temps à venir, et de che ordonneront et cognisteront les quatre personnes qui sont prises pour ordonner de che qui touque le fief de Baaillon.

Item , d’endroit le débat de le warde de le Portelette des ars, accorde est que nous et no successeur évesque d’Amiens y estaulirons gens pour warder ichelle , liquel feront serement à nous ou à l’évesque qui pour le temps sera , en le présence desdis niaieur et esquevins, que bien et loialnicnt il le warderont, fermeront et ouvriront en temps deu , et que , quant li maire leur mandera qu’il le lerment, il le fermeront de nuit et de jour, en cas de doute, et le ltarliacane aussi qui est seur l’arc de l’iaue , et se il ne le voloient fermer, li maires le feroit fermer et warder, le double durant Et est à savoir que, en tenq»s de guerre, lidit inaires et esquevin le pourront faire warder par leurs gens, avoec les gens de nous ou de nos successeurs, s’il leur y plaist à estre. Et toutes fois que nous ou no successeur y inciterons ou metteront nouvelles wurdes , il feront le serement en le manière dessusdite, sauf et réservé asdis niaieur et esquevins toutes le réfeclion desdi* murs et forteresse «le ledite ville qui à aus appartient tant seulement

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Item, d'un débat mcu entre nous parties dessusdites pour le cause d'un rieu que on appelé I yaue du Don, dont nous nous doliemes en disant que en no justice etseignmiric, près dudit rieu ou en ychelli , ou lieu que on dist Queue de Vaque*, entre chertainnes bouniesqui font division de no justiche et de lejusticbe de le ville, li dit tnairez et esquevin «voient piquié et lieue; accordé est que pour che que [ès] le<lit lieu , veue et sceue le vérité dudit ouvrage , il est trouvé qu’il n esté piquié, fouy et heué entre lesdittes bournes, en le justiche et seignourie de nous évesque dessusdit et de no églize, que li lieu* seroit restaulis ad plain, et est li restablissement fais, et en avons esté restaulis ad plain.

Item , d'une prises faites par no prévost ou par no sergans de deux variés, en lejusticbe de le ville, pour che que avoient meffait en lejusticbe de nous évesque dessusdit , si comme on disoit ; acordé est que en sara s'il furent pris en (]aude*V ache, ou quel cas il seront rendu à nous évesque dessusdit; et si non, il demourront à le ville cl seront au lieu souffissamment restaulis.

Item, d'endroit clic que nous évesque dessusdis ou no prédécesseur se dotaient de che que li prévos d’Amiens, ou temps que le prévosté» rstoit en le main de ledite ville, estoit allez à Ham *, et en ychelli lieu avoit fait une enqueste ou apprise seur aucuns débas, fais et perpétrez en leditte ville contre chiaus de Baillucl , et que par le vertu de leditte enqueste ou aprise faite oudit lieu par ledit prévost , lequelle cose faire ne pooit oudit lieu , comme che fust eu lieu ou- (jue! nous avons justiche et seignourie , si comme nous disiemes, li dit maires et esquevin estoient olé avant et procédé et banni irhiaus malfaiteurs hors de le ville et banlieue d'Amiens, et lidis prévos de tout le royaume de Franche, à tou dis , seur le h art; lesdis maieur et esquevins proposans au contraire que le ban qu’il «voient fait , de bonne cause l’avoient fait et tenir devoit, et li ban que li prévos avoit fait aussy, quar on estoit venus par-devers aus en ledite ville de Amiens, en dénonchnnt que chil de Baillueil avoient navré et oebis Jehan de Longuyaueen le villede Ham, liquel malfaiteur estoient leur couquant et levant, et pour clicste dénonciation, il firent bien enqueste et aprise en le ville d'Amiens, et leur enqueste faite seur che et par le vertu d'ichelti, ils bannirent les dessusdis malfaiteurs de le ville et banlieue d’Amiens , et li prévos d’Amiens de tout le royaume de Franche à toudis, seur le hart, che que faire pooient; et que pour la prise dudit prévost n’avoient aie avant ne jugié en riens , quar il ne jugent raie par les enquestes du prévost faites seur malefaclions, anchois après leurs jugemens fais par leurs enquestes par le vertu desquelles ils bannissent aucuns

• En ils», un accord avait clé conclu en parlement . entre le chapitre et l'échevinage, au aujet de la justice du lien dit Queue de Vaclie et du ruisseau qui y patte. ( Arrb. du royaume. Section T. I.

judiciaire , Pari, de Pana, AtcorJt , rrg. i" , fol. 5* v).

» Il s'agit ici du faubourg de lient ou Hen qui était un Ikf de l'cvéque.

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de ledicte ville et banlieue à taudis, seur le hart, lidis prévus bannissent tantost après leur bannissement de tout le royaume de Franche', sans autre enqueste faire ; et se li prévus avoit aie à Ham pour savoir et enquerre aucune cause du fuit, pour saisir les biens desdis malfaiteurs, si avoit clic esté en passant, ainsi comme on demande quelle malefachon avoit chc esté qui avoit esté faite audit lieu , et par le vertu de telle aprise n'en fu onequez riens jugié pour lesdis maire et prévos, fors que pour l’ enqueste que faite avoient en leur dite ville contre leurs coucans et levons, par quoy cause n'aviens de nous complaindre; acordé est en chest artic le que tout che que li prévos fist en le ville de Ham soit compté pour nient, aussi que s'il ne fusl onequex avenu, sans porter préjudice à nul» des partis, et bien tiengnent leur banc fait par le vertu de leur enqueste faite en ledite ville d'Amiens, selonc che que tenir doit et qu’il est accoustumé, réservé aussi asdis niaieur, prévost et esquevins, en tel cas ou en sanlaule, se plus y squeoit, tout edie que par droit et par raison onquez ou par coustuiue faire pooroient en ledite ville de Ham, sans aus aidier de rien de l'esplois dessusdit.

Et les causes dessusdites et cascune d'ichelle, en le manière que elles sont drvi&ées et expressées, volons-nous, loons , gréons, rattilions et aprouvons et les promettons pdur nous et pour nos successeurs évesques d'Amiens à tenir, warder et «emplir fermement , sans venir encontre ou temps à venir, par nous ne par autre, et seur l'obligation des biens de levesquié et espécialment de tout le temporel d'ichelle, et à rendre tous cous et tous frais que lidit maires, esquevin et coinniunitez y aroient , feroient et encouraient par le fait de nous ou de nos successeurs ou par nos coupe. Et quant à che nous avons renom lue et renonchons à toutes exceptions de fraude , de haras, de lésion , à toutes restitutions , à toutes grâce de roy et de pppe et indulgence empêtré et à empêtrer, ad clic que nouspuissons dire autre cose avoir esté escript que fait, et que nous ou nostre églixe suions blechié en che faisant, et à toutes autres exceptions, voies, aides et remèdes , tant de dro.it comme de fait, d'usage et de coustume , qui aidier et valoir nous porroient à faire ou venir contre les coscs dessusdites , en tout ou en partie , et volons que autant vaille que se toutes et cluscunc fussent ou fust expressees ou expressée par espécial, et au droit qui dit général renonciation nou valoir. En lesmoingnage et confirmation descoses dessusdites, uous avons scelle ches présentes lettres de nostre seel, faite» en l'an de grâce mil ccr. vint et trois, ou mois de novembre.

Areb. de l'hdlcl de ville* dAmicm, wg. «as charte* cuir 1, fol. 31 r» a 3# r*.

* On *o»t un autre eiemple de condamnation au dan» un arrêt du parlement du 1a août iJi-. (Areb banniaaemenl hors de la banlieue par le maire et du royaume. Sert ion judiriairr; Parlement de Pari»,

le* échetiiu, et par k pcfrôi hor» du royaume, Criminel, rrg. i", fol. tao,r«.)

TRANSACTION ENTRE LA COMMUNE ET LE CHAPITRE, Aü SUJET DE

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