CERTAINS DROITS CONNUS SOUS LE NOM DE JUSTICE DE CATEL
Le partage des droits el profils de justice, entre la commune d’Amiens et les anciens coscigncurs de la ville, n'avait pas eu lieu simplement par la délimitation territoriale des ressorts dévolus à chacun : il s’était opéré d’une manière plus complexe; certains droits de basse juridiction, avec jouissance des amendes, continuant d’appartenir à tel ou tel des seigneurs justiciers sur des terrains et maisonssitués dans le ressort d’un autre seigneur. Ainsi la justice de catel , c'est-à-dire l’instruction et les amendes, en cas de délits ou de contestations relatives à des choses mobilières , restait possédée par le chapitre dans quelques portions de la ville soumises à la haute el moyenne juridiction de la commune. Celle-ci , ayant à couir de rendre sa seigneurie complète, travaillait à réunir successivement au pouvoir municipal les droits judiciaires que la coutume laissait épars en différentes mains. Dans l’année i3»4> le maire et les échevins achetèrent du chapitre, moyennant une rente annuelle de vingt livres Parisis , le droit de justice de catel sur un quartier de la ville , dont l’étendue est incertaine , el sur les maisons des chapelains de l’église de Notre-Dame. L’acte qu’oti va lire a pour but de régler les conditions de celte vente.
Il est convenu en principe que les chanoines abandonneront à la commune leur justice de catel dans tous les lieux où ils ne possèdent pas de justice supérieure. Le chapitre énumère avec soin les lieux sur lesquels il prétend avoir cette justice supérieure; mais comme, à l’égard de quelques-uns, ses prétentions sont contestées par l’échevinage, les parties décident que, sur ce point de fait, leur débat sera vidé par des arbitres. Si les arbitres ne peuvent tomber d'accord, il est convenu que la question sera portée devant le bailli ou devant le parlement, au gré des parties.
Quant à la justice de catel sur les maisons des chapelains, il est stipulé que l’échevinage l’exercera sur les étrangers habitant ces maisons
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et que le chapitre la conservera sur les chapelains eux-mêmes , à moins que leurs parents ou domestiques ne fassent le commerce, cas dans lequel les plaintes et procès occasionnés par ces actes de commerce ressortiront à lechevinage. Le chapitre garde la faculté de faire valoir ses droits sur d’autres lieux que ceux qui sont énumérés dans l’acte, s’il retrouve des titres constatant qu’il y possède une justice supérieure à celle de catel. 11 garde également le droit de saisie, K arrêt, dans tous les lieux sur lesquels il conserve la justice de catel.
Les droits des tiers, et notamment ceux d’un nommé Geoffroi Bosquiers et de ses ayants cause, dans certaines maisons et enclos qu’il lient en fief du chapitre dans la rue de Mes, sout expressément réservés par les parties qui , en outre , exceptent de leurs conventions quelques propriétés du chapitre, situées pour la plupart dans la baulieue d’Amiens, et nominalement désignées. L'n dernier article de la transaction est relatif à l’entretien du pavé de la rue du Cloître et à la franchise de droits pour les grains apportés aux chanoines.
On rédigea, suivant l’usage, deux expéditions de cet accord , l’une au nom du chapitre *, l’autre au nom de l’échevinage. Le maire et lesréchevins eurent soin d’envoyer au roi , pour la faire homologuer, celle qui leur fut donnée par les ofTiciers du chapitre; dans l’acte d’homologation délivré, au mois de mai i3a7, par la chancellerie royale, la convention de i3a4 est reproduite, mais dans le dialecte de l'Ile-de- France nous avons préféré publier, d’après l’original conservé dans les archives du chapitre, l’acte émané de l’échevinage.
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A tous chiaus qui ces présentes lettres verront ou orront, li maires, li esquevin et toute le communauté de le vile d'Amiens , salut. Coiuc débas , contestes et controverses fussent iticu et poussent encor mouvoir el tamps à avenir entre nous maieur et csqutvins dessusdis , pour nous et pour no ville et communauté dessusdis, d’une part , el honernliles et discrètes personnes le dien et le capittle de l'cglise Notre-Dame d'Amiens, pour aus et pour leur église, d'autre part, pour plusieurs cas et articles dont mention est faite chi-desous ; sachent tous
' Use copie de l'etpédilion délivrée au nom du et une luire rrg. lui rflirtnwsëo, foi. a;r-i al v*. ebapilre 11* ironie sui «reh. de lluMel de ville ■ Arch. do rortome, Tnnr Jet eterter, rrj.
d'A mien* . rcg. oui cbsrtei coté a , foL J6r*3ja-, ni», loi. 1i8, pieeu O- 55S.
que nous , qui soumes désirant d'avoir, tenir, Wtrder et nourrir pais et amour entre nous et tous nos voisins, pour oster toute inntère de disorde, de plais et de dissention qui de cbe porroient naistre, venir et issir; eue entre nous su* che et pour che, pour pluseurs fois, et aveuques notre grant conseil diligente et plénière délibération , et aveuques che , par le conseil de pluseurs sages , bons et dignes de foy, considéré et rewardé révident et apparent pourfit de nous et de notreditc ville et communauté et les singuliers dichelle, nous sommes accordé, el nom de nous et de nostréUite ville et communauté, avec les dessusdis dien et capittle en le manière qu'il s’ensieul :
Primes, du descord meu entre nous, d’unepart, et lesdis dien «H capittle, d'autre part, pour le cause de justiche de catel que lidis dien et capittle disoient avoir en plusieurs lie* assis en leditc ville d'Amiens, leqiiclle cause nous maires, esquevin et communauté débastimes en moult de manière au contraire, dont pluseurs plait, débat et question estoient jà meu entre nous et aua, et de jour en jour mouvoient et poioietit mouvoir: accordé entre nous parties dessusdites que nous maires, esquevin et communauté liront, terront, goîront, possesserons dcsoreinais en avant et à tousjours toute le justiche de catel , et tcle que lidits diens et capittle dessusdis avoient ou poioient avoir, demander ou réclamer, pour queleques voie ou cause que che fusse, en leditc ville d'Amiens , en tous les liex là ù lidit diens et capittle n’avoienl plus gmnt justiche que de catel ; et de tous les lieux et en tous les lieux assis en ledite vile, èsquels li dit diens et capittle avoient ou poioient avoir plus grant justiche que de catel lesquels ils ont desclairiés dès maintenant, ch 'est à savoir : en leur cloistre, ainsi que il s'estent et comporte, es maisons des canoines qui sont orendroit maisons de ledite église et du capittle, tant chelles qui sont assises dedans leur dit cloistre corne dehors ; et sont chelles dehors leur dit cloistre, ch 'est à savoir : une maison assise desous l'église de Saint-Frémin-le*Confès , entre les maisons des mnreschiaux, et s'estent par-derrière su l'iaue du Hoquet , et une autre assise dehors le bare , tenant as maison du cloistre, d’une part, et à le rue Saint-Denis, d'autre part . et le tierche qui est assise derrière le cavech de l'église Saint-Miquiel et a aboute par derrière as murs de le vile par devers le porte Saint-Miquiel ; item , leur parvis devant l'église et en le rue qui est entre ledit parvis et l'église, d une part, et les maisons des dessusdis canoines, d'autre part, à corn mendié du coron dudit parvis devers le vile, dusques à la dessusditc bare, ès quels lies dessus desclairiés il est accordé entre nous parties dessusdites , que lidis diens et capittles dessusdis y ont plus grant justiche que de catel. Le justiche de catel demeure et demoumi à tousjours asdis diens et capittles dessusdis, et Liront et en goîront, possesseront perpétuel ment et à tousjours, oveuque toute tele
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justiche, autre <jue de catel, que il i avoient et poioienl avoir devant chcst présent accort, réserve à chinux de no dite vile qui ont chcns su les dites maisons ou sur aucunes d’ichelles, qu’ils puissent prendre et avoir les dechusdis cheus, en le manière que ils le prcuoient et avoient devant cliest accurL
Item , pour che que lesdits diens et capittles desclairent encor et ont desclairié aveuquc les lieux dessusdis plusieurs autre liex, ch'est à savoir : le uianoir de Saint-Monlaig et le manoir de Boucard , et à Sainl-Leurenl en l'enclos et en le grange , le four Sainl-Frentin le Rous, j|ue on dit le four du Cloistre , et une maison assise en le rue Saint-Denis, lequele on apele le maison de le Fabrique, ès quels lieux lidit diens et capittles disoient et dient*que il i ont et doivent avoir plus grant justiche que de catel , nous maieur et esquevin disant le contraire, il est accordé entre nous parties dessusdites , que les informations qui *ont sus ce comme n chiés à faire de Saint-Montaig, de Lloucard, de Saint-Lcurent , seront faites et parfaites par les députés ordonnés et esleus à che faire par nous parties dechusdites, et que aussi il cher» par ichiaus fait informachion de le justiche dudit four du Cloistre et de ledite maison de le Fabrique , et lesdites informa» liions faites et parfaites , et oyes les raisons de chacune partie , et cnquis pleinement du droit de ehascun, tant en saisine comme en propriété , déterminé et desclairié sera par les dessusdits députés al fin dessusdite , se il en peuvent estre à accort ; et se il sont à descort du tout ou de purtie, li descors sera portés et mis en l’assise ou en parlement , auquel lieu que inix plaira à nous parties dessusdites , et pour l’un des deux liex dessusdis sera déterminé le descors dessusdit et tenrra et verra finement che que déterminé cheroit ou chera , et aussi sera tenu clic qui par les dechusdis députés seroit déterminé , se d'aucune cause estoit à acorU Et est à savoir que , se il est trouvé et déterminé que li devutitdit diens et capittles aient ou doivent avoir plus grant justiche que de catel, tant le justiche de catel corne l’autre justiche qui trouvée seroit ou sera à aus appartenir, leur demourra et l’aront perpéluehuent et à tousjours ; et se trouvé estoit que il ni eussent fors que justiche de catel tant seulement, ledite justiche de catel leur dcmoucront et demourra, et l'aront à tousjours, et li surplus demouerroit à nous maieurs et esquevin dessusdis; et pendant lesdites informations , deux personnes esleucs par les dessusdis députés connoislrunt des cas de justiche qui escarront ès des&usdits liens conlemptieus, exccpt les liex sains, quant cas su otïerra , sans préjudice de nous parties dessusdites , où il sers* déterminé par le main du roi, corne en main souveraine.
Item , il est encore accordé entre nous parties dessusdites que en plusieurs maisons et manoirs des capelains de ledite église , ch est à savoir : le maison
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mcssire Raoul Morand, assise en le rue Saint-Denis, ncosté, d une paît, à le maison de le fabrique de l'église; item , en ledile rue , le maison inessire Muurissc Lehreton , acosté , dune part, à le maison de Saint-Pierre de Abbevile; item , le maison ni es ire Jehan de Luisaus , assise au bout de le mielle delès le capelle Saint-Didier, en ledite rue Saint-Denis , et estledite maison ncosté, d'une part, au praiel de le maison de Chercamps; item, le maison inessire Guéraurd de Conchy, assise en le rue Pavée delès le maison maître Jacques Gondré , au milieu de ledite rue; item, le maison maître Fremin de Pnrvillers , assise délier» le porte Saint-Miquel, seur le fossé, et est le première maison qui fait le coron de le rue du Fossé et de le Grant Rue dehors ledite porte, et joint à le nini.Mni Willaumc de Saint-Messench , d une part , et à la maison qui fu Williaume le messagier du capittle, d’autre part; item, le maison maître Guéraard de Noiélctes assise en le Grant Rue dehors le porte Saint-Miquiel , acosté, d’une part, à le maison de le Grant Ostelerie d'Amiens; item, le maison maître Andrieu de Riimainil , assise dehors le porte Saint-Miquiel , et est le seconde maison dehors le porte à main destre, à costé de le maison Robert Dassy et se fait le touquet de le Yerdière ; item, le maisou Gille de Draili , assise en ledite rue , dehors le porte Saint-Miquiel , acostée , d’une part , à le maison Hotincrée , femme jadis» Jehan de Boves, et à le maison Coffin le gondalier, d’autre part; itetn, le maison messire Pierre Depont assise dehors le porte Saint-Denis , delès le maison l'abc de Saint-buscien, lesqueles sont maisons de capelleric»; que le justiche de catel des personnes estranges et de leurs biens appartient et appnrtenrra à nous maieu r et esquevins dessusdis , et l’avons etarons; et des maisons as dessusdis eapelains, le justiche de catel, tant de leur personnes que de leur catel , appartint et apparteurra as dessusdis diens et capittles , et l'ont et aront, ehe excepté que se li maisnics as dessusdis eapelains markcamloit , et il estoient lay, le justiche et le cognissanche de leur matkaandises appartinrra à nous maieur et «•5 ko vin s dessusdis , et 1 aront, et aussi le justiche et le cognissanche de che que lesdites maisnies aroictit ou aront acaté le journée, appartenra à nous tnuieur **1 esquevins dessusdis, et l’arout chclc journée que che seroit acaté tant seulement , se cheli jour on s’en traioit à nous, et est à savoir que, ès maisons des eapelains dessusdites, ledit diens et capittle ne retienpent autre cose que dessus est «lit. #
Item, il est encore accordé entre nous parties dessusdites que se lidits diens et capittle trouvoient au tatus à avenir lettres où instrumens suffi sans par lesquels il appareussent ou peussent aparoir que il eussent ou deusseut avoir en autre liex que es liex chi dessus descluiriés plus grant justiche que de catel , que aidier s en porront et require et demander ledite justiche , se il leur piaist ; et,
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se que5tion en movoit, le question pendant, nous maire et esquevins dessusdis gorriesmes et gorront de ledite justiche de catel es dis liex , ès quels lesdis diens et capittle demanderoient ledite justiche, et en arriesmes le saisine, lequele saisine nous avons dès maintenant par chest accors , et en gorrons de si à che que ledite question sera déterminée, et nous parties oyes en toutes nos raisons, desqucles nous nous pourriesmes ou vorriesmes, ou vorrontet pourront aidier. Se , pur les dites lettres ou instrumens , li devantdis diens et capittle dévoient avoir ledite justiche, et que ainsi fusse pour aus déterminé , tant le justiche de catel corne l’autre qui adjugié leur seroit ou sera, leur demourroit ou demourra, et l aront à tousjours ès lie» dessusdis; et se il estoet trouvé ou déterminé que il n’eussent mie ès dis liex plus grant justiche que de catel , tout demourra à nous maietir et esqueviu dessusdis.
Et en reconipensation et permutation de toutes coses dessusdites , et pour che, nous tnaieur et esquevin et communauté dessusdis devons et deverons , sommes et serons tenus à acater vingt livres de rente annuelle à perpétuité et toute amortie, hors des liés des dessusdis diens et capittle, près de le vile d Amiens, en lieu et en cose souffisans, au los d'aus et de leur consels ou du vesque ou du bailli d'Amiens, qui pour le tems seront, et baillier, délivrer et wanmdir à suis et à leur église, dedans trois ans , se on le puet trouver à acater le denier trente, ou au plustost que on le poorra trouver après les trois ans, se dedens n’estoet trové; et en dedens serons tenus de paier lesdites vingt livres as dis diens et capittle, au terme de Noël, d’an en an, tant que ledite rente seroet acaté , baillé et delivre as dessusdis diens et capittle; et à che avons* nous ohligié et obligions nous et chascun de nous et ledite commune, tous nos biens et les biens de ledite commune et des singuliers de ichelle, et espécialment nous y avons obligié et obligons pas espécial le rente appelée Ornée. Che fait et délivré pleinement à aus , nous maire, jesquevin et communauté dessusdis senemes et serons quite , délivré et descarquié des vint livres dechusdites.
Item , il est encore accordé que li arrés aveulques le justiche de catel de* meure et demouera as dessusdis dien et capittle , et l’ont et aront en tous les lieux là où li on et aront plus grant justiche que de catel et ailleurs ensement, par tout là où le justiche decatcl leur demoure et demeurra par chest accort ; et n’est mie à oublier que, par l’accort et pais dessusdis, les franchises, droictures et libertés, soit de tourelage, de forage ou d’autre cose de chiaus et appartenant à rhiaus qui mainent ou mainrront ès liex dessusdis frans de che, ne sont ne ne seront fie riens empirié ne amenuisié , jà soit chou cose que nous maire et esquevin dessusdis y aions le justiche de catel par chest accort , enchoi leur sont
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ri seront wardees, sauvées et entérinées aussi bien que se chis accort ne fusse onques fais ne avenus entre nous parties dechusditcs.
Item, accordé est que toutes les droictures, pourfis et émolumens, aveuques toutes autres coses que GuifTrois Dosquiers a ou puet avoir en le rue du Mes, à Grant-Pont f lesquelet coses il tient en lief des dessusdis dieu et capittle et de lcurdite église , demeurent et demourront à tousjours audit Guiftroi , à ses oirs et à ses successeurs, et ensement toutes les droictures que lidit dieu et capittle ont, et aussi que leurs homes liges ont pour le cause de leur fiés en ledite rue du Mes et ailleurs en ledite vile, soient chens , renies, droictures, entrées et issues, partout où il ont le chens fonssier ou autre cose que elesoit, demeurent et deuiouerront à tousjours tout entièrement, sans être de riens atnenuisiés par chest accort, as dessusdis dieu et capittle et à leur dessusdis hommes, en le manière que il et leurdit hommes en ont usé, excepté le justiche de catel tant seulement qui à nous maieur, esquevin et communauté dessusdis apparticn et appartenrra, ainsi que dessus est dit, sauf encor et réservé as dessusdis dieu et capittle et à leur dessusdis hommes que partout où il ont et ainsi leurdit homme ont, pour cause de leur fiés, chens, rentes, droictures et autre cose queles que eles soient, lidit dien et capittle et leur homme pourroicut justichier pour les devnntdis chens, rentes, droictures et autre cose, tant seulement toutefois que le cas s'i offerra, en le manière que il est accoustume de faire.
Item , et pour chc que lidit GuifTrois a et doit avoir, pour le cause de sen dit fief, chcrtains droicts en l'amande qui vient etnaist du fans claim et de le fausse respon&se «les demourans et habitants en ledite rue du Mès, et de chiaus qui desdis habitans se elaiment pour cause de catel , lequel* droirture il prent et doit prendre par le main desdis dien et capittle, il est accordé que nous maire et esquevin dessusdis , que par cliest accort avons ledite justiche de catel en ledite rue, serons tenus d'envoier et envoierons par devers les dessusdis dien et capittle tous chiaus qui seront atteins de faus claim et responases, en tant que il touque ledite nie , pour faire paier audit Guifïroi par leurs mains se droicture dechusditc qui à li apnrticnt.
Et est assavoir cpie nous, maire, esquevin et communauté ne porrons faire semonses, adjournement ne urrès, pour cause de catel, en ledite rue du Mès, se nous n'avons avant fait savoir souffisatsment audit Gtnffrois ou à srs oirs ou à chiaus qui de li ou d'aus aront cause, qu'il fâchent les coses dessusdites , toutefois que U cas s i offerra ,* et se il ou aulcun d'aus en estoet en défaut du faire , nous maire et esquevin dessusdis le porriesmes faire ou faire faire sans plus attendre, se il nous plaist , sauve le droicture dudit Guiffrois, et sauf aussi et
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réservé à nous maieur, esquevin et communauté dessusdis, tout le droit que nous aviesmes par cause de cueillir no taille et de toutes autres causes, en ledite rue, deYant chest accort, sans rien cstre amenuisi par chest accort , et sauf aussi le droit dudit Guiffrois.
Et n‘est mie à oublier que li traitiés ou accors dessusdis ne s’estent mie ne il ne comprenl en riens les molins desdis dien et capittle, ne le four appelé le four de Buiisy ne les appendunches.
Anchois est accordé que nous parties dessusdiles pourcacherous que li jugement du débat meu pour le moulin de Baiart et pour le dessusdit four de Buissi et che qui s'en dépent, desques li dien d'Abbevile et mesire Miquiex de Fontaine sont audit heure , sera rendus , et li débas déterminés.
Item, du débat meu en l'assise d'Amiens entre nous et lesdis dien et capittle, pour le cause du four de le Barre et les autres iiex dont débas est entre monseigneur Hurtaut de Thalemars, d’une part , et Enguerrant de Flessielles, d'autre, il est accordé que nous parties dessusdites attenderons le jugement; et, icheli prononchié, le partie pour lequele il sera rendus gorra es lieus contempcieus paisiblement de che qui pour li chera prononchié.
Itetn , il est encore accordé que chis présens traitiés ou accors ne s'estent point ne il ne comprent en rien les prés c'on dist de Forest, ne les maisons des prestres curés qui s’eusieuent, cli’est à savoir: le maison du curé de Saint-Miquiel, ]<• maison du curé de Saint-Ucmi et le maison du curé de Saint- Jacques , lesqueles maisons sot» des cures ou églises dessusdites et joignent as dessusdites églises ou as chimenière d'ichelle , ne les liés tenus des dessusdis diens et capittle, ne le vile et terroir de Saint-Morisse, par tout là où lidis dien et capitlle se dienl avoir justichc.
Et est encor accordé que le visnage des arrés demeure et demouera à Unisjours, chest à savoir, que il ne pourront arrester no borgois d'Amiens, ne nous maire et esqueviu ne porrous aussi arrester les hommes demourans et habitans en leur vile unohiennes, se il ne sont obügiés par lelres ou se ib n’ont douné respouse.
Item, du débat meu entre nous parties dessusdites sus che que lidis diens et oapittle ilisoient que il pooient et à ans uppartenoient à faire le cauchie qui est entre leurdite église et les maisons de leurdis cloiatre, du coron du parvis devers le vile dusque à le Barre, nous maieur et esquevin disans le contraire, accordé est que lidit dien et capittle porront et feront refaire le cauchie u lieu dessusdit, tant et si longuement que nous maire et esquevin terront tes caucliies , sans préjudiche du roi no seigneur; et s'il estoient en défaut du faire, li baillu d’Amiens , pour le tant, le contra inderoil à che ou feroet contraindre .
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Item , il est encore accordé que nous maire et esquevin dessusdis, ne autre de par nous, ne prenderons cauchie ne nous n'en demanderons as fremiés desdis dien et capittle ne as autres qui amerront à auls les grains que on leur doit ou qui seront leurs propres, mais les lairons passer franquement , tant et si longuement que nous terrons lesdites cauchies.
Toutes les coses dessusdites et cascune d'icheiles avons-nous recognut et recognis&ons, el nom de nous et de nostre communauté, et pour chascun de nostre communauté et chascun de nous estre faites et accordé , et pour le pourfit et au pouriit de nous et de nostredite communauté et de chascun de nous, entre nous et lesdis dien et capitde, en le fourme et en le manière que eles sont chidessus devisées, expressées et escriptesjet les volons, gréons, loons et approvons et recognissons expresséement, el nom que dessus, que se nous aviesmes ou poiesmes avoir, demander ou réclamer, pour quelconques case ou voie que che fût, aulcun droit quel que il fût, en saisine ou en propriété, ès coses qui par chest accort demeurent et doivent d entourer, sont, appartiennent et doivent appartenir asdis dien et capittle et à leur église, que nous l'avons transporté et transportons ès dis dien et capittle et en leur église dès orendroit , perpétuelment et à tous jours , et nous en délaissons, et i renonchons , et leur quittons du tout par le pennutachion devantdite; et promelons loiaument et en l>oene foi que jamais riens ne demanderons, demander ne réclamer ni ferons, ne empeschement n i mêlerons, el tanips à avenir, par nous ne par autres ; réservé par devers nous et sauve entièrement tout che que nous poons et devons avoir et avons par chest présent accort. El quant as coses dessusdites et à chascune d'icheiles tenir, warder et aemplir bien et loiaument , fermement et entièrement , sans jamais venir encontre, avons-nous obligié et obligons-nous et chascun de nous el nostredite communauté, nos oirs et tous nos biens, nos successeurs el les singuliers d'ichelle et les biens do nos oirs et de nos successeurs, miiebles el immuebles, présens et à venir, pour prendre, saisir, lever et emporter, vendre, despendre par les gens du roi no sire par autre justiche asquele nous les sousmettons quant à che, par tout là où il seroient trouvé, pour nous contraindre à tenir, warder et acnqdir les coses dessusdites , et à rendre tous cous, frais, dépens, «lomuges , dépers et interès qui lidis diens et capittle aroienl, feroient , soufferoient ou cncourroient pour quelconque cause, voie ou manière que che fust, par le défaut ou cause de nous , non contestons droict, usage ou coustume qui soit ou fuchent au contraire; et quant à che, nous avons, u nom corne dessus, rcnonchié et renonchons à toute barre» et cavillations, à l'exception de fraude et de barat et de dcchevanche , à toute manière de restituchion et à
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toute grâce , respit et privilège de pape et de roi , ottriés et à oltrier, donnés ou à donner, à che que nous puissons dire estre de fraude ou descheu en che faire , ou ledit accort estre fait u préjudice de nostredite communauté, et à che que nous pussons dire aultre rose avoir esté escripte que fait , et a toutes autres exceptions, voyes, remèdes, aides et bénéfices, entroduis tant de droit corne de fait, à tous usages et coustumes qui nous et no dicte communauté, nos oirs et nos successeurs porroieut aidier et valoir, a dire, faire ou venir contre les roses dessusdites ou aucune d'ichelles, lesqueles exceptions, voies, remèdes, aide» et bénéfices nous volons autant valoir, quant h le renonchiachion déchusdite, que se toutes et chascune fuissent ou fussent expressées ou expressée, et et que à chascune eussiesmes fait expresse renonchiachion , et nu droit qu’il «lient ' générale renonchiachion non valoir.
Et est encore à savoir que li accort dessusdit est fait entre nous [maieur et esquevius et les] dis dyens et capiule, et tient et tenrra fermes et estaules des roses qui touquent le prévôté d'Amiens aussi bien que des autres, tant et si Ion* ^ueuient que nous tenrrons ledirte prévosté en no main , sauf le droit du roi en tout et pour tout, et espéeialment en che qui touque ou puet touquicr 1 édicté prévosté, s’il avenoet que ele fu mise ores de no main et mise en le main du roi. Et à plus grant sûreté et confirmation , et pour che que les coses dessusdites soient de plus grant autorité, force, valeur, niix wardées, tenues et remplies, nous avons supplié et requis, supplions et requérons humblement à très-excellent prinche, nostre cher redonpté seigneur Carie, par le grâce de Dieu, roi de Franche et de Navarre, que il voeille toutes les coses dechusdites et chacune d'ichelles loer, gréer, otreier, râtelier, approver confreemer, ainsi que elles sont chi dessus deviséos, ordenées et expressées. En tesmoignage et en seureté de che, nous avons baillé asdis dyens et capitllc ches présentes lettres seslécs du sel de nostre communauté qui furent faites l’an de grâce mil trois chens vint et quatre, el mois de jule, le jeudi prochain après le Macdaleine.
Airti. dcparlcm. de ta Somme, chapitre de N.-D. d’Amieui, armoire i , liasac i,#, n* 9, original wr poirbemin , tcellc du M-eau de la commuor, «»r lacs de mu« rouge. — Cartul. du cliap. de N.-D. d'Amient, tu , fol. 5? r* à 60 »*, — Rrc. de chartes du ekap. de N.-D. d'Airum», colé k, fui. 5p r*. — Arrli. du royaume Trrtor det cfutrln , rej. mit, fol. 3i6. pièce 555.
> Qtt'il dttnt. l.UC» : qui dit.
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ACHAT FAIT PAR LA COMMUNE D AMIENS DE LA JUSTICE DE CATEL DANS LE LIEU DIT GLATIGNY ET SUR DEUX MAISONS DE 1.A VILLE
Jean de Sorcy tenait en fief du roi la seigneurie et la justice de catel, dans une portion de la rue île Glaligny, et dans deux maisons situées près de la porte de Grant-Pont. Par l'acte suivant, il vend et transporte ses droits seigneuriaux à la commune, moyennant un cens annuel et perpétuel de neuf livres Parisis, payables en trois termes. Il fut sti- . pulé tpie le vendeur et ses héritiers jouiraient de ce cens comme ils jouissaient des droits vendus et au même titre, c’est-à-dire qu'ils le tiendraient du roi en fief, et ne seraient obligés, à son sujet, de payer aucune taille ni de contribuer au pavement des dettes de la ville.
Cet acte, qui émane du bailli d’Amiens, sans doute à cause de la nature féodale de la propriété vendue, fut reçu en son nom par deux délégués, Jean Lemainier et Firitiin de Tourna)', tous deux qualifiés citoyens d'Amiens. Il est daté du mois de juin i3i8; mais nous le plaçons ici à cause de l’analogie qu’il offre avec l’acte précédent.
A tous rhiaus ki cil!1. S présentes lettres verront ou orront, Esrars Dale- i3»8. ment, liaillieus d'Amiens, salut. Sachent tous que par devant Jehan I. enclin. 1 *' nier et I-ermin de Tourna), ehitoiens d’ Amiens , mis et cstauüs de par nous à che oîr, vint Jehan de Sorchy,fieus Mainnier de Sorcliy et de Jehane de le Crois , femme jadis dudit Mainnier, ehitoiens d'Amiens, et reconnut par devant ans keKde se boene volenté et pour sen pourfit apparant, il a liaillié et livré bien et loiahnent, hyrctaulenient , à chense perpetuele, au maieur et as eschevins de le vile d'Amiens , ou non et nu pourfit d'aus et de toute le rnmmunité de ledits vile, toute le justiche et seiguerie ke on dist de catel, ke il avoit ou pooit avoir, si comme il dist , demander ou réclamer, par quelconque cause , voie ou manière ke che fust ou pcusl estre, en le rue ou lieu ke on dist Glateigny, et en deus maisons assises l’une de eosté, l'autre en costé le porte de Grant-Pont, tout assis ès inètes de ledite ville , lesqueles coses dessusdites estaient eskeues perpétuelement audit Jehan de Sorchy, si comme il dist , de le succession de se mère dessusdite , à tenir, goir, lever et emporter paisiblement desdis maieur
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et eschevins et de leurs successeurs, ou temps à venir, au non et ou pourfit d'au* et de ledite kemunité , pour le pris de nuef livres Pariais ke lidit maires et eschevins et kemunité ou leur successeur ou temps à venir en sont et seront tenu à rendre et à pain , cuscun an, audit Jehan , à ses hoirs, à ses successeurs ou h ch La us qui de lui aroient cause, à trois termes l'an chi après nommés, ch’ est à savoir: au jour de cascune fcste Saint-Pierre entrant aoust, soissante sous Parisis; à caican jour de le feste Nostre Seigneur, soissante sous Pu ri sis; et au jour de cascune grant Paske, soissante sous Parisis; desquelz nuef livres Parisis dessusdis lidis Jehans, si hoir et chil ki de li aront cause par les convenenches faites au traitié dudit inarkié , doit goir et goïra, si comme il dist, sans paier de che aucunes tailles ne portions des dehtes de ledite vile , si comme ches coses sont contenues , si comme li dis Jehans dist , en unes lettres seelées du seel de ledite vile , ke il a desdis maieur et eschevins faite seur ledit markié, si comme il dit- Lesquels justiche et seignourie dessus devi&ées lidis Jehans avoec autres coses tcuoit et encore tient et tenra les nuef livres de chens dessusdis en fief du roy no seigneur ; lequel üef lidis Jehans , si hoir ou si successeur ou chil ki de li ara cause de ses hoirs ou de ses successeurs, et espécialtuent chil ki desdites nuef livres deveront goir et gorront ou temps à venir, des servira ou desserviront par devers le roy no sire dessusdit pcrpétuelnient et entérinement et au dessusdis maieur, escheviu et cominunité et à leurs successeurs warandira ou warandiront les dessusdites justiche et seignourie envers toutes personnes , qucles ke eles soient ou puissent estre , par che ke dessus est dit et exposé et par le foy de sen cors ke il y raist corporelment. Et se lidit maires, eskevin et keinunités, leur successeur ou chil ki cbea lettres nroit y nvoient cous ou damaches par le défaut de ce warandison ou de se délivrant :he , comment ne en quele manière ke che fust, Lidis Jehans leur seroit tenus de rendre et à restorer piaillement, par leur simple dis ou de l'un d'atis , ou par le serement de cheli ki ches lettres aroit, sans rien dire encontre. Et à tous ches coses fermement tenir et warder a li dis Jehans obligé et oblige lui et ses hoirs, espécialment tout sen temporel et tousses autres biens , meubles , cale us et hyretages présens et à venir pour prendre , vendre , despendre , arrester, saisir, emporter et pour faire justichier portent à camp et à vile sans méfait , et par quele justiche ki mieus plairoit as dessusdis maieur, eskevins et kemunité , à leurs successeurs ou au porteur de ches lettres , pour aeraplir pUin eiuent toutes les convenanches de&susililes. Et a lidis Jehan renonchié et renonche tant comme a che par se foy et par sen serement ke il y miat à tontes fraudes, bures, cavil tarions , exceptions et déchevanches , À tous privilèges de croys prise et à prendre , à tous respis et à toutes grâces de pappe , de roy et île tous autres sei-
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gucurs empêtrés et à empêtrer, à tous aide de droit escrit et de fait, au droit ki dist général renonciation non valoir et à tous autres coses closemenl lu aidier li pourvoient , et les dessusdits maieur, eskevins et communilé , leurs successeurs ou cheli ki clics lettres aroit grever ou nuire. Et toutes cites coses devantdites nous ont tesmoignié lidis auditeur par leurs seaus , et nous en leur tcsmoignaigr avons fait mettre le seel de le baillie d'Amiens à ches présentes lettres, sauve le droiture le roy et l'autruy en toutes coses. Che fu fait en l’an de grice mil ccc Jis-wit , au mois de juin.
Ateh. de fb&cl de tille d’Amiens , ref eus cksrles colé e, fol. 3t v*.
SECOND ACCORD ENTRE L’ÉCHEVINAGE D AMIENS ET LE CHAPITRE DE NOTRE-DAME.
Après avoir acquis «lu chapitre, nu moyen «le l'acte procèdent, la jusstice dite «le catel dans les quartiers d'Amiens où la commune jouissait de toute justice hors celle-là , l'échevinage conclut , le même jour, un nouvel accord, destiné it mettre lin à toutes les querelles «pii existaient entre lui et le chapitre'. Les parties coin lurent de regarder comme non avenus: r toutes les saisies et arrestations faites par l'échevinage, ou de son consentement, daus divers lieux sur lesquels le chapitre prétendait avoir justice et seigneurie; i* l'obligation imposée par la «amiuiune à des gens de Saint-Maurice, terre du chapitre, de |>ayer le droit de chaussée; S" l’arrestation d'un justiciable du cliapitre, laite par les ofliciers muuicipaux; 4" l'emprisonnement, par ordre du maire, d'un sergent du chapitre, qui était venu en armes et portant sa verge redemander à l’échevinage un justiciable du chapitre; 5“ l'empêchement mis par l’échevinage à la levée des frais de justice et autres droits dus par certaines personnes soumises à la juridiction capitulaire.
Eu outre, divers points litigieux furent réglés par les stipulations
1 O même jour, U commune termina taule* mi qui* relie* avec le chapitre , par une troisième Iran- «action font à bit «périalt- et relative à une tranchée
geois, tranchée qui nuisait aux moulin* J u chapitre iitné* â Saint-Maurice. Voyez arth. départ, de U Somme , chartes do chapitre , armoire s , liasse t ,
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.suivantes : 1° l'échevinage ne percevra que la moitié du tonlieu sur les habitants de Camon; a° le maire et les échevius cesseront d'exiger le chepagr, (frais de nourriture en prison) des justiciables du chapitre arrêtés par eux à Amiens, enfermés au BcITrov, puis rendus aux chanoines; 3° enfin , divers travaux ou constructions, faits sur la Somme, au préjudice des droits du chapitre, par la commune ou par des bourgeois, devront être démolis et les lieux remis en leur ancien état.
Les pièces du genre de celle-ci sont fort nombreuses dans le xiv" siècle et dans les siècles suivants. Nous en avons publié quelques-unes comme spécimen; mais nous nous abstiendrons de les reproduire dorénavant. Destinées à éteindre des griefs particuliers, elles n’ont trait la plupart du temps à rien de général, et ne renferment aucune décision qui ait eu quelque influence sur les destinées ultérieures de la commune, aucun renseignement sur sa constitution politique, sur sa législation civile et sur le mode d’administration de ses magistrats. Leur publication ne servirait qu'à constater la multitude des procès soutenus par la commune «•outre févcque, le vidame, le chapitre ou les diverses abbayes dont les possessions étaient enclavées dans son territoire. Pour «tonner une idée du nombre de ces procès qui se renouvelaient sans cesse, il suffira de dire <|ue l’échevinage entretenait à ses frais, comme le prouvent les registres aux complesqui subsistent aujourd'hui dans les archives municipales, des procureurs spéciaux et un conseil d'av«>cats, non-seulement à Amiens, mais à Paris. Malgré le zèle de ces défenseurs à titre d'office , la décision judiciaire des cas intéressant la commune était souvent lente, et beaucoup d’affaires portées au bailliage d’Amiens ou devant la cour du roi à Paris, demeuraient eu suspens; aussi, après un certain temps, quand les sujets de plainte s’étaient multipliés outre mesure, il arrivait que les parties s’en remettaient à un arbitrage et concluaient une transaction, ou, pour nous servir de l’expression en usage à cette époque , un accord qui mettait fin aux litiges existants , et annulait toutes les procédures commencées. Dans cet accord, portant uniquement sur des points de fait, les droits ou prétentions des parties demeuraient toujours expressément réservés pour l'avenir. Ainsi , les mêmes motifs de conflit subsistaient après comme avant, et des griefs tout pareils à ceux qu'on avait une fois mis à néant , ne tardaient pas
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à renaître; de là provient l’énorme série de transactions conservées dans les cartulaires municipaux.
A tous chiaus qui ches présentes lettres verront ou orront, nous dyens et ija;. eapitles de l’églize Notre-Dame d’Amiens , et nous maires , prévos et esquevin et toute» le communaités de ledicte ville, salut. Comme pluiseur débat et controversiez fussent meu et ou tamps à venir peusseot mouvoir entre nous dyen et capitle dessusdis, d'une part, et nous maires, prévost, esquevin et conimunaités dessusdis, d'autre part, seur pluiseurs coses et articles clii-après déclairiés, espécialment seur che que nous dyens et eapitles dessusdit nous doliens des dessusdis maieur, esquevins et prévost de che lieu, en disant que, par leur com niant, [un] fdés avoit esté pris ou molin que on nomme Grenier, ou quel lieu nous dyens et eapitles nous disiemes estre en saisine de justiche et seignourie.
Derekief, seur che que nous dyens et eapitles dessusdil nous doliens des dessusdis maieur, prévos et esquevins, en disant que, par eus ou par personne dont il avoient eu le fait agréaule, le carete Jehan de Saint-Fuscien avoit esté prise ou terooir de Dury, ou quel nous dyens et eapitles nous disiemez estre en saisine d'avoir y justiche et seignourie.
Derekief, seur che que nous dyens et eapitles nous doliens des dessusnommés , en disant que une feme en che tamps cueillant le cauchie à Grant-Pont, de lequelie U maires avoit eu le fait agréaule, avoit pris une carete à Saint- Muerisse, en no justiche et seignourie, si comme nous disiemez.
Derekief, seur che que nous dyens et capitlex dessusdit disiemes que par les dessus nommés maieur, prévost et esquevins , ou personne dont il avoient eu le fait agréaule, uns merchiers avoit esté pris en un lieu duquel nous nous disiemez estre en saisine d’avoir y justiche et seignourie.
Derekief, seur che que nous dysiemez que par un serjent d'Amiens, duquel lidit maires, piévos et esquevin avoient eu le fait agréaule, une espée avoit esté prise seur Robin Lefaussier, ou molin que on dist d’Arondel, lequel nous disitMnes estre en notre demainne, et auquel lieu nous nous disiemes estre en saisine d'avoir y justiche et seignourie.
Derekief, seur clic que sires Jehan Godris avoit arresté et pris ou tamps passé Gille de Wadencourt tout armé seur un queval en le cauchie qui va, entre l'église Nostriï-Dame d’Amiens et le cloistre, droit à le bare, en nostre justiche et seignourie, et dont nous estiemex en saisine, et waaignié l'aviemesen parlement à Paris, par jugement contre ledicte ville d'Amiens, si comme nous disiemes.
Derekief, seur che que nous dyens et eapitles dessusdit disiemes que personnel, desquelles lidit maires, prévos et esquevin ont eu les fais agréaule*,
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a voient pris et encore détenoient , pour cause de cauchie , wages de personnel «le Suint-Muerisse, coukans et levans dessous nous et en nostre juridiction et seignourie, jà fust-ehe que nostre* hostc deinouroiit oudit lieu, à cause de nostre noblesche, fussent en saisine de passer frankcuicnl sans cauchie paier.
Derekief , seur clic que nous disiemez que, ou tamps passé, entre le procureur de nous ou de nos devauchiers , d'une part, et Colart de Baiart, d'autre part, avoit esté descors pardevant le maieur et esquevins d'Amiens pour le tamps, seur che que lidis procureires maintint contre ledit Colart que lidis Colart avoit à li attrait et clos une pièche de tere qui liés estoit, et qui à nous appartenoit, et lidit Colart au contraire avoit maintenu et offert à prouver que ledict pièche de tere estoit bourgagez, et tant en le cause avoit esté procédé, que par jugement de nous maieur et esquevins dessusdis avoit esté pronotichié que lidis Colart avoit fali de se prueve; si avoit requis lidis procureires que comme lidis Colart eust ainssi à se prueve fuli , que b csnpeekemens par li fais fust ostés, par quoy nous dyens et capitles de no droit et seignourie peussons goïr.
Derekicf , nous dyens et capitles dessusdis nous doliens de cite que, si comme nous disiemez que, par personne de lcquelle lidit maires et esquevin eurent le fait agrêaule, uns vallés de le ville de le Vakerie, nos justicliau les, avoit esté pris hors présent méfiait à Amiens, et seulement pour clie que on li metoit sus que il avoit coissié un queval, laquelle cosc estoit à congnoistre, et de che avoit requis li procureires de nous dyen et capitle que li retours de le court U fust renvoiez, lequel retour nous maires, prévçs et esquevin dessusdit contredesimes , ne rendre ne le volumes, et seur che fu pris en le main du roy.
Derckief, nous dyens et capitles dysiemes que nos procureires ou tainps passé s'estoit dolus de che que une carue avoit esté prinse par le maieur, prévost et esquevins d’Amiens en une pièche de tere séans ou terooir de Saint-Muerisse, ou quel terooir nous dyens et capitles aviemes justiche et seignourie, et que à ychelle prinse nos procureires s'estoit opposés, et que par le gardyen laquelle avoit esté prinse en le main du roy et recréanche faite.
Derequief, dysiemes encore que depuis le compromis fait entre nous dyen» et capitle, d'une part, et le ville d'Amiens, d'autre, Pierres Burgaus, serjans de le ville d Amiens , duquel U maires , prévos et esquevin avoient eu le fait agrêaule, avoit fait prise et urrest en une pièche de tere séant au terooir de Saint-Mori&se, ouquel terooir nous nous disons es ire en saisine de justiche et seignourie , par quelle prise ou an-est nous nous disons estre tourblé et empeekié en le saisine de nostre justiche et seignourie dcssusdictez.
Derekief , nous dyen» et capitles dessusdit disiemes que, comme une personne
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eus! «calée une maison en le tenanche du capitle en le nie de Bniart , et par le» serjans du capitle» eust illueques esté pris wigez pour les entrées et pour les yssuez, que ad che ses toit li inaires opposés, et mis empcckcment , pour quoy nous dyens et capitles de nos droiture/ naviguiez peu estre paie , en no granl grief et préjudice..
Derekief, disiemez nous dyens et capitles dessusdit que, comme li serjant du capitle, à cause de no nolilesclie et seignourie, soient en saisine d’nler armé en le viHe d’Amiens et de porter vergues devant hnillieu , devant mnieur, ou devant autre justiche; et seur chc Pierres Burgaus, adont nos serjans armés, ou tamps passé , alast requerre un homme devant le maieur qui pour le tamps estoit , comme no coukant, levant et justichaule ; lidis maires Hst prendre et emprisonner no dit serjant, ou grief et préjudice de notre saisine1 dessusdicte, si requeriemcz que li enipeekernens fust os té» , et li griés adrechiez.
Derekief, nous dyens et capitles disiemez que comme nos inaires de Snint- Morisse ou tamps passé, à le requeste du prestre de Saint-Morisse, pourchens non paiez, presist un queval appartenant à mai sire Pierre, adont clerc de le ville , en une pièche de tere où nous avons rente qui de nous est tenue , en lequelle lidis prestres prent les chens , et en sommez patron , si comme nous disiemez, en disant encore que lidit maires, prévos et esquevin en chc avoient mis empeekeraent; et ledit maire pris et ychelli emprisonné , en empeekant le saisine de nostre justiclie.
Derequief , seur che que nous dyens et capitlez disiemes que, ou tamps passé, par lesdis maieur, esquevins et prévost, ou personne dont il eurent le fait agréaule, une personne avoit esté prise ou garding Saint-Leuren» à Amiens, ouquel lieu nous nous disiemez estre en saisine de justiche et seignourie.
Derekief, seur che que nous dyens et capitles disièmes que par lesdis maieur, esquevins et prévost, ou personne dont il avoient eu le fait agréaule, uns vallés nommés Jehennos de Nampont avoit esté pris ou molin de Baiart, ouquel nous nous disiemes estre en saisine de justiche et seignourie.
Derekief, seur che que nous dyens» et capitles dessusdit disièmes que, ou tamps passé , li maires qui pour le tamps estoit et Jehan* Godris avoient pris Colin le Doigne, ou cloistre, ès mains Bernait, adonc no serjant , et lesdis Bernait et Colin emmenés en prison , si disiemes que chelle prise avoit esté faite ou lieu là ù nous avons et estiemes en saisine de justiche et seignourie.
Derekief, seur die que nous dyens et capitles disiemez que une personne adonc cueillant lescaurhies , de lequele lidit maires, prévos et esquevins eurent le fait agréaule, avoit pris une cotele devant le portail de Nostre [Dame], ouquel lieu nous nous disiemez estre en saisine de justiche et seignourie de tel
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lamps qu’il n*est mémore du contraire, et pour clie nous disiemez estre en nodicte saisine empeekié.
Derekief, seur ehe que nous dyens et capitles dessusdit propnsiemcz que Jelians Ducay et Thibaus ses complices avoient batu et navré d armez molues Wautier Lemannier, ou molin de Boucart, lequel nous disiemez estre tenu de nous en fief, et nous estre y en saisine de justiche et seignourie, et que avoec elle li dis Wauticrs avoit esté menés en prison ou Beffroy.
Derekief, seur ehe que nous dyens et capitles dessusdit nous dolicrues, en disant cpic comme par nos serjans eust esté pris wages ou four qui est Ferinin le Bous, lès le porte du Cloistre, pour deffaute de adjournemens que nous disiemes que li fourniers illuekes demourans devoit, et pour cause d'ajournemens par nosdis serjans à lui fuis, asquel* point navoit comparu, si disiemes que lidit maires, prévos et esquevins nous avoient empechié, pour quoy n’aviemes peu parfaire nostredict esploit, jà fust-che que oudit lieu fussiemes en saisine d’avoir y toute justiche et seigneurie, si comme nous disiemes, et ainsi che avoient fait lidit maires, prévus et esquevin, en nous tourblant et empeekant en nostredicte saisine, si comme nous mainteniemes , et seur che nous dyens et capitles dessusdit requeissons que tout li empaekement dessusdit et cascuns d’ychiaus fussent osté, che que pour débat de nous partiez estoit en main sou* verainne fust en nostre main remys, nous ad pluin restauli ennosdictez saisi nez, et cites coses ad rechiez, si comme de raison seroit.
Et as coses et esploys dessusdis et cascun d’ychiaus, nous maires, prévos et esquevin dessusdit et cascuns pour tant qu'il li loukoit ou pooit appartenir, nous opposissons au contraire , en disant que à bone cause et à droit l’aviemes fait ou fait faire, et en continuant le saisine là ù nous estiemes de clic faire, et à le fin de nos ententes proposions et offrissons à inonstrer pluiseurs causes, raisons et deffences.
Sachent tous que nous partiez dessusdictez, veullans orier à toute matère de discorde, désirans pays, acort et transquillité estre, nourrir et demourer entre nous et nos successeurs ou tamps à venir f eus seur che cascune de nous partiez de*susdi< tes conseil et délihéracion avoec pluiseurs et dygnes de foy, de tous les descors dessusdis et de cascun d’ychiaus , nous sommes et demourons honement a cordé et apaisié en le fourme et en le manière que chi*après s’ensieut:
Est à savoir que toutez les prisez, doleurs, empeekemens, complaintes et généralment toutes les coses [et] esploys dessusdis et cascun d'ychiaus sont dès maintenant compté pour nul et mis au nient, demeurent et démoliront tous ainssi perpétuelment comme se onques n’eussent esté ne ne fussent avenu , sans porter préjudice à aucune de nous partiez dessusdictes , ne as nos successeurs en nos
seignouriez, justiches ne droitures , ne d'aucun de nous, en cas de saisine ne de propriété; et tout exploit sanlaule as csploys dessusdis, fais depuis ès lieus dessusdis ou en aucun d’ychinus, sont aussi mis au nient par chcst présent acort ; et sauf et réservé à cascunc de nous partiez dictez et n nos successeurs , se justichc et seignourie, droit, cause et action, tant en saisine comme en propriété, lesquels nous demeurent et à Cûscun de nous, sauf et entier, tout aussi et en telle manière que sc les oppositions dessusdictes et esploit ue fussent nuque/, fait ne avenu , toutes foys que li cas s'offerra ou porra esqueir ès coses ou ès lieus dessusdis ou en aucun d'yeliiaus.
Derekicf, seur che que nous dyens et capitles dessusdit nous doliens en disant que li habitant de nostre ville de Cantons de lonctamps estoient franc et eu saisine de 'acater toutes denréez à Amiens pour leur user, sans paier tonnelieu; que, en ychelle saisine enfraignant, lidit maires et esquevin s'efforchoicnt de prendre pluin tonnelieu desdis habitans , de che que pour leur user acatoient ; nous muires, prévos et esquevin disans et opposans au contraire quant à che, sceue le vérité dudit descort, par nous partiez est a cordé que li dit habitant se passeront pour paiant demi-tonnelieu de che que à Amiens acateront pour leur user dessusdit.
Derekief , seur che que nous dyens et capitles dessusdit nous doliens en disant que comme Jchauettc, fille Jelinn de ihauval , ait chieunc joumeus de tere derrière Saint-Ladre, ès quels nous avons rente et le dyitte, et de quoy asdis tnaieur et esquevin foy fu faite par chirographes, si comme nous d isiemes ; si «lisiemez que, che nonobstant, lidit maires, prévos et esquevin ou personne dont il avoient eu le fait agréaule sestoient cffoi chié de faire prise en le tere dessusdieu: en no grief et préjudice, nous inaires, prévos et esquevin disans et opposans au contraire quant ad che ; est ordené par nous partiez dessusdictes que chis présens descors, sans porter préjudice à aucune de nous parliez dessusdictes, demouerra en estât, si comme il estoit quant ledicte prise fu faite de nouvel.
Derekief, seur che que nous dyens et capitles dessusdis nous doliens en disant que comme nous fussons en saisine de tamps souffisant, que toutes foys que aucune tere en lequelle nous prenons rente estoit vendue ou acatéc, de avoir pour cascun joumel douze deniers Parisis, et que en nodicte saisine lidit maires et esquevin, ou personne dont il avoient eu le fait agréaule, nous enipeekoient , et iudeuenient avoient entpeekié en no saisine dessusdicte , nous maires, prévos et esquevin disans et proposons au contraire; est acordé de nous partiez dessusdictes que chis présents descors, sans porter préjudice à aucune de nous parties dessusdictes, demouerra en estai , si connue il estoit quant li dis empeckentens ou l'opposicions furent fait de nouvel.
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Derekief, seur che que nous dyens et capitlez dessusdit nous doliens en disant que, comme nous fussons en saisine de tamps souffissant, que toutes foys que aucuns nos bons coukans, levant et justichaulez en nos villes et jurisdictions, avoit esté arrestés à Amiens, ou mis ou Beffroy , et puis pardevers nous rendus pour faire de luy raison , que en che cas ychis n'estoit contrains de payer chepage, si disieiuex. que en enfraignant nodicte saisine, liilit maires, prévus et esquevin ou leur serjans s‘ estaient efforchié de lever de nosdis honunez. chepage ou cas dessusdit, nous maires, prévos et esqueviu disans et proposans au contraire; acordé est par nous maieur, prévos et esquevins dessusdit que chil qui ainssi seront arresté et emprisonné , et depuis asdis dyeu et capitle délivré , ne seront pour che contraint de paier chepage.
Derekief, seur che que nous dyens et rapides dessusdit disiemcs que li prévos de Grant-Pont pour le taïups, duquel lidit maires, prévos et esquevin avoient eu le lait agréaule, avoit pris nans ou four de Duissi, ouquel four nous nous disiemez estre en saisine de toute jusliche et seignourie , et aussi disiemez yeheile prise avoir esté faite en nous tourblant et empeekant en nostredicte saisine , nous dessusdit maieur, prévost et esquevins disans et proposans au contraire; acordé est de nous partiez dessusdictez que on attendent le jugement qui fais sera par nos seigneurs les maistres du parlement seur le prochès ouquel me* sires Mikiex de Fontainnez , chevaliers , et maistres Henris de Forésmonstier, dyens d’Abbeville, sont donné auditeur; et ne porra chils esplois ne autre esploit sanlaule, se aucun en ont esté fait depuis oudit four, porter pourfit ne préjudice à nulle de nous partiez en saisine ne en propriété.
Derekief, seur che que nous dyens et capitlez disiemez que, ou tamps passé, lidit mairez, prévos et esquevin avoient pris par leur forche, levé et fait emporter le caron de Bove qui trouviez avoit esté ochis en un chertain lieu vers le pont de Longue- Yane, et que ad che s estait opposés nos procureires, en disant que audit lieu estiemez en saisine de justiche et seignourie, et que che avoient fait lidit maires, prévos et esquevin, en nous tourblant et empeekant et de nouvel en no justiche et seignourie dessusdictez , et que , pour l opposicion des partiez, lidis mors avoit esté pris en le main du roy, nous maires, prévos et esquevin disans et proposans au contraire ; acordé est par nous partiez dessusdictez que une informacion seur che commenchie par chertains députés sera laite et parfaite , et li droys de che délivrés à chelli de nous partiez à qui il appnrtenra , par le discrécion des députés dessusdis, et, se acorder ne se pueent , ledicte informacion sera portée et déterminée par le baillieu d’Amiens en lassize, ou par le parlement, par lequel lieu qu’il plaira iniex à nous partiez dessusdictez. , *
D:Çji- . a. l>y-G«<agi
Dereluef , seur che que noue dyen, e, «pilles dessusdit disiemes que lidit maires, prevo. et esquevin, ou leurs communs «voient pris et arre„é, c„ le ma.son qu, fu Pierre le Feron , un qucval , le,, «elle maison nous disons estre de le fabnke de nos.™ egl.ee, et nous en saisine d'avoir justiche e, seigneurie en ychelle, et que par le gardye» lidis quev.u* «voit este pris en le main .1,. roy comme souvera.nnc, et recréancl.e faite, nous maires, prevos et esquevin disans et opposans au contraire; est «cordé de nous panier que nous ne aucune de nous partiez dessusdictez ne nous porrons aidier dudit esploit ne d'aucun autre amss. fait 1 un contre l'autre , puis che Umps dessis à ore.
Derckief seur che que nous dyens et capitles dessusdit nous dolien, en isant que II maires, prevos et esquevin avoient fait mettre nouvelles estakes au pont d Lspaigny, sans nous dyen et capitle appeller, que faire ne pooient, et ainssi clic «voient fait ou préjudice de no saisine, justiche c, seigneurie, si comme nous disiemes, nous maires, prevos et esquevin disans et opposans au contraire ■ est ordenc de nous partie* que nous et cascune de nous partie* dessusdictea yrons seur ledit lieu , et que , selonc le fourme et teneur de le lettre que nous dyens et capitles avons seur che , le cose sera mise à estât deu , et nous maires , esquevin et prevo, ne nous porrons aidier de saisine pour le tamps passé, puis que che fu fait dessi à ore. . '
Derckief, seur che que nous dyens et capitles dessusdit requerieme* que I, empeekemen* fais à cause d'une maisoncl.eile de nouvel levée as Poulies-des- Quatre-Muehns seur le cour, de l'yaué fus» oslés, et ledicte maisonchelle aussi comme laite y fust en no grain grief et préjudice, si comme nous disieme* nous maires, prevost et esquevin disan, et proposans au contraire; acordé esi de nous parue* dessusdicte* que on yra audit lieu, et que eastiche sera faite et h empeekemen, este*, se par lediete eastiche y ara esté trouvés.
Derekiel , seur che que nous dyen, et eapiüe* dessusdit dysicme* que Jehan Bat, ans , bourgoys d'Amiens , avoit fait faire une maison seur le cours de l iane vers lebreteake, et que par chellc maison li cours de l'iaue.venans as nos molins estait etnpeekie* , che que faire ne pooit ne ne devoit lidi, Jehans, si comme nous d.sieme*, nous maires, prévos et esquevin disans et proposans au contraire; est acordé de nous partie* dessusdicte* que on ira seur ledit lieu, et «ra WU heus castiehiex, el rem le cose mise à estât deu, si comme par le eastiche appartenu!.
Derelu-f , seur che que nous maires, prévos et esquevin nous doliens de che que bdit dyens et capitles avoient fait ardoir un huchellet, pour che qu'il estait e ausse œuvre, en le cauchie qui est devant Notre-Dame, en[tre] ledicte églire el ez maisons du cioistre, ordeué est entre nous partie* dessusdicte,, quant à
auùl.
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rhest article, que chis esplois soit comptés pour nient, aussi que s'il ne fust on-
quez avenus [ Nous supprimons ici des formules absolument semblables a
celles qui terminent Pacte precedent.]
Et pour che que les coses ilessusrlictez et cascune d’ychellez soient et demeurent fermez et es ta ule*, sans entrain dre ne jamais venir encontre, nous dyens et capitlez dessusdit, et nous mairez, prévos et esquevin et communité de^susnonmit* , tant pour no communité comme pour le prévosté , en tant comme il nous touke ou puet toukier, avons mis nos seaus à cliez présentez lettres, faitez en l'an de grâce mil trois cent vint et quatre, ou moys de jule, le juesdi prochain après le Magdalène.
Arrh. départ em. de la Somme, chapitre de N.-D. d'Amiens, armoire a, liasse ir®, n*8, original sur parrhruiin scellé du sceau de la commune. — Arch. de l'bôlel de ville d'Antimu , reg. aux chartes coté i, fol. 33 r® à 35 v*. — Reg. aux chartes coté o, fol. t5 r®, à 19 r» et oo à ai 1^.