CLXXXVII
AUTORISATION DONNÉE PAR LE ROI A LA COMMUNE, D’EXPLOITER COMME TOURBIERE UN DES MARAIS COMMUNAUX.
Par l'acle suivant , le roi Philippe de Valois accorde à l’échevinage d’Amiens Paul orisat ion de faire de la tourbe dans une pièce de marais contenant six cents journaux, et située entre le village de Ber tau court et celui de Saint-Maurice. En même temps il autorise le maire et les échevins à appliquer au profit de la commune le produit de cette exploitation, et mande au bailli d’Amiens, ainsi qu’à tous les officiers royaux, de les laisser jouir paisiblement de la faculté qu’il leur accorde. Celte
* Le roi était alot» en campagne cl n’avail a*ec lui que le pelil acrau appelé ici «ri cccnt.
pièce prouve que, dès la première moitié du xrv* siècle, la tutelle du pouvoir royal s’exercait dans l’intérêt des communes , sur les actes des magistrats municipaux relatifs à la gestion des propriétés communales.
Philippe , par la grâce de Dieu roys de France, à tous mis qui ces présentes «3i«. lettres verront, salut. Comme li maires et esche vins de la ville d’Amiens nous aient supplié que il, par nostre liscence, peussent faire tourhcr de troys pointes seulement1 une pièce de marais contenant six cens jornetix ou environ, à la comtnuue de ladite ville entre les autres appartenantes, séant à la banlieue d'icelle ville entre le lieu que on dit Bétricourt, d’une part, et la ville de Saint-Morist», d’autre part, et liquiex marez amancleroit, se tourbes estoiten la manière dessusdite , ci comme il dient , et que li suppliant les prouüz qui de ce ystroient il peussent appliquier au proufit commun de la ville dessusdite en icelle acqui tant; sachent tuitque nous, enclinans à la requestc des supplians dessusdiz, meus pour tes bons et agréables services que fais nous ont Iidiz supplians en noz guerres et que il nous font de jour en jour, leur avons octroyé et par la teneur de ces lettres leur octroions, de grâce cspécial et de nostre autorité royal, que ladite pièce de marais puissent il et leur successeur tourhcr et faire tourber par temps souflisant de troys pointes seulement , et les proufis qui de ce ystront approprier à lu commune de ladite ville. Si mandons à nostre gouverneur de la baillie d’Amiens , qui à présent est et à ceuU qui pour le temps seront , et à louz noz a mes justiciers que les d iz maires et eschevins et leur successeurs laissent joïr de nostre grâce dessusdite et ne seufTrent iceuls estre en aucune manière empeschté , sauf et réservé toutevoies que, se trouvé estoit que aucuns eust usage de pasturer ou autre droit en ladite pièce de nuirez, et que destourbez en fust pour la cause dessusdite, que par nostre gouverneur de ladite baillie, pour le temps, certaine et compétant satisfacion li soit faite du temps que empeschié seroit de son usage de pasturer en la pièce de mnrez dessusdite et de tout autre droit qu’il y pourrait avoir. En tesinoing de laquelle chose nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres. Donné à Loncpré , le xvm* jour de janvier, l’an de grâce mil cce quarante *.
Arch. de l’bcitel de ville d‘Amieiu , original en parchemin, dont le sceau est perdu , **ii» indication de lia ne ni de numéro.
» De troys pointes, cV*t-à-dire à la profondeur de trou fers de bêche.
* D'après un ancien inventaire dea archive* de l'iiôtel de ville d'Amiens , Philippe de Valois renouvela cl confirma celle autorisation , par acte du i} décembre i)li, et, à la même époque.
le chapitre consentit à ce que ['échevinage fil prendre de ta tourbe dans le marat* dont il s'agit , moyennant une indemnité dont le chiffre serait fivc par des arbitre*. (Arch. de l'hàlel de ville d' Amiens , rrg. aux chartes rote 5 r, notice* n"» et 48a.}
AMIENS
CLXXXVIII
UtRÉT DU PARLEMENT QUI MAINTIENT L'ÉCHEVINAGE DANS LE DROIT DE CONNAITRE DE L'HOMICIDE SIMPLE.
A l'époque où le comté d’Amiens fut réuni à la couronne, le jugement du sang, judicium sanguinis, appartenait à la commune : c’est ce qui résulte d’un document unique, mais formel, auquel nous avons donné place dans ce recueil L’article 4» de la charte communale de ■ iqo, l’un des six ajoutés, selon nous, à la charte primitive, attribua à l’échevinage la connaissance de tous les crimes et délits commis dans le ressort de sa juridiction , mais en réservant au roi les cas de rapt et de mcurtrç. Ainsi la juridiction criminelle de l’échevinage fut modifiée et restreinte par celte réserve des cas royaux, rappelée en ces termes dans l’article 6 de la seconde coutume , publiée ci-dessus : ti maires et U esqueein ne sont à nieller en nulle cose du rat ne du murilre; car ch' est le ray sans part tfautruy *.
line fois admis et consacré, ce principe ne pouvait , à ce qu’il semble, faire naître dans la pratique aucune difficulté d’application. Il parait certain du moins que jusqu’en l’année i34o , il ne donna lieu à aucune contestation entre l'échevinage et les officiers royaux. Ce fut seulement alors qu’une grave question fut soulevée par ces derniers sur la définition du meurtre. Fallait-il entendre par ce mot toute espèce d’homicide, ou simplement l’homicide commis avec des circonstances particulières et aggravantes? La commune avait adopté, dès l’origine, l’interprétation la plus favorable à ses intérêts comme aussi la mieux fondée en droit , et en conséquence elle avait conservé la connaissance de l’homicide simple, que les officiers royaux voulaient lui enlever par une réclamation au moins tardive.
La question fut soumise à la décision du parlement et débattue de part et d’autre d’une manière digne de remarque. L’échevinage exposa, par l’organe de son procureur, que la ville d'Amiens était noblement instituée en corps et commune, in corpore et communia nobiliter fun-
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data, ta vertu d’une charte et d'un privilège royal; qu’investis par cette charte du droit de juger tous les crimes et délits commis dans la ville et dans la banlieue , le maire et les eschevins avaient joui de ce droit de temps immémorial, ou du moins assez longtemps pour le prescrire, et qu’ils l’avaient exercé spécialement dans les cas de simple homicide. Or, quels étaient ces cas, et en quoi l'homicide simple se distinguait-il du meurtre? Sur ce point, le défenseur de la commune soutint que, d’après la coutume de l’Amiénois et celle d’Amiens en particulier, il y avait homicide distinct du meurtre daus trois cas : i* lorsque quelqu'un donnait la mort à autrui sans trahison et surtout pendant le jour; 1° lorsqu'un homme était tué dans une chaude me'tt'c , suivant l’expression consacrée alors, si le erime avait été précédé de menaces, de défis, de querelles entre l’homicide et sa victime, et cela bien que la mort fût donnée par guet-apens, dans la mêlée même nu postérieurement, mais devant témoins; 3" lorsqu’à la suite d’un débat violent avec clameur et tumulte un homme donnait la mort à un autre, soit de jour soit de nuit , mais toujours en public, et de telle sorte qu'il fût évident que le coupable n’avait pas l’intention de cacher son crime.
On ne retrouve pas cette classification daus les principaux monuments législatifs du temps; mais on y retrouve, exprimée d’une manière plus nette et plus claire, la distinction importante de l’homicide simple et du meurtre. On lit dans le Glossaire de Du Cange :
• Home murtri et home tué autrement que murlre n’est pas une
• chose; car le tué sans murlre est homicide *. »
Et dans les Etablissements de saint Louis :
« Murlre si est d’home et de famé, quand en les lue en leur liel ou
• en aucune manière, pour que ce ne soit en meslée. En sa voie porroit
• l’en un home murtrir, se l'en le feroit si qu’il en mnrust, sans mena- « cier et sans tanchier à lui et sans li defier »
De ces deux textes et de plusieurs autres que nous pourrions citer,
de France, 1. 1, p. «»6. — Vojtt aussi les Assises tit Jérusalem, publiées par M. le comte Reugnoi,