TREIZE CENS XLVII
Sire Jacques Piquet fut fait maire.
Jacques de Bonneville , grand-compteur.
Jehan de t'Abie , recepveur des rentes.
Thumas de Hangar! , faiseur des prèsens et paieur des rentes à vie.
Philippe de Morviller, faiseur des ouvrages.
KSQUZVINS va» PA» I.ti Mal EU HS DES BANNIERES.
Ksteule de Conti. * Fremin Fruiterie.
Jehan l’Orfèvre. Jehan de Rue.
Sire Mahieu Boivin. Willaume Rabuisson.
Sire Pierre de Saint-Fuscien. Fremiu de Coequeret , SI Mahieu.
Sire Gille Ravin. f "lart Grimault .
Simon de Mes. Jacpies du Bhmcfossc.
ESQUBVIHS FAI* PAR LE MAIFXR ET ESCHBVIN*.
Pierre l'Orfèvre.
J aequo Lemonnicr.
Bernart d’ippre.
Sire Jehan de Coquerel.
Jehan Aodeluye.
Willaume du Blancfo«é.
Mahieu de Mousliers.
Jehan de .Saint-Fuacieti du Hoquet-
iïi*.
oei
Jehan «Je Tourna?-
Cïille du Louraignol.
Syraon L-ecointe.
Jehan de Riquebourt, l'a in si»-.
MAIRÜRS
DES BANIÉRES
PAIS PAR i/eSQUEVINACE.
Jacques de Montdidier. , Lit- nard de Saint-Fussien. 1
| des waidiers.
Jehan de Couti, gaugeur. . Jehan Rosquier
| destaverniers
AUTRES MAIErnS BOITTIAUX PAIS ET ESLBCS.
Jehan de Baillcriil 1
i des poisson-
Ernoul le Normant, mort. . j
| des fournierv
llahieu Qoillct j
1 niers de mer.
Henry de Bresli, en lieu. . 1
Jehan de Cray |
| des cambiere.
Jehan d'Abbeville, pasticier- 1
1 des bouleo-
Raoul Teuserang 1
Hcnrri tle Cnoulliers. . . . . ]
1 giers.
Evrart de le Rivière. . . .
! des taiu tuners
| des pareurs
Robert de Mauscrgant . . ]
Freroin Parent .......... j
Gieffiroy du Manoir j
j des mâchons. •
Honnere «le Clan.. ...... j
i des tisser a n«.
Jehan Grislcu 1
Jehan Blondel !
1 de drap.
Mahicu Ravin i
des wangniers
W il il la urne de le Crois. . . . 1
des
Miclnd le Bourbier t
Jehan d’Arras. ........ J
des wairiera.
Riquier de Nantira j
Andricu de Rumainvil. . , . 1
desbouchierv
Jehan do Gnard. j
des tailleurs-
Jehan Defransuros .
des viêsiers.
Henry d'Oiseinont j
Frenjin du Bosquet 1
Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, reg.
aux chartes colé ?.
PROCÈS ENTRE LA COMMUNE D AMIENS ET LE SEIGNEUR DE DAOURS RELATIVEMENT A UN DROIT DE TRAVERS.
Gauthier de Ch&tillon exigeait des bourgeois d'Amiens un droit de travers dans sa seigneurie de Daours sur toutes les choses qu’ils faisaient transporter soit pour leur usage personnel , soit pour lenr commerce ; vers l'année 1 347, ‘1 ava*t fait saisir les denrées et marchandises de plusieurs d'entre eux. Les officiers municipaux, invoquant la
' Village de rarmncli&trmenl d'Amiens situé sur U Somme m amont de crtCe *iUe.
AMIENS
5/Ja
franchise de leur ville, attaquèrent Gauthier devant le Itailliage; le prévit de Fouillov, dont la juridiction comprenait la seigneurie de Daours, revendiqua la connaissance de l'affaire; de sou côté, le procureur du maire et des échevins opposa aux prétentions du prévôt un mandement du roi qui décidait que toute cause relative aux droits, franchises et libertés de la ville d'Amiens, devait ressortir aux assises de celte ville. Il soutint que le débat devait être porté devant le bailli, et ce dernier retint la connaissance de l'alfaire.
Le procureur du seigneur de Daours , ayant interjeté appel de la décision du bailli, le parlement rendit, le 6 décembre 1 3/i~, un arrêt provisoire autorisant les parties à s’accorder, sous la réserve que l'accord lui serait soumis \ Les parties s’accordèrent en effet , et , le 1 5 décembre 1 348 , leur accord fut présenté à l'approbation de la cour; il portait : 1* que les parties renonçaient à l'appel; a° que le jugement était renvoyé au bailli d'Amiens, lequel* prononcerait au fond, si les parties ne s’accordaient pas ultérieurement.
Le baiHi ne rendit point de jugement , mais il autorisa les parties à s’en rapporter à des arbitres; c'est ce qui résulte d’une pièce en date du 11 juillet t353, dans laquelle on trouvera la solution de cette affaire.
Philippus,... uni ver* u etc. Notmn facimus quod in curia nostra persimatiter constituti Johannes de Boulaincuria, procurator et procuratorio nomme dilectorum nostrorum majoris, scabinorum ville noatre Ambianensis, ex una parte, et Matheus Scorion , procurator et procuratorio nomine dilecti nostri Galcheri de Castellione, militis, domini deDours, recognoveruntet confessi fuerunt inter dictas partes de et super quadam causa appellaoionis inter «as in dicta curia nostra pendente, vigore litterarum noatrarum quorum ténor ta lis est: Philippus, etc. , concordatum et pacificatum fuisse, prout in quihusdam litteris sigillo predicti militis, ut prima facie apparelnt, sigillatis, corieque noatre predicte per prefatos proCuralores unanimiter traditis , quarum ténor sequitur in bec ver ha :
Sur chc que en tempa passé le 'maire et les eschevins de le ville d'Amiens s’estoient complaint en cas de nouveleté sur saisine de noble homme monsieur
1 Avril. du roi auras, Section judiciaire . Parlonreil de Paria, nreeodi, carliKi II- a.
Du 1 • . „ -WM ile
Gaucher de Chastcillon, seigneur de Dours et de son traversier de Dours , le fait duquel traversier li procureur dudict chevalier ndvoua et pour cause du travers de Dours prins et emporté par ledit chevalier, son traversier ou ses gens
en se ville de Dours. de pluiseurs bourgeois et habitans de ladicte ville
d* Amiens, et duquel travers lesdis maire et eschevins, pour eulz, leurs bourgeois et habitans, se dient estre franc; et sur ledietc nouveletté eust jours esté assignés en certainncz assises d'Amiens au jour des présenterions de le prévosté de Foulloy, auquel, après ladicte complaincte ramenée à fait, le prévost de Fouiloy requist de ce à avoir le cours et eognoissanche, et aussi le procureur dudit chevalier requist seur ee estre renvoiez en ledicte prévosté; le procureur desdis maire et eschevins disans le contraire et que le cognoissance devoit demourer en assise en monstrant un mandement du roy par lequel le roy voloit et inandoit que toutez les causes touchau* les dfOfts, liberté» et franchises de ladicte ville fuissent demourez ès assizes d'Amiens et non ès prévostés voisines, sauf le droit du roy et des prévos fremiers voisins, et pour ce li bailli d'Amiens dit et prononcha que la court et cognoissance de ladicte complainte de nouveietc dexnourroit en l'assise d'Amiens en la manière que )i roys le mandoit, dont le procureur dudit chevalier nppella en parlement, ouquel il a fait adjouroer lehailli et intimer les dessudis maire et eschevins. Si sont lesdictes partie» à acort en ceste manière s’il plaist à la court que ladicte appellacion est et soit mise au néant du tout, et que, selonc le jugement et prononriacion dudit bailli, lesdictes parties soient renvoyés en l’assize d'Amiens, et que en ledicte assise demourra et sera démenée ladicte complaincte et nouveletté et déterminée à fin dehue, sc les parties ne peuent ou seurplus estre à acort, et qu'il plaise a le court mander et commettre au bailli d'Amiens oif à son lieutenant que ledit acort il tiegne et mette ou faice mettre à exécution.
Datum Pari&ius in parlamcnto nostro, de consensu procuratoruin predictorum, décima quinta die decembris, [anno] millesîmo trecentesimo quadragentesimo octavo.
Ardi. du royaume, Section judiciaire, Parlement de Paris, accords, carton n* 4. — L'nc r» pê dition originale de celle pièce existait encore, au xva siècle, dans les archives de l'hôtel de ville d'Amiens ; elle est mentionné* dans l'inventaire de 14 SS.
AMIENS
OCX VL
LETTRES D’AMORTISSEMENT EN FAVEUR DES HABITANTS D’AMIENS POUR L’AGRANDISSEMENT DES CIMETIÈRES.
Pendant la peste qui ravagea l’Europe au milieu du xive siècle, reflet de la contagion fut si terrible à Amiens, que les malades étaient souvent emportés en moins de douze heures, du soir au lendemain et bien souvent plus tost. I^es cimetières furent bientôt remplis, et l’entassement des morts ajoutait encore aux dangers de la contagion. Le roi, sur la demande formelle des habitants, leur permit, par l’acte suivant, d’acheter, prendre ou faire prendre, là où il en serait besoin, et de telle personne qu’ils jugeraient convenable , quatre journaux de terres ou d’enclos , mesure d’Amiens, pour agrandir les cimetières devenus trop étroits. Ainsi, le roi les autorise à faire une expropriation pour cause d’utilité publique; il leur accorde en outre l'amortissement à perpétuité des terrains cjui seraient acquis.
Philippe, parla grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous présens et à venir, comme nos aiuez et féauls Ica maire, eschevins et communauté de notre ville d Amiens nous aient donné à entendre que, pour cause de la mortalité qui en ladicte ville est si merveilleusement grans que les gens se y moeurent si souhtainement comme du soir au lendemain et bien souvent plus tost assés, les cimitères d’icelle ville sont desjà si pleins que à peine y cm puet-on plu,s mettre ou enterrer que à présent il en y a, sans grant corruption des hnbitans de ladicte ville; et pour clic nous ont les dessusdis humblement supplié que, pour laire un ou plusieurs cym itères ad liu de éviter ludicte corruption, nous leur voussissions otroier que, par juste et loyal pris, présent notre bailli d Amiens, appelle aveuc luy certaines personnes qui en ce se congnoiscent, A ceuls A qui il appartiendra, euls, pour leursdis cimitères accroistre, puissent acheter, prendre ou faire prendre et avoir héritablement dàuqun ou de pluseurs de ladicte ville ou autres, là où il leurplaira, terres, gardins et maisons en ichellc ville et banlieue, selon que bon leur semblera, pour l'œuvre dessusdicte, pour faire un ou pluseurs nouviaus cimitères, jusques ail nombre de quatre journeux de terre, A le mesure d'Amiens, et que icelle terre, maison ou jardin leur vosissions admortir ; nous, avans en ceste partie compation des dessusdis, desirans très brief-
ment pourveoir à leur évident besoing, mclinans a leur supplication, à iceulx maire, eschevins et communauté avons otroyé et par la teneur de ces présenteotroions, de notre grâce espécial, certaine science, plein povoir et âuctorilé rovauls, que eul», pour accroistre et faire leurs «lis cituilères, ad fin d'eschiever la corruption dessusdicte et la santé d’euls et des autres habitans garder, puissent par juste et loyal pris, ad ce appelle notredit bailli et certaines personnes ad ce neccessaires et satisfaction faire à partie, de une ou pluseur» personnes achater, prendre et avoir, tant en jardins comme en terre et maisons, pour lesdis cimitères faire en ladicte ville ou en la banlieue d’icelle, jusques au nombre de quatre joumculs de terre à tenir, avoir et posséder par les dessusdis maire, esciievins et communauté, leurs hoirs, successeurs ou ayans-cause a tousjours mais perpétuclement, sans ce que d ores en avant nous, en iceuls quatre journeux de terre, ou nos successeurs roys doyions ou puissions réclamer ou avoir aucun droit ou jurisdiction en aucune manière, et aussi euls pour ce soient tenus à paier à nous ou à nosdis successeurs auqune finance, laquele nous de iiotredirtc grâce leur avons remise et quittée, et par ces présentes remettons et quittons. Donnons en mandement par ces meismes lettres au bailli d’Amiens et à tous nos autres justiciers qui ad présent sont et qui pour le temps à venir seront ou à leurs lieustenans et à rhascun d’euls, que, pleine satisfation faite avant tout œvre à chelluy ou à cheuls de qui ladicte terre sera achetée, euls, contre le teneur de nostre présente grâce, les dessusdis maire, eschevins et communauté, leurs successeurs ou aians-cause ou auqun d’iceuls ne empeschent, faicent, sueffrent ou laissent eslre empeeebiés .en auqune manière, mais d’icelle J es fa cent, sueffrent et laissent ou cas dessusdit joir et user paisiblement, et à nos aînés féauls gens de nos comptes à Paris que, en vérifiand et passant ces présentes, culs, pour l’occasion de ladicte finance, les dessusdis ou auqun diceuls 11e molestent, ore ne autre fois ou temps à venir, comment que ce soit. Et pour ce que ce soit chose ferme et cstable k tousjours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres, saulf en autres choses nostre droit et en toutes | autruy. Ce fu fait à Dyniont, l’an de grâce mil ccc quarante et nu? ni , ou mois de juing.
A» ch. de IVjI«I dp ville d'Amiens, rej*. aux rharli s cote * , tnt. iaf> %* pi 117 r*. — Cette pifr» existait encore, nu »»* ortie, dan* le» arrimes de ihdtrl dr »il!r d'Amie»*; «Ile est menliunnée dans l'inveni.virp «le 1 i SH
AMIENS
ORDONNANCE DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA VILLE D’AMIENS QUI RÈGLE LE SALAIRE DES OUVRIERS TANNEURS.
L'ordonnance suivante , relative à une coalition d’ouvriers qui voulaient faire élever le taux de leurs salaires , fut décrétée eu grand conseil des bourgeois d'Amiens à la Malemaison le ai septembre 1 349 > et, le lendemain, lue à l’hôlel de ville devant l'échevinage, qui la fit publier en son nom. Si l’on en juge par sa solennité et par les termes de son préambule , on peut croire que le désordre auquel elle eut pour but de remédier se montrait menaçant ; on y lit : Sur ce que /es manottcriers et gens labourons et ouvrons à journée ilu mestier tle tannerie s'efforcent de vouloir avoir et prendre très-excessives et oultmgeuses journées, dont gmnt esclnmlre estoit en le ville tf Amiens et ou grant dommage
ilu eomnum pueple, ardent ! est par le conseil Le salaire des ouvriers
tanneurs fut fixé à trois sous Parisis , et cette mesure législative fut sanctionnée par une pénalité extraordinaire, la prise de corps et de biens contre ceux qui refuseraient de travailler au taux légal.
• Us. Sur ce que les manouvriers et gens labourans et ouvrons à journée du mes-
w’j tier de tannerie s'efforcent de vouloir avoir et prendre très-excessives et oultra-* geuses journées, dont grand esclandre estoit en le ville d'Amiens et ou grant dommage du commun pueple, ordené est par le conseil que lesdis manouvriers, variés et ouvriers de tannerie, concidèré que ès maisons et lieus là où il euvrent il* ont leurs vivres, aront pour chescun jour qu'il ouverront m sols Parisis, et jusques à tel temps qu'il plaira au maieur et esclirrins, et de ce qui deu leur est pour les journées de le sepmaine darraine passée seront paie au pris de ut sols par jour; et seront contraint à ouvrer dudit mestier à ce fuer, par prinse de corps et de biens. Fait à le Malemaison , le xxi jour de septembre ccc xttx, par Syniori de Mes, tnaieur; sire Jehan l'Orfèvre, Bernard d’Ippre, Jaque Lemonnier, Willaume du Blanclossé, eschevins; messire Jehan de Venise, chevalier, FreminGrimault, Mahieu de Moustiers, prévost d'Amiens, Jehan de Saint-Fuscien et maistre Willaume le Marcschal, Jehan de I-annoy, et
1 Y ci ti ei-dmm , p. to. .
lendemain dudit jour fu leue as Cloquiers, présent le maieur, Willaume des Rabuissous, sire Jehan l'Orfèvre, Fremin de Coquerel et Willaume du Blancfossé, qui icelle ordenance accordèrent et conseillèrent à estre publiée devant Saint-Marlin-aux-YYaides et ou nuirquié, lequelle ordenance fu publiée le [ut] ti jour de septembre an ccc ilu.
Arcb, de l'tiAtel de «Ile d'Amieiu , reg. aux chtrlri colé m , fol. 16 r".
CCXVI1I.
Dans la liste de l’année i34q, vingt-trois corporations sont désignées comme ayant concouru à la nomination des mayeurs de bannière chargés de faire les élections de Tannée suivante. Ou y voit figurer les tanneurs, les cordonniers, les sueurs, les porteurs, les teliers ou tisserands de linge, les charpentiers, les poissonniers d’eau douce, les fèvres et les merciers, dont les noms ne se trouvaient pas sur l’état de Tannée précédente. Les drapiers apparaissent ici pour la première fois, et Ton remarque l’absence des gainiers et des tailleurs, inscrits sur Télat de «348.
l’estât DE LE VILLE ORDENÉ A LE SAINT-SIMON ET SAI0TT-7UDE TREIZE CENS XLIX.
LB MAIEtTR BT BSQUEVIHS VAIS FAR LES MA1EURS DE BAIVIBRK.
Sire Simon de Mes, maicur.
Sire Gille Ravin.
Sire Jehan l'Orfevrc.
Sire Mahieti Boivin.
Sire Pierre de Saint-Fuscien.
Willaume des Raboissou».
Bernai t d'Ippre.
Jaque Leraonnier.
Fremin Cocquenel.
Pliilippe de Morviller.
Jehan de Saint-Fu&cien ,
de la prrvatli*.
Mabieu de Momtiers.
Colart du Quart.
AMIENS