‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 199 sur 273 · MENTION D’UN COMBAT SOUTENU PAR LA MILICE COMMUNALE DAMIENS · texte numérisé non relu

MENTION D’UN COMBAT SOUTENU PAR LA MILICE COMMUNALE DAMIENS

it»s. Le iG août 1 346 , les milices d’Amiens qui, sur l’ordre du roi .il, Philippe VI, marchaient vers Paris pour concourir à la défense du territoire envahi par les Anglais , rencontrèrent au passage de la Seine, à Poissy, l'avant -garde de l’armée d’Edouard III, et engagèrent avec elle un combat très-honorable, quoique très-malheureux. Voici le récit de Froissart , qui atteste à la fois le courage, l'importance et la bonne tenue de ces milices.

«Ainsi que le roi d’Angleterre chcvauchoit et qu’il alloit, son ost « traînant , messire Godefroy de Harecourt chcvauchoit d’autre part ,

« il'uii côté, et faisoit l'avant-garde atout cinq cents hommes et douze « cents archers. Si enconlra ledit messire ( «odefroy d'aventure grand « foison de bourgeois d’Amiens, à cheval et à pied, et en grain) arrov, 9 qui s’en allaient, au mandement du roi Philippe, vers Paris, si furent «assaillis et combattus vilement de lui et de sa troupe; et ceux se « deffendirent assez vaillamment , car ils étoient grand plenté de bonnes • gens bien armés et bien ordonnés, et avoient quatre chevaliers du « pays d’Amiénois à capitaines. Si dura celte bataille assez longuement , « et en y eut de première venue pluiscurs rués jus d’un côté et d’au- « tre, mais fiuablement les Anglois obtinrent la place, et furent lesdils « bourgeois déconfits et presque tous morts et pris ; et conquirent les « Anglois tout leur charroi et leur harnois où il avoit grand foison « de bonnes choses: carilsalluientàce mandement devers le roi, moult « étoffement , pour tant qu’ils n’avnient esté de grand temps hors de « leur cité. Si en y eut bien morts sur la place douze cents »

NOTICE D'UNE LETTRE DE PHILIPPE DE VALOIS AU SUJET DES FORTIFICATIONS DE LA VILLE D’AMIENS.

I.a perte de la bataille de Crécy ( 26 août i346) avait jeté la consternation dans le royaume. Les villes de Picardie, particulièrement exposées aux attaques de l’ennemi, songèrent à leur défense. Dans une assemblée générale des habitants d’Amiens, à laquelle assistèrent l'évêque, le chapitre et l’échevinage, 011 décida qu’il était urgent d’établir autour de la ville une nouvelle enceinte formée de murs et de fossés, et qui comprendrait les faubourgs construits en dehors des anciennes fortifications *. Il y a lieu de croire que, dans la même assemblée , les habitants d’Amiens décidèrent que les droits de lods et ventes, qui avaient été jusqu'alors de cinq sous pour chaque maison ou immeuble vendu dans la ville ou dans la banlieue, seraient propor-

* Voyez, pour U pmi** de ce fait, nue charte

du 10 avril 1347, ri-aprè», p. 53a.

' 1^* Chronique* d* Jean Froit&arl , éd. de M. Huchon* cbap. ocjouiv, *. II, p. 3*5.

AMIENS

lionnes au prix de vente, sur lequel on prélèverait le vingtième denier, pour en employer le produit aux dépenses des fortifications

Le i" octobre i346, Philippe de Valois prescrivit l'exécution du projet adopté dans cette assemblée. Les lettres qu'il donna à cet effet ne sont pas parvenues jusqu’à nous. D’après la notice qu’on va lire, le roi autorisa le maire et les échevins d’Amiens à élever des inurs, creuser des fossés et faire des conduites d’eau, abattre les maisons et les autres bâtisses qui feraient obstacle aux nouveaux ouvrages de défense ou nuiraient à la sûreté de la ville.

iJtfi Lettres données le premier jour d’octobre, l’an de grâce mil ni' xlvi, sellées du seel de secret du roy Philippe, par lesquelles appert que le roi autorisa lesdits maire et eschevins faire faire fossez pour murs, dosturc et conduit d’eau entour ladicte ville et toutes autres choses nécessaires pour la fermeté d’icelle, entour et dedens laditte ville, ainsy que bon leur sambleroit, et y faire abattre maisons, fortresses et autres choses [quelles] qu elles fussent, prejudiciables et nuisables à la fermeté d’icelle.

Areh. de l’bâtel de ville d'Amiens, reg. aux charte* coté S I, notice n* 5.

CCVIJ.

Dans cette seconde liste d’élections municipales, on trouve les noms de quarante-huit maveurs: mais les bannières qu’ils représentent ne sont pas désignées. Chaque banuière avait, ainsi qu’on l’a vu, deux mayeurs; d’où l’on peut conclure que le nombre de celles qui en i346

« jourd'hui sur les maison* et autres immeubles qui « ic vendent et qui sont situés dans la ville et ban- * lieue , tenu» et mouvans de l'évêché. - ( De Court , Âfe'm. pour servir à i'tfut. d’Amiens, t. I, p. 334. Bibl. Roy. , Coll, de D. Grenier, paquet , n't.)

* Dan» l'état de l'année 1347, que nous nous abstenons de reproduire , parce qu'il ne fournit aucun renseignement nouveau , le nombre de» maveurs de bannière s'élève à quarante seulement , et les nom» des bannière» qu'il» représentent sont omis, comme en i3 4<v.

' Ce vote est mentionné par l’un des anciens annalistes de la ville d'Amiens, l'historien De Court, cp»i dit en avoir trouvé la preuve dans le» registres de l’hAtel de ville. Voici ses parole* :

» Suivant 1rs anciens registres de I'h6tel de ville, il parnit que les droits seigneuriaux sur les mai-

- sons de la ville ont été imposés du consentement

- des habitants au denier vingt, pour le» deniers

- en provenant être employé» aux fortifications de

- la ville; car auparavant l'année 1346, il ne se v |iatoit que cinq soit pour rharune vente, ainsi

que l'évêque prrnoit alors et prend encore au-

XIV* SIÈCLE. 5a9

prirent part à la nomination du corps électoral de Tannée suivante, fut de vingt-quatre.

LESTAT DE LE VILLE l'a.X XLVl.

Le jour Saint-Symon et Saint- Jude, Tan ni* xlvi, furent porté pour estre 1146. maieur Jaque Piquet, Gilles Ravins et Willaume Kabui&suns. »*

Gilles Ravins esleus maieur.

Jehan Audeluy, grand-compteur.

Jaque du Gard , recepveur des rentes.

Jehan de Saint-Fuscien des Rouges Caperons, faiseur des présens.

Willaume du Blancfossê, faiseur des ouvrages.

ESQCBVIVS PAIS PAR LB$ MAIBURS DBS BARlÈRBS.

Sire Pierre de Saint-Fuscien. .Sire Mahicu Boirin.

Sire Jehan Du Cange. Jehan l’Orfèvre.

Sire Jehan de Sorchv. Phelippe de Morville.

Sire Jaque Picquet. Bernard d'ippre.

Willaume Rabuisson Symon de Mès.

Jaque de Boincville. Jehan de Rue.

BSQUBVITia PAIS PAR L BSQDRVI5AGE.

Jehan de Coquerd. Jaque Lcmouier.

Mahicu de Moustier. Jehan de Tournay.

Jaque du Blancfossê Jehan de Pois.

Symon Lecointe. Jehan de Riquebour Tainsnê.

Jehan de Hangart. Pierre l’Orfèvre.

F rem in de Coquerel. Gile du Loursiguol.

IMHJVAOX MATlüRS DB MA NI BR SS-

Jaques de Bourges | Jaque Compère. J

Lienart de Conti. 1 Jehan de Vaulx. ...J

Jehan d’ippre, fil Bemart. . . 1 Jehan Estonppart 1

Svmon Cavesnel 1 Bernard Boulet I

Gille de Buillon 1 Jehan le Grant. »

Colari de Hornoy I**6* p,mirs' Jchan-peu-d’Argent j

Ricart le Cordier | Ricart de Miremeu

Enguerrand du Candas .•*..{ Jehan Buguedet |

AMIENS

Thomas de Fontaines J Mahieu Grimant. ....

Régnault de Fiers I Jehan de Bailleul

Jehan Cathepsine j Willaume de Morcul.. .

Andrieu de Rumaisnil ' Jehan le Féron

Jehan de Beautilic 1 Willaume de Cavellon .

Willaume Cardon 1 Régnant de Clari

Jehan Paicn j Jehan Potier.

Thomas de Pois I Andrieu Lemoine

Frèmin le formant j Pierre de Nantira

Jaque de Fiers . » î Gille Ravin le josne. . .

Jehan Revel j CoMart de Hanchies . . .

Bertran de Maucout. ....... J Michiei du Puchot. . . .

F.nguerran de Rumegni ..... j Jehan Lemonnier

Jehan le Rat J Jaque d’Arras

Jehan Bosquerie | Quentin Lefèvre

Bertaut de Rogi I Pierre de Calais. ....

Arcb. de l'hètel de «lie d’ Amiens . reg. aux charte* coté e.

AUTORISATION ROVALF. DONNÉE A LA COMMUNE D’AMIENS POUR LA LEVÉE D’UN IMPOT SUR LE VIN ACHETÉ DANS LA VILLE.

Deux mois environ après la promulgation des lettres du i" octobre 1 le 1 3 décembre , Philippe de Valois, sans doute pour donner à l'échevinage d'Amiens les moyens de subvenir aux Trais de la nouvelle enceinte votée précédemment, l’autorisa à lever un impôt de trois sous par muid sur les vins achetés |>ar les bourgeois pour leur propre consommation. Les lettres du roi ne sont pas parvenues jusqu’à nous ; nous ne les connaissons que par la notice suivante insérée dans le plus ancien inventaire des archives municipales.

. Ht». Lettres du roi Philippe, pur lesquelles appert qu’il octroya aux maire et éche- *. vins d’Amiens qu’ilt poussent contraindre tous ceuU qui aroient vins ou achèteraient vins pour leur despensc en leurs maisons et cheliers, à paier, pour chacun muy desdis vins, la somme de m solz, anchois que lesdis vins fussent veux

QigitiiedJ: y i-ioogle

et que prestement ils seroient deschargiés ou avalez en leur» cheliers, pour le» fraudes qui lors y estoient commises.

Arch. de l'bôtd de ville U' Anucju , reg. aux charte» cote S 1 , notice n" 33o.

NOTICE D'UNE NOUVELLE ORDONNANCE RELATIVE A LA FORTIFICATION DE LA VILLE D'AMIENS.

Dans l'assemblée générale des habitants d'Amiens tenue, peu de jour» après la bataille de Crécy, pour aviser aux moyens de mettre la ville en état de défense, l'éehevinage, l’évéquc et le chapitre s’étaient engagés à contribuer concurremment aux frais des nouvelles fortifications; mais l’évéque et le chapitre, soit qu’ils trouvassent trop forte la somme qui leur était imposée, soit par d’antres motifs, refusèrent le payement de leur part de contribution. la; maire et les échevins adressèrent des réclamations au roi qui , le i" février i347, manda à son bailli d’Amiens de contraindre sans délai et par toutes voies de droit l'évéque et le» chanoines de cette ville à acquitter la somme à laquelle ils avaient été taxés. En outre, il l’autorisa à terminer, sans appel, tous les nouveaux différends qui surviendraient à cet égard

Mandement donné du roy de France nommé Philippe , le premier jour de fé- , Î4rrier mil ccc xlvi , par lequel les maire et eschevins d'Amiens se complaindirent de ce que lesévesque, doyen etchapitle d'Amiens ne voloient contribuer aux mises qu'il convenoit faire pour la retenue, rempairemeni et reffections qui! eonvenoit faire à la forteresse de ladite ville; sur quoy fu mandé au gouverneur du baillaige d'Amiens qu'il contraindeist sans délay, faveur et aucun depport, par toutes voyes et remèdes deues, lesdis évesque et chappitle, leurs subgez et tous nobles et non nobles de quelque condicion qu'ils feussent, A contribuer ausdites mises, tellement qu'il ne convenist retourner devers le roy.

Arrh- de l'bôtH de ville d’Amieoi, rcg. aux charte* coté 5 t , notice n° 1 3.

1 D'apres une autre notice du même inventaire, l'hôtel de ville d'Anûena, reg. ant charte» côté 8 i,

Philippe de Valoia renouvela son mandement ai» notice n* *3. mois après, le io juillet lîéy. Voyez arch. de

AMIENS

CGX.

NOUVEAU MANDEMENT DE JEAN, DUC DE NORMANDIE, LIEUTENANT DU ROI DE FRANCE, POUR LA FORTIFICATION D'AMIENS.

En vertu des conventions arrêtées dans l’assemblée générale de i346, et dont il a été fait mention plusieurs fois, on avait tracé la ligne des fossés et des murailles qui devaient envelopper les faubourgs, et commencé sur plusieurs points l’exécution des travaux. Mais le plan qu’on suivait alors ne larda pas à être modifié par l’ordre du roi, qui prescrivit la construction d’une nouvelle enceinte, plus rapprochée que l’autre de l’enceinte primitive. Pour se conformer à ce plan, le bailli d’Abbeville, Jacque Pique, le maire et les écbevins firent démolir des maisons, et abattre des arbres dans le domaine de l’évêque, sans que le projet lui eùl été seulement communiqué. L’évcque et le chapitre de la cathédrale avant porté plainte au roi, le dauphin, duc de Normandie, lieutenant de son père, nomma des commissaires pour examiner les lieux , et trouver le moyen de satisfaire les réclamants. Sur leur rapport, il décida par les lettres suivantes datées d’Amiens, le io avril 1 347, *lue 1e dernier plan de forlificatiou continuerait à être suivi, qu’on s’appliquerait à faire le moins de dégâts possibles sur les terres de l’évêque, et qu’on l’indemniserait préalablement de tous les dommages que les nécessités du travail obligeraient à lui causer.

1U7. Jehan, ainstié fils et lieutenant du roy de Fiance, duc de Normandie et de Guyenne, conte de Poittiers, d'Anjou et du Maine, à tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Comme de la partie de noz amez évesque, doyen et chapitre d'Amiens nous eust esté naguaires donné à entendre en griefnient complaignant que, combien que en l’esté derrenièreraent passé, pour le profïit commun il fust accordé entre eulz et les maieur et eschevins d’Amiens, du con' seil des saiges et du consentement des personnes d’églises et des bourgois habitans de ladite ville et des fourbourgs, que on feroit fossés et forteresse nouvelles entour les fourbours, lesquels furent signés et limiltés partout et espécial en la terre et juridicion dudit évesque, au lieu appelé la Vigne l’Evesque et illeucques environ, et eussent lesdiz fossés esté contmuncés audis lieu, selon les-

byGocuj.lt.'

dites limittacions ; neantmnms depuis, Jacques Piques, bnilly d'Abbeville et lieutenant du gouverneur du bailluge d'Amiens , et lesdis inayeur et esebevins ou aucuns d euh, par vertu de certains commandeinens de bouche et de lettres à euh octroyées par nostre très cher seignieur et père, si connue on dit, et de leur volenté ou auttorité, en délaissant lesdis premiers fossés, sanz appeller ledict évesque ou ses gens, «voient ordenc, signé et comnumcié à faire fossés ailleurs plus prez de l'ancienne forteresse, abatu maisons, arbres et murs en la terre dudit évesque , là où il a toute justice et seignorie, sauve la souveraineté appartenant à notredit seigneur et père, lesquiex estaient moins pourfitabie, plus coustaus et domageux que les premiers, et au grant grief et préjudice desdis supplians et des hubitans de la terre dudicl évesque pour plusieurs raisons et causes que il alléguoient, supplians et requérans que sur ce leur vousmious pourveoir de remède convenable, et pour ce eussieus donné pooir et commaudetnent de bourbe à noz aine/, et féauls conseiliiers l'abbé de Corbie, le seigneur de Morueil, mnreschal de France, et aus autres maistres de nostre hostel que, appeliez lesdis Jaques, maieur et eschevins, il veissent les lieux et enqueissent et ordonnassent sur les choses dessusdictes ce que raison seroit, en pourveant ausdis supplians de convenables remèdes; lesquels, après ce qu'il orent veues lesdites lettres, appellées et oyes lesdictes parties en ce qu’il vouloient dire, se trairent sur lesdiz lieux et nous raportèrent tout ce que lesdites parties avoient proposé devant euh et l'estai des lieux et choses dessusdites, sur lesquelles nous eustnes avis et délibération eu nostre grant conseil, et aujourd'hui, de uostredict commandement et ou lieu de nous et de par nous, en In présence desdicles parties qui à ce s'accordèrent à estrejugié, est ordené par lesdiz abbé et marrschal que lesdis fossés seront parfaiz et uchevez par la main de nostredit seigneur et père, comme souveraine, à qui il appartient et non a autres, là où il ont esté dairefnejiuent commandez, et fines panny h terre dudit évesque; ainsi toutevoies, que, avant toute œvre, les domages qui ont esté et sont fuiz pour cause desdh fossés et des régies sont prisées et estimez bien et lovaument et paies par boincs personnes qui à ce seront députez de par nous à ceuls à qui les héritages appartiennent, et sera pounrueu par lesdiz députez que lesdictes forteresses se feront nu moins de domnge de la terre de l'église et des habitans que on pourra , et que il y ait portes et voyes par où l'en pourra entrer et issir, aussi comme ès anciennes, et demourront salves audict évesque , en tous les lieux où lesdiz fossés et régies ont esté et seront fuiz en sa terre , toutes ses droitures, tant en foud et deiuainc comme en jiiridicions et seignories quelconques, aussi que il ne fussent oneques faiz, sans ce que par chose quelconques aient esté ou soient fait ou temps passe, présent ou à venir par 9

AMIENS

lesdiz commissaires députez ou par autres cpie par quelconques personnes en ladicte terre dudict évesque, pour cause de ces forteresses ou soubs 1* ombre • d’icelle , soient ou puissent estre engendré audict évcsque ou à son église aucun nouvel préjudice 11e à nostredit seigneur et père, ausdiz maieur et eschevins ou a autre nouvel droit, en propriété ou en saisine, et réservé aussi que en temps de pays ceux à qui les héritages appartiennent , ès lieux où les régies sont et seront faiz entour lesdis fosses, en puissent user à leur proffit sans empirer lesdictes forteresses, ainsi que bon leur semblera. Si mandons et commandons au gouverneur du bailliage d'Amiens et à tous autres justiciers de nostredict seigneur et père et de nous, qui à présent sont et qui pour le temps seront que, à ces choses dessusdictes et chascunes d icelle garder, tenir et entériner sans venir encontre, contraignent et facent contraindre lesdictes parties, sans perpétuellement venir encontre. En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Données à Amiens, le xxf jour d'avril, l’an de grâce m ccc quarante-sept, soubz nostre propre seel.

Par monsieur le duc, présent messire l'abbé de Corbie et le seigneur de Moureil. Ogier

Axch. de l*b6tel de ville d'Amiens, original sur parchemin , dont le sceau est perdu ; lia*M * ,

19, piec. n ' 1 ï.

DISPENSE EN FAVEUR DES AMIÉNOIS DE TOUT SERVICE MILITAIRE DANS LES CHATEAUX DES SEIGNEURS DONT ILS TENAIENT DES FIEFS.

Lè 4 septembre i347, le roi Philippe VI , sur la demande du maire et des échevins d’Amiens , accorda aux bourgeois de celte ville exemption de tout service de guet et de garde dans les châteaux des seigueurs dont ils tenaient des liefs. Les lettres adressées à ce sujet au bailli d’Amiens ne nous sont pas parvenues et nous ne les connaissons que par une courte notice insérée dans un ancien inventaire des archives municipales. 11 v a tout lieu de penser que cette exemption, accordée un an après la bataille de Crécy et au moment où Édouard 111 venait de prendre possession de Calais, fut temporaire, et qu’elle eut pour

' Par une charte datée du i# juin t)(7, -Philippe de Valois vidona , approuva et confirma eea letlrr» du duc d* Wonuaodie. et manda au goaecr-

neur du bailliage d'Amie» et aux autre* officier» royaux de les mettre à exécution (Bibl.. roy. .cabinet de* charte* , carton ce. *63 ).

but d'assurer la défense d’Amiens , en laissant constamment à la disposition de l’échevinage et dans l'enceinte même de la ville, les hommes qui étaient propres au service militaire *.

Lettres du roi Philippe adrechans au gouverneur du baillage d’Amiens il;:, impétrées par les maire et échevins et communauté de ladite ville, par lesquels appert que le roy nostre seigneur veut que les bourgeois et habitons de ladite ville qui tenoient fi efz ou arrière-fiefz de Pincquigny ou d’ailleurs ne fussent con&trains par leurs seigneurs à aller garder leurs châteaux ou forteresses.

Arrh. de rbdtd de ville d'Amiens, rcg. aux chartes coté S i, notice u* 157.

ORDONNANCES DE L'ÉCHEVINAGE D'AMIENS SLR LE MÉTIER DES MARCHANDS DE POISSON D'EAU DOUCE.

Des deux ordonnances suivantes, qui concernent les poissoniers de douice etiue, la première ne contient aucune indication chronologique; faute de données suffisantes pour lui assigner une date précise , nous la réunissons à la seconde, rendue le 8 février i3/|8. Du reste il y a lieu de penser qu’elle lui est antérieure; elle la précède immédiatement dans le registre des brefs et statuts des corps d’arts et métiers, et les termes de son préambule prouvent qu’elle ne fut que le renouvellement d’un acte plus ancien. On y lit que le maire et les échevins l’ont fait extraire de l’un des registres de leur échevinage, auquel l’on a acoustumé de mettre et enregistrer édis et ordonnances et estatus fais et ordonnez sur les mestiers et marchandises de leilicte ville.

La plupart des articles de la première ordonnance concernent la police de la vente du poisson ; deux seulement méritent d'étre signalés :

I un est destiné à augmenter le revenu des étaux au poisson affermés au profit de l’échevinage : il polie qu’un étal ne pourra être occupé

la chevauchée qu'il* devaient à leurs seigneurs et de demeurer de leur» personne* dan» la ville, ali» d’en auurcr la défense pendant toute la duree de la guerre qu'il soutenait alors contre les flamands.

* H existe pour la ville de Montreuil une charte analogue , en date du G mars 1497. Par cette cbarie Philippe- 1«» Bd ordonne aux bourgeois de Montreuil de se faire remplacer dans le sers ice de l’ost et de

AMIENS

pour ia vente par plus de deux poissonniers. Dans l'autre il est enjoint à tous les membres de la corporation d’assister aux réunions convoquées par les mayeurs de la bannière du métier» sur un ordre de l'échevinage.

L’unique objet de la seconde ordonnance est d’empécber les revendeurs d’accaparer le poisson apporté dans la ville. Tout poissonnier» forain ou bourgeois , doit vendre sa marchandise par lui-même et en détail» sous peine d’une amende de quarante sous Parisis.

,v,l. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, les maire et eschev‘ns ^ cité d Amiens, salut. Sachent que nous avons lait extraire de l'un des registres de nostre eschevinage, ouquel Ton a acoustumé de mettre et enregistrer édiset ordonnances et estatus, fais et ordonnez sur les mestiers et marchandises de ledicte ville et autres coses, pour le bien publicque d'icelle, pluiseurs ordonnances faictes sur le mestier des poissonniers de doulce eaue , dont le teneur s ensieut :

i. Primo, que nulz ne nulle, qui de ledicte marchandise s’entremesche en 0 ledicte ville, ne vendent ne ne puissent vendre poissons telz comme dessus est

dit que deux personnes à ung estai seullement et sur v solz d’amende, de laquelle, quant elle esquerra, le moictié sera à ledicte ville applicquié et l'autre moictié à le banière jdu mestier dessusdit.

a. Item, que nulz ne nulle dudit mestier ne accate en ledicte ville des forains aucuns poissons jusques que l’eure de prime au poisson sera sonnée au fteffroy, et sur telle amende et ainsy estre distribuée comme dessus est dit.

3. Item, que tous ceulx dudit mestier, qui ont estaux de par le maieur à vendre telz poissons, tiennent lesdis estaux en l'estât où de présent sont, sur paine de enqueir en l'amende de xm deniers, à estre applicquiez à le banière dudit mestier.

4- Item, que nulz ne nulle de ledicte ville ne forains ne aporte poisson mort, anguilles ne aultre, aval le ville pour vendre, que ledit poisson ne soit anchois veux et regardez par le maieur, par les cswars dudit mestier ou par l'un d’eulx, sur v solz d’amende, à estre applicquié le moictié au proufBt de le ville et l’autre moictié à ledite banière.

5. Item, que toutes les fois que le maieur d'Amiens comandera aux maieurs • de ledite banière que ilz assamblent leur comun, que tous ceulx de ledite banière viennent au mandement de leursdits maieurs, quant fait sçavoir leur ara, sur xm deniers d'amende, à estre applicquiez au prouflit de ledite banière.

.Digitiicdli yoCàftOgle

Ordonnance touchant poissonniers de doulce eaue, faicte en l'eschevinage le ▼ni* jour de février, l’an mil ccc et xlvii, Jehan Du Cange maieur.

Est ordonné que nulz poissonniers ne poissonnière de douce eaue ne puist accater poisson de douce eaue en le ville et banlieue d'Amiens , pour icellui revendre, et que nulz poissonniers ne poissonnière de doulce eaue ne voit ou envoyé par luy ne par aultrui contre aucuns poissonniers qui aportent ou envoyent poisson de doulce eaue en ledicte ville pour icellui accater et revendre, mais sera ledit poisson vendu à detail et distribué par les mains de cellui ou de celle qui en ledicte ville laportcn» ou amenra; et quiconques poissonnier ou poissonnière fera en aucune manière le contraire , il sera à zl sols Parisis d’amende, et chilz par qui acusacion ladite amende venroit à congnoissance, le vin* denier de ladite amende.

Arrb. «te l'bôld d« ville d'Amiens, rejç, «ux chartes coté a, Col. t4o v» et 141 r«.

ARRÊT DU PARLEMENT RELATIF A UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE, FAITE PAR LES MAIRE ET ÉCHEVINS.

Le maire et les échevins d’Amiens, pour exécuter des travaux de fortifications, avaient fait abattre les murs et clôtures d’un manoir appartenant à un bourgeois nomme Jean de Conty. Celui-ci les accusa d’avoir agi arbitrairement, et par des motifs de haiue. II réclama deux cents livres Tournois, pour la diminution qu'il avait à subir dans le revenu de sou manoir, plus mille livres comme indemnité de dommages pour le fonds, plus le montant des frais du procès intenté par lui à l’échevinage. De leur côté, les magistrats municipaux repoussaient celte réclamation, alléguant que, s’ils avaient détruit les clôtures du manoir de Jean de Conty, et creusé les fossés de la ville à travers son jardin, ils l'avaient fait dans un but d'utilité générale, sur l’avis du bailli d'Amiens, avec l'autorisation du roi, et moyennant une indemnité raisonnable, mediante jiulo pretio , indemnité fixée par des arbitres.

Ije débat fut porté devaut le parlement; et la cour, par l’acte quoi» va lire, signifia au bailli d'Amiens l'arrêt qu'elle avait rendu. En voici le sommaire : Jean de Conty est déclaré inadmissible dans sa de- ». 1. 68

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mande; mais, attendu qu’il n’avait point assisté à la prisée de son manoir, et que ses intérêts, à l’en croire, avaient été lésés, parce qu'il n’avait pu les débattre contradictoirement, la cour ordonna au bailli de procéder à une nouvelle enquête; s'il est constaté, par le témoignage des arbitres, que la prisée a été faite en conscience, toutes les réclamations seront mises à néant, et dans le cas où les dommages et intérêts n’auraient point été remboursés intégralement, le maire et les échevins devront solder le reliquat de la dette. Mais s’il résulte de l’enquête, que les arbitres ont estimé le manoir au-dessous de sa valeur réelle, le bailli fera procéder à une juste et légitime estimation, dont le prix sera payé à Jean de Couty, déduction faite des sommes déjà touchées par lui eu vertu de la première prisée.

Cette pièce constate que, dès le xtv« siècle, l’expropriation pour cause d’utilité publique était, comme aujourd'hui , précédée d'une enquête judiciaire. Quant au principe lui-même, on petit dire qu’il est de toute aucieuneté. Une ordonnance de Philippe le Bel, du mois de février t3o4 , le suppose en pleine vigueur sans aucune contradiction *.

i us Cuni Johannes de Conteyo, civis Ambianensis, contra majorent et scabinos

J’ Ambianenses proposnisset quod prefati major et scabini, propria voluntate, ausu temerario, ex ndii tourne procédantes , muros et clausuras cujuadaœ manerii sui vocali le Clos drslruxerant et dirruperant, plura foesata ibidem faciendo, non obstante quod, occasione cujusdam cause novitatis jautdiu mote inter ipsas parte*, predictum manerium positum fuisset in manu nostra, propter que dampnificatus fuerat usque ad valorem ducentarum librarum Turonensium annui redilus, et ob hoc peteret predictos majorcm et scabinos compelli ad reddendum ei summara supradictam una cura mille libris , causa injnriarum eidem illatarum , cura expensis factis in prosecucione cause ; predictis majore et scabinis proponentibus et dicentibus ex adverso predictum Johannem non esse admittendum ad facienduiu pericionem supradictam, mat fotsata, que [sunt] in dicto manerio vel gardino i psi os , ex consilio et deliberatione tlomini de Morolio et bailtivi nos tri Ambianensis, nec non prrdictoram mejoria et *cabinorum, de aucloritate nostra, ad tuicionem dicte ville Ambiaiiensis, ratdiante justo pretio prêta to Joltaniu persaluto, facta fuissent, quodque predic-

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' Vopaa RcanH detordtao. donna d* Flaira, M, p. tps. an. ta.

lui» nianemun cura pertinentes ejusdent ultra quadraginta libres. Turonense» annui redditus non valebat; predicto Johanne repplicante ex ad verso quod, licet predicta fossata ad tuicionem dicte ville facta fuissent , attamcn per alium locum sibi non darapnosum, si prcdictis majori et scabinis placuisset , fieri potuis&cnt, et quod si aliquid de precio ejusdem gardini receperat, hoc fuerat cum protestac ione quod ei non prejudicaret quin jus suum contra predictos prosequi valeret in futunini , plures alias raciones ad fines predictas proponendo. Tandem , auditis predictis partibus in hiis que occasione premissorum proponere voluerunt , visisque litteris ab utraque parte curie nostre exhibitis, consideratisque omnibus que cticiam nostrani movere poterant et debehant, per arrestum curie nostre dictum fuit predictura Johanneni ad peticionem quant fecerat non esse admittendum , predictos majorent et scabinos licenciando a dicta curia nostra ac ipsuiu Joltannent ab expensis relevando et ex causa. Ycrum quia predictus Johannes asseruit prédiction dont uni et gardinum , ipso non vocato, minus juste estimata fuisse, curia nostra ordinavit quod mandubitur baillivo nostro Ambianensi quod, si eidcra constiterit summarie et de piano, vocatis estima toribus qui prisagium fecerunt supradictum , predicta juste et légitimé estimata fuisse , predictumque Johanneni predicta estimatione seu prisagio fuisse contentum , predicto Jobanni, ne amodo contra prcdictum prisagium veniat , silencium perpetuum imponat, prefatos majorent et scabinos compellendo ad solvendum eidem Johanni, si aliquid de dicto prisagio remanserit solvendum; et in casu in quo reperierit predictura prisagium minus indebite factum fuisse, predicta iterum bene et légitimé forint estimari et appreriari, prout in talibus est fieri consuetum , et de precio qood estimata furrint supradicta, compellat predictos majorem et scabinos, deduccione primitus facta de hoc quod predictus Johannes recepit occasione prisagii supradicti, ad ratisfariendum integra li ter Johanni supradicto. Pronunciatum die xï* viii" maii, [anno] m* ccc" xl“ tiu*.

Arrh. du royaume, Section judiciaire , Parlement de Paria, Juget, rvg. 11, Toi. 11a r*.

Nous continuons à donner le texte des plus anciennes listes d'élections municipales, conservées dans les cartulaires de iliôtei de ville d'Amiens, parce que jusqu'à l’année i35a , le nombre des bannières, et conséquemment celui des mayeurs, varient chaque année; que d'une

AMIENS

année à l’autre des corporations mentionnées dans les états précédents disparaissent de la liste pour s’y retrouver plus tard , et que de nouvelles bannières viennent s’ajouter aux anciennes sans qu’on puisse rendre compte de ces variations. La liste de l’année 1 3^8 mentionne seize bannières seulement, parmi lesquelles ne figurent ni les merciers, ni les tanneurs, ni les cordonniers, ni les sueurs, ni les porteurs, ni les charpentiers, ni les poissonniers d'eau douce, ni les fèvres, ni les tisserands de linge, dont les noms se trouvaient sur l’état de 1 345. En revanche, on y voit paraître pour la première fois trois corporations dont les noms n’avaient pas figuré sur cet état : celles des maçons, des wagners ou gainiers et des bouchers. Iæs liarengers y sont nommés poissonniers de mer, et c’est sous ce titre qu'ils continuent à être désignés dans les étals suivants.

i.’estat ne i.F. v t i,i. R onursc a lu saint-simon et saiwt-»U»e ut

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