ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS SUR LE PORT D'ARMES
Le 17 novembre i35o, l 'échevinage d’Amiens, voulant pourvoir au maintien de l’ordre et de la tranquillité, souvent troublés par ceux qui allaient armés dans la ville, fit publier l’ordonnance qu’on va lire. Défense est faite par cette ordonnance à tout individu, quel qu’il soit, aux bourgeois comme aux étrangers, les hommes de garde seuls exceptés, de sortir avec des armes pendant le jour nu pendant la nuit. l,es délinquants seront punis de soixante sous d’amende; leurs armes seront confisquées, et l’échevinage pourra les retenir prisonniers au Beffroi aussi longtemps que bon lui semblera. En outre, les hôteliers, sous peine d’amende et de prison, devront prévenir les voyageurs logés chez eux, qu’ils aient à déposer leurs épées et autres armes dans la maison.
Cette ordonnance est la plus ancienne que nous ayons trouvée au sujet du port d’armes. Elle fut renouvelée par l’échevinage , le 4 novembre i36i , et plusieurs fois encore dans le courant du xtv' siècle, avec cette seule différence que le droit de port d’armes, qui n'était accordé dans l’acte de i35o qu’aux hommes de garde, fut dans la suite étendu aux officiers du roi •.
* Voyez . dans le registre aux chartes coté m , fol. 15 i* rt 17 r*, deux ordonnances sans date intitulée* , ht prw»KTt : ordonnance que autan ne
voift arme, ïd «Vif officier du roj eu de U W/r va commit à U garder ; la seconJc : ordonnance de non porter armure».
AMIENS
1 , MK Ordenance sur le port d'armes , faicte et accordée en l'csquevinage, le mer J.s ciedi XVII* jour de novembre m ccc l.
Que, pour le commun et les bonnes gens de le ville d'Amiens, les sourvenans et fréquentons en jcelle estre guardex tïl maintenus en pais et en tranquillité, et pour obvier aux périlx et grands inconvénient qui se pourroient ensieuir parce que pluseurs personnes si nottoirement et publiquement vont armés, portent espées et coutiaux en I édicté ville, est defTendu que nulz, <|uel qui soit, ne soit si hardi/, qu’il voiebe armez, porche espee, badelaire, coutel ne aultre armeure de jour ou de nuit, en ledietc ville, en quelconques heure que ce soit, se ne sont ceux qui sont ordené à gnarder le ville. Et qui sera trouvez faisant le contraire, il sera eskeus en lx sols d’amende, perdera les armeures et sera prisoniers détenus ou Beffroy, ou rapel du tuaieur et eschevins. F.t que chacuns hosteliers et hostelières, seur les painnes dessusdictes, si tost comme leur liostes seront venus en leurs liosteulx, il leur dient qu'ilx ostent leurs armeures, espées, coutiaux, badelaire», et, ou cas que depuis leur aroit este dit], estoient trouvé faisant le contraire, ilx seroient enqueu ès painnes dessusdietes.
Geste ordenance fu renouvelée par les...... estans en l'esquevinage, le vendredi
mi* jour de novembre, l’an m ccc lxi, Fremin de Coquerel, maieur lors, et ledit jour fu criée et publiée.
Arcli. de Ihônl de ville d’Amiens, rc£, aui rh*rtcs crrtê », f«4. ip r".
CCXXf.