CONCESSION D’UN SUBSIDE FAITE AU B01 JEAN PAH LA VILLE D’AMIENS
« 35 1 . Le 16 février i35i, le roi Jean convoqua dons Paris une assem-
blée de prélats, barons el bourgeois de plusieurs bonnes villes du royaume, afin d’obtenir une aide pour les énormes dépenses de la guerre avec les Anglais el pour satisfaire aux charges publiques. Les délégués des trois ordres du bailliage d'Amiens assistèrent .à cette assemblée : l’aide fut consentie pleinement et sans contestation , par le clergé; mais les députes de la noblesse et du tiers état firent sans doute des réserves, car le roi les renvoya par devant leurs commettants, afin de débattre plus mûrement la question du subside demandé, et de donner à cette question une solution définitive.
Par lettres du a mars 1 35 K , le roi Jean désigna trois commissaires qu’il investit de pleins pouvoirs, et il les chargea de se rendre à Amiens
Diçjilized by(
pour > faire connaître ses volontés, pour y presser l’adhésion des habitants, et pour présider à la ré|»artilion et au recouvrement du subside. Les commissaires étant arrivés dans cette ville, Firent connaître au maire el aux échevius la volonté du roi , et après plusieurs paroles et traités , les conventions suivantes furent arrêtées de concert entre eux et les magistrats municipaux.
Une aide d'un an est accordée au roi par les habitants de la ville. Celle aide sera perçue d’après le tarif de l'octroi précédemment concédé à la commune d'Amiens par Philippe de Valois, en vertu de lettres patentes du 18 janvier > 34 ■ '» mais, pendant la levée de l'aide, il sera sursis à la perception de l’octroi. Le produit sera partagé par moitié entre le roi et l’échevinage, rpii appliquera sa quote-part aux plus pressantes nécessités de la commune; mais l'imposition concédée parles lettres patentes du 1 1 décembre 1 348, demeurera en entier affectée aux fortifications des faubourgs. Enfin, pendant la levée de l'aide, qui ne portera aucun préjudice aux franchises et libertés de la commune, les habitants seront quittes envers le roi, de tout autre subside, de toute prise, et dispensés d’aller en guerre, à moins que l’arrière-ban ne soit convoqué.
Rec. de* onJoim. tirs ru» de France , I. II , p. 4 iy ti iuit.
MANDEMENT DU ROI JEAN AU BAI1.I.I D’AMIENS EN FAVEUR DE LA JUSTICE MUNICIPALE.
Jean dit Filleul, bourgeois d’Amiens, dans une querelle avec Jean d'Amboise, lavait poursuivi jusqu’au cimetière de l’église Saiiil-Firiniurn-Casti!lon , el là, eu terre consacrée, il l'avait blessé grièvement. Ensuite, pour échapper aux sergents de l’échevinage accourus sur le lieu du délit , il s'était réfugié dans l'église de Saint-Firmin-au-V al; mais, sur ce motif que l'immunité du droit d'asile ne s’étendait pas aux crimes commis dans un lieu consacré , les officiers municipaux firent mettre la main sur le délinquant et l’emprisonnèrent au Beffroi. L'offi-
* Cm letlm w*nl aujourd'hui perdue».
AMIENS
i tSa.
Mi.
cial d’Amiens, pour molester, ainsi qu’il est dit dans l’acte, le maire et les échevins, et pour les troubler dans l’exercice de leur justice, ré* clama le coupable, et lança l’inlerdil sur l'église de $aint-Firwin-au~Val. L’échevinage porta plaiute au roi, qui, le a4 mai i35a, adressa au bailli d’Amiens les lettres suivantes. Aux. termes de ces lettres, le bailli devait sommer l’official de rétablir le libre exercice du culte dans l'église de Saint-Firmin-au-Val, attendu qu'Amiens était du domaine du roi, et qu’en vertu des privilèges accordés par le Saint-Siège, l’interdit ne pouvait être mis sur les villes de ce domaine. Dans le cas où l’official résisterait aux sommations du bailli, le bailli devait saisir son temporel et, au hesoùi, celui de l’évêque; et si l’évêque ou l’official formaient opposition, il devait les ajourner devant le parlement.
Johannes, Dei gracia Franconnn rex, baillivo Ambianen&i aut ejus lorumtenenti, salutem. Nobis c unique rend o significarunt major et scabini ville Ambia* nen sis, nobis immédiate subditi, quot, cum nuper Johannes, d ictus Filier, malo spiritu indutus ac animo irato , Johannem dictum de Abassia invasi&set, qui Johannes de Abassia, utseipsum salvareet a mula voluntate dicti Fillnel evadere posset, se in atrium seu chimenterium et terram sacrai» ecclesic Sancti Firmini in Castellione Ambianensis fugiit et posuit, in quam quidem terram sanctam prefatus Filluel ilium consecutus fuit ac ibidem ipsum crudeliter vulneravit; quibus sic actis, idem Johannes Filluel vidons servientes ipsorum inajoris et sera binoru ni intentes ipsum aprehendere et eapere, sciens quod in dicta ecclesia Sancti Firmini, in qua dictum delictum feceral, aliquam iinmunitateni seugaratidium non haberet, se ad alium ecclesiatn que dicitur ecclesia lîeati Firmini in Vale Ambianensi ivit et se transtu lit, in qua ipsi major et scabini ipsum malefactorem, quem sciebant in terra sacra in qua delinquerat vol in alia cum tota ecclesia sic uiticum corpus garundium vel immunitatem non habere nec habere debere, quare et ad Befriduin Ambianum duei et ibidem in prisionihus poni fecerunt, prout eisdem facere licuit, ut de ipso jusliciain adimplere possint. Nichilominus ofhcialis dilieeti et fidelis nostri episcopi Ambianensis, pro sue libito voluntatis, contra jus et justiciam, orcasione premissorum, ipsos conquerentes raoveri, vexari et molestari , et quod détenus est, cessum in ecclesia Sancti Firmini in Vale poni et a divinis offieiis cessare fecit, in nostri juridicionisque nostre temporalis ac conquereotium predictorum, totiusque comnmnitatis dicte ville nostre Ambianensis, que est nostri proprii domanii, prejudicium , damnum non niodicum et gravamen, ut asserunt; supplicantes sibi super hoc de retnedio
provideri. Quocirca, tibi mandant us, coiuitendo si ait «pus, quutinus ex parte nostru predictum officiaient requiras ut dictum ces s uni in ecclesia mcmorata ex parte sua positum aiuoveat seu amoveri [faciatl ad dictam monicionem ; et quicquid , occasion!* prcmis&orum , secutum fuerit, revocet et adnullet seu re- ▼ocari «t adnullari faciat immédiate, maxime cum, per certa privillegia nobis a sede apostoli(*ii concexsa, in villis innostro proprio domanio existentibus nullum cessum apponi debeat; et si super hoc fuerit négligera vel remissus, ipsum, per temporalitatis dictorum episcopi et ofücialis detempcionem et aliis viis juris el remediis, ad hoc et ad prestandum proprejussam emendam viriliter et debiie compellas; et si ipsi episcopus et ofticialis aut alii in contrarium se opposuerint, dicto resso prius anioto, npponciites ipsos ac dictas majorent et scabinos ad die.s tue baillivie nostri futur! proximo parlamcuti adjornes seu adjornari facias, dietum et propositum, quotquod quelibct ipsaruin parcium contra altérant super premissis et eorum deppendenciis vel ea tangentibus dicere vel proponere voluerit, de dicto adjornamento et aliis que feceris in prémissb curia m nostram débité certificando, litteris subreptis in contrarium impetratis vel impetrandis nonobstantibus quibuscunque. Datuni Parisius, in parlamento nostro, die vicesima quarta maii, anno Do mini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.
Are h., de l'hôtel de ville d'\mietu, rtj. mu charte* coté S i, pire* u* 116.
Les bannières mentionnées dans la liste suivante sont au nombre de vingt-quatre. C’est le chiffre normal des corporations d’arts et métiers appelées à prendre part aux élections jusqu’à l’année i38a , époque d’un changement complet dans le système électoral. Pendant cette période, les mêmes corporations figurent constamment sur les listes, que nous cesserons de publier désormais, parce qu'elles ne fournissent plus aucun renseignement nouveau.
tlii. L’ESTAT DF. LE VILLE ORDENR A LF SAI XT-SYMOW ET SAINT-J LDF ,
l’aw mil ccc lu.
Sire Frein in Grimant, maienr.
Sire F remin de Coquerel.
•Sire Syinon de Mès.
Sire Gillo Ravin.
Jehan tic Saint-Fuscicn, fil Licnard.
Jaque du Gard.
Philippe de Morviller.
Pierre d’Arras.
Willaumc des Rabuissons.
Sire Jehan de Coquerel.
Jaque Lemomiier.
Jehan dcSaint-Fiisciru de» Rouges (laperons.
Jehan de Ham.
F.SQirUVINS PAIS PAR IJ MAIEUR ET ESQIEYIXS,
Sire Jehan l’Orfèvre, lehan Audeluye.
Wilaume du Blanc fo»s<
Frémi» de 1c Ville.
Jehan de Moustier.
Jaque Malin.
Jehan Corberi , grant-compteur.
Jehan du Gard , recepveur de» rente».
Frcmin Audcluie, faiseur des prose»» et paieurdo la rente à vie. Frcinin de Coquerel , fil Jacques , maistre de» ouvrages.
Pierre Fouquierc.
Jeha» de Pois.
Frémi» Fruiterie.
Frcmin du Quarrel.
Jehan d'Ippre.
Mahieu Ravin.
MAIECR3 DF RAXftlKRE PAIS PAR I.R MAIEUR ET ESCIIEVr**.
Pierre dt* Coquerel
Willaume des Rabaûons le joule. .
Jaque d'Arras
Jehan Bargoul.
| de» waidiers.
Jdian d'Evrcusos. .......
| Jcsmerrliier*.
j Je* lavera irr*
Honnere de CJari
Andrieu de Camons.
| de» tinterai)*.
Fremin du Boqucl
j de* «inter».
Jehan de Loncprc. . . . . .
^ ilr* «unir*.
i if n n
Jehan du Bosqud
| de» vairicr*.
Jehan de Rrassy.
. t | nier».
j de» poissooj nier» de mer.
Pierre Werc
Philippe de I’Abeye
, . | rim-
Maistre Jehan de Bouelle. . .
Jehan Oailleu 1
tiers.
R;u ttd do Gorrelier
| des taururs.
Jrhaii dr Saint Fnscim, fil Jaque*.
Colirt du Gard.
desdrappu r*.
Willaume Choque!
Mahicu de Camps
Jehan Guerant
des te! ht» dr linge.
Thomas de Bouelle
Jehan Karuc
| des liolcogim.
Regnier de Breneus j
Colart de Homoy
de» parrtirv
Pierre de Boiineuil
Erarl Fouquet
| des fournier».
Willaume de Creuses
des canibierv
Robert Lavainnirr. 1
des porteur».
Jehan du Prier
i des madiotu.
Jehan Choqucl ........... i And ri ru de Pinquigny.
, . , Ida l,.i: i: rh i, -ri.
Jehan Brebart ? Pierre (loussel
Arch. de I1>6td de Aille d'Amiens, reg. aux rhartrs cote r.
de* fèvrw.