‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 209 sur 273 · Item, nulz ne porra estamer, sinon de fin estain · texte numérisé non relu

Item, nulz ne porra estamer, sinon de fin estain

5. Item, que nulz, quel qu’il soit, sur estre enqueux en ladicte amende, ne soit sy hardi de apporter ou faire apporter aucunes denrées dudit mestier à Amiens pour estre vendues en icelle ville et banlieue, ne de icelles vendre ou taire vendre, jusque* à ce que lesdites denrées et marchandises aront esté soutfissaminent veus par le&dits eswars; et ou cas que lesdis eswars ès dites deiuree* et marchandises aroient trouvé aucune iau*6eté, vice ou aucun aultre méfiait, ou que ceulx à qui elles seroient aroient en aucune manière trespassé ces te présente ordonnance, iceulx eswars seront tenus de venir devers li maieur et eschevins dénon cher ce que trouvé aroient, pour par iceuls estre veux, et sur ce terinner et ordonner, ainsy qu’il seroit affaire.

б. Item, que lesdis eswars et sur laditte amende sont et seront tenus sans détoutefois que requis en seront, et sans aucun prouffit ou salaire, d aler veir

tt eswarder les marcliamlises et denrées dudit mestier qui en ladicte ville et banlieue aroient esté faictes ou qui d’autre lieu y aroient esté apportez pour vendre.

7. Item, s'aucuncs denrées dudit mestier en le maison d'aucun ouvrier, fut maistres ou varletz, ou en le maison d'aucune personne qui s entremeist de plusieurs autres marchandises, par lesdis eswars estoient trouvés enteqtriés d’aucun reproche, vice ou faubeté, chilz à qui elles appartenaient seroient enqueux en ladicte amende. Et porront lesdis eswars icelles marchandises prendre et faire apporter devers lesdis maieur et eschevins , pour estre condempnez ou abaolz ou sur ce estre ordonnez, ainsy que à faire seroiL

8. Et quiconque* seroit atains ou trouvez avoir fait le contraire d’aucunes des

AMIENS

ordonnances dessusdites, il scroit enqueux en l'amende dessusdite, lequelle seroit distribuée par le manière que cy-dessus est dit.

Et toutes lesquelles ordonnances cy^lessus contenues et dèdainés sont et ont esté faictes en le voulante et ou rappel desdis maieur et eschevins. Ce fut fait et accordé le xxvtit* jour de janvier, l'an de grâce mil ccc lui, par sire Simon de Mes, maieur, sire Fremin Grimant, sire Gille Ravin, Jehan de Cocquerel, Jacquc du Gard, Willamne des Rabuissons, Jehan de Saint-Fuscian , filz Liénard. Jehan de Saint-Fuscian des Rouges Capperons, Willame du Rlancfosse, Fremin Froterie, Jacque Malin et Jacque d’Arras, eschevins.

Arrh. de l'bôlel d« ville d'Amit-n» , ré*. aux chartes coté ir, fol. 97 r° et 1*.

CCXXVIII

ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS SDR LE METIER DES TISSERANDS DE LINGE

L’ordonnance suivante, rendue le 17 décembre i354> dans la vue de prévenir les fraudes que pouvaient commettre les tisserands de linge ou de toile, ne renferme pas d’articles concernant l’organisation de leur métier ou bannière. On y voit seulement les maieurs et les eswards mentionnés à côté les uns des autres, et chargés en commun de certains actes relatifs à la police de la corporation. C’est à eux que les maîtres des tisserands de linge doivent faire connaître l’arrivée dans leurs ateliers de toiles ourdies venant du dehors, afin qu'ils puissent vérifier la trame de ces tissus et empêcher toute infraction aux réglements. C’est également des maieurs et des eswards que les maîtres sont tenus de recevoir une verge en fer appelée bougon, qui fixe la largeur de la toile de sept quartiers. L’obligation imposée aux maitres de se conformer à cette mesure, a pour but, est-il dit dans l'article a , que aucun ne se puet excuser qu'il ne fâche l’ouvrage, qui aparté lui serti à faire, de h laicur justement qu'on lui demandera. Cne disposition analogue se trouve dans le statut des tisserands de toile de Paris, conservé dans le Livre des métiers d’Étienne Boileau '. On y voit que les prud’hommes de la corporation gardaient depuis le temps

' hditioo de M. Depping, p. 1S8.

de Philippe- Auguste , une verge en fer qui servait à contrôler la largeur de la pièce de toile sortant du métier.

Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront que, à la requeste de» 1954. gens du mestier des tisserans de linge en le ville d'Amiens , et pouT prouffit ji commun, ci aussy pour obvier aux frauldeset malices qui oudit mestier estaient ou pooient estre commises, a esté ordonné et acordé estre tenu et wardé audit mestier ce qui s’ensieut, c’est assavoir:

1. Que nulz quelconques dudit mestier qui fâche toilles à aultrui pour argent ne poeut, ne doit, ne pourra vendre ne faire vendre, par lui ne par aultrui, taille faicte, toutes voyes se ainsy n’estoit que il ouvrast à lui propre du tout, et seullement pour esquiever aux fraudes et malices qui poeuent estre commis par les liiez qui porroient demourer et demeurent des ouvrages que il font à deniers.

Et quiconques sera atains avoir fait le contraire, il sera enqueux en dix solz d'amende envers le ville, dont le banière ara xm deniers, touteffois que le cas s'i ofTrera.

а. Item, est ordonné, sur ladicte amende, que li bougons de le laieur de le toille de vn quartiers sera et est bailiié par les maieurs et eswars dudit mestier à chacun maistre d’icellui mestier, ainsy comme anchiennement a esté aeoustumé, affm que aucun ne se puist excuser qu’il ne fâche l’ouvrage qui aportez lui sera à faire de le laieur justement qu’on lui demandera.

3. Item, aucun dudit mestier ne peut ou porra tistre kaine ourdie qui nportée lui soit de dehors, que, anchois qu'il le fâche, il le face assavoir aux maieurs et eswars dudit mestier, parquoy, se aucun ineffait y avoit, on en puist briefvcment avoir congnoissance.

4- Item , est ordonné et deffendu que aucune femme ou mesquine des gens dudit mestier ne vendent, puissent ou facent vendre aucun filé en escaigne ou en loisseaux, sur ladicte amende.

5. Item, est ordonné et enjoinct, sur ladicte amende, que chacun dudit mestier, au prouffit de ceulx qui feront faire les ouvrages, fâche les plus courtes fdaches que foire porra bonnement.

б. Item , que aucun dudit mestier ne poeut ou porra d’ores en avant vendre ou faire vendre par lui ne par aultrui aucunes Glaces à quelque personne que ce soit.

y. Et lesquelles coses dessusdites ont esté faictes, ordonnées et accordées par lesdis maieur et eschevins du tout en leur voulenté et rappel. Ce fut fait et ordonné par sire Fremin de Cocquerel, maieur d’Amiens; présens, sire Fremin Grumaut, sire Simon de Mez, sire Jehan de Cocquerel, Willame des Rabuist. 1. 7a

AMIENS

IÏJ5.

jaUM.

sons, Jehan de Saint-Fussian, prévost, Jehan de Soint-Fussian, filz de feu Lienard de Saint-Fuscian, Willame du Blanc-Fossé, Frerain de le Ville, Mahieu Ravin et Jaque Malin, esclievins, le mercredi xvii® jour de décembre, l’an de grâce mil ccc cincquante-quatre.

Arcb. d« lliôicl de ville d'Amiens , rrp. mit chartes ooté it , fol. 169 r* et v*.

NOTICE D'UNE TRANSACTION ENTRE I/ÉCHE VINAGE D’AMIENS ET COLART DUBOS, AU SUJET DU PÉAGE DE MARGNY-LES-COMPIÉGNE.

Aubert Dubos, seigneur de Montmartin et de Margny-Iès-Compiègne, était en possession de prélever, sous le nom de fausse coutume de H'acque rnoli/i, un droit de péage sur toutes les denrées ou marchandises qui passaient sur ses terres. Vers le milieu du xtv* siècle , il voulut soumettre les habitants d'Amiens au payement de ce droit. Ceux-ci lui intentèrent un procès et obtinrent gain de cause*. Mais à la mort d’Aubert Dubos, craignant que son fils ne renouvelât ses prétentions, ils entrèrent en négociation avec lui et, le »6 juillet 1 355, ils conclurent un accord par lequel, moyennant dix florins d’or, le nouveau seigneur de Margnv-lès-Compiègne promit de ne point reprendre le procès soutenu par son père et terminé au prolit de la commune. Les lettres de cet accord furent données parle bailli d’Amiens; elles ne sont pas parvenues jusqu’à nous, et nous ne les connaissons que par la uutice suivante empruntée à l’un des anciens inventaires des archives de l'hôtel de ville d’Amiens.

Lettres obligatoires royaux de la baillie d'Amiens, données en l'an i355, le xxvt' joui de juillet, faisans mention que Colart Dubos, escuier, sires de Montmarlin , recongnut que procès s estoit meu entre lesdis maire et esquevins , d une part , et monseigneur Aubert Dubos , père dudit Colart , pour raison de iv deniers obole que on vouloit prendre, à cause du travers, à Margny-lès-Compiengne, appelle la faulse roustume de Wacqueinolin , de chacune quaretée

• Deux pièces relatives à ce procès, et datées de (Arrh. de l'hûtcl de ville d’Amiens, reg. aux charte»

l'an 1 3*9, sont mentiunnée» dans l'un des ancien» coté S », notice» u" Jrt et 5?.}

inventaire* des archives municipales d'Amiens.

fie denrées des bourgeois, haliitans, smibzraanans de ladite ville d'Amiens, faisans conduire par ledit lieu ; sur quoy lesdis maire et eschevins avoient obtenu

jugement à leur proffit confesse avoir reou desdis maire et eschevins

dix florins d’or à fescu johnes , et priant promist de non reprendre le procez fait contre sondit père, et renoncha à icclhiy.

Areh. de f hôtel de \ ille d*Aiaicns, reg. sus chartes cote S 1 , notice n° (tu.

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