‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 208 sur 273 · ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D'AMIENS SUR LE METIER DE LORMER1E · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D'AMIENS SUR LE METIER DE LORMER1E

Les lormiers, dont la profession était, au moyen âge, distincte de celle des selliers et des bourreliers , fabriquaient les harnais pour les cher aux de selle. Travaillant à la fois en cuir et en métal, se servant même d’or et d’argent, ils faisaient des mors, des brides, des longes, des étriers et des étrivières, etc. La première ordonnance municipale qui soit relative à l'exercice du métier de lormerie dans Amiens , est du a8 janvier 1 354- Dans ce règlement, rédigé sur la demande de pluiseurs des maistres et autres du meslier, l’échevinage fixa les heures du travail pour les maîtres et pour les valets, prohiba l’emploi de certains matériaux , et confia à des esvvards, ou gardiens particuliers, le soin de veiller à la bonne et loyale fabrication des objets qui étaient du ressort des lormiers.

L’ordonnance de i354 fournil une précieuse indication sur le mode d’élection de ces officiers de police, dont les précédents statuts ont fait connaître l’existence et le pouvoir. 11 est dit dans l'article i : et à faire lequel csa-art seront cstablies, de par le maieur et csc/ievins, bannes personnes et loyaux qui en ce se congnoisteront. Cette règle ne parait pas avoir été observée dans tous les métiers, et l'on voit, par d’autres textes, que certaines corporations élisaient elles-mêmes leurs esvvards comme leurs maieurs. Au reste, de quelque manière qu'ils fussent élus, les esvvards ont dù avoir des fonctions identiques dans tous les métiers, et les renseignements qu’on trouve sur leurs attributions dans l'ordonnance de i354, peuvent être généralisés. Les esvvards des lormiers visitent les marchandises, constatent les délits et les infractions aux règlements municipaux, et font rapport de leurs actes à l’échevinage, qui juge, punit et prononce les amendes. Ils sont eux-mémes passibles d’amendes, et il leur est défendu de prendre pour l'accomplissement de leur charge gucun prouffit ou salaire.

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Sachent tout chil qui cest e script verront ou orront que, par le maieur et eschevins d’Amiens, sur le mestier de lormerie, à le requeste de pluiseurs des mais très et autres dudit mestier, a esté ordonné en le manière qui s'ensieut:

i. Premièrement, nuix ouvriers dudit mestier de lormerie, soit m&istres ou variés, ne puet ou porra en le ville ou banlieue d’Amiens ouvrer en icellui mestier que depuis le clocque au jour jusque* à l’etire de le première clocquc au Beffroy, sur l’amende de un sols i denier [contre celui] qui seroit atains d'avou fait le contraire, de laquelle à le ville appartenait à son prouffit x solx, aux eswars dudit mestier n solz et à le banière xm deniers; et à faire lequel eswart seront establies, de par le maieur et eschevins, bouoes personnes et loyaux qui en ce se congnoisteront.

а. Item, nulz ne poeut ou porra estouper d estain.

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