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AUTRE ARRÊT DU PARLEMENT AU SUJET DES FORTIFICATIONS D’AMIENS

Le jour même où fut reudu l’arrêt précédent , le parlement termina une autre contestation survenue entre l’échevinage et les chanoiues de la cathédrale d’Amiens. Non-seulement, comme on l’a vu, le doyen et les chanoines avaient refusé de payer leur quote-part des tailles imposées pour les fortifications de la ville; mais, de plus, par rancune du procès

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que le maire el les échevins leur avaient intenté, ils défendaient aux ouvriers habitant sur leur terre ou dans leur juridiction, de prendre aucune part aux travaux entrepris pour la défense de la ville. Sur ce fait, l’échevinage porta plainte au parlement ; il exposa que la construction de la nouvelle enceinte fortifiée exigeait le concours d’un très-grand nombre d'ouvriers , que la défense faite par le chapitre était d’un exemple pernicieux, et qu’elle préjudiciait non-seulement auftlbourgeois, mais encore aux chanoines eux-mêmes, à leurs sujets et à tous les habitants de la ville et du pays ; il supplia la cour, au nom de l’intérêt commun et pour la sûreté des clercs et des laïques, d'apporter remède à cet état de choses. Iat cour, considérant que la prohibition faite par le chapitre était contraire au bien public, l’annula par l’arrêt suivant, et manda au bailli d’Amiens de contraindre par toute voie les ouvriers, sujets du chapitre, à travailler aux fortifications lorsqu’ils en seraient requis par l’échevinage, qui, en retour, leur [rayerait un salaire convenable, tel que celui qu’ils gagneraient ailleurs pour des travaux analogues.

Raillivo Anihianensi aut ejus locum tenenti , salulctn. Constituas in nosira parlamenti curia procuratorc majoris et scabinorum civitatis nostre Ambianensis, ex una parte, et procuratorc deçà ni et capituli ecclesie ejusdera civitatis, ex altéra, procura tor dictorum majoris et scabinorum graviter conquerendo dicte curie nostre exposuit quod cum , pro tuitione et deffensione dicte civitatis, dicti major et scabini fccerint et nunc faciant in fortaliciis et clausura dicte civitatis quatnplurimum operari , quod facere nequeunt nec eciam fuluris temporibus perfici valurent , niai copia et multitudine operariorum mediante , quorum quamplurimi in terra et juridictions dictorum decani et capituli moran et residere dicuntur; quibus iidcm deçà nus et capitulum , in contemptuui ipsorum majoris et scabinorum , nec non in odium cujusdam litis inter dictas partes in prefata rosira curia pendentis, nul» omni pena quam erga nos incurrere pussent, nuper inhiberi fecerunt ne aliquis ipsorum operariorum in operihus fortaliciorum dicte civitatis de cetero operarentur quoquo modo , que inhibicio rei pemiciei exemplum erat et facta fuerat in prejudientm, non solum predictorum majoris et scabinorum, sed etiam ipsorum et decani et capituli suorumque subditorum ac predicte civitatis et tocius patrie circumvicine habitatorum , ut dictus procurator ipsorum majoris et scabinorum a&serebai ,

* ïfrri.

juin

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Mipplicans, pro bono commun i te pro secuntate el tuitione dicte civiutis et habitantium ejusilem, tam clerioorum quant iaicorum, de celeri rcmeclio provideri, cum in pretermisàione dicti operis magnum posset propter hoc periculum inminere , ut dicebat ; qui b us procura toribus super hoc auditis pmnissisque considérât]*, et attento quod inhibicio predicta facta extitit conlm bonum pu* Idicum et omnes bonus mores, ipsa nostra curia hujusniodi inhibitionem et quicquid ex e^ secutum est totaliter revocavit et pcnitus anullavit. Quocirca, vobis niandaïnus, comittendo si sit opus, quatenus omnes operarios in et sub juridiction® dietorum decani et ai pi tu li morain facientes , dum ex parte dictorum inajoris et scabinonuu fueritis requisiti, ad luborandum et operaudum in reporationihus et operibus dictarum lortaliciaruui viriliter compellatis seu compeUi faciatis , eis tamen solvendo pro pena et laboribus suis taie salarium quod de ratione fuerit secundum (lies et tempora faciendum, et quod alibi, commun i existimacione, lucrari pussent in consimilibus operibus Iaborando. Datum Parisius in parlanicnto nostro, prima die augusti, anno Domiiii millesimo ccc*1 quinquagesimo quinto.

Arrk. du royaume, Section judiciaire, Parlement de Paris, Juges, rep. 1 5, fol. 40 %•.

ORDONNANCE ROYALE RELATIVE A UN SUBSIDE ACCORDÉ AU ROI PAR LA VILLE D'AMIENS.

Les députés des trois étals de la langue d’Oït et des pays coutumiers, assemblés à Paris, vers la Saint-André i355, avaient accordé au roi, pendant un an , pour les frais et dépenses de l’armée , une gabelle sur le sel, et une imposition de huit deniers pour livre : cet impôt ne suffisant pas à couvrir les charges de la guerre, une nouvelle réunion des états cul lieu au mois de mars suivant, et les députés votèrent un nouveau subside, qui consistait en une espèce de capitation proportionnée aux revenus, et qui portait à la fois sur les propriétés foncières et sur les biens meubles. Quelques villes de la Normandie et de la Picardie, entre autres Amiens, ne s’étaient point fait représenter aux états, on ne sait pour quel motif. Mais le maire, les échevins et les habitants de cette ville n'en consentirent pas moius, de leur libre volonté, à payer pendant un an l'impôt qui avait été octroyé. Le roi, prenant en considération ce témoignage de fidélité à sa cause , fit , le a juin i356, une ordonnance disant que le subside consenti pour une

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année par les gens d'Amiens ne donnerait à lui non pins qu’à ses successeurs, ancuu droit nouveau sur cette ville. L’ordonnance polie que les bourgeois feront eux-mémes la déclaration de leur" fortune, et qu'ils seront crus sous la foi du serment; que l'impôt sera levé par les collecteurs de l’échevinage ou par leurs délégués; que les deniers qui en proviendront seront remis au receveur établi dans le pays par les généraux députés tirs états; enfin, que les habitants d’Amiens propriétaires d’immeubles situés hors du bailliage payent dans la ville le montant de leur quote, et qu’on ne pourra rien exiger d’eux pour les biens qu'ils possèdent ailleurs.

Rcc. des «mitron. de» rois de France , 1. III . p. 68.

ccxxxm.

ARRÊT Dr PARLEMENT Qül CONDAMNE LA DAME DE PICQUIGNY ET CERTAINES MAISONS RELIGIEUSES A CONTRIBUER AUX DEPENSES DES FORTIFICATIONS D AMIENS.

La dame de Picquigny, vidamessc d’Amiens, les religieux du monastère de Saint-Martin-aux-Jumeaux , de Saint-Jean-lez-Amiens et de Sainl- Acheul, et les chanoines de l’cglisc de Saint-Firmin, refusaient, comme le chapitre de la cathédrale, de contribuer aux dépenses des fortifications, et soutenaient à ce sujet, contre l’échevinage, un procès devant le parlement. La cour ordonna une enquête avant de faire droit sur le fond; mais, par l’arrêt suivant et sur la demande du corps municipal, elle taxa provisionnellemcnt les defendeurs à la somme de 3oo livres, savoir : la dame de Picquiguy, à 80 livres Tournois; les religieux de Saint-Martin-aux-Jumeaux, à 70 livres; les religieux de Saint-Jean, d’une part, et, de l’autre, les chanoines de Saint-Firmin, à 60 livres; enfin l’abbaye de Saint-Acheul, à 3o livres. L’arrêt, donné sous la date du 5 avril i357, porte que, si la commune perdait son procès au foud, elle serait tenue de restituer ces différentes sommes.

N o tu m fan mus quod , litigantibus in curia nostra majore et communia ville nostre Ambianensis , actoribuj, ex parte una, et vicedomina dicte ville et de

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Piquignio, ncc non religiosis sanctorum Martini, Johannis et Acheoli monasterionuu et canonicis Sancti Firmini ecclesie , in Ambiants et prope existentihus , in quantum quemlibet singulariter tangit, ex altéra, super eo quod dicti major et communia a predirtis deffensoribus singulariter petebant contribucionem et auxilium fieri cum eisdem ad opus fortaliciarum dicte ville, et, si res dilacionem haberet , quod intérim eisdem lieret provisio super prcmi&sis. Tandem , auditis dictis partibus in omnibus que dicere et proponere voluerunt, et attentis circa hoc attendendis, per arrestuni curie nostre dictum fuit quod dicte partes super principali non poterant sine factis expediri , et idcirco facient facta sua, et super iis inquiretur veritas et lict jus. El per idem arrestuni ipsa curia nostra , absque cause et partium et spe; iuliter personarum et bbertatuin ccclesiasticarurn prejudicio , et bac vice solum, provisionein fieri adjudicavit de Irecentis libris Turonensibus a<l opus predictum converiendîs , que suroma capietur in hune moduni , videlicet : super dicta vicedomina , octoginta libre ; super temporalitule Sancti Martini, septuaginta libre; super temporalitate Sancti Johannis, sexaginta libre; super temporalitate Sancti Acbeoli, triginta libre, et super temporalitate ecclesie et canonicorum Sancti Firmini , sexaginta libre Turolieuses ; lioc adjecto quod , si in priucipali causa dicti actores succubuerunt , dictis solventibus quod solverunt propter hoc reddere tenebuntur. Pronunciatum die mercurii , v* die aprilis , [anno Domini millesimo trecentesimo] l* vi*.

Arch. du royaume, Soclion judiciaire, Parlement de Paris, Juge*, rrg. iS, fol. 419 r*.

JUGEMENT RENDU PAR LE BAILLI D’AMIENS, ENTRE L'ÉCHEVINAGE DE CETTE VILLE ET LES OUVRIERS EN DRAP.

Peu de mois après rétablissement d’une cloche spéciale pour annoncer les heures de travail des ouvriers à la journée, les tisserands, foulons, laneurs el tondeurs de draps de la ville d’Amiens, se plaignirent à l’échevinage que l’ordonnance rendue sur ce sujet était chaque jour transgressée, faute par l’autorité municipale de lever les amendes encourues par les délinquants, comme c’était son devoir, et comme cela se pratiquait à Douai, à Saint-Omer, et dans toutes les autres bonnes villes ou il y avait des cloches destinées au même usage. Leurs réclamations avaient deux motifs : l’un d’inlérél général, l’autre d’in-

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térct particulier. D'abord ils soutenaient que la liberté de travailler à toute heure de nuit comme de jour, était un obstacle à la bonne fabrication des draps; en second lieu, ils demandaient que les amendes prononcées par les règlements sur la durée travail , fussent rigoureusement appliquées, parce que les trois bannières du métier de draperie avaient droit à la moitié du produit de ces amendes. Aussi, non contents d’en réclamer l’application rigoureuse, cbcrcliaient-ils à en faire élever le taux : c’est du moins ce qui semble résulter de l’acte suivant.

Sur les plaintes des drapiers , l’échevinage conclut avec eux nue sorte d’accord, portant qu’un sergent de la ville serait, aux frais des trois bannières, envoyé à Douai, à Saint-Omer, et dans les autres villes drapantes, pour s’enquérir des usages de ces villes et les introduire à Amiens. L’information eut lieu; mais l'échevinage refusa d’en examiner les résultats et de les communiquer aux drapiers, qui alors portèrent leurs plaintes devant le roi. En conséquence, il fut mandé au bailli d'Amiens de contraindre l'échevinage à la communication qu’il refusait, d’évoquer l'affaire à son tribunal et de faire procéder à la levée des amendes.

Aux assises du bailliage, les maîtres et ouvriers drapiers plaidèrent que quiconque travaillait ou faisait travailler à la draperie en dehors des heures fixées, devait encourir une amende, selon l’usage établi à Douai, à Saint-Omer, à Abbeville, à Montreuil, etc.; qu’il fallait en fixer le taux d’après le tarif établi dans ces villes, ou, du moins, le maintenir tel tju’il était à Amiens avant l’établissement de la cloche aux ouvriers. Ils ajoutèrent que, sur l'injonction du bailli, l'échevinage leur avait à la vérité communiqué les règlements de la draperie de Saint-Omer, de Montreuil et d’Abbeville, mais que ces règlements ne contenaient pas de tarif d’amendes, et qu’on ne leur avait pas montré ceux de la ville de Douai, dans lesquels ils avaient plus de confiance, et dont ils firent eux-mêmes connaître le tarif. Ils déclarèrent qu’ils étaient prêts à accepter le régime suivi dans cette dernière ville, ou à rester soumis au règlement en vigueur à Amiens, avant l’établissement de la cloche des ouvriers, pourvu toutefois que les heures fixées par cc règlement fussent à l’avenir strictement observées, et les amendes rigoureusement levées.

Le maire et les échevins rappelèrent qu’ancicnncmeiit , par une

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ordonnance rendue à la requclc des drapiers eux-mêmes, ils avaient interdit le travail avant la cloche du matin, ou après celle du soir; qu’au mépris de cette ordonnance, les ouvriers drapiers avaient continué de travailler à leur fantaisie et à leurs heures; qu’alors, pour remédier à cet abus, l'échevinage avait fait établir au Beffroi la cloche des ouvriers; que le règlement sur les heures de travail publié à cette époque avait été confirmé par le toi; mais que cette ordonnance s’appliquait seulement aux ouvriers à la journée, et que ceux qui travaillaient à la tâche restaient libres de travailler quand ils voulaient. Que du reste les magistrats de la commune ne s'opposaient en aucune façon à ce que les amendes encourues fusseut levées conformément aux anciens statuts.

Après avoir entendu les parties, le bailli décida qu’on ne pourrait travailler à la draperie que de jour, sans chandelle, mais qu’il serait permis d’y travailler tout le jour, nonobstant le règlement des heures et le son de la cloche. Toutefois, de peur que les maîtres n’abusassent de celle faculté contre les ouvriers à la journée, il fut statué, en faveur de ces derniers, qu’ils 11e pourraient être tenus de travailler hors des heures fixées par le règlement de l'échevinage, lequel fut maintenu dans sa force et vertu.

Mécontents de ce jugement qui donnait , en grande partie du moins, gaiu de cause à l'autorité municipale, les drapiers d’Amiens en appelèrent au parlement. On ignore quelle fut la décision de la cour dans cette affaire, où les maîtres et les ouvriers de la draperie d’Amiens plaidaient ensemble contre la ville, line pareille association d'intérêts donne lieu de conjecturer que quelques riches fabricants, membres de l’échevinage, faisaient travailler de nuit à la tâche, afin de produire beaucoup, et de soustraire ces produits au contrôle de la vérification sur l’établi, qui n’était facile que de jour.

■ l>7. A tous chiaus qui ces présentes lettres verront ou orront, dûment Gri-

Ju*. maut, lieutenant de monseigneur le bailli d’Amiens, salut. Sachent tout que, le ix* jour de juing l'an de grâce mil ccc cinquante et sept, du rôle ouqurl sont enregistré les arrêts des plaidoiries et d'autres besoignes faites et ordenérs en l'assise d’Amiens tenue par Galeran de Vauls, bailli d’Amiens, commen-

chant le lundi prochain après le Tou&sains, l’an de grâce m ccc xxxv, avons fait es traire ce qui s ensieut.

Du descort mcu par devant nous entre les maistreet variés tisserans de draps, foulons, laneurs et tondeurs de grans forces et autres gens des trois mestiers de le drapperie que on fait en le ville d'Amiens, chascuns pour tant que li touque pour cause de sen mestier, d’une part, et le maieur, eschevins et communité de le ville d’Amiens, d’autre part, par le vertu d*un mandement du roi no seigneur et d'une requeste dose sur sen contreseel , à nous asportées par lesdis tisserans aveuc lesquels lidit foulon , laneur et tondeur depuis se sont adjoint, chascuns pourtant comme il li touque, du commandement du roy no seigneur, iequele requeste faisoit mention que li dessusdit maistre et varlet desdis mestiers , qui acoustumé avoient de aler à leur oevre et de laissier oevre à certaines heures et déterminées par ordenance, lesqueles oevre et ordenances estoient eh a seuil jour comimpues, parceque les amendes n’estoient levées deuement, si comme il est accoustumé à faire â Saint-Omer, à Douay et ès austres boines villes là ù il a cloque, dont lidit maistre et variez s’étoient dolut ausdis maieur et eschevins, et tant qu'il avoit esté accordé par le commun desdis mestiers où il a trois banières et par lesdis maieurs et eschevins que on envoieroit aus dépens d’icclles banières à Douay, à Saint-Omer et ailleurs ès autres boines villes là ù il a cloque, et, selonc che qu'il seroit trouvé et rapporté qu’il seroit acoustumé à faire es dictes boines villes, on useroit à Amiens. Laquele information avoit esté faite, parfaite et rapportée par devers lesdis maieur et eschevins qui montrer ne ouvrir ne le voloient, et par ce pluseurs faulsetés pooient estre faites ès draps, et pour eschirer lesdictes faulsetés et males fâchons des draps, avoient esté faites les ordenanches de ouvrer à heure et de laissier à heure oevre en toutes boines villes; quar, se chascuns pooit ouvrer à tele heure comme il vorroit, jamais on ne trouveroit loiele pièce de drap, si nous estoit sur ce mandé que, veues les choses en ladicle requeste contenues, nous feissons as parties accomplissement de justice, et que ledicte information faite à Saint-Omer, à Douay etès autres boines villes sur lesdis mestiers, nous feissons mettre par devers nous, en constraingnaut ad che lesdis maieur et eschevins , par quoi icelle veue aveuc ledicte requeste, nous em peussons ordener, ainsi comme de raison seroit , et tant comme des amendes lever de chiaus qui les ordenances faites sur ledit mestier trespassent et qui ne les wardent mic deuetnent, desqueles lidit maieur et eschevins et les niaistres des trois {Minières dudit mestier ont autant l’on comme l’autre, et sur certain chirographe, si comme il est acoustumé à faire en tel cas , nous lesdictes amendes feissons lever et exploiter si et en tel manière que lesdictes ordenances en deussent estre mieuls gardées et entérinées.

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Pour laquele requeste et mandement du roy no seigneur dessusdis veir, entériner et acomplîr , nous, à le requeste des dessusdis tisserans et foulons, laneurs et tondeurs depuis adjoint aveuc euls, comme dit est, feismes les dessusdis maieur et eschevins adjourner par devant nous à certain jour, auquel jour, de le partie des dessusdis tisserans, foulons, laneurs et tondeurs, chascun pour tant comme il li toucoit, tant pour aus comme pour les apprentis oudit mestier de le draperie, fil dit et proposé que il dévoient estre ordenc et mené ès poins dudit mestier, tels que on a acoustumé à Douay, à Saint-Omer, à Abbeville et à Monstereul ou en le plus saine partie d'icelles villes, selonc le forme et teneur de leurdicte requeste civile, laquele aveuc ledit mandement du roy devoit estre entérinée, ad fin [que] quiconques ouvreroit dudit mestier ou feroit ouvrer en ledicte ville devant le son de le cloque du matin à aler à oevre, selonc l'ordenance de ledicte cloque sur ce ordenée à présent, entre le son daler disner et le son de revenir après disnerà oevre et le son de le cloque de laissier oevre au vespre, que il soit en amendes ou amende, pour chascune heure que attains y seroit, tele ou teles que on a coustumc de prendre ou prent ès dictes villes ou en le plus saine partie d'icelles , OU au mains teles amendes que il avoit ordené en ledicte ville d'Amiens, anchois que ledicte cloque y fust establie pour sonuer les heures, tant par che que, devant l eslahlissement de ledicte cloque nouvelle, il avoit ordenance audit mestier tant de tistre comme des autres poins et ouvrages d'icelli que, quiconques ouvroit ou faisoit ouvrer dudit mestier devant l’heure acoustumée d’aler à ouvrage ne après complie sonnée à Nostre-Dame d’Amiens, il estoit à v sola d’amende pour chascune heure, lequel point lidit maistre, varlet, aprentis ou homs forains avoient promis à tenir et warder par leur foy et sairement ; et pour ce que vouloit estre pourfis communs de faire une cloque pour sonner quand on iroit ouvrer et quand on lairoit oevre, li maieur desdis su mestiers de ledicte draperie avoient requis asdis maieur et eschevins de ledicte ville d’Amiens que une cloque fust faite et ordenée pour aler à oevre au matin, pour laissier oevre pour aler disner, pour revenir après disner et pour laissier oevre au vespre ; et sur ce avoit esté accordé par les mais très et commun dudit mestier de le draperie aveuc lesdis maieur et eschevins que Jehans Cardons, sergans de le ville, seroit envoies à Saint-Omer, à Douay, à Monsterceul et à Abbeville, et saroient comment on usoit en icelles villes ou en le plus saine partie dudit mestier pour user ent en tele manière en le ville d'Amiens. Liquels Jehans, pour ce envoies ès dictes villes, avoit rapporté certaines ordenences; dont il avoit requis audit maieur et eschevins qu’il li vausissent baillier les heures teles comme il est acoustumé ès dictes villes et sur teles amende et monstrer les

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ordenances , lesquels leur avoient esté monstrées par le vertu de no commandement, si comme par les lettres de renvoj des villes de Saint-Omer, de Monsterœul et d'Abbeville pooit apparoir, es queles il n'estoit mie esclan lii en quele amende on estoit qui ouvroit devant heure, entre les heures et après le heure deerraine, et 11e leur avoit mie esté monstrée l’ordenance de le ville de Douay, là ù on n 'avoit mie esté, et à lequele d adjoustoient plus grande foy, qui estoit tele que quiconque* uiaistres, variés ou apprentis ouvroit dudit mestier devant le sou de le cloque du matin à alcr à hevre, il estoit à deus sols de douziens d'amende; et qui ouvroit entre le son de le cloque d’aler disner et le son de le cloque de revenir après disner, il estoit à x sous de douziens d'amende; et que quiconque* ouvroit après le cloque de laissier oevre au vespre, il estoit à 11 sous de douziens d'amende; et que quiconques tistreroit, noueroit ou entrairoit par nuit, il estoit à c sous de douziens d'amende; et que quiconques ouvroit en samedi ne en nuit de Apostle, après le cloque de laissier oeuvre, il estoit à dis sols d amende. Comme par che que es ordenances renvoiées desdictes trois villes que il desclairoient, avoit vice et négligence pour ce que il n'avoient mie renvoié en quele amende on estoit qui ouvroit entre les heures dessusdictes, et estoient prest et appareillié de tenir les poins et ordenances du son de le cloque et des heures des villes de Douay, de Saint-Omer et d'Abbeville, et les requéroient à avoir ou délaissier les usages qu'il avoient devant l'accort de ledicte cloque, mais que les heures et amendes leur fussent wardées et tenues, aveuc autres raisons concluans à le lin devantdicte, en requérand à avoir coux et frais.

Les dessusdis maieur et eschevins d'Amiens disans et opposans au contraire que, en temps passé, à le requeste des gens dudit mestier, il avoient fait ordenance sur les mestiers de le draperie, si comme par chirograpbe sur ce fait peut apparoir, en laquele il estoit contenu que lidit ouvrier ne poftient ouvrer fors d’une cloque jusques à l'autre, pour ce qu'il n’ouvraissent devant le cloque de matin ne après le cloque du vespre, pour donbte qu’il ne feissent foula et mauvais ouvrage, et estoit le cloque que on sonne au point du jour et le première de le nuit; et que, nonobstant ledicte ordenance faite pour le profit commun, ebil du mestier qui ouvroient à journée n’aloientà l'ouvrage ne ne revenoient nelaissoient oevre, fors ainsi com il voloient, ne estoit mie contenu en ladicte ordenance que il peussent estre contraint d'alcr, revenir ne laissier oevre à certaine heure, et pour ce, du consentement des gens dudit mestier et à leur requeste, lidit maire et eschevins avoient fait faire une cloque pour sonner à certaines heures pour les ouvriers qui ouvroient à journée, pour savoir quand il iroient à leurs ouvrages et quand il lairoient l'ouvrage, tant que pour le journée, et sur ce faite certaine ordenance conferaée du roy no sire par ses lettres ; par le vertu de le

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■juele il [est] ordene que ledictc cloque sonneroit quatre fois le jour, est assavoir: au matin à aller à l'ouvrage, à le heure queli ouvrier venroient disner, à le heure que il riroient à l’ouvrage après disner, et à le heure que il poroient laissier louvrage,laquele cloque sonnoit par certaine intervalle et par longue ou petite espace, setonc ce que le jour sont long ou court ; laquele ordenauce ne comprenoit fors les ouvriers que Devront à journée, et ne pooient ouvrer chil qui ouvroienl en tasque à teles heures et tant comme il leur plaisoit, selonc l’anchienne ordennance, laquele il voloieut tenir et warder, et s estoient teu ledit umistre et varlet dudit mestier de ce et de le deerraine ordenance dessusdicte faite pour le cominuii pourfit, à leur requeste, pour ceuls qui ouverroient à journée pour ce qu’il le leissent souflissameut, ne n’estoienl en riens contraire que les amendes, quand elles escaoient, ne fussent levées en le manière que il appartenoit, selonc les ordenances anchiennement sur ce faites, aveuc pluseurs autres raisons par lesqueles il concluoient et disoieutque de leur requeste et impétration laites contre euls des dessusdis maistres et variés tisserans et aussi d’auquns des foulons , laneurs et tondeurs de grans forces , lidit tisserai! , foulon , laneur et tondeur dévoient du tout déqueir et ledicte impétration estre mise au nient, saulf et réservé que lidit maieur et eschevin voloient que les ordenances anchiennement et darrainement faites fussent tenues, et que par nous nouveauls édicl ou ordenance ne fust faits sur lesdis mestiers autres que ce qui fait en avoit esté, et demandoient à avoir cousts et frais en ccste cause.

Veues les requestes closes, les mandemens du roy nostre sire empêtres, les raisons proposées, les lettres, instrumens, chirographes, ordenances btilliés, d’une part et d’autre, en manière de prœuve; considéré le commandement du roy fait au prévost d'Amiens de le complainte des foulons, laneurs et tondeurs, et avons rapporté de bouque, et les défenses faictes contre les lettres et requestes deerraines empêtrées devers le court du roy par lesdis maieur et eschevins , eu advis et délibération de conseil sur toutes les coses dessusdictes à pluseurs sages, les parties présentes requérans à grant instance que drois leur fust fais, nous vous disons et pour droit que nuis ne nulle dudict mestier de le drapperie des tisserands, foulons, laneurs et tondeurs, quels qu'ils soient, soit maistres, variés ou apprentis ne autres, ne ouvrera ne ne fera ouvrer en auquns des poins d'icelli mestier de le drapperie, fors que par jour et sans candei lie, soit à le heure du matin ou à le heure du vespre, et sur teles peines et amendes comme il est contenu ès auchiennes ordenances, 4 appliquer à chelli à cui il appartenrn ou doit appartenir, selonc lesdicles ordenances; et porra cliascuns ouvrer, se il li plaist, depuis le heure que on i porra ouvrer par jour sans candeille, jusques a tant que oui porra ouvrer dudict jour sans candeille, nonobstant le son ou

ordenance de la cloque nouvelle , saulf et réservé que les ouvriers ouvrans à journée pour salaire oudit mestier de le drapperie, en quel point que ce soit, ne seront tenuneconstraint de aler ouvrer ne revenir de l’ouvrage à autres heures que ordené est selon lordenance et le son de le cloque nouvelle, lesquel*** quant ad ce demourront en leur force et vertu. Et pour ce que, par les requestea et raisons proposées d'une partie et d'autre , chascuns distquc il tent ad fin de pourfit commun , et pour ce que chascune des parties a pour lu y et contre luy, les parties ne renderont cousis ne frais à l'une partie ne à l'autre pour les poursieutes dessusdictes.

Duquel jugement ly procureur desdis tisserans , foulons, laneurs et tondeurs de grans forces et autres appelèrent en parlement; et, du consentement d'aus et de l’accort desdis maieur et eschevins , nous leur assignâmes jour ou présent parlement, à Paris, au jour des présentations de le baülie d’Amiens, auquel jour accepté des parties, nous, en tant qu’il nous touche, serons pour défendre le cause et pour aler avant sur ce, si comme de raison sera , et porterons Je procès dessusdit. En tesmoing de ce, nous avons mis à chest présent es trait notre seel. Fait l’an et jour que dessusdis.

Ardu de n»6ld de ville tf Amient , reg. aux chartes coté *, foL a i v* à as r*. — L'original dr cette pièce «listait encore, au it* siècle , dans ke archives de l’hôtei de ville d'Amiens ; il est mcQlioaoé dau* l invanUin de i*5t.

LETTRES DE RÉMISSION ACCORDÉES PAR LE DAUPHIN, RÉGENT DU ROYAUME, A IA COMMUNE D'AMIENS.

Les lettres qu'on va lire méritent de fixer l'attention , parce qu'elle» constatent, de la part des bourgeois d’Amiens, une vive opposition à l'autorité du dauphin, régent du royaume, une adhésion de sympathie à la cause de Charles-le-Mauvais , comte d’Évreux et roi de Navarre , ainsi qu’aux actes politiques du fameux Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, et enfin la participation de quelques-uns d’entre eux aux violences commises par les paysans de la Picardie sur les personnes et les biens des nobles, pendaut la révolte connue dans l’histoire sous le nom de Jacquerie.

Le roi Jean, redoutant l’ambition de Charles-le-Mauvais, l'avait arrête de sa propre main , le 5 avril 1 356 , au château de Rouen. Les états généraux aMemblés à Paris, après la funeste bataille de Poitiers, au

AMIENS

moi» d’octobre ■ 356, et ceux qui se réunirent au mois de février de l'année suivante, entre autres résolutions hostiles à l’autorité royale, demandèrent la mise en liberté du roi de Navarre; mais ce prince, malgré les réclamations des états, malgré les efforts de son frère Philippe, et de Geoffroy d'Harcourt, qui s’étaient réunis aux Anglais, était encore détenu , viugl mois après son arrestation, dans le château d’Arleux en Artois. le prévôt des marchands, Étienne Marcel, et Robert le Coq, évêque de Laon, qui, comme on le sait, étaient, dans les étals, à la tète du parti populaire, voulant donner à ce parti un chef habile, d'une grande influence et d’un grand nom, résolurent de délivrer le roi de Navarre. Jean de Picquigny, vidame d’Amiens et député de la noblesse de Picardie, se chargea de l’entreprise.

Les historiens ne sont pas d’accord sur la manière dont cet acte audacieux fut exécuté. Suivant les chroniques de Saint-Denis, aidé par trente hommes d'armes qui presque tous étaient d’Amiens, le vidame Jean de Picquigny escalada le château par échelles ou autrement, sans que la garnison, surprise à l’improviste, eût le temps de se reconnaître et le moyen de résister '. Suivant une autre chronique encore inédite, et citée par Secousse dans ses mémoires sur Charles-le- Mauvais *, Jean de Picquigny se serait emparé dans Amiens même du gouverneur du château d’Arleux, Tristan Dubos, et, soutenu par les bourgeois de cette ville, il l’aurait forcé de consentir â l’élargissement de son prisonnier. Enfin, suivant Froissait, le vidame d’Amiens se serait présenté au château d’Arleux avec de fausses lettres du régent, et en apportant telles enseignes et si certaines que le roi de Navarre aurait été mis hors de prison.

Quoi qu’il en soit de l’exactitude de ces divers récits et de la part

1 Dr* lettre* de rétniuion accorder* par Charles dut pbio , depuis Charles V, à un habitant de Vjr en Artois , nommé Àudtv Rrgelet, portent que ftegdk* , sur la tomomion des deux sergents da t'ointe d’Artois agissant au nom de Jean de Picquigny, avait aidé à conduire plusieurs charrettes chargée» d’échelle» , au château dArleux, lorsque Picquigny fit sortir Ourles-le -Mauvais de celte foi trrrair, Vojex Rec. ’

Charlei-U-Maueuis; Pins i-55,m-4\ p- x5*.— Secousse remarque arec raison, que s'il «t «ni, ainsi que le dit Froitsaü , que le vidame tf Amiens ait délivré le roi de Navarre à l’aide de fausses lettre» , il avait du moins pria toutes scs mesure» pour user de force , dans te cas où il n’aurait point réuisi par la mu». Voy*« , Mémoires sur CUmrits -le- Mauvais ; Paris sySi, 10-4*, p. 14I.

» T. I, p, *45, Cette ehrooique est conservée à

« nAuuiw sur Us iroubUs excite 1 rit Frtsri, pur la Bibliothèque royale , ms. n* 9656.

XIV' SIÈCLE. r»8>

plus ou moins active que les Amiénois jurent à ce coup de main, le roi de Navarre sortit de prison le jeudi 9 novembre ■ 357, “''a»1 le point du jour, et se rendit à Amiens, où il trouva des amis nombreux et dévoués; ce qui s’explique jiar les relations directes et toutes personnelles que les chefs du parti avec lequel il venait de s’allier, Jean de Picquigny et Robert le Coq, entretenaient , l’un avec la noblesse et la bourgeoisie d’Amiens, l'autre avec le clergé de cette ville, où il avait été préchantre. I,es habitants d’Amiens reçurent le roi de Navarre en grande cérémonie et avec de grandes démonstrations de joie. Ce prince ne reculant devant aucun moyen pour se rendre pojmlaire cl gagner de nouveaux partisans, fit ouvrir les prisons ecclésiastiques et séculières et mettre en liberté tous les détenus; il harangua plusieurs fois le peiqile d’Amiens, essayant sur lui le pouvoir de cette éloquence naturelle qui, à Paris, lui gagna plus tard les cames de la multitude, jusqu'au point, disent chroniques» de faire pleurer ceux qui l’écoutaient.

Le roi de Navarre passa quinze jours à Amiens, et logea pendant ce tenqis chez un chanoine de la cathédrale, nommé Jean Kieriec ou Kicrcc. qui , deux ans après, en t36o, fut décapité pour crime dehnute trahison Grâce aux pressantes sollicitations de la reine Blanche, sa sœur, et aux démarches d’Èlietiuc Marcel et de l’évéque de l-aon , Cliarles-le- Mauvais obtint, pour se rendre à Paris, un sauf-conduit du régent, qui lui fut ap|>orté par Mathieu de Picquigny, frère du vidante; il partit d’Amiens accompagné d'un grand nombre de bourgeois de celle ville, et entra dans Paris le 29 novembre i35y. Pendant l’année qui suivit cet événement les Amiénois donnèrent encore de nouvelles preuves de leur attachement à la cause de Charlcs-le-Mauvais, comme le prouvent les lettres qu’011 va lire.

Dans ces lettres, le régent énumère les faits par suite desquels les Amiénois ont encouru son indignation. l.es représentants de la ville d'Amiens avaient continué, en 1 35G et 57, à assister aux étals généraux, après que le régent en eut prononcé le renvoi. Dans ces assemblées, tenues au mépris de l’autorité royale, les Amiénois avaient demandé avec

le Recueil de pirCrt servant de preuve» aux mémoire % sur les trouble* excité» en France par Ckarlcs-UjVunmù, p. 463. 1

' Voyez lee Chronique* de Jean Front art , éd. ■le M. Huchon . chap. ccclzx&ui , t. 3 , p. -*89, cl mie lettre de réumaion, publiée ptr Secousse dan» T. 1.

iî5*.

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58f. AMIENS

insistance rélargissement du roi de Navarre. — Au mois d'avril i358. lorsque le régent s’étant rendu de Compïègne à Corbie après la convocation des étals du bailliage de Yermandois, avait donné l'ordre aux mayeurs de bannières et à d'autres babitants de la ville d'Amiens de venir le joindre, ceux-ci avaient répondu qu'ils n'iraient point vers lui, mais qu'ils consentiraient à le recevoir dans leur ville, à condition toutefois que les gens «le sa suite s’y présenteraient sans armes. — Le maire, les écho vins et la communauté d’Amiens acnient envoyé de leurs gens auv assemblées des Jacques en tkauvaisis, comme députés de la commune. — Lorsqu’au mois de septembre t35-, le roi de Navarre était arrivé dans Amiens, à sa sortie du château d'Arleux, il avait été reçu bourgeois de la ville, et les lettres données par lui en celle occasion au maire et aux rëhevins n’avaient pas été communiquées au régent. — Comme les Parisiens, et en signe d'alliance avec le parti de Marcel , l«>s Amiénois avaient pris 1rs chaperons mi-partis r^uge et bleu ; et après l'entrevue qui avait eu lieu à Charcntou le 8 juillet i3j8, entre le régent et le roi de Navarre, ils avaient nommé ce dernier capitaine de leur ville. — Enfin ils avaient écrit à plusieurs bonnes villes du royaume pour les amener à leur parti.

Au moment où les habitants d'Amiens adressèrent au régent un recours en grâce, la mort d'Etienne Marcel et la révolution qui en fut la suite venaient de rendre à ce prince la plénitude de l'autorité royale, en lui ouvrant les portes de Paris. S’il avait voulu procéder contre eux suivant la rigueur du droit , leurs cor y s et leurs tiirns, comme il est dit dans les lettres de rémission, eussent été forfaits à ht couronne; mais le régent aima mieux |>ardonner, et il accorda aux Amiénois un entier oubli du passé. De plus, il leur rendit leurs biens saisis, tant meubles qu'immeubles, et leur fil pleine et entière remise de toutes les peines qu’ils avaient encourues.

On verra ci-après «pie cet acte de clémence ne réussit point à rallier la population d'Amiens à la cause du régent.

Charles, ainsné fdz du roy de France, régent le royaume, duc «le Normandie «■I dalphiu «le Viennois , savoir faisons à tous piéscns et a venir, que eomnie au temps passé les osqmrvins et rumniunautë de la ville d Amiens aient esté , espérons et tenons qu'il sont et seront tnuzjours , lions, loyaulx et vrai* oliéis-

mus et subgtez de Monseigneur, de nous et de la couronne de France; et il aient entendu que il ont encouru nostre indignation, tant pour ce qu'il om esté à aucunes assemblées des genz de trois estnz, lesquelles nous n’avons pas eues aggréablcs , combien que par l'aDnorlement et conseil d'aucuns qui lors se disoie nt de nostre conseil , lesdiz supplions fussent venus ail ldi tes assemblées de nostre commandement; pour cause desquelles assemblées, lesdiz maieurs, csquevins et communauté aient encouru l indignacion d'aucuns noble» qui sVflfbrçoient de despéter et deffaire le fait d'icelle assemblée qui faites estoient par lesdites genz des trois estaz. Et aussi pour ce que en ceste présente année, quant nous nous partismes de Compïègne pour aler à Corbic acompaigniez lors de plusieurs grnz d'armes, nous escripvismes audit tuaietir et à plusieurs maieurs de banèrez et autres d'icelle ville qu'il venissent pardcvers nous à Corbie pour parler à nous, lesquels n'osbéirent pas ni ne vindrent a nostre cmumamiemcnt, mais envoièrent par-devers nous afin que nous vousissions aler en la ville d'Amiens, senz ce, toutcvoiez, que noz genz y venisseut armez, pour ce, si comme il disoient, que il se doubtoient des nobles qui lors estoient en iîosire conipaignie , pour aucunes paroles sentens menaces qui dites a voient esté d'aucune personne, et aussi que il doutaient que, si il feussent entrez armez en ladite ville en nostre compagnie, que granz domages et escandeles n'y fussent lors avenuz. Et avec ce que, à.» rcqucste.du commun peuple «le Uiauvoisis, yceuls mineur, psquevins el cumniunanelé [a voient] envoie, senz licence de nous, «le leur genz avec les genz des commîmes de Bcauvoisis qui dereniérement ont esté assemblez, et aussi que plusieurs des singuliers de ladite ville y estoient alez seulement de l< ur voulrnté, combien que, si comme il «lient, ceulx qui par eulx y furent envoies ne nièrent que jusques à quatre, cinq ou six lieues loin de ladite ville ou environ, en la«|uelle tuntosts'en retourner, nt; et pour [ce] que aucuns autres de ladite ville estoient yssus hors d'irrlle senz leur gré et licence et avuient pillié et robe, si lost que il le sorent, il les .«mirent et en prindrent les aucuns, auxquels prendre les aucuns furent occis et les autres eurent, par voie et manière de justice, copées les testes; et firent rendre les biens que ileeulx avoient robez et pilliez à ceulx è qui il estoient et nppartenoient.

lit avec ce, pour que, en toutes les assemblées où il ont esté avec les autres lionnes villes du royaume , il ont requis que la déllvraitec du roy de Navarre l'eust faite , en espérance de ce qu’il tennit , si comme il dient , qu il dcitst esire bons et byatdx à Monseigneur, à nous et à la couronne île France et, en oultre, que depuis il le reçurent en leurdite ville, niesmement par noz lettres',

1 !m«« pense ipiïl «ri Je leurs, du «In- drlitrenredu roi de N.orr». Ces lelliw pomsiml.

|diin coulrefeile* per Jean de l‘iapiign)> pour le kIoii lui , cunleair au ««die é Pü-ipiigny de leur

AMIENS

il pour ce que il coulèrent qu'il dcust es ire bous cl loyaulx à nous et a la ronronne de France, il le recourent en leur bourgeois, après ce que [par] Jelian de Pinquigny et ses complices il fu os tés des prisons d'Arleux , où Monseigneur ou autres de par luy l’a voient fait nicctrr.

Et aussi que il ont pris chaperons partis de bleu et de rouge, en signe de unité et alianrr avec la ville de Paris, et que plusieurs de ladite ville d’Amiens ont dit et semé proies merveilleuses et injurieuses de l’estât de nous et de nostre personne; en oultre, pour ce que, après les traicticz ainsi faix entre nous et ledit roy de Navarre, au temps que nous estions en nostre host au pont de Charanton , il sYsioietil acoidrz que ledit roy feust leur capitaine, pour que ladite ville de Paris leur avoit escript que ainsi avoit-il esté acordé à traictié entre les autres choses entre nous et ledit roy.

Et avec ce, pour cc que par aucunes fois il ont escript à plusieurs bonnes villes qui feus sent en bonne union ensemble à lonneur du royaume, à la rédemption de Monseigneur et à la conservation d'icculx et de ladite ville if Amiens; et aussi pour ce que, quant ledit roy de Navarre fu mis hors de prison , il en envoia lettre atixdilz maieur, esquevins et commune, lesquelles ne nous furent bailliées neenvoiées, comme aussi pour ce qu’il puent avoir dites aucunes paroles «le nous dont il cuidt-nt avoir encouru nostre indignation , senz ce qu’il aient fait contre Monseigneur, nous, ne la couronne de France, aliance avec ledit roy de Navarre ou autres, fors que comme dit est tant seulement.

Et pour ce que par aventure, st* par rigueur de droit voulions procéder et faire procéder contre t-ulx , il ne se pourroient excuser que leurs corps et biens ne feu ss tnt forfaix à Monseigneur et à nous ou au moins que de cc les puissions poursuire ou approueber, nous a-il esté supplié humblement parles dessustiommez maieur, esquevins et comimmaueté de ladite ville d'Amit ns que sur ce leur vueillons estre piteables et miséricors ou autrement pourveoir de remède gracieux. Pourquoy nous, considérons la bonne amour et loyaulu* que lesdiz suppliatis ont touzjnurs eu à Monseigneur, à nous et à la couronne de France et que nous espérons qu’il doient touxjours avoir, inclinanz à leur supplicacion, à eutz et a toux ceulx de ladite ville d Amiens qui ont esté consentanz îles Crimes et maléfices dessusdiz, avons quitté, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par ces présente», de grâce rspécial, certaine science et de l’nuctorité et plain |>ovi»ir royal dont nous usons, toux lesdiz crimes, déliz et maléfices et les Hespendences d’iceulx, avec toute peine tant

*<»rlir lr roi de N»urrc du ( liâlrau d'Aricui, rl un tnir \tUr. Voie* Mrmttiixs fj„nr tcnii à i'hhlo\rt

unlrr mt lnl>ilant» d’Amiefta do le neevoir dans Jr. Charles Jt- Mauvais , n* <W Y<xr*/vr , p. 147.

i nminelle commit civile en laquelle il pourraient pour ce estre encourus envers Monseigneur et envers nous , et les restituons à ladicte ville , à leur bonne renommée et à tnuz leurs biens meubles et immeubles quelconques , lesquiex de nouvel leur donnons de grâce espécial, se mestier est , auxquels renommée et biens nous leur remettons touz en un tel estât comme il estoient pur avant les choses dessusdites avenues, sera ce que, pour cause d’ieelles, il puissent estre poursuiz, traictiez ou approuchiez , eulx ou leurs hoirs, en corps ou en biens, au temps avenir, sauf le droit de partie, si civilement tant seulement les vueul* lent poursuir; et voulons que ceste présente grâce tiegne et vaille tout aussi que se singulièrement et noméemetit les faiz et paroles de touz et de rhascuns par soy estoient spécifiez en reste présente grâce. Si donnons en mandement à nozamez et féaulx les genz qui tiennent ou tendront le parlement de Monseigneur et de nous, les genz des comptes et trésoriers, le hailly et receveur d'Amiens et à touz autres justiciers et officiers de Monseigneur e» de nous ou à leurs lieuxtcnans présens et à venir, et à touz commissaires députez et commis, à députer ou à commeclre , de par Monseigneur et de par nous, sur ce et à chascuti d’eulx , que de ceste présente grâce facent et laissent joir et user paisiblement lesdiz supplians et chascuti d'culx, et que il ne lacent informaciotis ou procès quelconques contre lesdiz supplians ou aucuns singuliers de ladite ville pour occasion des choses dessusdites ou aucunes d’icelles; et se aucunes informacions ou procès estoient pour ce faiz, que tout soit mis au néant, et les rorps et les biens qui pour cc seraient pris, saisiz ou emprisonnez et arrestez en aucune manière, mis senz déiay à plaine délivrance; et se pour ce aucun* s estoient absent* z ou rendu/ fuitiz de ladite ville, nous (es rappelions de n outre dite grâce par la teneur de ces présentes, le contenu desquelles nous voulons, se mestier est, pour que aucuns ne les puist ignorer, estre publié à Amiens et ailleurs par touz les lieux où il plaira ausdiz supplians. El pour ee que ce soit chose ferme et estable à touzjours, nous avons fait niectre nostre seel à ces présentes , sauf le droit de Monseigneur et de nous en autres choses et l'autruv en toutes. Donné à Paris , l’an de grâce mil ccc cinquante et huit, au mois de septembre.

Par monseigneur le régent en son conseil, auquel estoient messeigneur» le dur d’Orliens , les évesques de Paris , de Lisieux Ct de Chartres, les seigneurde Mirebel, de Meullant et de Saint -Venant, Loys de Hareeourt, Adam de Meuleur», Pépin des Essars et plusieurs autres, Gonficr.

Ârch. du royaume ; Trésor du (Intrus, re*. S<5, fol. 78, ptccc «îy, — Seroaur , Fccned de

pièces tenant de preuve t aux mémo ires tur les trouves excites en France par Char In -le-

Mauvais, p. 97.

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CCXXXVJ.

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