A L'OCCASION DES ÉLECTIONS EXTRAORDINAIRES FAITES EN
Vu mois île juillet 1 358, tandis que le roi de Navarre, à la tète d’une armée nombreuse, tenait en personne la campagne aux environs de Paris, Jean de Picquigny, qui occupait avec une garnison navarraise le château fortilir de la Ilérelle, situé à trois lieues d’Amiens, forma le projet de s'emparer de celte ville II se mit en relations avec Jacques de Saint-Fuseien , capitaine d'Amiens, avec le maire Firmin Cocquerel cl quelques autres habitants notables qui continuaient à tenir le parti de Charles-le-Mauvais, tandis que, depuis la mort d'Etienne Marcel , le commun peuple de la ville s’était prononcé pour le dauphin. Grâce aux intelligences que Jean de Picquigny s’était ménagées dans la place, un grand nombre de soldats navarrais furent reçus en secret chez les habitants des faubourgs , et cachés dans leurs maisons, principalement dans le refuge île l'abbaye de Notre-Dame-du-Gard.
Toutes les dispositions étant prises pour l'attaque, Jean de Picquigny, dans la nuit du dimanche 16 septembre, se présenta devant la porte de la llnutoyc, il la tête de cinq cents hommes d’armes. Suivant les conventions faites avec les bourgeois qui avaient consenti à livrer la ville, celte porte était restée ouverte, et la troupe de Jean de Picquigny s’eu empara sans résistance. Les soldats de son parti qui étaient cachés dans les maisons s’armèrent et descendirent dans les rues en criant: Navarrais! Navarrais! Les habitants restés fidèles au dauphin répondirent : trahis ! trahis! et s'armèrent à leur tour. Le tumulte fut bientôt à son comble, la cloche du Beffroi sonna l’alarme, et Jean de Picquigny se voyant découvert, ralentit son attaque : cette hésitation sauva la ville. En effet, en s’emparant de la porte de la Hautoye, les partisans du roi de Navarre s’étaient rendus maîtres des faubourgs qui se trouvaient compris dans la nouvelle enceinte construite en i347< par ordre de Philippe de Valois, et qu’on nommait la nouer Ht- furtcrrssc. Mais la vieille enceinte et une seconde porte forti-
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liée, celle de Saiut-Eirmin-au-Yal , les séparaient encore de l'ancienne ville. Les bourgeois, après avoir vainement attendu les ordres du maire, se réunirent de leur propre mouvement auprès de cette porte, et reçurent les Navairais avec vigueur. Le combat se soutenait depuis longtemps, et il y avait déjà Iteaucoup de morts de part et d’autre, quand le connétable de Fienues et City de Chàtillou, comte de Saint-Pol, lieutenant pour le roi dans la Picardie, le Yerrnandois et le Beauvaisis, qu’on avait fait prévenir par un exprès, arrivèrent en toute liâle de Corbie avec une troupe de gens d'armes. En cntianl dans Amiens, ils lircnl déployer leurs bannières et disposèrent leur troupe pour la défense sur les remparts et dans les rues, mais sans sortir «le l 'ancienne forteresse, car ils jugeaient avec raison «juc les faulmurgs étaient perdus et qu’il fallait les abandonner. De leur côté, les Navarruis renoncèrent à l’attaque, et *■ retirèrent avec de nombreux prisonniers, après avoir brûle les faubourgs. Environ trois mille maisons, les «•glises de Saint-Michel et de Saint-Jacques, le couvent des Jacobins, des Cordeliers et des Augustin», l’abbave de Saint-Jcan-le&Amieus , furent consumes par les llaumies'.
L’ennemi ayant lait sa retraite, le connétable de Eicnnes et le comte de Saint-Pol distribuèrent leurs soldats dans les divers quartiers de la ville, et placèrent des gardes à la porte de chaque maison, en défendant à ces gardes, sous peine de la liarl, d'en laisser sortir personne, la' lendemain, de grand malin, ils se transportèrent au domicile des bourgeois que la rumeur publi«|ue accusait de complicité avec les Navarrais. Dix-sept des coupables, entre autres le capitaine de la ville Jacques fie Sainl-Fuscien , et l’abbé de Notre-Dame du Gard, furent arrêtés et, le jour même, ils eurent la tête tranchée sur la place du grand marché.
Par suite de ces événements, Guy de CbAtillon saisit les lettres de rémission que, deux mois auparavant, le régent avait accordées aux Amiénois; il en suspendit l’effet, et il convoqua au lieu ordinaire des assemblées municipales, à la I In/emaison, le maire, le prévôt,, les échevins, les mayeurs de bannières et plusieurs autres gens du cuumiiw r/e la ville. la? maire, Firmin Cocquerel, suspect d'avoir trahi le régent, et soutenu le roi de Navarre, fut sommé publiquement de rendre
» Vojrtri Setoiusr , Mtm, fxw servir à f fusl. de CharUt-U- Mauvais, p. 3iJ.
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compte de sa conduite, et ses réponses ayant confirmé la suspiciou, il fut déclaré déchu de son office'. Le prévôt et les éclievins étant également compromis, leur déchéance fut aussi prononcée, et Guy de Ghâ- I illon donna ordre aux inayeurs de bannière, de procéder à félcMion d'un nouveau maire et de douze éclievins, lesquels à leur tour lireul choix de douze autres éclievins pour compléter le corps municipal *.
Contrairement aux lois et usages de la ville, qui voulaient que les magistrats noiivcllemeiit élus prélassent serment entre les mains du maire qui avait gouverné /mur Cannée, Guy de Cliàlillon exigea que le serment fût prêté entre ses mains, au nom du roi cl du régent. C'était là une nouveauté qui pouvait devenir dangereuse pour les libertés municipales. Aussi, sur les instances des nouveaux magistrats et des bourgeois, Guy de Cliàtillon déclara dans la charte qu'on va lire, que les élections qui avaient eu lieu par ses ordres, à une époque inusitée et avec des circonstances toutes particulières, 11c porteraient aucun préjudice aux privilèges et franchises de la cité, et que le roi ne pourrait à l'avenir réclamer aucun nouveau droit sur la ville. F.n outre il restitua à la commune les lettres de rémission accordées par le régent au mois de septembre précédent , et déclara rendre à ces lettres leur plein et entier effet ; enfin il enjoignit aux officiers de justice de cesser toutes les poursuites qu’ils auraient commencées à l’occasion des derniers événements, et accorda aux Amiénois un eutier oubli du passé.
■ U». Guy de Clusteillon , comte de Saim-Pul, lieutenant du roy nostre sire et de
J," monsieur le régent le royaume de France, duc de Normandie et dalplùn de Viennois, ès parties de Picardie, de Vermandois et de Beauvoisis, à tous reux qui ces présentes lettres verront et oironl, salut. Comme, sur ce que Fremin de Coequerel, fil .Mallieu , maieur de la ville d’Amiens, estoit souppeclionnés d'avoir
• On lit dan» des lettres de rémission , en date du mois de février 1 35g , accordée* par le dauphin , rrgrnl du royaume. à un nommé Robert le Normand , Itoitrgwm d'Àmicn* , qui avait pris part à la rébellion de celle ville, que Firmiu (ocqurrrl <1 Firmin Grimanl avaient (ait croire ait» habitant* d Amiral que si U: dauphin était reçu dan* leur «idc, d ferait trancher la télé au» bourgeois le* plu* notable». Voyc* Scmusvc , Rte. de pif en tenant de artum aux Hem. nie CUariet-le-MflUsats , p. i3a.
» Dan* le registre consacré a inscrire le résultat de* élection* ntunïripalrs d’Amïen», on lit la note luivaute, en tète de la liste de» nouveaux magistral* de la commune créé» en i358 : • L estai de
• le ville au commandement de moiurig ieur de « Saiut-P«d, lieutenant du roy cl de om seigneur*
• le régent le royanlme de Fiance, ordeue et fait . pour cause de (emprisonnement de sire Freanu
• de Coequerel, n»»i«w. •
machiné et péchié ou fait crisme de lèze-majesté encontre les personne» et estât du roy et de monsieur le régent, et de, en pluseurs cas et manières, avoir soustenu et porté le fait du roy de Navarre, au nom de notredit seigneur et dudit régent le royaume, à certain jour passé, à le maison appellée le Malemaison , appartenant à la commune de la ville d'Amiens, eussiens fait assembler ledit niaieur, le prévost, eschevins, maieurs de bannières, et pluseurs autres des gens du commun de ladite ville; et eu la présence et contre la personne dudit maieur eussions fait exposer les cas et choses dessusdis , et tant par ses réponses que pour les véhémentes présompeions qui labouroient contre )i et contre Testât de la mairie, prévosté et escbevinage de ladite ville, eussons fait les dessusdis [maire] et eschevins déportés de leurs offices, commandé et donné auctorité et licence aus dessusdis niaieur des bannières , par lesquiex le maieur et douze eschevins sont et doivent estre fais, nommés et esleus, chascun an , au terme de la Saint-Syraon , et ainsi l'ont usé et acoustuiné de grant temps et anchieneté, qu'ils feissent et éleussent nouveau?* maieur et eschevins, non obstant que li tenues de la Saint-Simon ne fust venu ; lesquiex ils firent , nommèrent et esleurent, pour Testât d’icelle ville et offices dessusdis exercer et gouverner; et à iceux maieur et eschevins ainsi fais et esleus eussons commandé et eux contrains à nous faire, pour et au nom du roy et de monsieur le régent, les sereroens desdis offices gouverner, jà soit-il que, selonc leur loy, usages et coustumes, faire ne le dévoient, ne doivent les maieur et eschevins, quant nouvelement sunt ou ont esté fais et créés , en autre main ne autre personne que au maieur qui a gouverné pour Tannée; et aveuc ce, le maieur et doux* eschevins créés nouvellement, comme dit est , de nostre commandement, auctorité et licence , et adfin que tout Testât pour le gouvernement de ladite ville , le loy et nombre de vingt-quatre eschevins , que avoit droit en icelle ville, fussent accompli, eussentesleu et fait douze autres eschevins; et, en faisant les choses dessusdites, et aussi pour ce que unes letres en chire vert et en soie, lesquelles mondit seigneur le régent avoit octroyé aus bourgeois, habitans et commune de ladite ville, contenans pluiseur» grâces et rémissions de pluiseurs et grans cas qu’il leur avoit pardonné , quictié et remis, nous aviens fait retenir et mettre devers nous , à la requeste d’aucunes singulières persones de ladite ville qui aidier ne s’en voloient et y rcnonchèrent , nous eust esté humblement supplié de la partie des dessusdis maieurs et eschevins et communaulté de ladite ville, comme les choses dessusdites ainsi faites, de nostre commandement, auctorité et licence , aient esté et soient faites contre les status , usages, loy, privilèges ou coustumes de ladite ville et en euls despointans de leurs anciens usages, que adfin qu’une chose que fait avons ou commandé, ne donné r. i. y5
licence du foire, ne leur tourne ou feist [à eux] ne à ladite ville et communaulte aucun préjudice, leur vaussissons baillier nos lettres , et leur rendi&sôns et feissons rendre et délivrer lesdittes letres de grâce et de rémission dessusdittes en leur vertu; savoir faisons que, à la supplication de nos bien amés les dessusdis maieur, eschevins et coinnuinaulté, considérans leurditte supplication et choses par euis requises, «lesquelles nous sommes plainenient infonués, aveucla bonne volenté, obéissance et services que laditte ville et communauté ont desmontré et fais et font de jour en jour à nosdis seigneurs, et espérons qu’ils doient encore faire en temps à venir, à iceux maieur, eschevins et conununité, par la teneur de ces présentes, avons accordé, ottroié, accordons et ottroions, de grâce «spécial, de certaine science, auctorilé et puissance royal, «le quoi nous usons par le pooir à nous baillé, que tout ce qui fait a esté des choses desstisdiu.es , de ainsi avoir despostes et I ms tés de leurs offices lesdis maieur et eschevins, et depuis fais et renouvelles par aucunes voies et manière et en autre jour qu'il n'estoît acoustumé, et toutes les autres choses et dépendîtes touchans Testât de la mairie et eschevinage, et aussi «lesdittes letres de grâce et rémission par nous retenues, est et a esté fait à cette fois, sans aucun préjudice aus dessusdis maieur, eschevins et communité ne à leurs successeurs, à leurs chartes, privilèges, l«»y, usages ou cous tu mes , ne que pour ce soient ou doient estre en aucune manière despûinlié «le leurs dessusdis privilèges , I«»y, usages ou coustuiues et de le manière de faire maieur et eschevins , ne que les maieurs des bannières doyent ou puissent faire maieur et eschevins en autre jour , d'autres personnes , ne par autre voies ou manière qu’il a esté acoustumé anchicncment et qu’ils faisoient par avant que nous eussons encommenchié à faire les choses dessusdittes ne commandé à estre faites , et, en oultre , lesdites letres de grâce avons rendues à dessusdis maieur, eschevins et conmiunité pour en joîr et user en la manière que monsieur le régent Ta ottroyé, et, en ampliant nostreditte grâce , leur avons ottroié et accordé que pour aucunes des choses dessusdites , le roy, monsieur le régent, ne leur successeur aient ou doient, en temps présent ou à venir, avoir acquis en ladite ville aucune droiture ou seignourie nou velle, quant à faire maieur et eschevins ne aucunes des autres choses dessusdittes autres que celles qu’ils avoient par avant; mais est nostre entente et leur ottrions, de nostreditte grâce, que désoretnais en laditte ville , le maieur, eschevins et autres officiers soient fait en la manière anchienemeut acoustumé, en seur que tout de nostreditte grâce, et en augmentant et eslarguissant icelle, leur avons ottroié que, pour occasion des choses dessusdittes ou des dépendites, il ne seront porsieui d’aucune négligence, abusion, molesté ou traveillée ad fin d'amende ou aultremeni Si donnons en mandement et commandons es-
traitement , par le teneur de ces le très , au bailli d'Amiens ou à son lieutenant et à tous autres justiciers et officiers de nosdis seigneurs , leurs licutenans, et à chascun d eux, que les dessusdis maicurs, eschevins etcommuoité fâchent et laissent joir et user desdittes letres de grâce, et contre la teneur d'icelles ne les empesclient, travaillent ou molestent ou seuffrent estre empeschiés, molestés ou traveilliés en quelcunque manière , mais les en farent et laissent joïr à pluin et leurs successeurs; et néantmoins, quant à faire poursieute d’aucunes choses dessus déclairiées , ou aucune demande à quelque fin par le procureur de nosdis seigneurs, avons imposé et imposons audit procureur silence perpétuelle. Et pour ce que toutes ces choses et chascune d icelles soient permanables à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel ad causes à ces présentes letres, données le dairain jour du mois de novembre, l'an de grâce mil ccc cinquante et wit.
Arch. de l'iiôtel de ville d'Am têtu , reg. au* charte* colé 1 , lot. 87 v* a 88 r«. — flibL Ko y. , coU. de 1). Grenier, i$r paquet, a* * , p. 1 <4 j *1* paquet, u* 6; *6' paquet, n* j. —
Gab. de* ctiarle», ce, carton a66.
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CCXXXVII
LETTRES DE NON PRÉJUDICE DONNÉES PAR L’ÉCHEVINAGE D AMIENS AU CHAPITRE DE NOTRE-DAME.
Celte pièce est relative aux dispositions militaires qui Turent prises dans Amiens avant les évènements de septembre i358 et l’attaque dont on vient de lire les détails. le chapitre de Notre-Dame, qui avait refusé quelques années auparavant, et qui, plus lard encore, refusa de contribuer avec la commune aux dépenses des fortifications, reconnut, cette fois, le droit qu’on avait de le faire coopérer à la défense de la ville; il fut chargé de la garde d’un pan de mur flanqué de trois tourelles, et situé en face de la cour de l’abbaye de Saint-Marlin-aux-Jumeaux. Cette portion des murailles ayant besoin de réparations, il la fil rétablir à ses frais; mais de crainte que l’autorité municipale ne se prévalut un jour contre lui de cet acte de bonne volonté, il se fît donner par elle des „
lettres de non préjudice.
A «ou* ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, li maires et li esque- ,15». vin» de le cité d Amiens , salut. Comme à le tuicion , seureté garder, défence de *• ledicte ville et cité les habitants en y relie aient esté ordonnes aux murs et forireaches d icelles, pour résister à le male voulenté des anemis du roialme et de
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ledicte cité, et entre les aultres à honorables et discrètes personnes les doyen, rapide de Nostre-Damc d’Amiens ait esté baillé et assigné à garder qui est de la chainture et fermeté de ledicte cité ung pan de mur où il a trois tourelles, lequel pan est à l’encontre de le court de l’abbeye de Saint-Martin-aux-Jumiaux, pour ycelluy défendre et garder encontre lesdits annemis, et pour le neccessité qui ès dictes tourelles et pan de mur estoit de réparation , et pour donner bonne examplc de ainsi faire, et à ce que ledicte cité peust estre mieulx gardée et défendue encontre lesdits ennemis, lesdits doyen et chapitle avoient fait et ont fait réparer, refaire, édiffier et mettre à défence, à leurs propres costz et frais et de leur propre volonté; saichent tous que nous, eu considération aux choses dessusdictes et à le bonne volenté que lesdis doyen et capitle ont tousjours en à nous et à le défence de ledicte cité , avons accordé cl accordons que lesdis ouvrages qu'il ont fais ou fait faire ès lieux dessusdit ne portent ou faichent, ne puissent porter ou faire préjudice en saisine ou propriété, ou tamps présent ou advenir, auxdis doyen et capitle ne à nous ou noz successeurs, ne que par ce ilz soient tenus à retenir ne faire de nouvel aucune cose ès lieux dessusdit. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres nostre seel aux eau ses. Données le xxe jour de novembre , l’an de grâce mil m* ivm.
Arcli. Jcparicm. de la Somme, cartul. du cbap. de N.-D. d'Amiens, n* vu, fol. 78 «•.
CCXXXVIII
LETTRES DU REGENT QUI ACCORDENT A LA VILLE D AMIENS DEUX CENTS LIVRES DE RENTE.
Charles, régent du royaume, fait savoir par les lettres qu’on va lire, qu’il a pris en considération les immenses dommages que la ville d’Amiens a soufferts pendant les derniers troubles, et en particulier la ruine de ses faubourgs, pillés et incendiés quatre mois auparavant pâlies partisans du roi de Navarre. Pour indemniser en partir les bourgeois d’Amiens et pour les aider à réparer les murailles et les fossés de la ville, il leur accorde à perpétuité deux cents livres de rente, qui seront prélevées, soit sur les amendes en argent, soit sur les confiscations de propriétés foncières, prononcées au bailliage d’Amiens pour cause de trahison ou de rébellion. Ces rentes seront amorties, les habitants en disposeront suivant leur volonté et leurs besoins, et ils seront libres île les céder ou de les vendre à telles persounes qu’il leur conviendra,
sans que les nouveaux détenteurs puissent être contraints à s’en dessaisir pour quelque cause que ce soit. Le» régent donne l’ordre au bailli, au receveur d’Amiens et aux autres justiciers de mettre la commune en saisine des deux cents livres de rente qui lui sont concédées, et de lui en garantir à elle et à ses ayants cause la pleine et libre jouissance.
Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et à venir que actendans, pensans ,î3vet considérât!* les très-grans et inréparables préjudices, dommages que noz biens amez le maire, eschevins, bourgeois et communauté de la ville d’Amiens ont lonctemps souffers et soustenus pour occasion des guerre» dudit royaume, et, nagaire par «spécial , que aucuns noz traîtres, rebelles et autres ennemis la cuidèrent prendre et occuper, qui partie d'ichelle ville , est assavoir ès forbours, gaslèreut et destruèrent, et par ce sont tant grevez et domagez que bonnement ne pourraient dores en avant leurs murs et fossez soustenir, et, ce qui encore y est de neccessité apparfaire, ncomplir, ne leurs autres charges, frais, missions , qui en moult de manière» leur convendra faire ou temps à venir, susporter sanz notre aide; nous, de nostre certaine science, puissance et auctorité royal dont nous usons , et de grâce «spécial , leur avons donné et octroié , donnons et octroions, par ces présentes, deux cens livrées de terre ou rente par an à Parisi, à leur estre assise et assignée, bailliée et délivrée pour touzjours mais à perpétuité, en et sur les forfaictures à monseigneur et à nous venues et acquises en la ville et bailliage d'Amiens, pour occasion de traïson et rébellion contre nostredit seigneur et nous ou autrement, en commettent crime de lèzemagesté royal, et d’abondance leur avons octroié et octroions, de la puissance et auctorité dessusdictes, que , tant comme il leur plaira , il les puissent tenir comme amorties ou aucune , si et quanteffoiz qu'il leur plaira et qu'il leur semblera bon et expédient, lesdictes deux cens livrées de terre il puissent toutes amorties vendre, cesser et transporter en quelques personnes qu’il leur plaira, en prenant tout tel proufifist et finance qu'il en pourront avoir à une foiz ou plusieures, sanz ce que jamais celui ou ceulx en qui il les auront transportées puissent estre conctrains pour raison ou occasion quelconque à les délaisser ou mectre hors de leurs mains , mais en tels usaiges comme il leur aura pieu les puissent tourner et convertir, sanz en faire ou paier aucune finance à monseigneur, à nous ou noz successeurs ores ou ou temps à venir. Si donnons en mandement aux hailly et receveur d'Amiens et à tous les autres justiciers et officiers de monseigneur et de nous , présens et à venir, leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx, si comme à Lui appartiendra, que de ce sur lesdictes forfaic-
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lures assirent , baillent et délivrent auxdils maire, eschevins , bourgoU et communauté ou à leur procureur, pour eulx et en leur nom , au proufist de ladite communauté , lesdictes deux cens livrées de terre ou rente par an au Parisi pour toujours mais à perpétuité, et ycelui procureur en mectent en possession et saisine à les tenir par ladite communauté comme amorties , tant comme il leur plaira , et en oultre que, si tost comme à y celle communauté semblera bon et expédient d’icelle terre ou rente vendre toute ainsi amortie que dit est, qu'il leur seuffrent et laissent vendre et transporter en quelques personnes qu’il leur plaira , parmi tel proufist qu'il en pourra estre eu en une foix ou plusieures, en faisant et souffrant celuy ou eeulx et» qui les vendrions et transpors desdietes deux cens livrées de terre ou rente auront esté faix, joîr et user d’icelle comme amorties par eulx , leurs hoirs, successeurs et aianx cause d'eulx, sanx y jamais rnectre ou seuffrir estre mis empeschement aucun , car ainsi nous plaist-il estre fait et pour cause , nonobstant révocations faites ou à faire des confiscations , et qu'elles eussent piécà esté ordonnées pour la noble maison de Saiut-Oyn , ou que en autres usaiges d eussent estre converties, autres dons faix à ladite communauté, et qu’il ne soient exprime/, et déduiz avecques quelconques constitution ou deffenses ni autres ordonnances quelconques à ce contraires. Et [pour] que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces lettres , sauf en autres choses le droit de monseigneur et de nous, et en toutes lautruy. Donné au Louvre-lès- Paris , le xim*jour de mars , l'an de grâce nul ccc. lviii.
Par monseigneur le régent : Juliamu.
Arch du royaume:, Tnu>r Jet chartes , rcg. 86, fol. a*S, pièce 610.
MANDEMENT DE CHARLES, RÉGENT DU ROYAUME, AU SUJET DE LA CAPITAINERIE D AMIENS.
line ordonnance royale de l'année 1317 avait, ainsi qu’on l’a vu privé les magistrats municipaux d'Amiens de l'autorité militaire, en consacrant le principe de la nomination du capitaine des milices communales par le roi. Il parail que ce changement n’eul pas lieu sans réclamation de l’échevinage, et que parfois le roi, cédant aux demandes que ce corps lui adressait, remit les choses sur l’ancien pied et réunit * t. w*.
Digr —
à la mairie la capitainerie de la ville. C'est ce que prouve la notice suivante, extraite d’un des anciens inventaires des archives de l’hôtel de ville d’Amiens.
Mandement donné de Charles, aisné fils de France, le ni' jour d’aoust m ccc mx, par lequel fut mandé au bailli d’Amiens, qu’il souffris! jotr le mayenr de la capilainerye, en estant et déboutant Frémi» Audeluyc qui l’avoit empêtrée.
Arrh. de l'hôtel de tille d'Amiens . rep. eux chartes coté S i.
LETTRES UE REMISSION DONNÉES PAR LE RÉGENT EN FAVEUR DU FRERE ET DU FILS DE JACQUES DE SAINT-FUSC1EN.
Le dauphin, régent du royaume, avait de son propre mouvement pardonné aux Amiénois leur mauvaise volonté envers lui et leurs accointances avec le roi de Navarre. lorsque le traité de Pontoise eut réconcilié les deux princes (août 1 35xj) , le dauphin, à la sollicitation de son nouvel ami, accorda des grâces à plusieurs personnes atteintes par la justice royale, pour leur participation aux derniers troubles, et entre autres à la famille de Jacques de Saint-Fuscien. On se rappelle que Jacques de Saint-Fuscien, capitaine d’Amiens, ayant aidé Jean de Picquigny dans la tentative inutile que ce dernier avait faite pour s'emparer de la ville, le comte de Saint-Pol, gouverneur de Picardie, lui avait fait trancher la tête, ainsi qu’à seize autres bourgeois. Par les lettres suivantes, datées du mois de septembre t35g, le régent, pour le bien de la paix faite avec son frère le roi de Navarre, pardonne à Jean’ et à Jacquet de Saint-Fuscien, frère et fils de Jacques, tous les méfaits contre le roi et le royaume qui pourraient leur être reprochés, comme lèse-majesté, rébellion, conspiration , monopole ou autres crimes; leur rend leur bonne renommée, leur restitue les biens de leur frère et père décapité, et ordonne que son corps leur soit remis pour être enseveli en terre sainte.
Charles, ainsné lilz du roy de France, régent le royaume, duc de Normandie et dalphin de Viennois, savoir faisons à toux présens que, comme plusieurs
antil.
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6m, AMIENS
discernions et deseors aient esté entre nous et notre très chier et très amé frère le roy de Navarre, et dernièrement ayons eue et faite guerre l'un contre l'autre , par quoy plusieurs des biens, héritages d'aucuns des gens de notredit frère et de ceulx qui ont tenu son poste ont esté prins, saisis et mis en notre main ou en la main d'aucuns autres seigneurs et justiciers, et aucuns d'iceulz biens et héritages donnez, transportez et aliénez comme confisquez et acquis, et aussi aucuns des biens et héritages des gens qui ont tenu notre parti prins, saisiz et miz en la main de notredit frère et aucuns donnez, transportez et aliénez, et aussi ont esté aucunes personnes décapités ou autrement exécutés en aucunes bonnes villes dudit royaume, entre lesquels Jaques de Saint-Fuscian l’aisné a décapité en la ville d'Amiens, pour souspeçon d'estre confortant ou bienveillant de notredit frère ou fait de la guerre, et depuis, par la grâce de Dieu, bonne paix ait esté faite et soit entièrement entre nous et notredit frère; pour ce CîSt-il que nous, pour le bien de ladite paix, de grâce espéciale , plainière puissance et autorité royal de laquelle nous usons, avons rendu et délivré, rendons et délivrons, par ces présentes, à Jehan de Saint-Fuscian, escuyer, maistre de l'escurie de notredit frère, et Jaquet de Saint-Fuscian, frères et enffans et hoire dudit feu Jaques, tous les héritages, terres, villes, manoirs, rentes et possessions quelconques que ledit Jaques, leur père, et eux avoient et tenoient par avant ladite guerre, en adnullant et rappelant tou* dons, ventes, transpors, aliénations ou assignations faiz d'yceulx ou d’aucuns d’iceulx à quelconques personnes et par quelconque manière par nous ou par autrui, et tous bans, appeaulx et procès pour celle cause ou pour autre faiz contre eulx, comment ou par qui que ce soit, et par espécial le ban et appaulx fais sous le souspeçon de la mort dudit Jehan de Sainct-Fuscien , prévost de Monseigneur et de nous à Amiens, et tout ce qui s'en est ensuivy ou pourroit ensuir, et lesdiz frères restablissons au royaume à leurs bonnes famés et renommées au pays et à la ville d’Amiens, et leur avons quitté, remis et pardonné, et par ces présentes quittons , remettons et pardonnons, de grâce espécial, en toute science et auttorité royal dont nous usons, toutes indignations, courroux, mautalans, mesdiz et tous mesfaiz quelconques criminels ou civils que on leur pourroit imposer avoir fait contre Monseigneur et nous et contre le royaume , contre autres justiciers et officiers de Monseigneur et de nous ou contre qui que ce soit ou service et en la partie de notredit frère ou pour occasion de cellui, de tout le temps passé jusques aujourd'ui, feussent ou peussent estre dit, comme de lèse-raagesté , rébellion, conspiration ou monopole, ou autrement en quelque manière, jà coit que tous les cas qui deussent ou peussent estre exprimés ne soient déclarés ne exprimés en ces présentes, en eux remettant toutes leurs causes •
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XIV SIÈCLE. t 601
en Feslat où elles esloient quant ils v unirent ou service de notredit frère, ri le corps dudit feu Jaques, leur père, leur rendons et délivrons pour estre mis en terre saincte sans grand soleinpnité , nonobstant quelconque jugement, sentence, exécution, ou cause. Si donnons en mendement au bailli de Vermattdois et a tous les autres justiciers, commissaires et officiers de Monseigneur et de nous, présens et à venir, et à leurs licuxtenants, en commettant, se mestier est, et pour espérial à nos atnés Pierre du Drach , sergent d’armes de Monseigneur et de nous, et Toussains de Mainl>eville, huissier de parlement, ensemble les deux d'iceulx et chascun par soy, que ces présentes facent publier en la ville d'Amiens, se requis en sont, et alieurs, se mestier est, et nus dessus nommés Jehan et Jaquet, frères, ou à leurs procureur sanz autre grâce monstrer, rendent et restituent ou facent rendre et restituer de fait tous les héritages, terres, villes, manoirs, rentes et possessions quelconques que ledit feu Jaques, leur père, et culx avoient et tenoient par avunt ladite guerre, et tout ce que en a esté levé depuis le xxi* jour d'aoust dernièrement passé que ladite paix fu faite et accordée a Pontoise; et toutes leurs causes et querelles et celles de leurdit père qu’ils avoient contre touz leurs adversaires en demandant et en défendant remettent ou facent remettre en l’estât par avant dit, et le corps de leurdit père, s’il est en estoc, rendent et délivrent de fait aux amis pour estre mis en terre saincte, comme dit est, et se il n’est en estoc, par figure, selon la teneure de notredite grâce, en accomplissant et exécutant ycelle de point en point; et voulons que le vidimus de ces présentes, soubz seel autentique, vaille orignal, et ainsi le voulons-nous estre fait, non contestant dons, aliénations ou assignations, coustuiuc ou usage, statuz ordenez de nous, lettres, mandemens ou autres choses quelconques au contraire. Et pour que ce soit ferme chose et estable à touzjours, nous avons faict mettre à ces lettres notre seel, sauf en autres choses le droit de Monseigneur et le nostre et l aulrui en toutes. Donné à Rouen, l'an de grâce mil ccclix, ou mois de septembre.
Signé par monseigneur le régent : P. Mtchiel.
Arrh. du rojaume, Trésor des chartes, rrg. 87, fol. roS %• et 106 r°, pièce n* c i.x t. — Celle pièce a été publiée par fragments dans le Recueil de pièces servant de preuves eus Mémoires de Seconde sur Charles le» Mauvais, p. i56. .
AMIENS
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