‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 219 sur 273 · RESTITUTION DE LA PRÉVÔTÉ D’AMIENS A L’ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

RESTITUTION DE LA PRÉVÔTÉ D’AMIENS A L’ÉCHEVINAGE

Le maire et les échevins d’Amiens dépouillés, ainsi qu’on l’a vu, depuis le aq août 1 364 1 de la prév6té royale qu'ils tenaient à ferme, adressèrent au roi des réclamations, et lui exposèrent que depuis longtemps ils étaient en possession de cet office, non pas à titre gratuit , mais moyennant une rente annuelle payée au receveur royal.

Par une lettre du il septembre t364, Charles V ordonna au bailli d’Amiens de l’informer des motifs qui l’avaient porté à exécuter rigoureusement, à l'égard de la prévôté de cette ville, l’ordonnance destinée à faire rentrer dans le domaine du roi tous les biens précédemment aliénés. En même temps il lui enjoignit de laisser jouir le maire et les éclievins de l’office de la prévôté jusqu a plus ample information et décision spéciale à cet égard.

Peu de temps après, le iC octobre 1 364 > Charles V adressa une seconde lettre au bailli et au receveur d’Amiens, dans laquelle il déclara vouloir que la ferme de la prévôté de cette ville fût rendue définitivement à l’échevinage, qui l’en avait supliê à grain/ installer, et qui serait seulement tenu de continuer à payer la rente annuelle de 700 livres qu’il devait chaque année à la couronne.

Enfin, pour dernière formalité, le bailli d’Amiens, en reproduisant les lettres du roi, donna, le a4 octobre i364, main-levée à l’échevinago de la saisie de la prévôté, et autorisa le maire et les échevins à exercer désormais la juridiction attachée à cet office , et à jouir de tous les bénélices qui eu dépendaient, et cela aux mêmes conditions que par le passé.

CHarle, par la grâce de Dieu roy de France, aux bailli et receveur d’Amiens i3sj. ou à leurs lieustenant, salut. Nos amés maieur, échevins et communauté de ladicte ville d Amiens nous ont en complaingnant exposé que, jà soit ce que, par le bail à euls fait ou temps passé par aucuns de nos prédécesseurs roys de France, il tiengnent et aient tenu par longtemps ad ferme perpetuele nostre prévosté d’Amiens, par certaine somme pour ce rendre annuelment à notre T. I. 79

<>a6 AMIENS

receveur dudit lieu, vous, par vertu d'aucunz mandemens de nous ou de nos gens , faisans niencion que tout ce qui du demaine oppartenoit à la couronne de France avoit esté donné depuis le temps de nostre prédécesseur le i*oy Philippe-le-Bel , avoit esté et estoit par notre très cher seigneur et père, que Dieus absolle, et par nous remis et audit demaine appliquié et radjoinct, avés icelle prise et mise à nostre main, ou préjudice desdis corn plaingn ans, lesquels nous ont requis à euls sur ce estre pourveu de remède ; pour quoi nous vous mandons et commandons que par vos lettres nous rescrivés diligement les causes qui vous ont meu ad ce faire , adfin que, veue voatre rescription , puissions ausdis complaingnans sur ce pourveoir et ordener de tel et si convenable remède qu'il sera à faire de raison, et pendant ce, faites et laissics lesdis complaignans jouir et user par nostre main de ladicte prévosté et appendances d’icelle, en la manière et comme il faisoient par avant ce que par vou s fust mise à nostre main, comme dit est , et jusque* ad ce que par nous en soit autrement ordené, quar ainsi volons-nous estre fait, et ausdis complaingnans l’avons otroié et otroions de grâce espécial, par ces présentes, se mestier est. Donné à Paris, le xi* jour de septembre, l’an de grâce mil ccc soixante et quatre.

Par le roy à le relation du conseil estant en le chambre des comptes.

Areh. de l'hAtel de ville d'Atnicm , rrg, eut chérir* cote * , fol. 45 r° et ei fol. 53 r* rl »•.

Charle , par la grâce de Dieu roy de France , aus bailli et receveur d'Amiens ou à leurs lieutenants, salut. Comme tu, bailli, par vertu des lettres de nos âmes les gens de nos comptes à Paris, es queles les nostres sont encorporées , aies prins et mis ou fait prendre et mettre, par certain nostre sergent, en nostre main la prévosté d’Amiens aveuc les appendances, que tenoient à ferme les maire , eschevins et communiai de nostredicte ville d'Amiens , pour raison de ce que nous disions et maintenions que ladicte prévosté estoit de nostre demaine et en entérinant les ordenances faites deerrain par nostre très cher seigneur et père , que Dieus ahsoille, contenant que toutes les choses qui jadis avoient esté du demaine du royaume revenroient et seraient remises à icelluy demaine, en la manière que plus ad plein est contenu en nosdictes lettres; et nagaires lesdis maire , eschevins et communité nous aient fait exposer que ladicte prévosté par leurs devanciers maire, eschevins et conununité d’icelle ville d’Amiens avoit esté prise ad ferme perpétuele à nos devanciers roys de France, par en rendant cltascun an à nostre reccpte dudit bailliage sept cens livres Parisis de pension , aus termes acoustumés et contenus ès lettres sur ce faicles et donnés de nosdis devanciers roys de France , en nous suppliant et requérant a

grand instance que ladicte noatre main mise et assise sur ladicte prévosté fesisftons lever, en les laissant d'icelle et dépendences goïr et exploitier paisiblement, selon la teneur desdictes lettres de nos devanciers, à la requeste desquels, par l ordenance de nosdictes gens des comptes, nous vous eussons mandé par nos lettres que vous nous rescrisissiés les causes pour lesqoetes vous aviés mise et assise vostre main à ladicte prévosté , et que, sur ce vostre rescription veue, nous les pourvenrions de convenable remède , et que pendant ce vous laisstssiés et fesissiés lesdis maire , eschevins et communité de ladicte prévosté et des pourfis et émolumens de ichelle , par et soubs nostre main, goïr et user paisiblement tout aussi comme il faisoient par avant iclielle main assise , jtisques à tamps qu’il en seroit autrement ordené; et comme , tant par la relation de toy bailli à nous faite , comme par lesdictes lettres que lesdis maire , eschevins et coinmunité ont de nosdis prédécesseurs d'icelles prévosté tenir ad ferme par le manière que dessus est dit, nous soit deuement et plenetnent apparu des choses dessusdictes par euls à nous exposées et exprimées en la manière dicte , nous , considéré tout ce que dit est, veullans ensieuir et tenir les bones ordennances et nccors de nosdis prédécesseurs rois de France, vous mandons et commandons et à chacun de vous à cui il appartendra , que notre main mise et assise par vous ou de vostre commandement ou de l’un de vous , en et sur ladicte prévosté , vous levés et ostés et faites lever et oster sans auquh délay, aveuc tout l empeschement qui pour ce y a esté mis , en quelque manière ce soit ; et nous, par la teneur de ces présentes , ladicte main mise et empeschement levons et ostons d’icelle prévosté , de ses dépendences et appartenances , et ausdis maire, eschevins et communité, ou nom et pour ladicte ville, le mettons du tout ad plene délivrance, pour par euls d’icelle prévosté et des pourfis et émolumens d'icelle joïr et explectier, selon la fourme et teneur de leursdictes lettres qu'il ont de nosdis prédécesseurs de ce faisans mention , et tout aussi entièrement et paisiblement que il faisoient par avant lcdicte main mise et empeschement sur ce mis par nous, rendant chascun an à nostredictc recepte d’Amiens ou à toy, bailli, pour nous, ou à tes successeurs nos baillis d'Amiens, ladicte somme de sept cens livres Parisis de pension , aus termes sur ce ordennés et acoustumés , et aveuc ce rendes et restitués ad plein ausdis maire , eschevins et coroinunité tout ce qui de ladicte prévosté et des exfruis [et] pourfis d’icelle a esté cueilli et levé depuis nostredicte main mise et assise en et sur icelle, quar ainsi le voulons-nous estre fait , et leur avons otroié et otroions de grâce «spécial, non contrestant quelconques ordennances, tnandemens ou défenses faites par nous sur quelconques forme de paroles au contraire. Donné k Paris, le xvt* jour d’octobre, l’an de grâce mil trois cens sexante-quatre.

AMIENS

Par le conseil estant en la chambre des comptes ouquel tous fastes, J. Tue pain.

Arcb. de l'hôte] de ville d’Amient, reg. aux chartes colé *, toi. 53 v*à 5i r*.

iî*4. A tous ceuU qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehans Barreau, JJ* baillieu d’Amiens, salut. Savoir faisons que nous avons receu les lettres du roy nostre seigneur contenant cheste fourme : Charles, etc. [Suit le texte des lettres précédentes], Et comme lesdictcs lettres du roy nostre seigneur parle maieur et eschevins d’Amiens nous aient esté présentées, en requérand icelles estrc mises à exe* qution , nous , en obéissant ausdictes lettres et en antérinant ycelles et les choses ens contenues, le main du roy nostredit seigneur, qui assise estoit à la prévosté d’Amiens, avons levé et levons au pourfit des dessusdis maieur et eschevins, et leur mettons au délivre aveuc les dépendîtes d’icelle , en le fourme et manière que li rovs nostre seigneur le mande par ses lettres dessus transcriptes. Donnons en mandement et commandons à tous les officiers , sergans et subgiés dudit seigneur que d’icelle prévosté , appartenances et appendances laissent joïr et possesser les dessusdis maieur et eschevins , en le manière que ledit seigneur le mande et qu’il faisoient par avant que icelle prévosté eussions mis ou fait mettre en le main du roy, et que, se depuis ce auqune cose des émo lumens ou pourfis d'icelle a esté prins ou levé, qu'il leur rendent etrestablissent sans délay, en le manière contenu es dictes lettres. En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le seel de le baillie d’Amiens. Donné à Amiens , le xxiina jour de octobre, l'an de grâce mil ccc sexan te- quatre.

Arr h. de l'hàiel de ville d'Amiens, reg. aux chartes colé a , fol. r" à 55 r°.

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