ET L’ÉCHEVINAGE
Un bourgeois d’Amiens, Robin ou Robert de Saint-I'uscien, s’était porté à des actes de violence contre des marchands amiénois venus à la foire de Compiègne. Le maire et les échevius d'Amiens envoyèrent dans cette ville un juge pour s'enquérir des laits; mais le prévenu accueillit avec des injures le magistrat délégué par l’échevinage, et de nouvelles poursuites ayant été dirigées contre lui à ce sujet, il fut condamné à une amende et à d'autres peines dont nous ne connaissons pas la nature. Nous savons seulement par un sommaire qui se trouve aux archives du parlement de Paris, que Charles V lui accorda, le a8 avril 137a, la remise pleine et entière des peines prononcées contre lui, et cela eu considération de la mort malheureuse de son père, tué par les ennemis de la couronne pendant la lutte entre le régent et le roi de Navarre '.
En dépit de cet acte de clémence, Robert de Saint-Fuscien, toujours dans la ville de Compiègne, continua d'outrager par des paroles injurieuses les magistrats municipaux et toute la commune d’Amiens. C’était un délit prévu |>ar l’article 11 de la charte communale, qui porte : « Quiconque aura tenu devant témoin des propos injurieux pour la « commune, si la commune en est informée, et que l’inculpé refuse
1 II |»rail que deux personnes de celle famille opposé* cl y furent «usai active* l'une que l'autre, figurèrent en mémt temps dans les deux pari i j Voyez ci-dewu* , p. 5yo.
(kjti AMIENS
, <|e répondre en justice, la commune, si elle le peut, démolira sa « maison, et ne lui permettra pas d'habiter dans ses limites, jusqu’à ce « qu’il ait donné satisfaction*, et, s'il s’obstine à refuser l’amende de son » délit, tous ses biens meubles seront mis en la main du roi et de la « commune » Il paraît que la menace de cette redoutable pénalité agit sur le coupable , qui , dans un accord conclu le -iH février l3^4, proposa de venir amender son délit à la discrétion de l'échevinage, probablement sur l'assurance qu’on ne pousserait pas les choses à l’extrême.
,1-, Lettres patentes île Charles, roi de France, portant remise d'amende et de ’ toutes autres peines que pouvoit avoir encourues Ilobin de Sainl-Fuscien au sujet des injures par lui proférées, en enfreignant la sauve-garde ilu roi, contre un juge envoié à la foire de Compiègne par les maire et échevins d'Amiens, pour informer sur des excès commis par ledit Roliin envers plusieurs marchands venus à ladite foire : lesdites lettres accordées audit Rabin de Saint-Fuscien en eonsidéracion espécialement à ce que le père du suppliant, Robin de Sainct-Fuscien , fu tue* et murdriz ou temps que guerre estoit entre nous et nostre frère le roy de Navarre par aucuns noz mauvcillans. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre, le viugtiesme jour d'avril , fan de grâce mil trois cens soixante et douze, et de nostre règne le neufiesme’.
àrdi. du roviume, vcetioa judiciaire, Parleaieut de Paria, oeco.-t/a, carton u- il».
,3- Accord entre les maieur, échevins et communauté d'Amiens et Robert de ir.rto Saint-Fuscien , bourgeois d'Amiens, portant que, en dedens le jour de la Kasirnodo prochain venant, ledit Robert yra à Amiens parilcvers lesdis maieur et eschevins en leur esquevinage, et tout cbe qu'il leur a mefTait ou qu'il tiennent et cuident qu'il leur ait meffait, il leur amendera du tout à leur pure volenté et de l'amende.
(Jet accord fait pour cause de plusieurs injures et vilenies que lesdiz maieur et eschevins disoient ledit Robert avoir dit d'aulx et de ladite communité en la ville de Compiègne.
Faict du consentement de M' Eustace île la Pierre, procureur desdiz majeur
armée , m» mandement d‘c*rculion fut ailrw*- |m r lt* roi au parlement. Voyez Arch. du royaume , seciiou judiciaire , Parlement de Paria, a.mrdi . carton n* (A,
• Yovt z «Wcmw. p* Uo, le texte U lin de cet article.
* Cei lettre» forent entérinée* p»r le MU* J’A* miens f le a8 avril i3-»î cl le a? juin de U inèuw
XIV* SlfeCLK. W>7
cl eschevins, et île M* Pierre de Tonnerre, procureur dudit Hohcrt, le clçrrenier jour de février l’an m ecc lxx ut
Ardi. du royaume , section judiciaire, Parirmenl de Pari* , accord», carton u* x6.
TROISIÈME ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’AMIENS CONCERNANT LE MÉTIER DE SERRURERIE.
Malgré le soin que l’échevinage avait pris, eu |345’, de renouveler les règlements donnés par lui quelques années auparavant auv serruriers d'Amiens, certains abus survenus daus l’exercice du métier t’obligèrent à promulguer, au mois de juin 1371, une troisième ordonnance à cet égard. Défense fut laite sous peine de suspension du métier peudnnt un an et un jour et d’une amende de xx sous Parisis , d’employer, dans la fabrication des clefs cl loquets, le cuivre, le pautre ou tout autre métal de ce genre. Il fut statué que les clefs et loquets seraient uniquement de fer ou d’acier, ainsi que les gardes et passants des serrures et des cadenas. L’emploi du cuivre et des autres métaux non forgés ne fut toléré pour l’avenir que daus les pièces accessoires.
Et comme au second brief cy -dessus transcript ait ung article, liquelz con- ilja. tient que nulz fondeurs , coriers 1 ne autres , ne soit sy hardis qui fonge clef» ne clicquetz en le cité d'Amiens , ne en le banlieue , et soubz umbre de ce que aucuns coriers et autres gens s'efforchent de faire et vendre forgez de fust ferez de letton et d’autre métail que de fer, et y faisoient défit et ploutrez tout de laitton et de métail qui se fondoît, qui estoit œuvre aouspechonneuse et contre ledit brief, et ue devoit estre souffert telz ouvrages à estre fais , si comme lesdits seruriers disoient, en requérant aux dessusdits maieur et eschevins en ce estre pourveu, et ledit article estre déclairié par iceulx maieur et eschevins à la requeste d'iceulx seruriers ; et, pour obvier aux périlz, frauldes et malices qui se puevent ensieuir, est deffendu que aucuns seruriers, coriers, fondeurs ne
* Cm trois dernières lignes sont rayées dsi» royaume, section judiciaire, Parlement de Paris, l'original. — Lm même jour cet accord fui homo* accords, carton n° 16. logué au parlement de Par». Voyez Arch. du * Voyez ci-deuui, p. 5x5,
J Cupraniu , ouvrier en cuivre.
AMIENS
autrez quelconques, en le ville et banlieue d'Amiens, en le jurôdicion des dessusdits maieur et eschevina, et en leur voulenté et rappel, et sur xx solz Pariais d’amende et perdre le mestier an et jour, ne soit sy hardis de faire clefz ne clicquetz de lecton , de peaultre, ne d'autre métail qui se fonde, mais tant seulement de bon fer ou acher; mais porront faire lesditz forgiers, cleuez ou enferrés de lecton , et mesmement le ploustre, s'il leur plaist, exepté que les wardes et le passant, qui par le clef tourner faitclorre les forgiers , avec ladite clef seront fait de bon fer et de bon achier par lesdits seruriers, et non mie par lesdits corters ne fondeurs, et seront faictes les wardes du ploustre autelles et pareillez que le clef de monstre.
Et en tesmong de reste cose , chilz cirographes fu fais en le voulenté et ou rappel desdits maieur et esckevins. Ce fut fait et ordonné par sire Wiltanie de Conty, maieur d’Amiens, présens : sire Jehan de Saint-Eussian , 3 ire Jehan du Gard, sire Jehan des Kabuissons, Jehan Lenormant, Fremiti Froterie, Jehan Beaupignié, Philippe de l’Abbéye, Pierre de Croy, Jehan Picquet, Simon Clabault et Colart de Riquebourg, eschevins , le x* jour de juing l'an de grâce mil ccc lxxii.
Arc b, de rhôtrl de fille tl'Amieat, reg. aux charte* coté a, fol, g3 x » et 94 i*.
SENTENCE DU BAILLI D AMIENS QUI GARANTIT A L'ECHEVINAGE SON DROIT DE JURIDICTION SUR LE VILLAGE DE LONGPRË.
Un bourgeois d’Amiens, Jean du Gard, qui possédait des liiTs dans le village de l/mgpré, avait fait faire dans ce village divers exploits de justice. I,c maire et les échevins, au nom de toute la communauté de la ville d’Amiens, portèrent plainte pour cause de novellelé pardevant le bailli Jean Barreau, auquel ils exposèrent les faits suivants, déjà plusieurs fois invoqués par eux dans leurs différends avec les officiers royaux '.
La ville d’Amiens est noblement fondée en loi et commune ; elle est sons la sanve-garde du roi; elle a cloche, beffroi, banlieue, et, à ce titre, son corps de magistrats est en possession de la justice liante, moyenne et basse, sauf les cas royaux, dans le village de Longpré, qui est de sa banlieue. — Jean du Gard et scs hommes, par le fait de
• Voj« ci-dcttus, f . 478 et Miir.
XIV SIÈCLE. (jtk)
leur résidence dans la banlieue d’Amiens, sont et ont été de tout temps communiers de cette vil/e, et , par cela même , ils ne sont justiciables que des magistrats municipaux. — Les possesseurs de licfs ne peuvent , en vertu de leur justice féodale, ni poursuivre juridiquement ni faire emprisonner les habitants de la banlieue; et toutes les fois qu'une arrestation a été opérée sur l’un de ces habitants , il suflil , pour que le prisonnier obtienne sa mise en liberté, qu’il arguë de sa résidence dans le ressort de l’échevinage.— Jean du Gard, en faisant ajourner devant sa justice les auteurs d’une rixe qui avait eu lieu dans une maison sise à Longpré et dont il est propriétaire , en contraignant de plus les coupables à donner assurément par-devant lui, a agi contrairement aux usages et aux lois de la commune. En conséquence, les maire, prévbt et échevins d’Amiens demandent à être maintenus dans leur droit.
De son côté, Jean du Gard, pour justifier ses prétentions, alléguait qu’en sa qualité de bourgeois d’Amiens , il était apte à prendre, n rouet recevoir toute possession , qu’il tenait plusieurs terres à titre de fief, entre autres la terre de Longpré, laquelle relevait du roi, de qui émane toute justice et seigneurie; qu’à raison de ce fief il avait plusieurs hommes levants et couchants , et sur ces hommes droit de liante, moyenne et liasse justice ; qu'il avait de plus la connaissance , la correction et \' amende de tous les délits commis dans son fief; que cet état de choses durait depuis quarante ans et plus; que l’échevinage, ayant plusieurs fois essayé de le troubler dans la possession de ses droits, avait été contraint de se désister. Par ces motifs, Jean du Gard demandait à être maintenu dans la justice et seigneurie de Longpré, et à être indemnisé par les magistrats municipaux des frais et dépens du procès qu’il soutenait contre eux.
Parles lettres qu'on va lire, le bailli d’Amiens, juge de la cause, fait savoir qu’il résulte, jusqu’à l’évidence, des pièces produites par les parties, de l’enquête d’un commissaire délégué ad hoc, des preuves écrites et de la preuve testimoniale, que le village de Longpré fait partie de la banlieue d’Amiens; qu'à raison de ce fait, l’échevinage v a toute justice et seigneurie, et que Jean du Gard, en contestant aux magistrats municipaux la légitime possession de cette seigneurie, a agi
670 AMIENS
contrairement au droit ; qu’en conséquence il est débouté de sa requête et condamné à l’amende et aux dépens.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Bureau, seigneur de Saint-Morice-sur-le-Loir, chevalier, maistre des requestes de l'hostel du roy no seigneur et gouverneur du bailliage d'Amiens , salut. Sachent tout que, seur une complainte de nouvellelé intemptée par les niaieur, prévost, eschevins, communité et hahitans de le ville d’Amiens, à l'encontre de Jehan du Gard, bourgois d'icelle ville , s'assit jà piéchà procès pardevant nous, c'est assavoir par lesdis maieur, prévost, eschevins, communité et hahitans, adfin que à boine cause se fussent complaint en cas de nouvelleté sur saisine dudit Jehan du Gard, pour cause de certains eiplois et œuvres qu'il avoit fait ou fait faire en la ville de Longpré près d'Amiens ; à mauvaise cause se fusl à ladicle complainte lidis Jehans opposés, deust déqueir d'icelle complainte, et opposition adrechier et amender, et deussent lidit niaieur, prévost, escbevin, communités et habitant estre tenu et gardé en leurs justes possessions et saisines d'avoir justice et seignourie oudit lieu de Longpré; et ce qui pour le débat et opposition des parties estoit mis en main de justice leur fusl baillié, enquitté et endélivré , et leur deust lidis Jehans du Gard rendre cousu et frais ; et par ledit
Jehan ad fin contraire ; et disoient et proposoient lidit maieur, prévost ,
escbevin, communité et habitant, qu'ils estoient noblement fondé, soubs le roy 110 seigneur, en loy et en commune , en le salve et espéciale garde d'icelli seigneur, avoient clocque , beffroy, corps, colliégc et banlieue, et à chelle cause estoient personnes qui pooient acquerre saisine , ycelle garder et retenir quand acquise l'avoienl ; et qu'il sont en boine possession et saisine, tant par culs comme par leurs prédécesseurs , d'avoir, joïr et possesser de toute justice et seignourie haute, moienne et basse , seul et pour le tout, excepté le ressort et souveraineté du roy no seigneur et auquns cas par espécial à lui réservés en ladicte ville et banlieue d’Amiens , d'avoir en ichelle ville et banlieue le cognissance, pugnilion et correction avcuc l'amende de tous cas, délis et méfiais fais et perpétrés en ladicte ville et banlieue , sauf auquns drois que auquns seigneurs mités amendes et par espécial en ledicte ville et terrooir de Longpré et de Fontanelles, lequele ville et terrooir de Longpré est de la banlieue et prévosté d'Amiens et enclavée dedens , et ès lieus de sanlaule condition; et sont en saisine, que se entre deux parties a eut fait ou manaches, en ledicte ville et banlieue d'Amiens et en ladicte ville et terrooir de Longpré, qui est en ladicte banlieue d'Amiens , de faire donner boine pais ou asseureinent entre lesdictes parties et de les enjoindre et commander ad le tenir, sur le liart , en saisine
«l'avoir de ce le cognoissance, quand il a esté enfraint , aveuc le punition et correction; et que toute autele et aussi grande juridiction que avoient lidit maieur, prévos et eschevins eu ladicte ville d’Amiens, il avoient et ont en ledicte ville et terrooir de Longpré, en laquele ville et terrooir de Longpré il avoient et ont toute justice et seignourie, estaient et sont en saisine de user et excereer sur tous les subgés et habitans en ichelle, et en tout ce que lidis Jehan du Gard y avoit et que de luy estoit et est tenu de tous cas et ex* plius de justice; en saisine que tout 11 habitant et demourans en ladicte ville, soubs quelscunques personnes ou seigneur qu'il sont ou demeurent, soit lidis Jehan du Gard , si subget, ou autres, sont et ont esté de le loy et commune de la ville d’Amiens et communier d'icelle, et sont et ont esté subgiet et justicliable ausdis maieur, prévost et eschevins, seuls et pour le tout, et qu’il appère qu'il soit ainsi , pour ce que en ladicte ville d'Amiens on ne ptiet attester les bourgois et liai élans d'icelle, toutefois que attquns de ladicte ville de Longpré a esté «restés k le loy d’Amiens, et il a alléguié et dit qu’il est de ladicte ville de Longpré, il a esté délivrés, et li arrès mis au nient et des saisines et possessions dessusdictes lidit maieur, prévost et eschevin ont usé, gol et possessé par euls et leurs devanciers de qui il ont cause de si longtemps qu’il n'est métnore du contraire , ou au mains par temps souflissant et valable à home possession et saisine avoir acquise et retenir; et doerruim’ment à la veue et sceue dudit Jehan du Gard , de Guillaume de Naours, Colnrt de Naours et leurs devanciers , qui se disoient avoir auquns héritages et ma* noirs, et auquns estaient d eux tenus en ladicte ville et terroir de Longpré, et que non ohstnnt, sur ce qu'il estait avenu que Jaquemart Lecouvreur avoit trouvé Guillaume Levaasseur en se maison à Longpré parlant à se femme, tenant se main sur l'espaule, et d'un coûtai ou espée avoit navré ledit Willaume, et depuis Jehanne, femme dudit Jaque, en ledicte ville de Longpré estoit nppmchié audit Willaume et li avoit dit plusieurs paroles injurieuses , en disant quelle l'cstranlcroit, et le print et ahertpar le haterel; et sur ce lidis Willaume estoit entrés en le maison Ysabel de Mes, demourans à Longpré , en laquele ladicte Jehane avoit féru et navré ledit Willaume à sang courant, lidis Jehans du Gard estoit allés en ladicte ville de Longpré, en une maison qu’il disoit estre siene , et avoit mandé ou fait adjourner par devant luy ledit Willaume et aussi ledicte Jehanne , et ichelle avoit accusé dudit méfiait et le constraint à luy amender, avoit receu le ploy de l'amende et les avoit fait contraindre à donner pais ou asseurement l'un à l'autre ou au mains enjoint ad le tenir, et en oultre, avoit receu Lidis Jcban du Gard du père dudit Willaume, pour son sang qu’il li avoit gagté, quatre deniers Parisis. I<esqueles coses lidis Jehan du Gard avoit
AMIENS
fait par manière de justice, contre droit et raison, en vœullant attribuer le congnoissance des dis cas et le juridiction de ladictc ville de Longpré à luy, qui appartenoit et appartient ausdis maieur, prévost et eschevîns, si comme il disoient, en concluant par ces raisons ad le fin par euls esleu. Au contraire disoit et proposoit lidis Jehan du Gard qu’il estoit bourgois de ledicte ville d'Amiens , persone habile et ayahle pour prendre , avoir et recevoir toutes possessions , et qu’il avoit plusieurs terres, territoires et possessions qu'il tenoit noblement et en fief de plussietirs seigneurs , et par espécinl du roy no seigneur, estoit bonis en qui justice et seignourie quiet, et qui puet acqu erre saisine, ycellc garder et retenir, et que entre ses autres fiefs et possessions il avoit un fief aveuc les appartenances séans à Longpré , qu’il tient du roy nos seigneur, ad pur et sans moien, ad cause duquel il avoit pluseurs hommes, hostes et tenans , qui de luy tiennent pluseurs terres, maisons et téneinens, ès quels lieus, maisons et ténemens, en sondit fief et en tout ce qui de luy est tenu, il avoit et a toute justice et seignourie haute , nioienne et basse , seuls et pour le tout , réservé le ressort et souveraineté du roy nos seigneur; et est et estoit en saisine d’avoir le congnoissance , punicion, correction aveuc l’amende de tous fais et dëlis perpétrés en se juridiction et en sondit fief de Longpré; en saisine que , se auquns délias et descor* a esté meus ou espérés ad mouvoir entre ses subgets, de les contraindre ad faire pès et donner trièves ou asseurement les uns ad autres; en saisine de contraindre sesdis subgés ad tenir lesdicles pais , trièves ou asseurement ; en saisine que se auquns avoit eu sang qui li eust esté fait par violence, de pour ce prendre et avoir quatre deniers Parisis ou autre certain proufit ; en saisine que se cittl qui ont eu le sang, ont esté en demeure de le puicr et acquittier, et le retenir jour et nuit, de pour ce aus calengier d’amende de lx sous Parisis, ychelle recevoir, donner ou quitlier, s’il luy plaisoit ; en saisine de faire en sa dicte terre et fief de Longpré tous explois de justice; et des saisines et coses dessusdictes avoit lidis Jehan usé goy et possessé ad le veue et sceue desdis maieur, prévost et eschevîns , et de tous autres qui l'avoient volut veir et savoir, par l'espace d’un an, 11 aus, mt ans, x ans, xx ans, xxx ans, xl ans et plus on au mains, par temps souffissant et valable à hone possession et saisine avoir acquise et retenir, et deerrainement; et que se auqune fois lidit maieur, prévost et eschevîns y avoient mis débat ou empesebement , si s’en estaient -il cessé et déporté, l’avoient amendé, et en estoit lidis Jehan demourés en boine possession et saisiue paisiblement; et que, en continuant en sesdictes saisines et possessions, pour ce que débat estoit meus entre Jaque Lecouvreur et se femme , d’une pari , et ledit Willaume Levaasseur, d’autre part , et que ledit Willaume avoit esté navrés et eu sang eu le
terre el juridiction dudit Jehan du Gard par ledit Jaque et se femme et par deus assauls, lidis Jehan, comme a son droit, avoit prins ou fait prendre lesdictes parties, qui sont subget, couchant el levant en ledicte ville de Longpré, avoit prins ou fait prendre les biens et héritages desdis conjoins en sa main el d'iceuls fait iuvenloire; et après ce que lidis Willaume eust este garis, les calenga lidis Jehan et accusa dudit roeffait, et amendé li avoient li dessus nommé, chuscuus endroit li, lesdis méfiais, avoit receu le ploi desdictes amendes, comme à son droit, avoient lesdictes parties donné trièves ou asseti* renient pardevanl luy, et leur avoit enjoint ad tenir sur ce les peines que en ce pooil et devoit appartenir, avoit receu , pour le gaige dudit sang , les nu deniers dessusdis, et en ce faisant avoit usé bien et deuement de son droit. Veu les moiens dessusdis et non obstant ce, il avoit pieu ausdis majeur, prévost et eschevins à euls de se coniplaindre de luy en cas de nouvelleté sur saisine, lequele complainte il avoient fait ad mauvaise cause, ad boine et juste cause s i estoit opposés, dévoient lidit niaieur, prévost et eschevin de ladicte complainte et opposition décair, cite qlii estoit en le main du rny nos seigneur, pour le débat et opposition des parties, li devoit estre baillié en quitte et en délivre , devoit lidis Jehan estre tenus et gardés en se possession et saisine d’avoir justice et seignourie en ladicte ville de Longpré, «spécialement en sondit fief, et en ce qui de luy estoit tenu, et li dévoient lidit m ai eur, prévost et eschevin rendre cousis et frais. t
Lesqueles raisons proposées, tint d'une part comme d'antre, adfin de chascun obtenir en se conclusion , les parties nous baillèrent par escript , furent cangiées , rapportés en court, accordées pour plaidoiés, et sur ce par nous commissaires donnés, pour sur les fais proposés par chascune desdictes parties enquerre le vérité; Liquel commissaire nppellèrent ceuls qui faisoient à appeller, firent sur che enqueste, en laquele il oïrent pluseurs Lesiuoins que chascune desdictes parties leur nmroinistra , rechurent pluseurs lettres en fourme de prœuve , reprouces et salvalions, et aussi oïrent pluseurs tesmoins sur les fais desdictes parties. Et tant que lidis procès fu fais et parfais, passés par les parties et receups ad le court pour jugier, veu et diligemment resgardé à grand délibération, veu les fais et articles d une partie et d’autre, le déposition des tesmoins produis par chascune desdictes parties, reprouces el salvalions, et che sur quoi le complainte s’est assise, et qu’il est bien sceu par ledit procès ledicte ville de Longpré estre en et de le banlieue d’Amiens, et que le mnieur, prévost, eschevin et communité d’icelle ville d’Amiens out toute justice et seignourie haute , moientie et basse en ledicte ville de Longpré, autele et sanlahle qu’il ont en ledicte ville d’Amiens, ou ressort et souveraineté du roy no seigneur, et que
V Ml E>S
les expiais dont il se sont complaint en cas <le nouvelfeté coiilre ledit ieliao «lu Gard, bourg ois <le ladicie ville, furent fait par ledit Jehan du Gard en ledicte ville de Longpré, aveue tout che qui à veir et ad considérer faisait et qui mouvoir nous pooit et devoit; nous vous disons, sententions, prononçons pur jugement et par droit : que lidit majeur, prévoit, eschevin et communité de ledicte ville d'Amiens ont inieulx et plus souffissament prouvé leurs fais ad le fin ou lin» à quoi il tendoient que n’a liilis Jehan du Gard, et par ce i’ettoient lidit maieur, prévos, eschevin et <om muni tes à boine cause clamé des empeechetnens lais par ledit Jeban, contenus oudit procès, et que à mauvaise cause s i estoit opposés, seroient tenu et gardé lidit maieur, prévost, eschevin et communité en leurdicte possession et saisine, et obtenroient en icelle contre ledit Jehan du Gard. Et ce qui estoit entre le main du roi no seigneur, par vertu de ladicte complainte, sera hailliéausdis maieur, prévost, esehevins et communité, en quite et en délivre, non ohstant raisons par ledit Jeban proposées au contraire, et ■ eiidera lidis Jeban du Gard ausdis maieur, prévost, esehevins et communité roux et frais en le poursieute de ladicte cause pardevant nous, ès quels de»pens et en l'amende de ladicte complainte nous avons condempné et condemp- 110ns ledit Jehan du Gard, la taxation d iceuls réservée par devers nous ou nostre lieutenant, réser-vé audit Jehan du Gard le poursieute de l'action de le propriété, quand il cuidrra que boin soit.
Duquel jugement Jehan Aoustin, procureur dudit Jehan du Gard, appel lu en parlement *.
Eu tesmoing de ce, nous avons mis à ches lettres le seel dudit bailliage, qui furent faites le xvn* jour de juillet, l'an mil ccc sexante-douse , que par nous furent prononrié les ai res de l'assise d'Amiens tenue par nous, qui coiumenchn le premier jour dudit mois, l'an dessusdit.
Arch. «le l’hAlel de ville d’Amirn* . rep. au* charte» rolé » , fol. 97 r" à 99 v*. — l.'original de ceite pièce eiiaUil encore, au »v* ihvIc, dan» le» archive» de l’hàtel de ville d'Amiem. il rsl wrulionuè daiu l’inventaire de <458.
• Par acte du a* juillet it?a, comervé dam le régime a , fol. 99* le procureur dp Jean du <*»rd «ja ch appel.
CCLWll.