‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 227 sur 273 · ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS SUR LE METIER DES FÉVRES · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L'ÉCHEVINAGE D AMIENS SUR LE METIER DES FÉVRES

Les lèvres ou forgerons, taillandiers et cloutiers formaient à Amiens une corporation particulière qui avait eu dès l'origine ses maveurs et ses eswards; mais l’usage d’instituer des esxvards y tomba en désuétude, et, vers l'année i3"4, il y avait déjà longtemps qu’aucun coutrûle ne s’exercait plus sur les ouvrages en fer sortis des ateliers des

• Voye* fKlBMit, p. 5gS.

AMIENS

févres d'Amiens ou apportés dans la ville par des marchands étrangers. Pour remédier à cet état de choses, les magistrats municipaux rendirent, le if\ novembre, sur la demande des gens de la bannière des févres, une ordonnance dont voici les principales dispositions: Chaque année, le jour où la bannière des févres élira ses tuaveurs, il sera procédé à l’élection de deux eswards, lesquels prêteront serment en même temps que les niaycurs de bannières, comme cela se pratique dans les autres corporations. Les marchands, bourgeois ou forains, ne pourront mettre en vente aucune espèce de clous, qu’ils n'aient au préalable indique le pays' dans lequel ces clous ont été fabriqués; il est défendu de donner du fer d'Allemagne ou de Haiuaut pour du fer d’Espagne. — L'article 4 et les suivants fixent le poids que doit avoir le millier de clous dans chaque espèce. — L'article g défend aux févres qui forgent des boulons, des étriers, des crampons et autres ferrements destinés à des ouvrages de charpente, de chercher à déguiser les creux et les cassures avec du ciment ou toute autre matière. — Les articles 10 à 14 déterminent le poids et la grandeur des faucilles et des fers à cueillir la guide, ainsi que la proportion dans laquelle le fer et l'acier doivent entrer dans la fabrication de ces instruments. — Par les articles i5 cl 16, chaque maîtreouvrier est obligé d’avoir une marque particulière, dont l’empreinte sera prise sur un morceau de plomb qui restera déposé dans le colTre de la bannière du métier. — L’article 17 porte que toutes les fois que les eswards auront constaté une fraude ou une contravention , ils seront tenus de dénoncer le fait au maire et aux écbevins, et d’apporter devant eux, sans délai, les marchandises qu’ils auront saisies. Enfin, par l’article 18, il est défendu aux ouvriers en clouterie d’être marchands de clous.

j.( Sachent tout cliil qui cest escripl verront ou orront que, à le requesle «les

u gens de le banière du mestier des févres de le ville d'Ainiens, disuns que, por sy longtemps qu’il n'est mémoire du contraire, a esté usé et arouslumé de prendre et eslire en le banière des févres deux prodommes ydonnes, soufbsvans et rongoissans ès ouvrages dudit mestier, lesquels estoient appelles eswar» en ycellui mestier, sur les denrées et marchandises d’icellui mestier, espécialment de celles de l’ouvrage de fer, qui en ledite ville estoient vendues ou aca-

XIV SIÈCLE. b;7

térs, ou qui on icelle estaient fa it tes ou aportées tie dehors pour y estre vendues; et pour ce que jà pieçà oudit mestier des févres, le fait desdis eswars a cessé de estre fais et excercés, qui est contre le bien commun , à le requeste des gens de le banière, en le voulenté et ou rappel des maieur et esrhevins, a esté fait et ordonné en le manière qui s'ensieut, c'est assavoir :

t. Que désormais chacun an, quant les maieurs de le banière des févres seront fuis par yceulz de le banière, seront esleu deux prodontmes eswars, lesquel* seront amenex avec les maieurs de le banière, et feront serment , comme [ceux! îles autres lanières, de bien et loyaument faire ledit eswars.

а. Item , pour obvier aux frauldes, rautèles et malices commises oudit mestier des févres, est ordonné que aucune personne, soit marcans estrangers ou de le ville d'Amiens, ne puent ou porta Vendre aucuns deux de fer, que il ne uonime le pais ou lieu là où il aroit esté fais.

3. Item, nulz ne porta vendre deux de fer de Héoault ou d'Alemaigue (mur

fer d’Espaigne. —

4. Item, que le millier de cleu à latte, ne quelque pais que le fer soit, sy contenra vu livres de pesaüit.

5. Item , le millier de cleu à plancque, xvi livres de pesant.

б. Item, le millier de deux à caulattc, x livres de pesant.

7. Item , le millier de cleu è ronde! doit peser tut livres de pesant.

8. Item , le millier de cleu à contrelatte doit peser iv livres de pesant.

9. hem, aucuns dudit mestier qui forge ou fait forger estriers pour tenir carpeuterie, trépiers ou autre gros ouvrage ou délié que ly ouvrage soit, s'il advient que à le forger et ouvrer se fait creux et fendu par lieux, icellui ouvrage ainsy creux ou fendu ne doit ou porta eslouper d'aucun chiment, licqueur ou aultre matère pour couvrir le creux ou fenlure, mais leur est deffendu à ce faire , affin que bonnes gens puissent avoir meilleur congnoissance de l'ouvrage qu'ilz acateronl.

10. Item, que les faucbilles qui en ledicte ville et banlieue seront vendues par quelconque marnant forain ou de le ville d'Amiens, en quelconques villes ou pays que faictes aront esté, que icelles soient faictes et ouvrées de bon fer bien trempées et aebérées de bons maulleaux d’acber. Et est assavoir que le cent de bonnes fauchitles en nombre et en compte doit estre de entre xxvm et xxxii livres pesant, ouquel pesant seront comprins vit livres de pesant de bon achier de fine et bonne estolîe.

ti. hem, et avant que lesdis maulleaux soient saudez, ilz seront iiiousireZ aux eswars du mestier, affin qu'ilz ne soient mis en œuvre se l'estoffe n'est bonne, et ne les porront sauder sur fer brisant.

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19. Item, les fauchilles fûictes à Amiens seront iiiolulr.s de quatre pu grues et deuiye de long, actaintes à taillant bien et souttisaiument sans fourmenturc.

13. Item, est ordonné et deffendu que en ladite ville et banlieue ne soient vendues aucuns fcrcs à cocu il lie waide», s ilz ne sont forgiez et fais de bon fer et bien achéré.

14. Item , que lesdis ferez soient fais de bon fer et bien achéré : c'est assavoir que en cent ferez seront mis maulleaux de bon achier de vit livres de pesant, et seront monstre aux eswars dudit mestier, avant qu'ilz soient saudez.

15. Item, tout ouvrier qui œuvre d'ouvrage achéré, soit blanc ou noir, chacun d'eulx ara se merque différente de l'autre, de lequclle il merquera l’ouvrage qu'il ara fait, nflin que, se mettait ou marance y est trouvé, on puist sçavoir par qui ce ara esté fait, pour de ce faire amende.

16. Item , le merque de chacun ouvrier sera emprainle eu une pièce de plone qui sera mis ou huchel de le bunière dudit mestier, pour en avoir meilleur congnoissance.

17. Item, toutelTois que les eswars dudit mestier aront trouvé en aucuns desdis ouvrages aucun mettait ou marance à l'encontre des ordonnances dessusdites ou autrement, ilz seront tenus par leurs sereuiens de le venir dénum her, et le mettait ou marance raporter avec l’ouvrage sans délay ausdis maietir et eschcvins, pour sur ce ordonner ainsy comme il sera de faire.

1 8. Item , est ordonné et deffendu que nulz ouvriers qui met deux en œuvre 11e puist estre marcant de vendre deux; et, se aucuns oudit mestier faisoit ou eatoit trouvé avoir fait le contraire des coses dessusdites, il seroit enqueux en xm sol/, d'amende à le ville, desqudz le banière ara xm deniers, et sy perderoit 1 ouvrage qui seroit trouvé fait auttrcmeiit que par le manière que dessus est ordonné, au jugement et en le voulenté de maieur et eschevins.

O fut fait et ordonné par sire Jehan de Saint-Fuscian , n aieur d Amiens, sire Willame de Conty, Jehan Lenormant, Jehan Beaupignié, Mabieu Ravin, Simon Clabault et Fremin Grimault , esquevins, le xxiki* jour de novembre, 1 an de grâce mil occ ixxun.

Arrh. île 1’hûtel de ville d' A mien», reg. aux charte» rolé ir, fui. 189 r"«t v*.

MAINLEVÉE DONNÉE A L’ÉCHEVINAGE, PAR LE BAILLI, DE LA SAISIE DE LA MALADRERIE D’AMIENS.

Vers l’année 1 375 , sans doute en exécution de l’ordonnance du mois de juillet 1 364 * par laquelle Charles V avait prescrit la réunion au domaine de la couronne de tous les biens qui s’en trouvaient détachés, Pierre de Proverville, aumônier du roi et commissaire en cette matière, avait mandé au bailli d'Amiens de saisir tous les hospices placés dans le ressort de sa juridiction, et de les mettre sous la main du roi. t.a nialadrerie de la Madeleine et un hôpital qui en dépendait, avant été saisis alors, le maire et les échevins représentèrent au commissaire, que la saisie ne pouvait avoir lien, ces deux maisons de charité n'étant pas de fondation royale. Sur cette réclamation, Pierre de Proverville ordonna au bailli d’Amiens de s'informer si l'assertion de l’échevinage était exacte, et dans le cas où elle se trouverait vérifiée, de remettre la commune en jouissance de ses droits.

Par les lettres suivantes, datées du 8 septembre 1873, le bailli déclare que, d'après le dire des personnes appelées en témoignage et d’après un arrêt du parlement qui lui a été représenté la nialadrerie d’Amiens, fondée par les bourgeois, a, de temps immémorial , été administrée par l’échevinage. En conséquence, il entérine l’arrêt du parlement et les lettres du commissaire Pierre de Proverville, donne main levée de la saisie, et mande aux officiers royaux de restituer à la commune ce qu’ils ont perçu des rentes de l’hospice durant le séquestre.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Barreau, 1S75. seigneur de Saint-Morisse-seur-la-Loir, maistre des requestes de l'hostel du roy nostre sire, et gouverneur du bailliage d'Amiens, salut. Nous avons veu les lettres de très-discreltc et lionnorable personne l'auniosnier du roy nostre sire, contenant la fournie quy s’enssuict :

* Ol *rnït r dalt* du moi» «le tnart i»8S, i été public cbdrMUN, p. i56.

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Pierre de Provemlle, aumosnier du roy nostre sire, et commissaire dicelluy seigneur en ceste partie, au gouverneur du bailliage d’Amiens ou à son lieutenant, salut. Nous avons entendu que, par vertu et soubz umbre d’une commission que nous vous avons nagmiires envoie pour arrester entre les mains du roy nostre sire toutes les maisons Dieu, inaladeries et hospitaux estans en vostre bailliage et au ressort d icelluy, avec les fruiz, yssues, revenues et rentes d'iceux , vous ou vostre lieutenant avez tait arrester en la main de nostredicl seigneur la maladerie d’Amiens et l'hospital que fonda jadis inessire Guérard de M’arloy, prestre, avecq les revenues d'iceux , desquelz la congnoissancc ou visitation ne nous npartient aucunement , ainsy comme les bourgeois, maire et eschevins d’icelle ville nous ont fait sçavoir, ne aussy ne sont de fondation roial, et pour ce que nostre intention ne fn onques que, par vertu de nostredicte commission , vous deussiez faire arrester fors tant seulement les maisons Dieu et hospitaux et inaladeries de fondation roial apartenant au roy nostredit seigneur et à nous à cause de nostre office et non aultrement, nous vous mandons que vous vous informiez diligemment à qui la collatiofi et ordenance desdites inaladeries d'Amyens et hospital de Warloy apartient, se ilz sont de fondation roial ou non; et ou cas que par ladicte information vous aperra lu collation et disposition non apartenir au roy nostre sire ou à nous, levez d’iceux maladerieset hospital et des biens et revenus d’iceux la main de nostredit seigneur et de nous, et les en laissez jouir paisiblement et sans leur donner sur ce aucun empeschemcnt, nonobstant quelsconcqttes exécutions contre eux encommencées et autres mandements ou deffences à ce contraires. Données soubz nostre seel, le premier jour de septembre, l’an mil trois cens soixantequinze.

Et comme de la partie des maieur et eschevins de la ville d’Amyens, disans à eux apartenir l'administration et gouvernement de la maison de Saint-Ladre H Amiens, des possessions, rentes et revenues appendans à icelle, et de y mettre et hoxter le maistre, frères et sœurs, ladres et autres gens, de scavoir l’estât d’icelle maison, en ouïr les comptes, aujourd’huy nous ayent esté présentées les lectres de l’aumosnier du roy nostre sire dessus transcriples, avecq ung arrest lonc temps a prononchié en la cour du roi nostre sire, en son parlement à Paris, et pardevant nous en la présence de maistre Robert Baillet, procureur du roy nostre sire audict bailliage , sire Honneré d’ippre, nostre lieutenant , Pierre du Rus, advocat en la cour du roy, Colart de la Porte, clerc de le bailli d'Amiens, maistre Jehan Estoccart , clerc à la commune d’Amiens, inessire Witasce de Betemhoc, prebstre, Collait le .Sel lier, et Watitier du Bus, sergent du roy nostre sire, et Regnier Gadifer; et sur ce que les dessusdietz maieur et

eschevins l'entérinement desdictes lectres et arrest nous «voient requis à grand instance, et que les personnes desus nommées par leurs sert- ni en. s eurent affermé que de tout temps avoient veu et tenu et encorcs faisoient que la maison de Suint-Ladre, les autres maisons, rentes et revenues appendans à icelle et toutte * le maistrise, gouvernement et administration d'icelle, et de y niectre maistre, frères et sœurs, ladres et autres gens, de les hoster, de sçavoir Testât, de ouïr les comptes d’icelle maison, «voit tousjours esté, estoit et à eux apartenoit et de la fondation des bourgeois et habitans de ladicte ville. Sachent tous que, oies les affirmations des personnes dessus nommées, et veu le teneur dudit arrest, par lequel par le jugement de la court dudict parlement avoit esté dit et prononchié as dessusdis *maieur et escbevins estre et apartenir la garde de ladicte maison de Saint -Ladre, sçavoir Testât, oïr le compte de ladicte maison, meetre tans sains comme ladres, clercz et laiz niectre et démettre de ladicte tuai&on, et faire touttes autres choses quy touchent le temporalité de ladicte maison, et que iceux maieur et esche vin. s estoient en saisine de faire les choses devant dictes, en enthérinant ledit arrest et les lettres dudit aumosnier dessus transcriptes, considéré que ledit procureur du roy à l’encontre dès choses dessusdites n’a voulu aucune chose dire ou poser, et considéré tout ce qui à considérer faisoit, nous la main du roy nostredit seigneur et dudit aulmosnier, avœuc tout Témpeschement qui mis estoit à ladicte maison de Saint-Ladre, as maisons à icelle appendans et aux rentes et revenues d'icelle, avons levé, levons et hostons plainement, et par la teneur de ces lettres, au pourfit de ladicte maison et ladres, les avons mis et mectons au délivre; donnons en mandement à tous les officiers et sergentz du roy nostre sire, à leurs commis ou depputez , que à l'encontre de ce ne molestent les dessusdis maieur et eschevins, lesditz ladres ne leursdis maisons , rentes et revenues, et que s aucune chose en ont prias ou levé, qu'il leur rendent et restituent sans délay. En tesmoing de ce, nous avons mis à ces lettres le seel dudit bailliage, données le huitiesme jour du mois de septembre, Tan de grâce mil trois cens soixante-quinze.

Art h. de l'bôlel de ville d'Amiens . I latte coté F 3, dossier n* x, pièce n* i , copie Authentique.

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ORDONNANCE DES MAGISTRATS MUNICIPAUX, QUI INTERDIT LE MA- RIAGE AUX LÉPREUX REÇUS DANS LA MALADRERIE D'AMIENS.

L’acte qu’on vient de lire maintint la ville dans la possession et l’échevinage dans l’administration de la maladrerie; nous le faisons suivre d'une ordonnance par laquelle, à une date que nous ne saurions préciser, mais certainement dans la seconde moitié du xiv* siècle, si l’on en juge par l'ordre de classification du cartulaire municipal auquel nous l’empruntons, le maire et les échevins complétèrent sur un point fort important le règlement donné par eux, en t3o5, à cet hospice. En i3o5, rien n’avait été prévu touchant le cas de mariage de quelqu’un des lépreux reçus dans la maison de la Madeleine. De là résultaient ou pouvaient résulter pour la commune de nouvelles charges, et pour la santé publique des inconvénients nombreux. On comprend en effet tout le danger de mariages qui non-seulement propageaient la contagion, mais encore augmentaient les dépenses de la ville en peuplant la maladrerie d'enfants infectés qu’il fallait nourrir et entretenir de toutes choses aux frais du public. Pour remédier à cet abus, le maire cl les échevins ordonnent qu’aucun lépreux reçu dans la maladrerie ne pourra prendre femme de quelque condition qu’elte soit, sous peine d’être mis hors de l’hospice, exclu de tout usage des biens de la maison , et privé de toute distribution de vivres ou d’autres secours faite aux lépreux. Seulement la commune lui fera construire dans le bourg de Rivery, au quartier des Ladres, une maison de la valeur de ce qu’il aurait reçu en secours de tout genre depuis l’époque de son mariage. Il parait que Rivery, village de la banlieue d’Amiens, était une sorte de lieu d’exil et de refuge pour les lépreux abandonnés à leurs propres ressources, soit qu’ils n’eussent pu être admis à l’hôpital de la Madeleine, soit qu’ils en eussent été bannis.

Est ordonné par maieur et eschevins, pour obvier aux carques, périlx et inconvénient, tant de le maison Saint-Ladre comme des personnes estans en

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icelle, que aucuni férus du mal Saint-Ladre en ledicte maison, qui rechuz y soit, De prengne femme ne ne se marie à femme île quelconque estât ou condicion que elle soit. Et se aucuns férus dudit mal rechupz en ledicte maison se marie, que il de ledicte maison et des biens d'icelle sera privez , forclos et hors mis, et commandé sera au gouverneur des biens de ledicte maison que à ycellui ainsi marié aucuns vivres ne administration ne li fâche, sauf que de tele administracion que devroit avoir depuis que il seroit mariés l'en lui fera une maison avec les maisons des ladrez de Rivery, sans ce que il aie aucuns autres biens ne aisenies de ledicte maison, ne des biens d'icelle.

Arch. île l'hôtel de ville d'Amiens , rrg. aux chartes coté m , fol. 36 v* et 37 T*.

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