STATUT DE LA CORPORATION DES ORFÈVRES D'AMIENS
L'ordonnance qu’on va lire, datée du 3o juin 1376, est le premier statut des orfèvres d'Amiens qui soit parvenu jusqu’à nous. Mais on voit par le préambule de cet acte que, depuis longtemps déjà, cette corporation avait des règlements, et que la négligence des prescriptions anciennes obligea l'échevinage à les renouveler.
Le nouveau statut détermine les principales conditions de l'apprentissage et de la maîtrise. Le temps de l’apprentissage est fixé à six années, et si un apprenti quitte son maitre et ensuite retourne près de lui, il doit, pour passer maître lui-méme, avoir complété les six années interrompues. Deux esvvards sont élus chaque année par les membres de la corporation et par les maveurs de bannières; ces eswards, à la différence des mayeurs, sont de véritables officiers salariés ayant une part dans toutes les amendes, et percevant un droit de bienvenue sur les maîtres et apprentis étrangers qui veulent s'établir à Amiens.
ta plus grande partie des autres articles du statut des orfèvres est destinée à assurer la bonne et loyale fabrication des ouvrages. L’échevinage détermine d’abord le titre de l’or et de l’argent dont peuvent se servir les orfèvres d'Amiens. Ce titre, ainsi que l'avait prescrit le
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statut primitif, doit être le même qu’à Paris *. Deux eswards annuels sont chargés d’examiner les objets fabriqués et de faire leur rapport au maire et aux échevins su ries fraudes qu’ils découvriront; un poinçon marqué des lettres am sera mis entre leurs mains, et ils l'apposeront sur les ouvrages d’or et d’argent, après les avoir examinés et reconnus de bon aloi. De leur côté, les orfèvres auront chacun un contre-seing particulier avec lequel ils marqueront leurs ouvrages, et dont deux empreintes sur tablettes de plomb seront remises, l’une au maire de la ville, l’autre aux eswards du métier. L’article 6 fixe les heures de travail, et l’on voit dans l’article 8 que les contraventions aux prescriptions de l’ordonnance doivent être punies par une amende de quarante sous Parisis, la suspeusiou du métier pendant un an et un jour, et un emprisonnement plus ou moins long, suivant la gravité des cas.
Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront, comme anchiennement ^ et longtemps a en le ville d'Amiens , par maieur et eschevins d'icelle ville , pour le bien commun et pour obvier à pluiseurs frauldes, eau tell es, déceptions et maléfices qui estoient commis et fais ou mestier d'orfaverie, au dommage du peuple, cust esté ordonné à faire et ouvrer de bon or et de bon argent fin, comme le fin or et argent duquel on œuvre en le ville de Paris, et avec ce avoit esté ordonnez et fais ung certain nierque appelle ponchon de fin acher, o u quel estoit femprainte de utig tel signe am, en signifTicacion que c'estoit le merque de le ville d'Amiens, comme à Paris est le nierque ou saing de le fleur de lis, et duquel saing ou merque devoit estre saingnics et merquiez tout l'ouvrage de bon or et argent fin qui serait fais et ouvrez a Amiens, pourveu que premièrement et avant toute œvre ledit ouvrage devoit eslre veux et diligemment examinez par deux bonnes personnes, eswars dudit mestier, à ce ordonnez par lesdis maieur et eschevins , en le main desquels estoit baillié et demouroit en garde ledit saing ou merque. Et combien que, en faveur du bien commun, les coses dessusdites eussent esté faictes et ordonnées, toutesvoies, aucuns dudit mestier, au doumage et pour fraulder et décepvoir les bonnes gens, seffortli oient et veullent effort lier de faire ouvrage aultre que de fin or
1 On wtt que l'étalon de l'or de Pari* était ré- panait egalement pour le meilleur. Voyez le Liwrt
poté le plus pur. Quant au titre de l'argent , il tiet mttïrrt dlLlicnne Boileau , publié par M. Dep-
devaii être, d’après 1« règlement des orfèvres pa- ping , p. 58. nsietu, conforme à celui de l’argent anglais, qui
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et de fin argent, tel que de cellui duquel on œuvre à Paris, en coumettant en ce piuiseurs frauldes, qui n’est mye à souffrir; et pour ce, à la requeste des gens dudit mestier d'orfaverie et de piuiseurs autres bonnes gens, sur ce que aux dessusdis maieur et eschevins avoit esté requis que de nouvel sur les coses dessusdites vaulsissent pourvueir, remédier et ordonner, et sur ce baillier briefz à tenir désormais entre eulx orfèvres par les dessusdis tnaieur et eschevins, eu sur ce conseil et délibéracion , et en leur rappel et volenté, sur ce a esté ordonné en le manière qui s'ensieut, c’est assavoir r
i. Que désormais en avant, lesdis orfèvres en le ville d’Amiens et banlieue chacun ouvrera et doit ouvrer de bon fin or et de bon fin argent, tel comme le fin or et argent duquel on œuvre en le ville de Paris , soit en joiaulz de saincte église, vaisselle de hanaps, gobelés, tasses et culiers ou aultre quelconque ouvrage que il feront ou ouvreront.
a. Item, que désormais oudit mestier de orfèvre, par iceulx orfèvres et par les maieurs de leur banière seront esleux , chacun an , deux bons preudommes orfèvres, qui por ledit an seront eswart oudit mestier; et seront à ce faire commis par maieur et eschevins, ausquelz ilz feront serement de bien et loyaument faire ledit eswart, selon la teneur de cest présent brief. Et lesquelz eswars seront tenus d’aler visiter les orfèvres songneusement et l'ouvrage. Et tout ce qu'ilz trouveront estre fait contre le teneur dudit brief ou U ù il ara fraulde, souppecbon, eau telle ou malice, prendront et l’apporteront pardevers maieur et eschevins, et sur ce feront bonnes et loyaux rellacion, pour en faire, selon le teneur de cest brief, ainsy qu’il appartenra.
3. Item» que eu la main d' iceulx eswars , pour l’an qu’ilz seront esleuz eswars, sera ledit saing ou merque de le ville à un tel signe ix, duquel signe il signeront et merqueront l'ouvrage que chacun orfèvre ara fait, ou cas toutesvoies que premièrement l'aront veu et examiné bien et souffissamment, et qu’il aient trouvé estre fait de bon fin or et de bon fin argent, tel duquel on œuvre à Paris, selon l’ordonnance dessusdite.
4* Item, lesdits orfèvres, chacun endroit lu», est et sera tenu désormais de avoir un contresaing ou contremerque, et tout différent l’un de l’autre, duquel l’emprainte sera mise et empraintée en deux taules de plonc, desquelles l’une sera pardevers lesdis maieur et eschevins, et l'autre pardevers lesdis* eswars dudit mestier.
5. Item, chacun orfèvre sera tenu de signer ou merquer de son contresaing ou merque l’ouvrage que il ara fait, comme fait de bon fin or ou argent , tel comme dessus est dit, et par avant qu’il soit eswardez par lesdis eswars, ne que le saing ou merque de le ville y soit mis, affin que cellui qui aroit fait ouvrage
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par aultre forme que dessus est dit, soit et doie estre pugnis, et que le mauvais ouvrage puisse venir à congnoissance.
6. Item, est ordonné et deffendu que désormais aucuns orfèvres en le ville d'Amiens et en le banlieue, sur l'amende de x solz, dont les eswars des orfèvres aront à leur prouffit un solz, ne soit sy hardi de ouvrer en jour de v vigiües Nostre-Dame, ne en jour de feste solempnel, en dimenche, ne en feste de jour d’ Apostre, ne aussy de nuyt, mais que en le manière qui s’ensieut, c’est assavoir : qu'ilz porront ouvrer depuis le clocque au jour sonnée au Beffroy, et non avant , pour tout le jour, et jusques à la derraine clocque au Beffroy, et non aprez, et sur ladicte amende.
y. Item , est ordonné que désormais en avant quelconques orfèvres qui venra demourer et ouvrer en la ville d'Amiens sera tenu de faire certiffier souffissamment du lieu là ù il ara aprins le mestier d’orfaverie. Et ou cas qu’il volra ouvrer comme maistres , il sera tenu de paier aux eswars* du mestier des orfèvres xx solz Parisis et non plus ; et sera tenu de ouvrer de bon or et de bon argent, comme il est dèclairié en cest briefz cy- dessus , et ara contremerque comme les aultrez. Et s'il voeult ouvrer comme apprentis, et aussy tous au irez apprentis, sitost qu'il se metteront audit mestier, chacun, à se venue, paiera x solz ausdis eswars et non plus.
8. Item , quelconques apprentis audit mestier d’orfaverie, se continuellement n'a esté audit mestier l'espace de vi ans , ue porra en le ville d'Amiens lever son mestier comme maistre, et sur ladicte amende; et s’il p&rtoit de son maistre avant que lesdites vi années fussent acomplies, et, depuis qu'il seroit party, retoumast à Amiens, il sera tenu, lui revenu, de à son maistre parfaire les années ou temps qu’il aroit deffailly. Et quiconques orfèvres sera trouvé avoir fait à l’encontre de aucunes des choses dessusdites ou qui de les emplir sera reffusans ou délayans, pour chacune fois que le cas se y offrent , il sera enqueux envers le ville en xl solz Parisis d'amende , et sy sera suspens de ouvrer oudit mestier an et jour et détenu prisonnier, en le voulenté et ou rappel des dessusdis ma leur et eschevin ; et desquelz quarante solz d'amende les eswars dudit mestier aront à leur prouffit mi solz Parisis.
En tesmoing de ces choses dessusdites chilz escrips a esté faiz, ordonnez et accordez, en l’eschevinage d’Amiens, par sire Jehan du Gard , ruaieur, sire Jehan de Saint-Fuscian , sire Jehan des Rahuissons, sire Wiliaume de Conty, sire Jacque de Hongard , sire üonnouré d'Ippre, Jehan Baupignié, Jehan Lenonnant, Fremin Froterie, Simon Clabault, Colart de Ricquehourg, Jacque Lecoincte , Jehan l’Orfèvre , Pierre de Morviller et Fremin Grumault, eschevins, le derrain jour de juing, l'an de grâce mil occ lxxyi.
ÀrdtL de l'hôtel de riJk d'Aoiien», reç. aux charte* coté > , fol. 71 r" et 7 3
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