‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 249 sur 273 · D ESTER CB · texte numérisé non relu

D ESTER CB

Accat de mairien.

Somme xluii I. ira s. vt d.

Accas de pierre de Beaumès , de Saint- Montaing et de Pastourras.

Somme lv I. va. vuid.

Accat de cauch fait, cest présent an, pour les Labeurs de le ville fais en pluiseurs lieux.

Somme.... « xxxvu 1. xui s.

Accat de terres et de savelons à cauchier et mâchonner.

Somme. '. . xvi I. ix s. vin d.

Accat de corderie.

Somme.... c.vujs. vm d.

Accas communs.

Somme. ........ xvu 1. vin s. iv d.

Accat de deux , de qucvilles et d'autres ferrures et ouvrages de fer et de serurrie.

Somme..... xxmil. va. ud.

Carpentier* ouvrans h journée.

Somme xxxvu 1. xvu s. m d.

Carpentier* ouvrans à laque.

Somme. Lxnn s.

Iluchier* ouvrans à journée.

Somme ; xl s. v i d.

Scieurs d’aisselin à journée et A tasque- Somtne xxvs.

Mâchons ouvrans k journée.

Somme. ....... lxxvx 1. ii s. vin d.

Mâchons ouvrans à ta que.

Somme xui 1. vnia.

D i ri i

Pierres de Beauroés et de Saint-Montang ta il liées à taqur.

Somme xvi I. ni s. nu d.

Couvreurs de tieulle ouvrans k journée.

Somme. vu I. v d.

Cloeurs et corqucurs à journée.

Somme xvu s. vi d.

Manouvrier» hotiers ouvrans à journée eu pluiseurs lieux cest au présent.

Somme cxv I. xrn s. vu d.

Cariag« et portaigrs à journée et à laque.

Somme 1. xxv s.

Meneurs de naveaux à taque.

Somme. ...» * xix 1. xix s.

Ouvrages communs et mises faittes en diverses parties.

Somme. ........... xu I. xi s. x d.

Forge de martias.

Somme mm s. vm d.

Penssionnaires. — A Mahieu de Beau val, pour sc pend on de xxxn livres par au, j»our eu tendre au Tait des ouvrages de le ville, et aussi pour avoir escript eu pappier et enregistré le Tait de ce présent compte pour cest an Huant à ces te Teste de Saint- Simon , l'an [n ccc] un" ix pour tout rest au. xxxn I.

Pour partie de ce, xxx 1.

Despence commune.

Pour un buffet de lust sur lequel ledit raaistre des ouvrages a fait le fait de le compter a us ouvriers et fait ses registres en pappier, et pour un drap mis sur le buffet, vi livres. Et pour buis.se, candellc et despcnce par les tiers faite en l'ostel du maistre des ouvraiges par le temps que on a entendu à faire ce présent compte itzt I.

Somme... x 1.

Somme toute [de le desjience du maistre

des ouvrages] .... vic xvut I. ni s. xi d.

Doit le ville au maistre des ouvrages de le ville xxxvi I. xms. xi d. par.

Oy et rendu en le cambre de le Male* maison , le xu* jour de décembre , Pan de grâce [m ccc un" ixj, par devant et en le présence de Jehan Eniry, receveur de le baillie d Amiens, à ce commis par vertu des lettres du roy nostre sire adrechan* à monseigneur le bailli d’Amiens, et préseus : Estcnne du Blanfossé, lieutenant du maieur, sire Pierre d’Arras, Willame des Rabuissons, Jehan Bcaupignic, maistre Thibautaus-Couteaux, eskevins, Jehan de Vaux, Willame Senaut , Jehan de Dronarville , G ucra rt le Sage, Bctrrmieu Jaque, Jehan de Moiliens, camkier, Hue Andrieti, Jaque de Faukembergue , Jehan De&sarteaux , Robert de Ha il les, Jehan Coseie, tainturier, Adam l’gier, Jehan de Frelc-Meule, Guérart de Beauqucsne, F remin de I.aleu, Godeffroi de Perrousel , Martin lo Manguier, Jehan Leprévost , cambier, Jehan Coku le Roule, Simon Faverel , Jehan l’Ermite, Jehan de Hellenville, Rit art le Rique et plusieurs autres.

Areb. de l'hdtel de ville d'Amiens, reg. aux compte» , ecrté v 3, n* S.

AMIENS

NOUVEAU MANDEMENT DE CHARLES VI AU BAILLI D’AMIENS, AU SU- JET DES EMPIÉTEMENTS COMMIS PAR LES GENS DE L’ÉVÊQUE SUR LA JUSTICE DE L’ÉCHEVINAGE.

■ lai). Par un mandement daté du 10 juillet >336, Philippe de Valois,

comme on l’a vu plus haut’, avait enjoint au bailli d'Amiens de saisir le temporel de l'évéque, qui s’attribuait le droit de justice dans les cas d’adultère commis par les bourgeois, et cela, au mépris d’une sentence du parlement , rendue sur la plainte des magistrats municipaux. Vers 1389, pendant la vacance du siège épiscopal, les archidiacres de Pootbieu Pt d’Amiens qui avaient le gouvernement de l'évêché ’, revendiquèrent de nouveau pour l’église la connaissance de ce délit. Ils se mirent à procéder par monitoires, citations et sentences d’excommunication coutre des maris soupçonnés d'infidélité, et à recevoir des amendes qui leur étaient payées, tantôt de force et tantôt de bon grc , pour mettre fin à leurs poursuites qui jetaient le trouble dans beaucoup de ménages. Le maire et les échevins portèrent plainte au parlement, et la cour donna ordre au bailli d’Amiens d’enjoindre aux archidiacres de s’abstenir, sous les peines les plus sévères, de poursuivre et de citer aucun bourgeois pour cause d'adultère, d’inquiéter personne à ce sujet par des sommations juridiques, par des arrêts d’excommunication, surtout par des demandes d’argent. iÆ roi, dans l’acte ici mentionné, notifie au bailli d'Amiens l’arrêt de la cour, et lui ordonne de le faire exécuter nonobstant toutes lettres obtenues d'une façon subreplice, qui seraient produites par les officiers de l’évéché.

Roc, de* Ordonn. de* rois d* France, t. Il, p. 117, note a.

• Vojrei p. 46». fut élu le *7 février iSçl, et prit poueuion du

» L'évéque Jean Roland était nort le <7 dé- ûéje d'Amiens au mou de janvier d* Tannée luisabre i388. Son successeur, Jeeo de Roissy, vinte.

CCXCVIJ.

CONFIRMATION PAR LK ROI CHARLES VI DES STATUTS DE LA CORPORATION DES SELLIERS.

Voici, pour la ville d’Amiens, le premier réglement de police industrielle, décrété par les magistrats municipaux , qui ait été soumis il l’approbation et à la confirmation royale. Ce réglement, donné à la requête des selliers, par le maire et les échevins, le 9 septembre i3qo, fut approuvé par Charles VI le 4 mai i3p3, et très-probablement à la demande des gens du métier eux-mêmes, car, dans le Jtiv' siècle, la rovaulé resta généralement encore étrangère à l’administration industrielle des villes, et ce fut seulement plus tard qu’elle exigea que les statuts rendus par les administrations locales fussent soumis à sa sanction |>our avoir force de loi.

En vertu de l’ordonnance qu'on va lire, aucun ouvrier sellier ne peut travailler dans la ville et banlieue d’Amiens, sans avoir fuit son chefd'œuvre. 11 doit de plus, s’il veut lever le métier, c’est-à-dire s’établir comme maître, en demander l’autorisation au maire et aux échevins, et soumettre à l’examen des esvvards un nouveau chef-d'œuvre, consistant en une selle de mule, de haquenée ou de bête de trait. Les esvvards, après avoir examiné cette selle, y apposeront la marque de fer à le fleur rie lis, qui pour ce faire est ontonnez. Les articles 3, 2 a et a3, sont relatifs à l'observation des fêles et dimanches; il est défendu, durant les jours consacrés, d’exposer comme montre des marchandises aux portes, et de travailler, si ce n’est pour quelque seigneur ou forain , en cas d’urgente nécessité, el avec autorisation des magistrats municipaux.

Les articles 4> 5, 6 el suivants règlent le choix des matières premières, et les procédés de fabrication; ils n’ont rien de particulier, l-es prescriptions relatives aux visites des eswards n’oITreul également rien qui mérite d'être cité. On remarquera seulement que les amendes, qui sont de vingt sous Parisis pour toutes les infractions à l'ordonnance, appartiennent en totalité à la ville, que le mot bannière ne s’v trouve point, et qu’ainsi, non-seulement le titre de maveur de bannière,

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mais encore l'ancienne juridiction des corps de métiers sur eux-mêmes n'existaient plus.

Charles, par la grâce de Dieu roy de Franche, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir veu les lettres dont l’en dist la teneur estre telle ;

Sachent tout qui cest escript verront ou orront que, combien que Inngtamps a, par les maire et eschevins de le ville d'Amiens, à la requeste des gens du inestier de le seellerie en icelle ville , pour bien commun et ledit mestier estre fait et maintenu selon et en le manière contenue en certains briefz sur ce fais, et de l'ouvrage duquel mestier qui se faisoit à Amiens bon, loyal, et sv notablement en tous pais en esloit en bien et honneur, bonne et grnut renommée, désirun» iceulx dudit mestier que les frauldes, cautelles, malices et le faulz mauvais ouvrages qui en icelle par aucuns se commettent à présent, ressent du tout, et que en ladicte ville se face meilleur et plus pourfitable ouvrage dudit mestier au prouffit et plaisir des accateurs , à la requeste des gens dudit mestier, par lesdis maieur et eschevins, à la requeste d’icelles gens, est ordonné désoremais en avant faire et maintenir ledit mestier en le manière qui s' ensieut :

i. Primo, que nulz ouvriers de seellerie en le ville d’Amiens et en le banlieue, ne puist faire selles ne liarnns, s’il n’est ouvrier, qu’il saiche faire ung quiefd œuvre , et que de selles ly archons soient de fust, et seront veu tout nu par les eswars ad ce ordonnez ; et s'il est bien et souftisamment fait, par lesdhs eswars sera signé et merquié du fer à le fleur de lis qui pour ce faire est ordonnez , et iceux ainsy cswardez seront cuiriez de nœufve mille ou nervée de nerfz ou de cuir de vel cru , ainsy qu'il se fait à Paris.

a. Item , que nulz en ledite ville ne puist lever le mestier de seellerie , se il ne scct faire de li une bonne selle pour lianquenée ou pour une selle de mulle ou une de somme, et que de ouvrer ait congié de maieur et eschevins, ausquelz, avant qu’il puist ouvrer, il monstrera l’ouvrage de selle pour haquenée , ou selle de mulle ou de somme, ou l’un d’icculz , et opret sera veu par les eswars du mestier; et s'il est trouvé fait souffisant, il sera signé et merquié du fer à le fleur de Iis ordonné otidil mestier, et alors porra lever son mestier et ouvrer comme les autres ouvriers.

3. item , que nulz dudit mestier ne puist ouvrer en mulle ne aultre ouvrage tiœuf qui soit à lui , le samedy depuis le premier canp de vespre* à Nostre- Dame, ne ès jours du dimence, ne des vigilles de Notre-Dame, des Apostiez et autrez festes solempnelles ; mais en riez ouvrage qui seroit à gens de dehors, par le congié du maieur, y porroit ouvrer. -

Qigitized

4. Item, que nulz ne puist faire selle, qu'elle ne soit de cordouan ou de vacque.

5. Itein, que nulz ne puist en ouvrage de harnas mettre cuir tliané.

6. Item, que nulz ne puist doubler ledit cordouan ou vacque, que l'endroit de le doubleure ne soit au dehors, affin que on apperthoive selle est de deux cuirs ou non.

7. Itéra, que sur selle nervée on ne puist mettre cleu d’estain, pour ce que ce n’est mie bon ouvrage, mais qui le vora cleuer de deux de fer, faire le porra.

8. Item , que nulz ne puist garnir selles à couvertures que il n’y ait cuisseux doublez et de nœufve bazane d'Eapaignc ou de Champaigne et non d’autre.

g. Item, que nulz ne puist faire selles à chasses, que le penel ne soit de cuir de vacque ou de vcl.

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