‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 250 sur 273 · Item, que nulz ne puist camoisser bazane · texte numérisé non relu

Item, que nulz ne puist camoisser bazane

1 1. Item , que nulz ne puist houcher a relions aucunement de cuir de nio 11 ton.

ta. Item , que on ne puist attaquier penel à selle, se il n'est tous de cuir des-

soubz les auhbes.

13. Item, que on [ne] puist faire penel doublede feustre , qu'il n'y ait autant de neufve toille que de cuir.

14. Item, que on ne puist doubler feustre, se il n’y a .mitre part que celui meismes.

’ x 5. Item, que nulz ne puist reftaire vièse selle brisie pour vendre, que le rompure ou brisure n'apère par dehors par quoy lacateur ne puist veir.

16. Item , que nulz ne puist ataquier penel , que il n’y ait ung paucb de boit tout autour des aubbes.

17. Item, que nulz ne puist faire somme, qu’elle ne soit de cuir de vacque ou de cuir de truie, ne faire parement de parge ne de cuir de mouton.

18. Item, que nulz ne puist ouvrer de cuir de queval en quelconque ouvrage du mestier que ce soit.

19. Item, que nulz dudit mestier ne puist ouvrer par nuit, mais que à la lueur du jour.

30. Item, que nulz ne puist faire harnas de drap doublé de viezcuir,se n’est à celui qui le fait faire pour lui.

ai. Item, que nulz, es jours de dimcncc, de Nostre-Dame et des Aposlles dessusdis , ne mette ne pende aucunes denrées dudit mestier au dehors du sceul de se maison.

oa. Item, que nulz dudit mestier ne puist renoirchir viez ouvrage qui soit à lui propre.

a3. Item , se aucun seigneur ou autres forains avoit ouvrage à faire par

AMIENS

nécessité, que on le puist faire ou comniuiidemeul (lu maieur, soit au jour do diiucnce ou aultre feste, ou par nuit, se mestier en est, et sans auln e ouvrage faire.

u 4- Item , qui* aucuns ouvrages , soient selles ou autres ouvrages du mestier de sellerie, ne soit mis en vente en ladicte ville et banlieue, en le jurisdicion du maieur et eschevins , jusque» à ce que premièrement ait esté veux et es* wardez bien et souffissamment fais [ par] les eswars dudit mestier, et que por yceulz , comme bien et souftisammeut fais, pour estre vendus en ledicte ville, soit signez et merquiez dudit fer à le Heur de lis.

a5. Item, l'ouvrage dudit mestier de le sellerie qui en ledicte ville et banlieue sera trouvé fais contre les ordonnances dessusdictes, et qui y sera mis en vente sans avoir esté eswardez, signez et merquiés par lesdis eswars, il sera prins et apportez par devers les inaieur et eschevins, pour en fuire telle pugnicion et ninsy que bon leur semblera.

26. Item, les eswars dudit mestier yront et seront tenus de aler par les mai-' sons et ouvroirs dudit mestier pour veir et visiter les ouvrages, etj s'il y treuvent mettait , ilz prenderont l'ouvrage, et sans délay l’apporteront pardevers le maieur et eschevins pour en faire raison et justice, ainsy que bon leur samblera , selon les ordonnances de test brief.

27. Item, quieonques sera trouvé faisant ou avoir fait le contraire de aucunes des choses dessusdictes, il sera enqueox en l’amende de xx solz parisis au pmriffit de la ville.

Et sont toutes ces coses laides à le requeste des gens dudit mestier, en le voulenté et rappel desdits maieur et eschevins. Tout ce fut fait et ordonné en reschevinage d’Amiens, en le manière que dessus est dit, par sire Willame de Conty, inaieur d'Amiens, sire Jacque de Hangart, sire Jehan Picquet, sire Pierre d'Arras, Jehan Ucaupignié, Willame des Knbuissons, Esteule du Blattefossé, Pierre Àndelui, Fremin de Gocquerel , ma istre Thibault aux Cousteaux, Jehan de le Haye, eschevins, et plusieurs autrez, le ixe jour de septembre, l’an de grâce mil iiie 1111“ x.

Lesquelles lettres dessus trnnscriptes et tout le contenu en icelles nous ayans fermes et agréables, icelles voulons, loons , ratifiions, approuvons, et par le teneur de ces présentes, de nostre grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal , con fermons en tant comme elles seraient deuenient et justement faictes et passées et que ce seroit pour le bien , pmuttit et utilité de la chose publicque. Si donnons en mandement par ces mesines présentes au baillv d'Amiens et à tous nos autres justiciers présens et advenir, ou à leurs lieux tenans et à chacun d'eulx, si comme à lui appartenro, que de nostre présente

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grâce et confirmation facent , struffrent et laissent les gens du mestier de sellerie en la ville et banlieue d'Amiens , ou cas dessusdit , joyr et user plainement et paisiblement, et contre la teneur d'icelle ne les molestent, perturbent ou eropeschenl, ou sœufl'rent estre mules ter. , perturbez ou enipeschés en aucune manière au contraire. Et pour ce que ce soit ferme cliosc et estable à tousjours, nous avoos fait mettre nostre seel à ces présentes , sauf nostre droit et l'autrui en toutes choses. Donné à Abbeville* le tut* jour de rnay, l'an de grâce mil cgc un" et xiii et le un* de uotre règne.

Ainsi signées, par lo roy à la relation du conseil : Remon.

Ardi.del'bàtrt de ville dAmirru , rrg. sus 1 h «ru ‘ raté a, fol. Sa r*i 81 s4.

CCXCVIII

NOTICES DE DIFFÉRENTES PIECES RELATIVES AUX DROITS LEVES AU PROFIT DE L’ÉVÉQUE SUR IA BRASSERIE D’AMIENS.

Dès lo xil* siècle , ainsi qu’on l’a vu , l'évêque d’Amiens percevait des redevances diverses sur les cambiers ou cervoisiers, c’est-à-dire sur les brasseurs de la ville, entre autres, un droit qui consistait, pour chaque brasserie, en vingt-deux setiers d’avoine, prélevés chaque année sur l’avoine torréfiée qu'on y employait , plus trois setiers de cervoise par semaine. A la fin du xtv* siècle, les brasseurs, qui formaient une corporation puissante, tentèrent de se soustraire à ces redevances, et, dans ce but , ils s’adressèrent au parlement, et intentèrent un procès à l’évêque. Les notices qu’on va lire , extraites des registres de la cour, témoignent que les brasseurs d’Amiens se désistèrent de faction en justice, et reconnurent |>ar deux actes, en date du a et dn 4 février t3ga, que l'évêque avait le droit de lever chaque année vingt-deux setiers d’avoine sur aucune cambe là à on brat.tr t’ouduUet ou cervoiset, plus un setier de bière par semaine.

Lettres de Charles, roi dcFrance, portant permission à plusieurs cervoisiers ii.j , Je la ville d’Amiens de passer accord avec l'évêque de ladite ville, ru sujet des >t discussions élevées entre eux pour droits réclamés par ce dernier sur les cer-

1 Charles VI ic Irouvait alors & AbbetilLc pour rois de Frime? rt U'AnglHerre , «a sujet Jt* b

les conférences qui ovsienl «lé cotamûrt entre les pux, * \

AMIENS

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voiles. — Daturn Parisiu», die tecunda januarü , anno Domini millesimo trerenieftimo iionuge&imo secundo.

Accord entre plusieurs eenromers d'Amiens et levêque de ladite Tille au sujet des droits réclamés par ce dernier sur les cervoises, portant : • que lesdits

- Pierre et Ricart de Goy, deument informez du droit dudit révérend père,., ont

* recogneu et recognoissetit ledit révérend père, à cause de son esglise et

• évtfsqtiié , avoir droit de prendre et avoir sur cascune cambre là ù on brasse

- goudalles ou cervoises en le ville d'Amiens, hors lieu franc, et sur les brasseurs « en icelle, cascuu au, au terme Sain t>Renii, vint-deux scs tiers d’avaine et, cas*

- eune sepmaine, un sestier de tel bruvage que il y brassent, et à celle cause

- devoir et estre tenus envers ledit révérend père à cause des brassins par eux « fais ès dictes maisons... Ce fu fait i’an de grâce mil trois cens quatre vin** et douse , le second jour du mois tic février.

Accord entre plusieurs cervoisiers de ia ville d’Amiens et l’évêque de ladite t ille, par lequel les cervoisiers renoncent au procès qu’ils avaient intenté à l’évêque au sujet des droits par lui réclamés sur les cervoises brassées dans 1a ville.

Homologation au parlement de Paris, de l'accord passé entre les cervoisiers de la ville d’Amiens et l’évêque de la ville, pour terminer les différends soulevés entre eux au sujet des droits réclamés par l’évêque sur le? cervoises brassées dans la ville. — Datum Parisius in parlamento, die uudecima februarii, anno Domini millesimo treceutesimo nonagesimo secundo et regni nostri tredecimo.

Arcb du rorauæe . Section jndieiiire, Parlrment de Pari», Accord*, carton u« 38.

LKTTKES DU ROI , QUI AUTORISENT, EN FAVEUR DES PROPRIÉTAIRES, I.B RACHAT FORCÉ DES CENS ET RENTES FONCIERES DANS LA VILLE DAMIENS.

L’ordonnance suivante du roi Charles VI , rendue pour un intérêt tout à fait local, offre cela de particulier, qu’elle enlève à une classe de rentiers le droit de libre jouissance, dans la vue d’assurer la conservation et le bon état des édifices et maisons de la ville d’Amiens.

En l’année i3q3, le maire et les écbevins exposèrent au roi que, soit dans la ville, soit dans la banlieue, un gravid nombre de bâtiments de toute sorte se trouvait chargé de cens et de rentes, et que les rentes assises sur une seule et même maison étaient souvent possédées par différentes personnes; que les détenteurs de ces rentes ayant toute liberté de les vendre à d’autres qu’au propriétaire de l’immeuble, celui-ci n'ayant plus d’intérêt à la conservation d'un fonds dont le revenu était pour lui trop peu de chose, négligeait de réparer les bâtisses, les laissait tomber de vétusté, et les abandonnait à ces rentiers, lorsqu’il les voyait à demi détruites; qu’à leur tour, ces derniers se trouvant propriétaires par indivis, laissaient l’immeuble dans l'état où ils l’avaient reçu, et qu’ainsi, la ville d’Amiens était, dans Ireaucoup de ses quartiers , difiarmfa d« tris-gnuuks ruines. Les magistrats municipaux demandèrent que les possesseurs de maisons dans Amiens eussent par privilège la préférence pour l'achat de* rentes dont leurs héritages étaient grevés, cl ils sollicitèrent uue ordonnance royale à cet égard. Charles VI statua par lettres du mois d’avril i3g3, que si dorénavant des rentes sur les maisons de la ville d’Amiens étaient vendues à des personnes autres que le propriétaire de l'immeuble, celui-ci aurait le droit de les racheter au prix de veute, dans le délai de six mois, et que l’acquéreur, quel qu’il fût, serait contraint de s’en dessaisir

R«r. tk» OnJoon , dr* rou de France, t. VIH, p. 61 7 et 611

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