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vaient eux-mêmes le faire entendre à la noblesse, à laquelle il > ne voulait donner aucune autre satisfaction, désirant qu'on le laissât en paix travailler à son cahier, et s'occuper d'alTaires plus importantes Mais la brouillerie des deux ordres tenait tout en suspens; le gouvernement, sans se porter juge, redoubla d'instances pour la paix ; il vint de la part du roi un commandement au tiers état de faire quelque démarche qui pût contenter la noblesse; et plusieurs jours se passèrent sans que cet ordre fût obéi. Pendant ce temps, le mémoire contenant les demandes du tiers passa à l’examen du conseil. La noblesse et le elergé en appuyèrent tous les articles, hors celui qui était l'objet de la dissidence; et, quant à celui-là, il fut promis par le premier ministre que le chiffre des pensions serait annuellement réduit d'uu quart, et que les plus inutiles seraient supprimées’. Ce concours et cette victoire ouvrirent les voies au raccommodement. Le tiers état fit remercier les deux premiers ordres de leur coopération bienveillante. Ses envoyés auprès de la noblesse ne désavouèrent que l’intention d’offense, et on leur répondit convenablement *. .•^iiisi fut terminé ce différend, d’où ne pouvait sortir aucun résultat politique , mais qui est remarquable, parce que le tiers état y eut le beau rôle, celui du désintéressement et de la dignité, et que là se montra au grand jour, eu face de l’orgueil nobiliaire, un orgueil plébéien nourri au sein de l’étude et des professions qui s'exercent par le travail intellectuel.
Une querelle bien plus grave, et sans aucun mélange d’intérêts
' Rrlation iæ Klor. Rapine, p. »3 1 . * Ibid., p. 146-148.
' Ibid., p. 143
Civil)
INTRODUCTION
privés, survint presque aussitôt, et divisa de même les trois ordres, mettant d'un côté le tiers état, et de l’autre le clergé et la noblesse. Elle eut pour sujet le principe de l'indépendance de la couronne vis-à-vis de l'Église, principe qu'avaient proclamé trois cent douze ans auparavant les représentants de la bourgeoisie En compilant son cahier général sur les cahiers provinciaux, le tiers état prit dans le cahier de l’Ile-de-France, et plaça en tète de tous les chapitres un article contenant ce qui suit: « Le roi sera supplié de faire arrêter en l'assemblée des états, « pour loi fondamentale du royaume qui soit inviolable et no- « toire à tous, que, comme il est reconnu souverain en son état, •c ne tenant sa couronne que de Dieu seul , il n'y a puissance en « terre, quelle qu’elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait au-
* cun droit sur son royaume pour en priver les personnes sacrées <t de nos rois, ni dispenser ou absoudre leurs sujets de la fidélité « et obéissance qu’ils lui doivent, pour quelque cause ou pré- « texte que ce soit. Tous les sujets, de quelque qualité et condi- « tion qu’ils soient, tiendront cette loi jiour sainte et véritable, « comme conforme à la parole de Dieu , sans distinction, équ>-
* voque ou limitation quelconque, laquelle sera jurée et signée « par tous les députés des états, et dorénavant par tous les béné- « ficiers et officiers du royaume. ..Tous précepteurs, régeuts,doc- « teurs et prédicateurs seront tenus de l’enseigner et publier *. »
Ces fermes paroles, dont le sens était profondément national sous une couleur toute monarchique, consacraient le
■ Vov. plus haut, p. unu. * Relation de Flor. Rapine, p.
INTRODUCTION
tti*
droit de l’État dans celui de la royauté, et déclaraient l’affranchissement de la société civile. Au seul bruit d’une pareille résolution , le clergé fut en alarme ; il fit demander au tiers état et n'obtint de lui qu’avec peine communication de l'article qui, en même temps, fut communiqué à la noblesse. Celle-ci, en délaissant la cause commune des laïques et de l’état, rendit complaisance pour complaisance à la chambre ecclésiastique ; mais les démarches collectives des deux premiers ordres furent inutiles auprès du tiers; il ne voulut ni retirer ni modifier son article, et repoussa comme elle le méritait la proposition de s'en tenir à une demande de publication du décret du concile de Constance contre la doctrine du tyrannicide . Il s'agissait là de la grande question posée dans la guerre de la Ligue entre les deux principes de la royauté légitime par son propre droit, et de la royauté légitime par l'orthodoxie ; le débat de cette question, que le règne de Henri IV n’avait point résolue', et à laquelle sa fin tragique donnait un intérêt sombre et pénétrant , fut, par une sorte de coup d'état, enlevé à la discussion des ordres, et évoqué au conseil , ou plutôt à la personne du roi.
Sur l'invitation qui lui en fut faite, le tiers état remit au roi le premier article de son cahier, et, quelques jours après, le président de la chambre et les douze présidents des bureaux furent tnandésau Louvre. Quoique Louis XIII fût majeur, la reine mère
* Voy., dans la relation de Flor. Ra pioe, Des états généraux, etc., t. XVI, a* partie, p. lia- 164, le discours. du cardinal du Perron, orateur du cierge, et la ré-
plique de Robert Miron , president du tiers état.
■ Henri IV n’avait régne qu’en vertu d’une transaction avec se» sujet* catholiques.
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prit la parole, et dit à la députation : que l’article concernant la souveraineté du roi et la sûretéde sa personne ayant été évoqué à lui, il n’était plus besoin de le remettre au cahier, que le roi le regardait comme présenté et reçu , et qu’il en déciderait au contentement du tiers état Cette violence faite à la liberté de l'assemblée y excita un grand tumulte; elle comprit ce que signifiait et à quoi devait aboutir la radiation qui lui était prescrite. Durant trois jours, elle discuta si elle se conformerait aux ordres de la reine. Il y eut deux opinions : l’une qui voulait que l'article fût maintenu dans le cahier, et qu'on protestât contre les personnes qui circonvenaient le roi et forçaient sa volonté; l'autre qui voulait qu'on se soumît en faisant de simples remontrances. La première avait pour elle.ln majorité numérique; mais elle ne prévalut point, parce que le vote eut lieu par provinces, et non par bailliages’. Cent vingt députés, à la tète desquels étaient Savaron et de Mesines, se déclarèrent opposants contre la résolution de l’assemblée , comme prise par le moindre nombre. Ils demandaient à grands cris que leur opposition fut reçue, et qu'il leur -en fût donné acte. Le bruit et la confusion remplirent toute une séance, et, de guerre lasse, on s’accorda pour un moyen terme ; on convint que le texte de l’article ne serait point inséré dans le cahier général, mais que sa place y resterait formelle ment réservée*. F.n effet, sur les copies authentiques du cahier, à la
' Relation de Plor. Rapine, a* partie,
p. tV)4
• Le* province* étaient très -inégales en nombre dé représentants: niais le vote p.tr bailliages, qui, dans celle occasion.
fut réclamé inutilement, répondait presque au vote par tête, — Voy. la relation de Flor. Rapine, a* partie, p t<> 7 et tniv.
* Ibid., p. 'io5-»<r
INTRODUCTION. CLXI
première page, et après le titre: Des lois fondamentales de l'état , il y eut un espace vide, et cette note: «Le premier ar- « ticle, extrait du procès- verbai de la chambre du tiers état, a été « présenté au roi par avance du présent cahier, et par comnian- « dement de Sa Majesté, qui a promis de le répondre. »
Cette réponse ne fut pas donnée, et la faiblesse d’une reine que des étrangers gouvernaient lit ajourner la question d'indépendance pour la couronne et le pays. Ce ne fut qu’au bout de soixante-sept ans (pie les droits de l’état, proclamés cette Ibis dans une assemblée devèques, furent garantis par un acte solennel, obligatoire pour tout le clergé de France. Mais la célèbre déclaration de 1682 n’est, dans sa partie fondamentale, qu’une reproduction presque textuelle de l’article du cahier de i6i5, et c’est au tiers état que revient ici l’honneur de l’initiative '. Tout ce qu’il y avait de fort et d’éclairé dans l'opinion publique du temps lui rendit hommage et. le vengea de sa défaite. Pendant (pie les ordres privilégiés recevaient de la cour de Rome des brefs de félicitation à
• Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sout soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu’ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l’autorité des clefs de l’Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu’ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que celte doctrine, née es sain* pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie
comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. ( Déclaration Ha ig mars i6As, Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, p. ia6.)
* Paulus, pontifex maximu*, dileclis liliis nobilibus viris ordinis uobiiium regiii Franriæ , in comitiis geueralibus. — Dilecti filii nobiles viri . . . mirom in roodum auctus est noster erga vos paternus amor ex bis , quse venerabilis f rater Robcrtus episcopus Montispolitiani, nostei apostoli* cils nuncius, nu per ad nos srripsit de ala-