EL TOBLIBU OU BLE BT DE» ABI.AU ET DO SRSTEBAGE
Comme cognute et véritable cose soit * qui vent le carrelé de froment et de tous aidais et de tous tramois, à un cheval, doit i d. de tonlieu ; à deux chevaus ou à plus, doit il d. de tonlieu. Et s'il a en le carelé de blé ou «Tablais [ou] de tramois xx sestiers ou plus, et il soit mesurés à le mesure le vidante, s'en doit ni pikès de sesterage, à le mesure dont il est mesurés, n pikès à rez et i à comble; s'en a li vidâmes les ii pikès à rez, et cbil qui acate a le piket à comble du get * le vidante, s'il ▼eut. Et s’il n’a en le cardée que xix sestiers ou un mui, s’en doit n pikès de sesterage, l’un à comble et l'autre à rez; s'en a li vidante le piket à comble, et cltil qui acate, le piket à rès du get le vidante. Et s'il a en le caretée mains d’un mui, s’en doit à sen avenant mains de sesterage, si comme il est chi-après dit. Et s'il n'a en le caretée que demi-mui de blé ou d'ablai, s'en doit i piket à rès de se&terage, s’en a toujours li vidante les n meneurs pars du blé ou de Tablai, c'on prent à le caretté de sesterage. Et cil qui acate à careté en a le tierche plus grant partie du sesterage, c'on prent h caretté des gens le vidante; et se cbil qui acate à careté l’use à menger, ou à brasser, ou à faire pain, se n’a mie le piket du get le vidante de sesterage , et si n’en doit nient de l’user, ne du brasser, ne du pain faire de sesterage, puisqu'il n'a eu et pris à Tacater les gens du vidante du sesterage. . • ^ ^
ne SEL ET DO SESTERAGE.
Chacun muis de se) doit une ob. de tonlieu et une ob. de sesterage, et ch de ob. du sesterage est au vidante , sans part d’autruy.