‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 68 sur 273 · DONATION A L'ÉGLISE DE SA INT-MABTIN-AUX -JUMEAUX · texte numérisé non relu

DONATION A L'ÉGLISE DE SA INT-MABTIN-AUX -JUMEAUX

Cette charte émane, comme la précédente, de l'évêque Thierry. Un prêtre, nommé Étienne, y donne à l'abbaye de Sainl-Martin-aux- Jumeaux la terre de Glatigny, dont il se réserve l’usufruit.

Parmi les signataires de l’acte, on trouve deux personnages qui se qualifient maires île la commune. Y avait-il donc, en 1 1 5q , deux maires en charge dans la ville d'Amiens? Nous ne saurions admettre ce fait qui n’est confirmé par aucun autre document. Selon nous, Arnoul, qui le premier entre les bourgeois a signé la charte de iiït), est le seul maire de la commune, et il faut voir dans Milon un ancien maire jaloux de rappeler, en prenant un titre puremeut honorifique pour lui, qu’autrefois il a été promu, par le choix de ses concitoyens, à la plus éminente des fonctions municipales.

Quelques autres laïques nommés au bas de l’acte, et qui figurent déjà à côté du maire d'Amiens dans des titres antérieurs, sont probablement des membres de l’échevinage. Mais, comme les deux maires Arnoul et Milon, ils ne paraissent jouer dans la charte épiscopale d'autre rôle que celui de témoins.

Ego Theodoricus, Dei gratis Anthémis episcopus, tant presentibus quant 11S9 futuris in Christo fidelibus in perpeluum. Ad curant pastoralcni suimnopere respicit, res ecclesiasticas, elemosinss videlicet et dons fidrliuni ecolesiis duvote collata, a malis et iniportunis hnminihus, in quantum preralet, liberare, et contra insurgeâtes perversuruni hominum insidias aliquod saltetn consolationis remedium a (Terre. Inde est quud antiquorunt vestigiis inhérentes, elemosinss a devotis viris collatas, ad tenendam rei mémo liant , litteris comniendamus, ne, t. 1. 9

succulente teropore, irrepat obli vio, unde in liis que ecclesia possidet detrimentum incurrat aliquando. Noverint igitur tam présentes quant futuri, quod Stephanus sacenlos terram,que dicitur de Glateigni, circiter undecim mansiones, quant hereditario jure possidebat , in presentia multorum quorum nomina in sequentibus subscribentur, ecclesie Sancti Martini de Gemellis in elemosinam, per manum nostram donavit. Siquidera idem Stephanus, elemosinam suais ratam volens esse, et inconcussam in posterum permauere, prcdicta terra omnino se deinvestivit , et ecclesiam Sancti Martini in manum Theobaldi venerabilis abbatis investivit, ita sane quod predictus Stephanus predicte terre fructum in vita sua babeat, et post ejus decessuro, in possessionem ecclesie libéré transeat, et intérim predicta ecclesia Sancti Martini ad recognitionem et testimonium collate sibi elemosina, de censu illius terre xn denarios , in Nativitate Domini, singulis annis, recipiat. Nos igitur predictam terram ecclesie Sancti Martini in perpetuum mansuram, presentis scripti auctoritate confîrmamtis, et ne antedicta elemosina ab nliquo temere impetatur, sub anathemate probibemus. Hujus donationis testes sunt : Guarinus archidiaconus ; Girardus presbiter, qui dicitur Longus ; Robertus presbiter, qui etTylorels cognominatur; Dalduinus de Pas Ambianensis canonicus; Guibertus clericus de Castellon; Arnulfus major Ambianensis communie; Hubertus thelonearius; Adam Rapina; Firminus de Claustro; Milo major communie, filins Guidonis Monachi; Nicho* laus de Coio ; Guibertus Tinctor ; Rainardus de Mons; Girardus sexterarius; Gualterus Sahels. Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini m° c° l" o*.

Art h. départ cm, de U Somme; car lui. de Sain t-Martiu a us- Jumeaux, fol. 1 3v\

DONATION FAITE PAU PHILIPPE D’ALSACE, COMTE DAMIENS, A L’ABBAYE DE SAINT-JEAN- LEZ ■ AMIENS '.

En u6r, Philippe, comte de Flandre et d’Amiens, lit , du consentement de sa femme Isabelle, uue donation à l’abbaye de Saint-Jean-

1 La ilale de l'avénement de Philippe d'Alsace au comté tT Amiens, est fort incertaine. I)u Gange (Bill, dût cornus d’Am'ucm, p. 3*6), s'appuyant sur le tertr de la charte que nom publions ici , admet que Raoul 11 de VcnoandoU donna eu dut à Isa bd k sa fille , le comté d‘Araiwis, et qu’à la mort de Raoul ce domaine passa entre 1rs mains d'Isa* belle devenue, dès iiSA, l'épouse de Philippe d' Al* •ace. Si l’oo adopte cette conjecture , ü faut sup-

poser que Raoul UT, fils de Raoul 11, ne succéda à ce dernier que dans le rftmté de Vcrmaikloia. D'après uue autre opinion qui nom parait beaucoup moins probable, Raoul IÎI aurait possédé le comté d'Amiens jusqu'en 1164, époque de sa mort, et avant cette date , Philippe d'Alsace et Isabelle n’auraient pris le litrcdccomteet comtesse d'Amiens que comme administrateurs du comté pendant la minorité ou la maladie de leur frère.

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lez-Amiens. Dans l’acte qui fut rédigé alors, on lit ces mots : «Je mande « et ordonne au maire et à toute la commune d’Amiens, ainsi qu’à tous « autres qui sont mes hommes, de maintenir en paix les biens de cette .< église, et, si elle vient à être inquiétée ou attaquée, de lui donner, en « mon lieu, aide et protection. » C’est comme successeur des anciens comtes et comme héritier de leurs droits seigneuriaux que Philippe d’Alsace adresse cette injonctiou aux citoyens et leur parle eu souverain.' Toutefois, il ne faudrait point induire de ses expressions impératives qu’en u6i son pouvoir fût plus grand à Amiens que celui de la commune. Depuis 1117, le gouvernement politique, dans la cité et la banlieue, appartenait tout entier à la bourgeoisie. Les paroles que nous avons citées renferment donc moins une délégation du pouvoir seigneurial qu’un appel fait à la puissance effective de la commune.

En l’année 1170, ainsi qu’on le verra ci-après, une lettre du comte Philippe plaça de même une autre abbaye sous la garde du corps de ville.

Cette lettre, comme celle de 1 161, prouve, à notre avis, que la commune seule avait alors assez de force et d’autorité pour protéger d’une manière efficace le» propriétés civiles et ecclésiastiques, et pour maintenir, dans toute l’étendue du territoire soumis à sa juridiction, la paix et le bon ordre.

Ego Philippus, Dci gratis dominus et cornes Ambianis, ea que ecclesie Sancti "Si. Joharmis Anibianensis et fratribus inibi Domino servientibus , assensu Isabel uxoris mee, concedo, ad posterorum presèntiumque noticiatn conscribi facio, et, ut in perpetuum rata vint, sigilli mei impressione confirmo. Hec igitur sunt que, pro animabus et nieorum antecessorum et uxoris mee, ecclesie Sancti Johannis in perpetuam elemosinam dono, et sub mea licredumque meorum protections et advocatia constitue , univerta videlicet ad eamdein ecclesiam pertinentia, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocahulis: vallem Guidonis, valleni dontorum, curtein de Septemvilla, curtem de Savieres, curtem de Ollaineu, curtem de Bertricort, curtem de Marrbel cum suis decimis , molendinunt quod fratres habent super Seilam et curtem ejusdem molendini, abbatiam liberam cum suis clausuris , cursum Seile per abbatiam et ejusdem aqueductum ad eorum usus necessarios , communia prefate civitatis pascua, areas abbatie et suorura arationes camporum et quicquid preterea predicta ecclesia possidet, bonara etiam pacem et meum auxi-

AMIENS

lium. Ut igitur ca que concedo prefate ecclesie fratribus firma permaneant, majonbus totique communie Ambianis ceterisque meis hominibus mando et precipio quatinus cjusdeni ecclesie res in pace custodiant, et eideni rcclesie in suis perturbationihus loco meo patrocinari non désistant* Actum est hoc anno Incarnationis Domini m° cw i,x° i°, hiis près en ti bus : Theoderico comité flandrensi ; Rogero de Vavin ; Rogero castellnno de Corterai ; Johanne de Voiescort; Gaufrido de Ilamelanescort; Eustachio de Greminis; Ostone de Balluel; Gerardo de Stambeche; Henrico de Morselles; Hugone de Mainbehe; Theoderico fratre comiris ; magistro Guillclmo de Comtninis; Willelmo clerico cancellarii; Balduino de Noiele.

Ego ctiam Isabels , Philippi comitis uxor et comitissa Aml)ianensis , banc concessionem et eleemosinam domini mei Philippi laudo, et, pro anim^bus antecessorum meorum, ecclesie Sancti Johannis concedo, et prefatas ecclesie possessiones in meain heredumque meorum advocatiam et protectionem suscipiens, eas auctoritate mea munio, et sigilli mei impressione confirmo. Actum est hoc et concessum, hiis presentibus : Guillclmo castellano de Sancto Àudomaro; Gaufrido de Hamelanecort ; Eustacliio de Geminis; Ostone de Railluel; Henrico de Morseles; Guillelnio clerico de Cominis; Guillermo clerico de Ripa.

Cwtul. de Saint J«*an U-z-Atmrji», col. 70, 71 et 7s.

CHARTE DE PHILIPPE D'ALSACE PORTANT RÈGLEMENT DE DROITS ENTRE LUI ET LES TROIS AUTRES SEIGNEURS D’AMIENS.

L’acte qui suit est incomplet; les fragments qu’il nous a été possible d’en rassembler sont empruntés : i° à une note écrite au xvn* siècle par un greffier de l'hôtel de ville d'Amiens, nommé Dclcsseau ; a" à un manuscrit de Du Gange, conservé aujourd’hui à la Bibliothèque Royale, supplément français iaa5 o; 3° à différents articles du Glossaire Je la moyenne et basse latinité. Dans le manuscrit iaa5 d, Du Cangc s’est borné à transcrire les litres de la plupart des droits seigneuriaux mentionnés dans la charte de Philippe d’Alsace, et il a renvoyé aux fragments de cette charte déjà cités dans son glossaire. C*est en réunissant ces fragments aux passages que nous fournissaient le manuscrit de la

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Bibliothèque Royale et la note du greffier Delesseau que nous sommes parvenu à reconstituer, en grande partie du moins, le règlement du comte Philippe. Cette restitution nous a paru d'autant plus légitime que le greffier Delesseau et Du Cange ont puisé leurs citations à la même source, c’est-à-dire dans un registre de l'hotel de ville d’Amiens aujourd’hui perdu.

A en juger par le caractère de la langue, les fragments que nous publions appartiennent à une traduction faite au xiv* siècle de la charte de Philippe d’Alsace, qui fut alors insérée, sous cette nouvelle forme, dans un carlulaire municipal; on n'y trouve aucun renseignement sur l’époque précise à laquelle fut rédigée, eu latin, la pièce primitive. D'après la note de Delesseau, le registre qu'il avait sous les yeux était intitulé : U registre des escris des rentes et de trestouttes tes coutumes de le rhité d Amiens, et il portait pour date: che fut fait en F un de Flncarnation nostre seigneur Dieu Jésus-Christ mil chéris ehinquante-ikux, et mois de marche. Mais celle date ne peut s’apppliquer à l'ensemble du registre qui renfermait des actes de Philippe d’Alsace, actes nécessairement postérieurs à n5a; il est vraisemblable qu’elle appartenait à la première des pièces réunies dans le carlulaire, et quelle fut attribuée faussement à tout le volume. On est pleinement continué dans cette conjecture si l’on compare 1a date indiquée pour le registre des escris des rentes avec celle d’une charte qui en est extraite et qui se trouve dans les manuscrits de Du Cange ( Bibl. Roy., suppl. fia ne. i »o3, pièce n“7»), che f'u fait en Fan de l'Incarnation nostre seigneur Jésus- Christ MC LU, et mois de marc/t '.

Ainsi il reste bien évident que l'indication relevée par Delesseau ne peut nous servir en rien pour fixer l’époque à laquelle appartient la charte de Philippe d’Alsace. Nous n'avons d’autre élément chronologique que le nom meme de ce prince. Or nous venons de voir dans la pièce précédente qu’en 1161 le comte de Flandre prenait déjà le titre de comte d'Amiens; nous savons, d'autre part , qu’en 1 1 85 il céda au roi Philippe-Auguste ses droits sur ce dernier comté. Ix* règlement qui fait l’objet de cette notice a dû, par conséquent, être rédigé entre

t («tic pièce a été publiée dans V Histoire dm comte* tf Àmtem, de Un &ng«. p. Joo.

AMIENS

les années 1 161 et 1 1 85. L’auteur d’une histoire manuscrite d’Amiens, De Court, qui avait vu une copie de la charte de Philippe d'Alsace, autre que celle dont nous publions des fragments, pense que la transaction eutre le comte d'Amiens et ses co-seigneurs eut lieu vers 1 168 '.

A cette époque, aucun changement notable n’avait encore modifié l'état de choses qui durait depuis l'établissement de la commune. Le comte, l’évêque, le vidante et le châtelain, d’une part, formaient toujours un faisceau de pouvoirs féodaux assez, peu d'accord entre eux; de l’autre, la commune, forte de son unité et du morcellement de l’autorité seigneuriale, tendait chaque jour à conquérir de nouveaux droits. C'était d'abord au détriment du comte que s’était formée l’association communale; victorieuse de son adversaire le plus direct, de son ennemi naturel, pour ainsi dire, la bourgeoisie d'Amiens tourna son ambition et ses efforts du côté des autres seigneurs, et, à force d’instauees, de querelles, de chicanes, de négociations, elle parvint à leur enlever uu à un les privilèges qui, selon son propre langage, lui étaient griefs et contra rieux.

C’est ainsi que la commune obtint de l'évêque et du châtelain la cession ou l’abandon du droit qu’avaient ces deux seigneurs de vendre à Amiens, en détail, les vius provenant de leur récolte, chacun pendant quinze jours, et à l’exclusion de tous autres. Si, comme il y a lieu de le croire, l’Amiénois était à celte époque un pays vignoble , on conçoit qu'un pareil droit, exercé pendant un mois, devait porter un grave préjudice aux bourgeois propriétaires de vignes, et constituer, par la même raison, un monopole important pour les deux vendeurs privilégiés. Il y eut débat sur ce point de liberté commerciale, et la querelle fut terminée par un compromis en faveur de la commune. On ne saurait préciser la date de ce fait qui eut lieu entre les années

■ tel auteur «Mit «i W“* >« ym» w> t»rtu- Utre de levèchè d'Amiens, aujourd'hui perdu, dan» lequel la charte du comte Philippe d'Alsace était souscrite par les parties inlércticcs , savoir: l'ricque Robert , le vidame Gérard «t le châtelain Aleauaoc. I.'épiscopat de Robert s'étend de 1164

à 1 1 70, ce qui a sens doute fait conclure à De Court que la tranaartion avait dû avoir lieu vers 1168. Voy. De Court, Mémoires pour servir à Mût. tf Amiens, U,p. «9, et Ml, p. I76, 490 et 5*9; Bibl. Roy-, colleet. de Don» Grenier, 1" paquet, a0* 1 et a.

ii. '(G et 1161, et dont ou doit la connaissance à la charte que nous publions ici 1 .

Son préambule nous apprend que les quatre seigneurs n’étaient pas d’accord sur l’étendue de leurs privilèges respectifs, et que plusieurs fois des contestations s’étaient élevées entre eux à ce sujet. En présence de la commune, pouvoir nouveau qui tendait toujours a s’agrandir, ils comprirent sans doute que l’uuion était pour eux une nécessité. Le comte d’Amiens ordonna une enquête, fit compulser les chartes et monuments, qui établissaient les droits des comtes ses prédécesseurs, et le résultat de ces recherches fut constaté par un acte authentique.

Cet acte, qui déterminait d’une manière précise la part revenant à chacun des co-seigneurs d’Amiens dans les rentes, tonlieux et coutumes à percevoir sur les marchandises vendues ou achetées dans cette ville, n’était pas d’une moindre importance pour la commune que pour les quatre seigneurs. Aussi dut-il être inséré, dès le an* siècle, dans les cartulaires municipaux, insertion qui nous explique comment au \iv* l’échevinage fit faire une traduction de l’ancienne charte pour la rendre intelligible à tous. Quoi qu’il en soit, le réglement de Philippe d’Alsace mérite d’être étudié en détail, car les droits qui y sont mentionnés passeront en grande partie, vers la fin du xin’ siècle, entre les mains du pouvoir municipal *. Au xn* siècle, la commune soumise à ces droits en souffrait de deux manières : d’abord, en ce que les taxes levées au profit des co-seigneurs sur les objets de consommation haussaient le prix de ces objets; en second lieu, parce que les droits imposés aux marchands du dehors gênaient la liberté et le progrès du commerce, sans aucune compensation pour les finances municipales. Si l’on veut se faite une idée exacte de la situation politique et financière de la commune, il est indispensable de bien connaître les privi-

• Du» U premier* moitié du un* erebe, k ban de un , lonqu'ili tmiuigértsl «ter U ronronne

de oio durait (Ul moia, et epparteuiUout entier au * Voj.DuCauge, Hmwrt deicmmiud Smitns,ÿ. 091, châtelain. Par une charte de 1 146. Aleaume d*A* à 1a noir

miel», cbâtdaiu, Oui, eonpâr*, et Mathilde, la * Voyet ci-apréa , i Vannée 1090,1» châtie par roére , cédèrent i i'egüse d’Amieui U moitié de ce laquelle le né Philippe le Bel afferme le preeùtr

droit, Dimidiam Kami, per 1» dm. Le diiujaiu d'Aoùetu a b commune de cette rilSe.

et résèque liaient doue per moitié le droit du ben

- ,l8)“ Srt - O.

léges des co-seigneurs, c’est-à-dire les droits utiles qu'ils avaient conservés.

Voici, d’après le document qu’on va lire, un aperçu de ces droits. Ils étaient de deux sortes: les droits généraux qui portaient sur presque toutes les denrées, et les droits particuliers qui ne se [tercevaieut que sur certains objets de commerce ou de consommation. Les droits que nous appelons généraux étaient :

i° Le travers, droit perçu pour le passage des marchandises. Il se distinguait en travers par terre et travers par eau, selon qu’il était établi sur les routes ou sur les rivières conduisant à Amiens. I n tarif déterminait le prix qu’on devait payer pour le transport de chaque objet, et ce prix, fixé par charge d’homme, de bête de somme, de charrette ou de lvateau, variait selon le degré d’importance des denrées ou marchandises transportées.

a” Le tonlieu, droit de douane et droit perçu en foire et en marché au moment de la vente des denrées ou marchandises sur le vendeur et souvent sur le vendeur et l’acheteur. Il y avait le tonlieu du blé, le tonlieu du sel, le tonlieu des draps, des cuirs, de la friperie, de la guéde, etc.

I.a part de chacun des quatre seigneurs, dans le produit de ces deux impôts, n’est pas spécifiée dans les fragments que nous avons pu retrouver de la charte du comte Philippe; mais des documents postérieurs prouvent que l’évéque jouissait de la moitié de ce produit, et que l’autre moitié se partageait entre le comte et le châtelain.

Outre ces impôts généraux perçus, comme nous venons de le dire, par le comte et l’évêque, il y avait à Amiens d’autres droits moins importants et dont le produit était partagé d’uue manière inégale entre les quatre seigneurs; c’étaient :

t* Le sestemge, droit sur le mesurage des grains, du sel et du vin. Le sesterage du vin s’élevait à un denier par muid ; celui du blé et des grains était payé, ou du moins évalué, en nature; celui du sel en argent. Le sestciage des grains et celui du sel appartenaient au vidante; ils restèrent entre les mains de ce seigneur jusqu’au xvt' siècle; mais, dès le xv*, on voit les sestcliers du vidame, c’est-à-dire les officiers préposés à la perception de ce droit, obligés de venir étalonner leurs mesures à celles de la ville.

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a* Le pesage, droit sur le pesage des marchandises. Celui de la laine est seul mentionné dans la charte de Philippe d’Alsace, et des actes postérieurs constatent qu’il appartenait au vidamc '.

Un droit analogue était assis sur les autres marchandises vendues au poids, et c’est ce droit qui, selon nous, figure ici sous le litre A' avoir de poisé.

3" Le forage ou aff orage du vin , taxe payée au seigneur par les taverniers et autres débitants de vin en détail. Outre le droit de forage perçu pour chaque touneau de vin , il y avait un impôt du même nom sur les harengs et sur les autres poissons vendus en panier. Le forage du vin devait appartenir au comte, celui du hareng et du poisson était partagé entre le vidante et le châtelain.

4" L 'étallage, droit de marché, perçu probablement au prolit du comte.

5° Le torpillage, droit prélevé sur l'avoine torréfiée , avec laquelle se faisait la bière; il était partagé entre l'évêque et le comte, à la charge pour ce dernier d’en rendre une partie au vidame.

6* Le cambage, droit perçu sur les brasseurs, était aussi partage, selon toute apparence, entre le comte et l’évêque.

7" La coustwnr ib- tareediacre, troisième impôt sur la bière; il ne portait sans doute que sur le débit de cette boisson.

Sous le titre de coustume, l’archidiacre possédait encore un droit, à raison duquel il percevait un denier sur chaque fournée de pain cuit par les bourgeois.

8° La coustume de bou/ens, droit levé sur la vente du pain , en partie, au profit du châtelain , et aussi peut-être au profit de l’archidiacre.

90 Le wicturne ou nocturne, droit de pêche, pendant telle nuit de l'année qu'il plairait au comte ou à l’évêque de choisir

io° la- gréage, impôt assis sur la vente des hanaps , auges et autres ouvrages de bois; les fragments que nous publions ne désignent point le propriétaire du gréage.

it° La Jouée, droit sur la vente des différentes espèces de bois de

• Voye* cHpm une charte du 3 mai 1991.

* Le eliliduin Aleaume, du consentement du comte Robert, avait, «n 114A, cédé à. l'églÎM

«TAniicm aa part dao* es droit de pjdie nocturne. Voy. Du Congé, Histoire Jet comte* S Amiens , p. s go et 191, aux note*.

IO

74 AMIENS

construction et de chauffage, partagé entre le comte, l’évêque et le vidarue.

ta" Le kaiage, droit sur les marchandises débarquées au port d’Amiens. On a vu le droit ainsi nommé, ou du moins certaines portions de ce droit, devenir, eu u45> la propriété de l’église d'Amiens. Les fragments de la charte du comte Philippe ne nous disent ni comment le droit de quayage s’évaluait , ni à qui il appartenait vers la fin du xh* siècle.

i3“ La coustuine dupont de grand pont, inqiéit levé à l'un des ponts d'Amiens sur les bateaux qui passaient dessous. Une part de ce droit, évaluée à vingt sols par an, revenait au châtelain.

i4° La coustume des conges , droit perçu au profit du châtelain sur chaque comptoir de change.

Knfin la charte de Philippe d'Alsace constate qu'il existait à Amiens un certain nombre de tenures relevant des quatre seigneurs, et qui, à ce litre, étaient franches de tous les droits que nous venons d'énumérer.

1161 Philippe*, nnbelcs quens de Flandres Comme chascuns prinches terriens

1 1 85. doit mettre peine à tenir et à garder toutes droiturières justiches , et les sien es et les autruy regnablement ; et pour che, sachent tous chil qui sont et qui à venir sont, que comme controvcrsie eust esté par plusieurs fois mute entre nous et lévesque d’Amiens et le vidame et le sire de Yinacort, castel ai n , en nostre que* rouigne de le chité d’Amiens , ch’est à savoir des rentes et des tonlieus et des coustumes et des droitures que les marchandises c'on vent et acate en le chité d’Amiens [doivent]1; et nous, pour oster le controversie, et pour le bien et pour le pourfit du pays, fesimes faire diligente inquisition , par bones gens créaules et par la provanche de nos anchiens escris des chartes et des monumens de nos anchiseurs, qui tinrent le comté d’Amiens devant nous; et, pour che que on ne l’oubliast par escoulourgement de tans , nous les fesimes mettre en chest présent escrit , ques droitures et ques tonlieus et ques coustumes les marchandises c'on vent et acate en le chité d’Amiens doivent, tonlieu ou payage ou quelconques coustumes que clie choient \

• Quelques mot* de ce préambule ont etc cité» Du Cange {Bibl. Rojr., Suppl. Iram;., «m5, b); il par Lamortirre , Aiüiq. Je U iM* d'Amiens, p. SS, en est de sème de Ion* rem de U charte de Phi

' 4J0 et $3r. lippe d'Alsace, dont b «créé a "est pat indiquée

* Ce paragraphe e*t emprunt à b copie de w» note.

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