COUSTUME DU BAR DB TIR
Comme che soit chertaine et véritable cose qu’il soloit estre accoustumé en le chité d’Amiens jadis anchienement, que nul ne pouvoit vandre vin en le chité d'Amiens, tant comme li ban de li quinzaine que li vesques faisoit vendre ses vins à broque durait; et li sire de Vinacour y avoit après quinze jours continuellement en l'an autretelle seigneurie de vendre ses vins à broq, comme li vesques avoit, chy comme il est dessus dict; et comme chelle coustume estoit grief et contrarieuse à le chité , comme controverse en fut sur che mute, et le pareftn, li vesques et le sire de Vinacourt, par l assentement du comte, de l’é-
• La copie de Du Gange ne renferme ici et plus 3 Ces deux derniers mots tout emprunté* i Imu que les rubrique* des articles. l'extrait du greffier Dclcsseau.
» Du Gange, f* BoltntUgorü,
glise, du maieur et des eschevin* de le commugne, firent compromission et quittèrent à la commuigne et à le chité , hireUulemcnt et k toujours , leur quinzaine de leur franquise et de leur seigneurie qu'ils avoient adonc en le chité d'Amiens, de vendre leur vin k brocque, chy comme il est devant dict *.
TOREILLAGB.
Cascune cechine J à cambier de la chité d'Amiens, là où on seke brais à tomlle , se elle n’est en franc lieu , doit cascun an xxii sestiers d'avaines au vesque et xxii sestiers d’avaine au comte; mais li quens en rent de sa part du torcllage six mais d'avaine au vidame chascun an. Et c’est à sçavoir que chil qui seke à toraille en franc lieu, il ne doit point de toraille \
CAMBAGE.
Chascunc cambre à œchine des cambiersde la chité d'Amiens, si elle n est en franc lieu , doit chascuoe semaine m sep tiers de chenroise de cambage *.