‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 81 sur 273 · ACTE DE VESTE PASSE DEVANT L'ECHEVINAGE · texte numérisé non relu

ACTE DE VESTE PASSE DEVANT L'ECHEVINAGE

Cet acte de la meute forme que le précédent , est également étranger aux intérêts de la commune. C'est la simple ratification d’une vente faite en l’année 1170, à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux, par Raoul d’Espesmaisnil , bourgeois d'Amiens. 11 offre un singulier exemple de la persistance de l'ancien mode d’authentication , celui où la validité de l’acte sc fondait presque uniquement sur les preuves testimoniales. On y voit figurer d’un côté le maire et les échevins au nom de qui la charte est donnée, et de l’autre des témoins nombreux mentionnés par leurs noms ou désignés eu masse comme assistants. Ce coucours est attesté officiellement par les magistrats municipaux, qui, à la liste des témoins inscrits, ajoutent cette formule fort suspecte d'exagération : « Et l’universalité de la commune. » El umoertùas lotiui mmmunit.

u;o. B ci geste veritas, litteris propriis désignais, solet roemorie commendari, ne

temporum longevitate, vel hominum tergiversations qusque, valeat obfùscari.

XII* SIÈCLE. çj5

ta propter, ego Bernardus, Ambiant* nus communie major, et onmei scutum nostre civiutis , omnibus jura tir noatris notum facimus quod Hudulphus de Espesmaisnil , juralus noster, domuni suain , que sila eral ad l’ontem Lapideum , conredente Thcisende uxorc sua nec non et onmibus filiis et üliabus suis, ecclesie Sancti Martini que dicitur in Gemellis, in presentia nostra, sub precio quinquaginta librarum vendidit; et quuni eandern ecciesiani valde diliginuis, tam pro honore Beati Martini qui ibidem Christum io pauperis specic vestivil . quam etiani pro reverentia sancti loci, et maxime pro eo quod multi de patnbus et antecessoribus nostris septilturas suas ibidem elegerunt, fieri precarentes in futurum ne a predicto itadulfo, sive ali uxore sua, vel ab aliqun vel aliqua ex parte eorumdem , fraude aliqua ronlicta , ecelesia Sancti Martini pro prédit ta venditione in posterum calumpniam aliquam paciatur , presens scriptum facimus et , sigillo nostro conununitum , ecclesie Sancti Martini, pro munimenlo contra oinnes reclamationes injustas, donamus, et nos ipsoa adjutores eeclesir pro predicta venditione que, sicut superius jam dictum est, in nostra presentia facta fuit, nos ipsos coadjutores ubicumque necesse fuerit promittimus, ,*t quoriinulam dvium nosirortim nomina, pro rei geste testimonio, sohscribimus: Berna rdus de Cruce, major communie; Guibertus frater ejus; Oilardus inonetarius; Robertus, Tamferridus, filai ejus; Kirminus deClaustro; Milo, Arnulfus fratres ejus; Beroldus de Baiart; Milo, Firminui, fratres ejus; Milo pinrema ; Milo tbelonearius; Milo Monarbus et fratres ejus, et universités totius consul unie. Actum est boc anno incarnati Verbi n* e" lxx*.

Arcb. d«|»rtrni. de la Somme, «tttli. de l'aUujre de S.-M«rus-«uv-Junu»u, . lot. »„

LETTRE DE PHILIPPE, COMTE DE FI-AXDRE ET D AMIENS, AU M MRK ET A TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNE ’.

Le comte Philippe, par cette lettre, enjoint au maire et à tous les membres de la commune , de protéger et de défendre l'abbaye de Sainl- Martin-aux-Jutneaux. En l'année 1161, comme on l’a vu, il avait adresse, pour 1'ahbave de Saiut-Jean-lez- Amiens , une pareille recommandation. Nous renvoyons ici aux observations que nous avons faites précédemment. Toutefois, nous devons ajouter que le comte Philippe, eu 1 170.

• Celle pièce ne contient aucun dément dira- qu'allé occupe dans te enrtulaire de Saint -Martin noiogique qui permette d’en préciser la date. Noua aux- Jumeaux

lavons attribuée i Tannée i » 70 , k came de la place

AMIENS

reconnut plus formellement encore qu’en 1161 la puissance de la commune d’Amiens. « Dans le cas, dit-il, où ceux qui auraient porté ,< préjudice à l’abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeaux refuseraient de «donner satisfaction à l'évêque ou à mes officiers, je vous ordonne « de les traiter comme des malfaiteurs, et «de les déclarer ennemis de « votre commune » Il n'y a qu'une conclusion à tirer de ces paroles : c'est que dans Amiens, en l'année 1170, le pouvoir du comte et celui de l’évêque étaient presque annulés; c’est qu'il n’y avait de force réelle que dans le gouvernement de la bourgeoisie; c’est qu'enfin le tribunal de la commune était le seul qu’on 11e bravât jamais impunément.

Philippin , Dei gratis Flandriorum contes, tuajori et juratis communie Atuhianensis, salutent. Notum vobis facimus quod ecclesia Beat! Martini Amltianensis sub tutela et advocatione nostra posita est; nos igitur, quia erebro ad vos venire non possumus , propter negotia nostra que multiplicia sunt, ntanrlamus vobis ut si qui ex vicinis vestris prefatam ecclesiam infestare, seu ahquod dampnum iuferre attemptaverutit, eos per vos ex parte nostra conveniatis, et ut ab infestatione ecclesie désistant moneatis. Quod si facere noluerint, et pro aliquibus dantpnis ecclesie illatis vel per episcopunt Atnbianensem vel per nos satisfacere ecclesie contempserint, precipimus per fidelitatem quant nobis debetis ut malefactores illos civilatis et communie vestre inimicos faciatis, et ecclesiam pro posse vestro contra injustas oppressiones vice nostra defendatis. Precipimus etiam ut iste littere sub custodia abbalis vint , ut quotiens necesse fuerit vobis ostendantur.

Arcli. déportent. de U Somme; cartuL de Saiol-Martin-aux- Jumeau* , fol. 29 *•.

TRANSACTION ENTEE LE CHAPITRE ET LA COMMUNE, AU SUJET DE LA PORTE DITE DU CLOITRE *.

Une des portes de la ville d’Amiens tenait au cloître de l'église Notre- Dame, et cette porte était un sujet de querelle entre le chapitre et la

• Déjà, en n53, l'érêque Thkfry mil obtenu Martin -au* - Jumeau*. Vojw plus haut, p. 63.

de l'échevinage une pareille déclaration contre ceux * Ce cio! Ire est celui dont {ait mention la charte du

qui attaqueraient le» bien» da l'abbaye de Saint- roi Henri V*t donnée en to5;. Voy. plus haut, p. 16.

Digiteeë tey-tiwegle

commune. Il paraît que durant un espace de temps plus ou moins long, elle resta fermée et condamnée à cause du mauvais état de ses murailles; les chanoines voulaient la rebâtir et la rouvrir, mais les bourgeois s'y opposaient probablement au nom de la sûreté de la ville. L’opposition de ces derniers, après avoir longtemps suspendu l’exercice des droits du chapitre, se termina par une transaction dont voici les principales clauses :

La porte du cloître sera rebâtie et son enceiute fermée ; mais , pour conserver intacts les privilèges du cloître, sans gêner les communications, il sera fait deux clefs de la nouvelle porte, dont l'une restera entre les mains des chanoines, et dont l’autre sera remise par l'évêque à telle personne de la commune à qui il voudra en confier la garde, dans l’intérêt du cloître et de la ville.

Si le gardien choisi par l’évêque donne quelque sujet de plainte, il sera révoqué et remplacé par une autre personne de la commune.

Les gardiens prêteront serment, entre les mains de l’évêque, de veiller à la sûreté du cloître et de la ville.

L’évêque s’oblige, en cas d’attaque par quelque seigneur du voisinage, à faire défendre la porte de manière à mettre la ville à l'abrj de H tout danger.

On voit figurer, comme témoins, dans cette transaction, tous ceux qui tiennent un rang élevé dans le clergé, le baronnage et la bourgeoisie. L'évêque fait l’acte en sa qualité de médiateur; les assistants nommés sont : d’abord les membres du chapitre , puis Gautier d’Arras, ministre et official de Philippe, comte de Flandre et d’Amiens, le vidante Girard de Picquigny, le maire Roger, et douze membres de l’échevinage. Parmi ces membres de l’échevinage, quatre reçoivent la qualification de prévdts , et les huit autres celle Séchevins. Faut-il voir dans ces quatre prévôts les magistrats qui exerçaient exclusivement les fonctions de juges? Cest là un fait que, faute de preuve positive, nous ne sau- ‘ rions établir; mais, ce que nous devons constater, c’est qu’on appelait préiiitt, à Amiens, certains membres de la magistrature urbaine longtemps avant la prise à ferme, par la commune, de la prévôté

AMIENS

In noraiue Patris et Filü et Spiritus Sancti, amen.

Ego Theobaldus, Dei gratin Ambianensis episcopus, tam presemibus quant futuris in Christo fidelibus eternam in Domino aalutem. Ad curant pas taraient summopere respicit jura ccclesiastica tueri et conservare et, cum extraordiuarie libellas eccleaie ducitur, in quantum prevalet ad ordinis linemn revocare. Inde est quod cum inter canonicos et burgenses , de porta claustri reedificanda , querela emersisset, et propter contradictionem burgensium nostra diu vacasset ecclesia, nos contentioncm, per Dei gratiam, ad pacem revocavimus in hune inodum : recognitutn est in presentia nostra et concessum quod, secundum antiquum statum, porta reediticaretur cum clausura sua, et, ut libertas totius claustri intimer.ua conservetor et iter viatorum nullatenus impediatur, porta eadetn duas habeat claves in eadern sera , quarum alteratn habebunt eanonici , ut porte sue, et suam; alteram episcopus cui roluerit de communia, ad honorent et utilitatem tam claustri quam civitatis, tradet ad custodieudum , ita sane quod, si de custodia clavis et de administratione ilia querela ad episcopum delata fuerit, episcopus ab eo cui eam conuniserat, tollet nec retinebit, sed alii de communia, ad libitum suum, serrandam tradet. Custodes ad portant custodiendam députait, ante episcopum juramentum prestabunt , quod ad honorent et securitateni tam claustri quam ville, prefatam portant custodient. Quod si tempore aliquo, quod absit, per infestationem alicujus baronuni, periculum manifestum imminens fuerit, episcopus proTÎdebit quod per eandem portant civitas nullunt patiatur detrimentum. Hanc constitutionem nostram omnes qui affuerunt de capitulo laudaverunt, et in future ratam permancre, tam a se quam a successoribus suis, concesserunt. Ego etiam Theobaldus, episcopus Ambianensis, hanc constitutionem ratam statuo teneri tam a me quara a successoribus meis in perpetuum. Verum si ab hac constitutione , de rommunt assensu partium facta, eanonici vel burgenses resilierint, tam ego Theobaldus episcopus quant successures mei , per nos et per comitem et per hommes nostros , adjuturium prestabimus illis qui jus tara habuerint causant , et constitutionem teneri fàciemus. Actum est hoc et recognitum in capitulo Ambianensi, anno m" c° ixx° vji0, presentibus : Radulpho, decano; Garitto, Ingerranno, archidiaconis; Rokerto, cancellario; magistro Rolterto, sacerdote; Olrico, Taurentio, diaconibus; Radulpbo, nepote decani; Ricardo; Johanne; Girardo de Beeleio; Evrardo de Folliaco; Symone, Hugone fratre ejus; Fulcone Corbeiensi ; Garino cantore ; Theobaldo Remensi ; Ogero ; Petro ; W altero ; Girardo , et aliis multis. De militibus : Galtero, Attrebatensi ministre et ofBciali Phillippi comitis Flandrensis ac Viromandensis ; Girardo , ricedontino Pinconiensi ; Falcone de K jrriaco ; Hugone , preposito Corbeiensi ; Waldrico de Moiliens. De

XIIe SIECLE.

burgemibus : Rogero, majore; Girardo Clerico, Nitholao, Radulpho, Rogt'ro, prepositis; Bcrnardo de Cruce, Sjmone Sancti Fuseiaui, Tainfrido, Emelino, Roberto de Mes, Russelino, Ogero, Ingelranno le Mîngre, scabinis; Oilardo sicco, Roberto filio ejus; Firmino de Claustro; Beroldo; Wilardo de Rua; Johanne Moset, et Guidone fratre ejus; Johanne de Longa Maceria; Milone; magistro Guiherto Rufo; Milone Pincerna; Waltero de Canci; Johanne Batel; Rainero Preposito, et multis aliis.

Arcb. drpartrnn. de U Somme; cartul. du chap. de N.*D. d'Amiens, n* i, foL a v*. — Recdcs chartes du chap. de N.-D. d'Amiens, coté a, f® 119, v*. — An-h. de l'hôte) de vilk d'Amiens, rcg. eus chartes, ooié o , fol. s8 v*. — Xeg. eux chartes, coté a, fol. 7, r*. — L'original, muni des sceaux de févcquc et du chapitre , et du sceau de la commune dit dès Marmousets , existait encore au xv* siècle dans les archives de rhétel de ville d'Amiens, l'inventaire de 14I8 en fait mention. — Bihl. Roy., cabinet des chartes, carton ce, G5. — Collect. de D. Grenier, 3o* paquet , liasse n’ 9. — U o fngiueut de cette pièce a été |*»blir par le P. Daire, Uni. Je le tille d'Anuem, Pièces jusL, t li , p. 3;i.

LETTRE DÉTIENNE, ABBÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE, ET PLUS TARD ÉVÊQUE DE TOURNAY, AU CARDINAL L'

Si nous donnons place dans notre recueil à cette lettre déjà publiée, c’est qu’elle offre pour l'histoire de la ville d’Amiens des notions qu'on chercherait en vain dans les documents inédits; elle indique d’une manière précise quelles étaient, en fait de juridiction, l'étendue et la mesure des droits de la commune. Étienne, abbé de Sainte-Geneviève, et plus tard évêque de Tournay, adresse à Laborans, cardinal de l’Église romaine, un homme qui avait exercé longtemps à Amiens, au nom du comte Philippe d’Alsace, les fonctions d’officier de justice, procureur

» Il est difficile d'établir d’une manière précise U date de cette pièce. Étienne n’y prend aucune qualité, et Les manuscrits désignent seule aient par une initiale k personnage ■ qui dk cil adressée. Deux historiens d'Amiens, Lamorliére et De Court, prétcndeol, sans motiver leur assertion, qu’elle fut écrite en 1164, au cardinal Lucius ; d'un autre côté, l’édile«ir des lettres d'Étienne, Du Moliaet, «Hvt en cela par Dom Brui ( Notice des manuscrits, I. X ) , pense que l'initiale L s'applique à Laborans, cardinal depots l'année 1*79, et auteur d'une col-

lection de canons compilée en 1181. D'après cette conjecture , U date de la lettre doit être fixer entre l’année 1179 et l'auncc 11 85, époque de U réunion du comté d'Amiens à la couronne. Étienne était alors abbé de Sainte-Geneviève , il fut promu à l'évèché de Tournai en 119a. Toutefois nous devons faire observer qu’oo trouve sur la liste des cardinaux créés par Alexandre Ul en 1173, deux personnages dont les noms commencent par un L , Lambert cl Laborans.

IOO

AMIENS

ou prévôt, dans les affaires civiles et criminelles. Cet homme s’était démis de sa charge et voulait prendre les ordres sacrés. En faisant l’apologie de celui qu'il recommande, l’abbé de Sainte-Geneviève donne certains détails qui montrent nettement distinctes les attributions judiciaires de l’officicr du comte et celles des magistrats municipaux. Voici comment il parle de son protégé :

« Par le devoir de son office, il était tenu d’absoudre les innocents « et de condamner (es coupables; néanmoins, comme lui-même l'at- « teste, jamais de sa propre bouche, il ne condamna personne jusqu’à « effusion désang; mais ceux qui s'avouaient coupables ou qui étaient « convaincus de crime, il les renvoyait pour être jugés et punis selon « leurs mérites devant la commune d'Amiens, à laquelle appartient « le jugement du sang. De là s'ensuivit pour plusieurs la peine ca- <i pitale »

Ainsi le partage de droits fait eu 1117, entre la commune et le comte, avait séparé, en matière criminelle, l'instruction du jugement; il en résultait quelque chose d’analogue à ce qu’établissent nos lois actuelles. Les fonctions du prévôt d’Amiens répondaient à la fois aux attributions diverses du ministère public, du juge d’instruction et de la chambre du conseil; il sommait de comparaître, emprisonnait préventivement, instruisait par enquête et décidait ou qu’il n’y avait lieu à suivre faute de preuves suffisantes, ou que le prévenu serait traduit devant les juges municipaux. Mais, nous nous hâtons de le dire, cette distinction ne provenait d'aucune idée théorique, elle fut le simple résultat d’une capitulation amiable entre l’ancienne juridiction et la nouvelle. Du reste, le même ordre de choses existait au xu” siècle dans beaucoup d'autres villes jouissant de la plénitude des franchises municipales

■ Suivant la plu* ancienne coutume clr Bourg*», dm taule* cause* civile* ou criminelle*, lel afli t iers royaux ne pouvaieul prétendre autre cho*e que l'inatruction ; ils étaient tenu» de renvoyer le jugement aux bourgeois en matière civile, s'ils en étaient requis , et , en matière criminelle , qu’il* en fussent requit ou non. Voici le texte de cette coutume, tit. fl, art. x: » Que par la coutume ancienne, u u are et commune observance, le jugement de

toute* causes et querelle* qui sont appointée* à oyr d roi et , interiocutoirrmenl ou dit fautivement , par mondrt-t seigneur le bailly de Berry et prévoit de Bourges ou par leur* lieulaoan* en la dicte ville et septoine de Bourges, appartient et compote à faire au*diciz bourgeon» jugeant , quand le» partie* plai Joyau» , on l’une d ‘icelles demande et requiert avoir droit et jugement par lesditz bourgeois et non autrement ; excepté le jugement de» cause* cri-

Jocundam vrstri memoriam dum recolo, Pater, fnictuosam reporto ronscieii- I 79 liant, quant iu brevi arliculu tcmpnris et brtificastis verko, et adificastis exemplo. nas. Curr.au et prniti-iatn in odore virtutum vixtrarum; ai auteni perficere non invencro, ni agis imputandum erit negligentia» mcas quant eruditioni veatrœ. Intérim pro præaentium latore aupplico, qui cum me conauluiaaet , ad consiliunt Yeatrum miastia a me, de sacro oraculo veatro aapienlia; aimul ac salutia responsum cxpectat. Juriadictionem civilem uaque ad rigorem, quant imperium mixtum quidam appellant, suit poteatate comitia Mandrenaia procuratorio nomine diu oxercuit, ulti , ex oflïcio qualitercunque auaoepto, tencltatur et innocentea abaolvere et noxioa condemnare. Neminem tamen , ut ipae confitetur, ad elTuaionem aanguinia ore proprio condemnavit, aed confeaaoa aut convictos de crintine, communia; Ambianenai, ad quant judicium aanguinia apectal, aeeundum quod nteruiaaet reua, judicandoa expoauit , et pleetendoa '. Inde aecuta eat capitalia pœna inultorum, aliia auapenaia, aliia, proul exigebat conauetudo taliter damnatoruro, aliter interfeetia. Nullum tamen odio, aive pét unia, aive aliquo alio contra juatitiam afTectu , aupradictat communia* judicandum expoauit, aut damnanduni. Reveraua in ae renuticiavit bis ontttibua et condignos fructua pœniteulia* concipiena in aninto, Deo aeryire in aacerdouli ordine deaiderat et afTectat. Suacipite deaiderium ejua, et aalubriter ei conaulite, teniperaio per diapenaationeni rigore, ne abaorbealur a triatitia, ai ei via divini myaterii claudatur, qui sic plangit admiasa, ut non admittal plangenda.

Strjtbam etpitcopi Turuamoi. rpittolc, p. tes; tsl. ilu ICotincl. Paria, tOga.

CESSION DU COMTE D'AMIENS A PHIL1PPE-AUGÜSTE. — REMISE FAITE A L’ÉVÊQUE D’AMIENS DU DROIT DE GÎTE, EN ECHANGE DE L'HOM- MAGE.

Philippe d’Alsace, comle de Flandre, avant perdu, en ii8î, sa "»î. lémnic Élisabeth , garda après sa mort tous les fiefs qu'elle lui avait

tuindlu criminellement poumiyle*. et (codant à (in* criminelle* et corporelle* , qui appartiennent ausdicU bourgeois et non A autre, soit requis rt demande ledit jugement , et droit e*lre tain par lesdirt» l>oiirprot* , ou non. ■ (Ancienne* et nouvelles coutume* local» de Berry, publiée* par Thomat de la Tbaumasaiére, p. SlS.)

' Le* mots mixtum imperium donneraient beu de croire que Ira attribution* judiciaire* du prévAt du comte d'Amiena étaient qualifiées mvyrane juillet , par oppositiou à la haute jtuticwài s magistrats mimiri|taux ; mai* il est fort possible que railleur de la lettre, qui ii'habitait pas Amiens et n'étail pa* jurisconsulte , ait appliqué , sam trop de réfleaion ces terme* du droit romain.

loi

AMIENS

apportés en dot. Aliénor de Vermandois réclama l'héritage de sa sœur, et Philippe-Auguste, à qui elle avait cédé secrètement une partie du Vermandois et de l’Amiénois, éleva en son nom des prétentions sur ces domaines. Déjà une guerre suscitée à leur sujet entre le roi et le comte de Flandre, s’était terminée par la mise en séquestre d’Amiens aux mains de l’évêque de cette ville. Philippe-Auguste prit de nouveau les armes en 1 184 pour la défense des intérêts d’Aliénor, et l'année suivante Philippe d’Alsace, obligé de céder, lui abandonna tous ses droits sur le comté d’Amiens.

Cette cession devait nécessairement réagir sur la constitution de la commune. Comme roi et comme comte, Philippe-Auguste se trouva tout à coup investi, dans la ville, d’une double puissance. Sans abdiquer son litre iéodal de comte d’Amiens, il eut soin de ne montrer, dans tous scs actes, que ce pouvoir royal, qui le plaçait au- dessus des seigneurs auxquels il se trouvait substitué, et il établit nettement la différence qui existait entre son autorité et celle des anciens comtes. Ceux-ci, lorsqu’ils prenaient possession du comté d’Amiens, devaient faire hommage à l’évêque; Philippe-Auguste ne voulut point remplir une formalité qui l'assimilait à un simple baron , et qui eût été contraire à l’idée d'absolue souveraineté attachée au litre de roi. Voici comment il s’exprime dans une charte donnée à l’église d'Amiens, eu 1 î 85 : «Que tous', présents et à venir, sachent que 1 Philippe, comte de Flandre, nous ayant abandonné la ville et le « comté d’Amiens, nous avons connu clairement la fidélité et le dé- « vouement envers nous de l’église d’Amiens; car, non-seulement elle « nous a montré en cette afîaire beaucoup de dévouement, mais en ■ outre, attendu que la mouvance de la terre et du comté susdits «appartient à celte église, et qu’elle doit en recevoir l’hommage, « cette église a consenti et accordé bénignement que nous tinssions « son fief sans lui prêter hommage, car nous ne devons ni ne pouvons « rendre hommage à personne 1 . »

On voit par les mots qui terminent ce court extrait la nature et la force des droits que la royauté commençait à revendiquer. Et ce ne

• H»l. de 1* civilisation en France, éd. 1840, dont M. Gubot a eaioaré «lie citation, t. TT, p. 14a, Voyez les considération* générales

Oi gii z od-by-4i<AOg le

XII* SIÈCLE. to3

fut point seulement à l'égard des seigneurs d'Amiens <|uc Philippe- Vuguste fit valoir sa prééminence absolue, mais encore à l'égard de la commune. Nous devions donc parler ici de la charte qui témoigne de l’événement le plus important qui se soit accompli à Amiens, depuis l’année 1 1 13. Cette mention est nécessaire, surtout au moment où nous allons voir paraître, dans les actes, les baillis et prévôts du roi qui siègent à côté de l’écbevinagc, moins pour entraver sa marche et lui ravir sa liberté d'action, que pour faire sentir qu’en dehors de la cité il existe un pouvoir qui, en fait comme en droit, domiue tous les pouvoirs constitués par la commune.

Martconc , Ampliu . collecta X. I , col. yt>S. — G «Ilia chmiuna , t. X , inslr. ool 3ai. — Bnu*l , U toge général des fief t, l. I , p. i53, noie «. — Do Gange, Mit. det comte/ d' Arment, td. de M. Hardouin , p. 416 rt 417.

Page 1