ACTE PASSE DEVANT LA COMMUNE D’AMIENS ET LE PRÉVÔT ROYAL
Pierre Vivet résigne à l'abbaye de Saint-Jean-lez-Ainiens , par les mains de Bernard de la Croix, maire d'Amiens, et de Pierre de Bélliisy, prévôt royal , un droit de mouture au sujet duquel il s'était élevé un différend entre lui et cette abbaye.
Ici, pour la première fois, il est fait mention du prévôt royal siégeant, comme officier public, à côté des magistrats municipaux. Un changement venait d'avoir lieu, sinon dans la constitution même, du moins dans la situation politique de la commune d'Amiens, elle relevait immédiatement du roi. Nous essayerons, à propos de la charte accordée aux habitants d'Amiens, en 1190, par Philippe- Auguste, île préciser la nature et les effets de ce changement. Nous devons cependant, avant de passer outre, établir, à l’aide de la pièce qui va suivre, un fait de quelque importance : c’est que les prévôts du roi qui, comme successeurs des prévôts du comte, partageaient avec les membres de I échevinage, dans une certaine mesure, l’exercice de la juridiction civile et criminelle, eurent de plus le droit d'intervenir dans les actes de la juridiction volontaire.
On trouve à la fin de l'acte, après les noms d un certain nombre de
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personnes présentes, cette formule : « Et tous les échevins et tous ceux « qui appartenaient à la justice du roi. » Et omnibus scabinis et omnibus nd justifiant regis pertinentibus.
nss. In publicam omnium tain presentium qiiaru futurorum noticiam veniat quod Petms Vivet et uxor sua et heredes sui resignaverunt eoclesie Sancti Johanni» Ambianensis, per manum Bernard! de Cruce, tune temporis majoris Ambianensis , et per manum Pétri de Besteseio, prepositi domini Philippi, régis Francorum , sextam partent nori niolendini , videlicet dimidiam partem molnerie , pro qua molneria contra predictam ecclesiam querelam injustam commoverat. Actum est hocanno Verbi incamati m“c° lxxx"vi°, domino Pltilippo, Francorum rege, regente urin'in Ambianensem. His presenùbus : Tboma abbate; Oilardo preposito ; Guidone de Monte Desiderii; Bernardo de Cruce, Guiberto traire ejusdem; Huberto Malatuni; Johanne de Taillefai; et omnibus scabinis et omnibus ad justiciam regis pertinentibus.
Cafta), de Sunt- Jean In-.Vmir ni , col. tSt.
LETTRES DE PHILIPPE-AUGUSTE, PORTANT CONFIRMATION DE LA COMMUNE D AMIENS.
La réunion du comté d'Amiens à la couronne devait, ainsi que nous l'avons dit, ne pas demeurer sans influence sur les destinées de la commune. Les relations des bourgeois avec le comte et ses officiers avaient été déterminées dans la charte rédigée en 1117; mais le nouvel ordre de choses amenait de force un changement, sinon dans la constitution de la ville et dans la nature de ses rapports avec son seigneur immédiat, du moins dans la manière de régler et surtout d'exprimer ces rapports. Il y avait lieu à cet égard de fixer les principes et de constater les faits par un écrit authentique. D'ailleurs, eu passant sous le pouvoir d’un nouveau seigneur, les bourgeois d’Amiens durent éprouver le besoin de faire reconnaître par lui leurs franchises municipales, d'autant plus que ce nouveau seigneur était le roi de France, qu’il réunissait en sa personne le droit tout local du comte et le droit universel du souverain. Tel fut le double objet de la charte donnée, en 1 190, par le roi Philippe-Auguste, à la requête des bour-
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geois d’Amiens, cliarle qui leur concA/a, selon sa teneur officielle, ou plus exactement leur garantit l’existence de la commune jurée en iu3 et constituée en 1117.
Cette charte, loin d’élre un acte nouveau, 11e fait que reproduire. . sauf certaines modifications de forme et saufle règlement de certaines relations plus directes entre la ville et le pouvoir royal, le texte de la charte émanée du premier successeur d’Enguerrand de Boves. Elle se compose de trois parties distinctes, savoir: t* quarante-cinq articles, qui, selon nous, formaient la charte primiüve délibérée par les bourgeois et consentie par le comte après la réWlution communale; a" un mémorandum concernant le rachat de péage fait par la commune entre les années 1144 et 1164 ‘ ; 3" six articles additionnels joints par la chancellerie de Philippe-Auguste à la charte primitive, lorsque celte charte fut examinée et révisée.
L’histoire de celle révision est facile à établir d’après le texte même du document: loriginal de l’acte constitutionnel de 1117 existait depuis celle époque dans les archives de la commune d’Amiens; vers 1160, on avait inscrit au bas de cet original, après les signatures, le mémorandum relatif au rachat de péage; et c’est dans cet état que la charte fut envoyée à la chancellerie royale, qui en maintint, sauf quelques changements de mots, le dispositif et la forme. Dans les articles où se rencontrait le titre de comte, le titre de roi fut substitué purement et simplement; le reste du texte n’eut pas à suhir la moindre correction ; les formules prr.positus nostrr et le simple mot prrpoiitut, qui avaient servi à désigner le prévôt du comte d’Amiens, restèrent pour désigner le prévôt du roi *; les signatures données en 1117 furent supprimées, et cette suppression fit du mémorandum un article, le quarante-sixième, après lequel les officiers du roi placèrent, sans s’inquiéter du disparate, leurs six articles additionnels.
Ces dispositions d origine diverse formèrent le code officiel , le corps de droit écrit, d'après lequel se gouverna dès lors la commune d’Amiens. Nous ne dirons rien du mémorandum, auquel le hasard seul a donné place parmi les articles légaux, et qui d'ailleurs a été analysé ci-dessus.
V oja n-dcMos, p. 86. > Vorei cuprr, Icim. 5. 6 « j, 8, u, U.li rt»J.
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Quant aux quaraute-cinq articles, dont nous avons déjà parlé en relevant ceux que leur conformité avec la charte d’Abbeville signale comme authentiquement primitifs, nous les avons examinés sous deux rapports: celui du droit politique et celui du droit criminel; nous les analyserons maintenant sous le rapport du droit civil, dont il n’a étéfait aucune mention ci-dessus, parce que la commune d’Abbeville, trouvant dans sa coutume locale des règles de droit civil, n’avait à cet égard rien emprunté au texte de la charte communale d’Amiens. En effet, les usages civils-sanctionnés parcelle charte en 1117, étaient d’une ancienneté imménWiale dans la ville et le comté d’Amiens; ils avaient existé longtemps avant la commune, et, à la différence des institutions politiques, ils furent enregistrés', non décrétés par les bourgeois affranchis. Deux principes de droit semblent avoir été proclamés alors pour la première fois : l’un qui restreignait les abus du duel judiciaire, en statuant que nul champion gagé ne serait admis à combattre contre un membre de la commune 1 ; l'autre, qui, dérogeant saus doute à l'ancienne coutume, ordonnait que dans toute cause l’accusateur, l’accusé et le témoin, pourraient, s’ils le voulaient, se faire entendre par avocats *.
Les dispositions traditionnelles, qui de l’ancienne coutume passèrent dans la charte commuuale d'Amiens, doivent se rapporter à trois sources : le droit romain, dont la trace, quelque faible et confuse qu’elle soit, existe au fond de toutes nos coutumes; l’ancien droit des populations germaniques et ce droit commun du moyen âge qu'on appelle droit féodal.
Aucun article de la charte ne peut être noté en particulier comme dérivant d’un texte formel du droit romain. Les dispositions des articles ai, a3, aa, 35 et 3a, se réfèrent plus ou moins complètement aux lois germaniques. Sous le nom de dot, l'article ai désigne le douaire constitué à la femme par son mari, et le déclare inaliénable sans dire quelle était alors sa nature dans les usages de la cité d'Amiens; s’il était fixé par la coutume ou simplement conventionnel. L’article a3 montre la veuve qui a des enfants mineurs soumise à une sorte de
* Art. 17. * Art. 33.
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tutelle et placée sous la direction d’uu avoué <|iie d’antres coutumes appellent mainbourg'. Les articles 22 et 35 sont relatifs au partage des acquêts, et en assurent, dans certains cas, l'usufruit au conjoint survivant*. Enfin, l’article 3a déclare non punissable l'acheteur d’un objet volé, qui allègue son ignorance, et il permet au juge d'exiger dans ce cas le serment des deux parties 3.
Les dispositions dérivant du droit féodal se trouvent dans les articles où le combat judiciaire est admis, sauf certaines restrictions, comme un moyen de terminer les procès civils; dans l’article a5, qui consacre, tout en le modérant, le principe du retrait lignager, et dans l’article 8, qui établit une peine contre la personne lésée qui refuse de donner atsurement, c’esl-ù-dire sécurité à son adversaire*.
Nous signalons en outre à l'attention du lecteur les dispositions suivantes : l'article 26 fixe à sept aunées le temps nécessaire pour que la prescription soit acquise. On sait que sur ce point l’usage a varié suivant les temps et les pays; et il y a lieu de croire que la charte d’Amiens u'avail lait que sanctionner une règle de droit local, qui ne saurait être rapportée à aucune législation. L'article !\i, qui traite des offenses par paroles d'un juré envers son juré , place en première ligne, comme l'offense la plus grave, le nom de serf. Les articles 36 et 37 établissent une pénalité différente pour l'injure faite au maire dans l’exercice de ses fonctions et pour l'injure faite au prévôt : l'outrage à la personne du maire est un crime politique puni, comme tel, |>ar l’ahatis de maison; l'outrage à la personne du prévôt est un délit amendable par accord, apres jugement des échevins et sans punition publique. I,e maintien de ces dispositions dans la charte révisée en 1 190 est digue de remarque; il prouve que si la prévôté, exercée dans Amiens an nom du roi, avait quelques attributions de plus que l’ancienne prévôté du comte, elle n’était pas plus que celle-ci un pouvoir constitutionnel, et que, pour la dignité, elle demeurait au-dessous des magistratures communales.
* Voyex Lauriero, (Uou. du drvit /nutput, au mot mambtitimir.
» V. loi de» Hipuaire», I. Jç.
J V. loi Mtique , t. 3y et 49 de U tes enundut*».
* Ik-auiuauütr, ci». Sy, défait l'M»ui<‘Uient uoc de* quatre manière» de mettre Go aux guerre* pnrfa.
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Nous arrivons aux six articles qui renferment les nouvelles dispositions ajoutées à la charte primitive par la chancellerie de Philippe- Auguste. Ils portent ce qui suit : Les contestations relatives à des immeubles situés dans la ville seront jugées par le prévôt, en plaid général, trois fois l’an. — Tons les crimes et délits seront jugés par le maire et les échevins en présence du bailli du roi, s'il veut assister au jugement; s’il ne le veut ou ne le peut, justice sera faite sans lui, excepté dans les cas de meurtre et de rapt, qui sont réservés au roi. — Les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au roi seul sans partage avec autrui, c'est-à-dire avec les coseigueurs. — Nul ne pourra faire de ban ' dans la ville, si ce n’est de par le roi et l’évéque. — Le roi, le sénéchal ou le prévôt du roi, l’évéque et le maire, pourront, chacun une fois par année, faire rentrer dans la ville un banni, hors le cas de condamnation pour meurtre, homicide, incendie, trahison et rapt. Voilà pour les cinq premiers articles; quant au sixième et dernier, il est ainsi conçu : «Nous vou- • Ions et nous octroyons à la commune que jamais il ne soit loisible « ni à nous ni à nos successeurs de mettre hors de notre main ladite « commune ou cité d’Amiens, mais qu'elle reste perpétuellement et in- « variablement unie à la couronne royale. » Dans cette promesse il y avait une garantie pour la constitution et les franchises de la ville, qui se trouvaient assurées dès lors contre les éventualités périlleuses d’un changement de seigneur.
Si l'on récapitule mainteuant les modifications introduites dans le droit municipal d’Amiens par la substitution de la seigneurie du roi à celle du comte et par la révision de la charte communale, on verra que ces modifications portaient simplement sur le régime judiciaire, et que, pour le droit politique, rien n’était changé. Le droit seigneurial de ban ou d’ordonnance fut, il est vrai, expressément réservé au roi et à l’évêque; mais ce fut à l’égard des autres seigneurs d'Amiens, et non à l’égard de la commune, que cette restriction eut lieu. Car, d’un côté, les articles de la charte primitive, qui mentionnaient les établissements des échevins, slatuta scabinorum ’, reçurent une sanction nouvelle par leur maintien dans l’acte révisé en 1190; et, d’un
• Ordonnance, proclamation. Voyez Du Cnuge,
» Art. Si, 38 et 4*.
autre côté, les documents postérieurs au xn* siècle constatent que l'échevinage resta en possession de faire des ordonnances en toutes matières, législation, administration, justice et police.
In notnine sancte et iudividue trinitatis. Amen Philippus Dei gratta Francorum rex , quoniam amici et fideles nostri cives Ambianenses fideliter sepius suum nohis exhibuere servit ium, nos eorum dUectionem et (idem erga nos plunmam attendentes, ad petitionem ipsonim, communiam eis concessimus1, sub observations harum consuetudinum, quas $e ohscrvaturos juramento firniaverurit.
1. Unusquisque jurato suo fidem , atixilium consiliumque per omnia juste obsenrabit.
a. Quicutnque furtum faciens intra metas communie comprehendetur, vel fecisse cognoscetur, preposito nostro tradetur, et quicquid de eo agendum erit, judicio communion» judicabitur et fiel; réclamant! vero id quod furto sublatum est, si potest inveniri, prepositus noster reddet; reliqua in usus nostro* convertentur.
3. Nullus aliquem inter communiam ipsam commorantcm, vel mercatores a<l urbem cuni mercibus venientes, infra banleucam civitatis disturbare présumât. Quod si quia feccrit, faciat communia de eo, ut de communie violatore, si eum comprehendere poterit, vel aliquid de suo, jusiitiam facere.
4- Si qui* de communione atictti jurato suo res suas abstulerit, a preposito nostro suhmonitus justitiam proseqtietur; si vero prepositus de justifia defccerit, a majore vel scabinis submonitus, in presentia communionîs veniet, et quantum scabini inde judicaverint, salvo jure nostro, ibi faciet.
5. Qui autem de communione minime existens alicui de communia res suas abstulerit, justitiamque illi infra banleucam se executurum negaverit, postquam hoc hominibus castelli ubi manserit notum fecerit, communia , si ipsum , vel aliquid ad se pertinens, comprehendere poterit, donec ipse justitiam executus fuerit, prepositus noster retinebit, donec nos nostram et communia similiter suam habeat emendationem.
• Cette charte a été publiée daac le Reeuaii du Ordonnances des rois tU France; nuit In éditeur* «ont eu sous 1rs yeux l'original, et le texte qu'ils eu ont donné, d'après le certulaire de Philippe- Auguste, ait très- fautif. Kn le réimprimant id, nous avons cru pouvoir profiter des variante» qni se trouvent dans une expédition authentique des lettres de confirmation , octroyées en 1109 par le roi Philippe* Auguste, et copiée* textuellement sur
celles de 1190. Voyez ci -apres à l'aunrc 11119.
> Il n'est pas besoin de faire observer que dans cette charte, comme dans une foule d'autres du même genre , le mot concessimus est une pure formule de style seigneurial; la commune d'Amiens existait depuis soixante et treize ans. Le droit accordé par Philippe- Auguste aux citoycna fut rdui, non dr former une commune jurée, osais de conserver leur commune avec ses institutions.