PREMIÈRE COUTUME
Le texte de cette coutume, dont quelques fragments ont été publiés par Du Cange dans son Glossaire de ta basse et moyenne latinité ’ et
com indication précise. Le* alteration* et incorrection, de langage qo'on j rmarqoe semble», prouver tju’tb proviennent d’un manuscrit (dut moderne.
■ Aux mot* : Campionej , C&Mmmandare , Ttstti b-eere.etS'-ejwd.Onoelaoraildireaices fragment* ont ete emprunts* eu manuscrit de La Vatlicee, Du Cange n'apant accompagné sa* citation* d'au-
lia
AMIENS
dans scs Observations sur Us mémoires de. Joinville se trouve dans un manuscrit du duc de La Vallière conserve à la Bibliothèque Royale1 2. Ce manuscrit , dont le caractère d’écriture semble indiquer la fin du sut' siècle, contient une liste chronologique des rois de France, commençant à Mérovée, et finissant à Philippe le Hardi; elle se termine ainsi : Isrjeis li rois engendra Phrlipe U roi de Franche, qui vive et vaille en Dieu et au siècle. Amen. C’est donc sous le règne de Philippe le Hardi que le volume a été achevé. Quant à la rédaction de la coutume, il est permis de la rapporter à la première moitié du xtir* siècle, en s’appuyant sur les données suivantes :
i* Les nombreuses dispositions relatives au duel judiciaire que renferme cette pièce autorisent à la croire antérieure aux Établissements de saint Louis; a°lc P. Daire en cite un court fragment qu’il dit avoir extrait d’un manuscrit de f armée i a/jf), où il est parlé des anciens usages île la cité d'Amiens3 ; 3' une notice renfermée dans les papiers de I)u Cange indique comme faisant partie d’un registre de l’hôtel de ville d’Amiens l’ancienne coustume d Amiens, compilée en ta49> intitulée Us usages A; 4* enfin , dans une autre notice appartenant à la même collection , l’analyse sommaire de la coutume dont il s’agit est accompagnée de cette phrase : sur la fin desdis usages, est la date d’un jugement iU l’an ta ta s.
L’auteur de cette compilation a rangé sons vingt-deux titres ou rubriques les diverses dispositions de droit civil et de droit pénal qui s’y trouvent, mais sans s’astreindre à un ordre méthodique. Seulement il a tracé deux grandes divisions qui dominent toutes les autres et qu’il a intitulées, l’une : li usages de Ucité <t Amiens de coi on plaide rUvant le rnaieur; l’autre : li usages U prévosl de coi on plaide par devant li. Cette distinction , si nettement posée par le compilateur du xni* siècle, est digne de remarque. Nous nous sommes attaché à la conserver dans notre analyse, et, sans avoir égard aux subdivisions
1 Mémoire» tU tire élu Joinville, «I. in -fol., p. 8? cl 341.
» N* 1 itÿ.
1 Daire, Hui. tt .liment, t. I, p. io3. Malheureusement, Maire ne tUatu- aucune indication mit ce manuscrit ni aucune preuve de u date. Dana u
version, rwimpaffa et le cnraclére original de la langue picarde, qui distinguent le texte du manuscrit dr La ValÜcre, sont entièrement dénaturé*.
4 Bibl. Koy. , mu. de Du Cange , suppl. franç., m5, », p. 7.
* Ibid., p. 7, 8 et c 33.
Digitizcd I — ■ -■
Xllt* SIÈCLE. u3
établies, nous rangerons sous trois clicfs particuliers les matières dont se compose le document : ■* Juridiction de l’échevinage; a" Juridiction du prévôt; S* législation civile et criminelle.
§ I. Juridiction de l’échevinage. — La nature et l’étendue de la juridiction communale ne sont pas nettement déterminées par le rédacteur de la coutume; il se borne à énumérer les crimes et délits dont connaissent le maire et les écbevins, à donner sur certains points des règles de procédure, et à dire comment les amendes se partagent entre la commune, le roi et les seigneurs. L’article t énonce un privilège en faveur des membres de la commune : ils ne sont point sujets à la contrainte par corps, même quand l'amende de soixante livres, la plus forte des amendes, a été prononcée contre eux, et celte peine ne leur est infligée que dans le cas d'infraction aux assuremeuls, et dans celui de laide oeuvre, c’est-à-dire de crime qualifié. Dans tous les autres cas, s’ils refusent de payer, ils doivent être simplement bannis de la ville. D’après l’article 3, le prisonnier retenu faute de pavement d’une amende due au roi et à la commune, s’il se libère envers celle-ci, doit être remis par elle au prévôt royal, qui le gardera jusqu'au payement de la somme à laquelle il a droit. L'article 4 traite du partage des amendes entre la ville et les coseigneurs d’Amieos : la commune prend deux parts, la troisième se divise entre le roi, l’évêque et le châtelain , puis le vidante reçoit un quart de la portion dn roi.
Suivant l’article g , quiconque, par colère , tue ou blesse quelqu’un de ses jurés doit subir la peine du talion, vie pour vie, membre pour membre. L’article n prohibe le cumul des amendes dans le cas où seraient enfreintes, par un seul et même acte, plusieurs dispositions des statuts municipaux; les articles aa et a3 traitent des coups donnés, des blessures faites et des injures dites par un étranger à un membre de la commune : l'étranger reconnu coupable doit payer double amende, et si l’on peut se saisir de lui, il est détenu jusqu'à ce qu’il ait donné satisfaction. Si un homme de la commune, dit l'article 37, a frappé le maire dans un mouvement de colère, U perdra le poing; s’il a frappé un éçhevin, il sera, suivant l’article 38, condamné
à une amende de soixante livres, trente pour la commune et trente
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AMIENS '
pour le roi; s'il ne peut payer, il sera banni de la ville et de la banlieue. D'après l’article at), le père est responsable envers la commune des délits de son fils mineur jusqu’à l’amende de soixante livres; disposition qui se réfère à l’article 43 de la charte communale.
Voilà ce qu’on trouve ici de nouveau sur la juridiction de l’échevinage en matière criminelle et contentieuse; quant à ce qui regarde la juridiction volontaire, le compilateur de la coutume se borne à traduire presque littéralement l’article 44 de la charte communale, et à dire que les actes dont témoignent deux échevins sont inattaquables *. Il ne parle point des chartes authentiques délivrées sous le sceau de la commune et validant les conventions sans avoir besoin d’étre ap; puyées d'un témoignage quelconque, chartes dont l’existence est avérée, comme on l’a vu, pour la seconde moitié du an* siècle.
§ II. Juridiction ntt prévôt. — La coutume ne contient guère, à l'égard de la juridiction criminelle du prévôt royal, plus de renseignements que la charte de Philippe-Auguste, excepté au sujet du duel judiciaire, où elle présente l’officier royal comme remplissant le rôle le plus important. Toutefois, elle nous fait connaître une modification apportée au dispositif de la charte de 1 190 : le jugement de celui qui frappe le prévôt doit être remis au roi seul, sans l’intervention de la commune; il appartenait à l’échevinage d’après l’acte constitutionnel *. Le roi, sur ce point, s’était ravisé; il avait voulu pour ses officiers une mesure de considération plus grande, et la commune avait cédé, eu pratique, tout en conservant, comme principe, la teneur primitive de sa charte.
U justice civile, en ce qui concerne les débiteurs, appartient d'une manière presque exclusive au prévôt du roi. Il peut arrêter et mettre en prison, pourvu qurlr soit honeste, les débiteurs qui ne sont pas membres de la commune, à la condition de leur fournir le pain et l'eau nécessaires à leur subsistance, car nus hom, dit l’article 75, n’a droit à taissier autre morirem prison por dele. Le prévôt n’a fias le même pouvoir de contrainte à l'égard des bourgeois; dans certains cas il doit remettre l’affaire à l'échevinage, qui se trouve chargé decon-
» Art. 74. * * Art. »6. — Charte communale, art. 56.
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traindre le juré à satisfaire son créancier. Les débiteurs cités devant le prévôt lui doivent des amendes, dont la quotité varie suivant que le condamné est ou non membre de la commune, et qu'il a fait attendre plus ou moins longtemps le payement de sa dette '.
$. III. Lticttumoir civile rr crimikelle. — La coutume ne présente aucune trace de distinction entre l'homme noble et celui qui ne l'est pas, entre le chevalier et le bourgeois; le mot de lief n'y est même pas prononcé. Mais on y trouve l'énonciation de droits différents pour les jurés et les non jurés, pour les membres de la commune et les étrangers ou forains. Cette différence eüste même dans les articles de droit purement civils, et l'article 88 porte: Il est établi par le maire et les échevins, que si un homme marie sa fille hors de la banlieue rl lui donne en mariage une somme d’argent , il payera comme acquit de cette somme envers la ville douze deniers pour livre. Le litre sous lequel le compilateur de la coutume a placé cet article : rhi paiwlu tf estnblisscmrnt île mineur et it esiievùu, indique, à notre avis, que la disposition qu'il contient résultait d’une ordonnance récente de l’échevinage, ordonnance qui serait le premier exemple de l'exercice du pouvoir législatif par le maire et les échevins.
I.a protection de la commuue est acquise aux jurés dans les circonstances difficiles de leur existence. Le |ière ou la mère survivant, a la garde de ses enfants mineurs, et doit, sur la requête de ses amis (sorte de conseil de famille), donner caution par-devant la commune, de rendre à ces enfants, à l’Âge de majorité, ce qui leur revient en biens meubles , et les arrérages de rentes échues à la mort du conjoint prédécédé *. Ce n’est pas tout : les enfants orphelins ont pour conseil la ville, ternaire et les échevins 3; ils sont remis , ainsi que tous leurs biens , sous la tutelle de leur plus proche parent, qui doit s'engager sous caution , à leur rendre, dès qu'jls seront devenus majeurs, les fonds qui lui out été confiés et les fruits qu’il aura perçus en leur nom *.
Nous avons signalé dans la charte communale les articles relatifs aux conditions du retrait lignager et au terme de la prescription I.e ittuo tjll»-. ■; • • ;• ‘- '.s
■ Art. ; I «l S®. * Art. 6;.
* Art. 65. 1 Gkirtr cornai uBitk , irt. *5 cl id.
» Ait. M
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compilateur de la coutume n’a pas abordé ces points de droit ou u'a fait que reproduire les dispositions de la charte communale; mais il a donné de nombreux détails sur la puissance paternelle, sur les douaires, sur les successions. Si le père ou la mère, est-il dit dans l'article i5 ,fiert ou but ses enfants mineurs, il n’y aura action en justice que quand les enfants auront été estropiés ou tués. Parmi un grand nombre d’articles dans lesquels sont exposés une foule de cas différents, constitutions de douaires, partages entre enfants, retour de la dot aux parents, défense d’aliéner la dot, au milieu d’une législation confuse et mal ordonnée, on rencontre deux principes remarquables: i° la faculté donnée aux héritiers de disposer d’une succession non ouverte en faveur de leurs descendants au premier degré; »° l’absence complète de représentation. Au moyen âge, dans les pays de droit écrit, la représentation fut admise à l’infini en ligne directe descendante, conformément aux principes du droit romain Dans d’autres pays, elle fut admise en ligne directe et rejetée en ligne collatérale; les coutumes de Ponthieu, d’Artois, de Boulonais, de Hainaut, la repoussèrent entièrement. Notre texte est formel dans ce sens : Un propriétaire d’immeubles , dit l’article 16, a plusieurs héritiers du même degré; l’un d’eux meurt avant l’ouverture de la succession , et laisse des enfants ; ers derniers, lorsque le propriétaire vient à mourir, n’ont rieu à prétendre sur son héritage, dévolu tout entier aux collatéraux de leur père, qui, dans ce cas, sont les seuls héritiers.
A l’époque où fut rédigée la charte communale, les assurements se donnaient devant le maire, les échcvins et le prévôt, qui prononçaient la peine applicable en cas de refus ou d’infraction. La pratique semble avoir dévié, à eet égard, dans un sens favorable au pouvoir municipal; dans les uorohreux articles de la coutume consacrés aux assurément», le nom du prévôt n’apparait plus, et l’échevinage figure seul comme pacificateur et comme juge. S’il y a eu mêlée ou menace eutre jurés, dit l’article 3 1, le maire, à la requête des intéressés, ou d'office, en cas de danger, fera assurer les deux parties. La peine de l’incarcération est établie contre les étrangers qui ont des querelles dans la ville, et
' Fregio, d'liI|MCD, tîl. 16, irt. i et i. — liplit. de Justinien , lie. tu, tit. t, $ i5.
D igiteed-by-Geogle
celle de l’abatis de maison», du bannissement et de l'amende, contre les coupables d'infraction aux assurément».
Tout en prévenant sur certains points les abus du duel judiciaire, la charte communale en avait admis le principe. La coutume tpic nous publions en expose la pratique dans un grand nombre d'articles fort curieux : d’abord c’est la levée ou la récusation des témoins, qui a lieu devant le prévôt du roi, le maire et les éclievins'; puis sont indiqués tous les cas dans lesquels on peut recourir au duel judiciaire et prendre un avoué ou champion pour la défense de sa cause les droits que les parties ont decontremander, c’est-à-dire de requérir des délais, et les qualités que doit avoir le champion. Quiconque, dit l’article 48, a pour avoué ou pour champion un membre de la commune, ne peut en faire usage contre un autre membre de la commune *,
A mesure qu’on approche de l’instant du combat, la procédure prend un caractère de plus en plus dramatique. En voici les principales scènes : un débiteur nie sa dette, et le créancier veut prouver son droit contre lui; il amène devant le prévôt un témoin de bonne renommée, et le tenant [Mtr le pan de son surcot, de sa robe, de sa cape, de son manteau ou de quelque autre de ses habits, il prononce cette formule : « Sire prévôt . « voici Robert, témoin de Jean qui est ici, contre Hugues qui est là, lequel « Hugues fut vu cl entendu reconnaissant devoir telle somme à Jean. » Alors le champion est proposé, la question de la réception des gages débattue devant les éclievins et le prévôt, le duel permis ou refusé 4. Quand les parties ont fait leurs récusations, si elles veulent poursuivre le procès, elles se présentent, au jour indiqué, avec leurs témoins et leurs avoués, qui jurent à genoux, sur les saints Évangiles, qu’ils apportent lion et loyal témoignage. Puis, le demandeur, prenant par la main son avoué, déclare le choisir pour prouver la justice de sa cause, et le baise, en signe de la confiance qu’il met en lui. I.’avoué s’avance à son tour : il fait serment que son maître a bon droit, qu’il porte pour lui loyal témoignage, qu’il le prouvera contre son adversaire et contre l’avoué de celui-ci, et que, par çon bras et ses armes, il rendra en une
• Art. 43. J Charte communale , ait U/i
‘ Art. 49,?*, 60. 4 Art. 7*.
,28 AMIENS
heure <le jour le champion ennemi mort ou parjure, à moins que paix ou trêve ne soit faite. L’accusé nie les allégations du plaignant, présente et baise comme lui son avoué, et celui-ci prononoe la formule déjà dite par l’autre avoué: « Mon maître a bon droit en la querelle, il « a fait bon et loyal serment, le plaignant n’a nul droit; lui et son té- <t moin ont juré faussement, et son avoué a fait serment mauvais et « déloyal; je le montrerai bien, et, par mon corps et par mes armes » que voici, je le rendrai mort ou recréant. » Alors, les avoués restent seuls devant la justice, sans conseil, sans aide; on leur fait jurer qu’exceplé leurs bâtons, leurs écus et les armes permises, ils ne portent point d’armures cachées, et n’ont point eu recours aux maléfices pour sc nuire déloyalement Fun à l’autre, et le duel s’engage *.
CHI COMMENCHE LI USAGES DE LE CITIl D AMIENS DE COI ON PLAIDE DEVANT LE MAIEUR.
i . Chertaine chose est quiconques soit de le qtiemuigne et de la cité d'Amiens, ou ne puet retenir son cors ne despoillier, por amende de deniers, jà soit che chose que che soit de le grande amende le roi , se che n’est d asseureraent enfraint ou de laide ouevre; ains sera hanis de le chité et de le banlliue, dusques à che qu'il aura fait gré et paiié.
a. Dercchicf, quiconques soit hanis de le banlliue ou de le cité d’Amiens por amende de deniers, et il revient en la vile, et soit arestez et pris et retenus, il sera tenus tant que il ara paie l'amende et fait gré. Et se il n’a de coi paier, le quemuigne et li seignor qui ont part à l'amende ne le veulent plus tenir, il sera banis de le cité d'Amiens et de le banlliue en oianche*.
3. Derechief, quiconques por amende de deniers soit retenus, dont on le puist et doit retenir, quant le vile en ara eu s’amende et son gré, au prévost sera cis délivrez , et le porra tenir tant que il ait eu tele amende com il en doit avoir.
4. Derechief, de toutes les amendes, là où li seignor ensamble prenent et par-
• An. 60.
• Roquefort donne au mol oianct on oance U signification de redevance p>yée au jour indiqué • cri public. Du Cançe cite aussi plusieurs fois oiNxmckc ou o y once romnjc la traduction de muciieit-
ùm, dans le sens de tributum w7 tribun tptcirt. Celte ripmtiua parait vouloir dire ici qu'un second arrêt de bannissement sera prononcé en audience publique.
tent et partissent, le vile en a les 11 pars, et le tierche partie est as seignors, au roi, et au vesque, au seignor de Vinarcort chastcluin, autretant à l'un coin à l'autre ; mais en la partie le roi prent li vidâmes le quart.
5. Derechief, quiconques chc soit qui mete avant en se desfensse que il ne veille respondre au claim c ou fait sor lui de chose dont plais pende en autre cort, ou plais soit entamez, ou que il par jugement en soit quites et délivres, se cil puet ce mostrer, il n’ert jà plus contrains de respondre, puis qu'il l'ait mis avant anchois qu’il ait respondu au claim, ne plais soit entamez.
6. Derechief, quiconques se plaint d'autrui qui ait vendu possession en quelconques manière que cbe soit, se chil de qui on se cluimc le veut fornoier, et jurt que vente en ait esté faite pardevant le maieur et les eskievins , et cil le puist prover par tesmoins, li adversaires puet oïr les tesmoins loi faisant et par camp de bataille.
7. Derechief, quiqueonques ce soit de qui on se claime, de lait dit, ou de niellée, mais que ce ne soit d'asseureineut enfraint, ou de laide ouevre, dont cil de qui on se claime en ait envers chelui fait plainement pais, cil de qui on se claime n’est mie tenus à respondre envers celui à qui 011 a fait pais, por tant que il mete avant en se deflensse et que il le puet mostrer so Hissa n ment.
8. Derechief quiconques de lait dit, ou de laide ouevre, ou de férir, ou de forfait de mellée, d'autrui se clamera, se dedens les xt» jors que che aura esté fait ne se claime, cil n'en respondera , se mort ou mésheignié ne l’a.
9. Derechief, quiconques par ire faite ferra autrui ou navrera, par coi U perde vie ou membre, celui plainement membre perdera, vie por vie, s'il est tenus; que il s'en soit fuis, il sera bonis et cskix de le banliue, sor le hart, à tous jors.
10. Derechief, toutes les troveures que lions aura dedens le banliue de le cité d'Amiens, d'or et d’argent, ou de pieres pressieuses, ou d'autres choses, seront au roi sans part d’autrui ; et qui le trueve celeroit et ataius en esteroit, on batcroit se maison et son tenement; et se on le tenoit, scs cors seroit plainement en le volenté le roi.
11. Derechief, se aucuns establissemens de quemune et aucuns les fait1, et cil de pluisors conmandemens d’une meisme chose ensamble ait trespassé et forfait, por une seule amende, le plus grant que il i ahert, s'en passera et laraendera.
* Les fait, U*r* les forfait. L’otwcwrilc do pwuge, mène apré* «Ue correction, lirai k l'in ver > tira de U pbrwc et fttu deux et corrcktîi* : et fum, et cü. Void k «ns littéral de cei «dicte :
* Si de» élebliuemnn de h commune ont été en-
freinte por quelqu'un . et ri « riftqoft, par im (oui «I même «de, a violé et enfreint à k fob pinrieur* pracri piiona, il en ter* quille pour une Mule amende , k plu* forte. *
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ia. Derechief, quiconque» fait quitanche à qui que soit, sauve droite eskéanche à venir, doit estre quitanche entendue, se droite eskéanche n’i a expressément ou esclairiément quitée.
x3. Derechief, se li hom ou le feme ont enfans ensamble, et il avient que le feme muire sans ordenance faire de se partie, et li lions survit sans esclairier le nombre de ses inucbles, par le serement del pere qui juerra sor sains cotibien il aroit adont de muehle, si fera le partie as enfans sauve et esclairie, quant li enfant venront en eage, et il le requerront; et se il sont désaaigiés, li rcquereur aront lor partie tele cornue il doivent avoir souflissannient.
14. Derechief, se li hom muert sans faire devis et sans esclairier ses inucbles. et se feme demeure vivans aprez le mort son baron, que il n'ait dit ne esclairie as enfans lor partie de ses muehles et de ses biens, la feme qui demeure vivans, par son sarcment, toutes les choses que de sara, csclaierra etmostera avant; et s'autre chose i a que lî enfant puisse prover, aportées et mises seront avant, et parties souflissament.
15. Derechief, se li hom ou se feme fiert ou bat son enfant, ou pluisors qui sont en se warde ou en se mainburnie, jà soit cite que il se claint, li pères ne le mère n'en respondera, se mort ou mésheignié ne l’a.
16. Derechief, s’aucunes gens sont oirs d'aucune possession en un meisme point, et cil de qui on atent le possession ne l'avoit vendue, ne par son mettait ne soit perdue ne prise, et s'il avenoitque )i 1 des oirs morust, ne ne sorvesqist mie cheli, li enfant ne li oir à cheli qui n’i aroient mie sorvescu n i aroient rien, ne ne porroient rien demander, ne à cheie eskéanch demander riens; ains seroient à chiax qui aroient sorvescu, qui seroient adonques si plus prochain oir; mais s'il avenoit que plusor gens fuissent oir à aucun d'aucune possession, là où cil n'eust nule rien, ne ne peust le chose perdre por forfait que il fâche, ne n’i eust ne ne peust clamer riens, fors sans plus se vie, et que li oir qui aprez celui l'atendent le peussent tantost vendre, sauve le vie celi, jà fust ce que il morust aucuns de ses drois oirs et que cil ne sorvesquissent mie ; sachiés que li enfant, ou h droit oir à chclui qui est drois oirs aroit Tesquéanche ou le possession , jà soit che que li oir qui sont sorvescu soient plus prochain à chclui qui le tenoit sa vie.
17. Derechief, on ne puet eskéanche d'irctage et que on atenge ou qui puist eskaïr doncr, fors à son plus prochain oir.
18. Derechief, quiconques oste les huis ou les fenestres de son chenssel *, par coi li lix 7 descroisse ou anientisse; et cil qui le tenue est, est forpaïsiés, par coi cil qui le chens i a n’en puist celui semonre ne traire en cause, et aprez ait
’ Chenue!, cerne! , propriété tur laquelle uu cen* * Lix pour U en. ni luit.
nmonesté le plus prochain oir à cheli , et il ne le veille prendre ne retenir; et après preigne son chenssel; par h: justiclie le puet prendre et saisir, et si l'amende et dètiegne et édéfit ; et si ti forpaîsiés revenoit et reqiéroit son droit dedens l'an qu'il ert revenus, il puet revenir à sa teneure et retenir, par les ariérages del chens paiant , et par le pris rendant sor chou que li èdéfiemens volra adont à cel jor que cil i aroit fait et mis; et les issues que il en a eus et prises seront siues et li demoerront por l'uevre et por I edéfiement, por le liu qui husés et empiriés estoit, dusques au jor que il amendé l’a.
19. Derechief, totcs gens, homes et femes , por tant que il soient en eage et en droit sens naturel de méntore, et parent, et privé, et estrange, fors cil qui sont delemellée, pueenl tesmoingnier de niellée et de lait dit, sans foi et sans bataille; mais li lions sans plus ne puet tesmoingnicr por se ferae, ne le feine por son baron.
20. Derechief, à quiconques cbe soit que on ait fait lait, et cil à qui on fait le lait se dcffende encontre chelui qui li fait le lait, il ne doit point d'aincnde, por tant que il ne li fâche lait ne forfait, ne chose qui monte à plus gTant amende n'i plus haut forfait que cil li avoit avant fait, et che que il en fesit fist-il sor son droit deffendaut.
21. Derechief, se U liom aide se feine sor son droit deffendanl, ou se ferne aide son segnor, il ne doivent point d'amende, por tant que li hom qui a se fente ou [le feine qui a] sou baron, ne fâchent forfait envers celui qui on aide, devant son forfait.
22. Derechief, quiconques, soit estranges ou forains, quifiere,ouboute,ouforfache à gent de quemuigne, et cil qui on forfait crie ou apelc aide de quemuigne, puet et doit retenir son droit et deffendre sou juré du prendre et du retenir celui , tant que il en ait plainement porsiui droiture.
a3. Derechief, s’aucuns qui n’est mie de quemuigne, estranges hom forains, fiert, ou navre, ou forfache gent ou lions de quemuigne, double amende del forfait paiera; et se il est tenus ne pris, on le teura tant que il aura parsiui droiture; et se il ne velt parsiuir droiture pardevant le prévost le roi, par le jugement le maieur et les eskievins, le quemune abatcrasc maison, se elepuet, et li catel seront le roi; et se il n'est tenus, il sera semons soflissanment; et se il ne vclt parsiuir droiture, il sera banis et eskix de le cité d’Amiens; et se on le puet prendre ou aucunes choses del sien, on le tenra tant que il aura parsiui droiture.
a4- Derechief, quiconques soit atains de forfait qu'il ait fait, là où li rois ait provée amende, amender et paier le covient au puis paier l’amende.
roi avant et à le vile après , et
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a5. Dercchief, quiconques soit atains de niellée qu’il fâche en diemenche ou en jor de Teste, autele amende com il doit envers le vile il doit envers le vesque; et il en est atains, se li vasques velt.
a6. Derechief , quiconques le prévost le roi ferra, en le volenté et en le merchi le roi piaillement sera.
a?. Derechief, quiconques par ire faite le maieur ferra, le poing perdera.
28. Derechief, quiconques fiert eskievin par ire faite, lx libres d'amende paiera : xxx libres à le queinuigne, et xxx libres au roi; et se il ne les puet paicr, il sera banis et eskiex de le vile et de le banlliue , dusques à tant qu’il aura paie l’amende et fait gré.
29. Derechief, se li fix au borgois, qui est en le mainburnie son père, forfait aucun forfait, li pères porsiurra droiture à le quemune por son fil, dusques à le grant amende de lx libres; et s’il n’est en le warde au père et il est semons, et il défuit de jusliche, 1 an sera hors de le cité; et s’il velt revenir aprez l’ait passé, il fera droit au prévost et à le quemuigne, par l’eswart des eskievin*.
30. Derechief, se mellée ait esté entre gens, et colp férus, et on en soit atains, cil l’amendera por toz les lais dis, et tous les méfiais, et por le mêlée qu’il aura faite, à che qui montera à le plus haute amende; elle plus haute amende soIBst por toutes les choses qui ont comtes de mellée à prendre, se haï» brisié ou vies haine provée n’i a. Del ban brisié et de le vies haine, avelcle forfait l’amendera, se li forfais ne monte à le grant amende de lx libres, dont nule avelques cele ne croistera.
cm PAROLE nRS ASSECHE VIENS
31. Derechief, se mellée ou manaches ont esté encontre les jurés, li maires, à le requeste de chiax qui se doutent, ou sans lor requeste, sc li maires doute qu'il i ait péril , il fera lune partie et l’autre asscurer, et tout chil qui on ara fait lait autresi ; et li 1 et li autre feront asseurement plainement d’aus et des lor à chiax et as lors, por che que il sont del tout chief; mais s’il avenoit que l’une des parties desist, ou les 11 parties, qu'il ne volsissent asseurer daus ne des leur, por le péril d’aucun de son lignage qui ne fust mie en le vile , ou qui fust tiers ou croisiés, et ne les peust mie métré en lasseurement, il asscurroient tout plainement tout, fors de lor amis forains et des tiers et des croisiés et de lor amis forains; et on li dorroit 1 jor soffissaument de nomer par non et par sornon les clers et les croisiés et les forains et chiax qui ne porroient mie estre en lasseurement; et s’en feroit créables par son sarement et que il en fe-
« Les douze articles suivants ont été publics par Louis; SJémoirej du tirt de Joinville , éd. in- fol.. Du (lange, dans set Dissert. sur Y Hitt. de Saint- p. 34 1-
XIII* SIÈCLE. j 33
roit son loial pooir, sans le seu douer ne prametre; à cel jor les nomera par non et par sornon, et les tnetera hors de l'aseureraent et del péril; et tout ctiil qui il ara mis en l'asseureroent , i seront queu, et cil qui il ara mis hors, n'en seront mie.
за. Derechief, quiqueonques ait asseuré pleinement autrui, lui et li sien, de lui et des siens, sans métré ne clers tic croisiés hors, il n'en porra métré nul hors.
33. Derechief, si estranges liom forains a nuire necontens à cheus de le vile, et il rient en la vile où il soit atains, li maires le doit prendre, et retenir, et contraindre, taot que il ait fait lasseurement envers celui à qui il a contens; et se il i a cols férus ne manaches, li maires le tenra tant qu’il ara asseuré de lui et des siens, et tant com li pais et le hanlliue s'estent; ne porra les forains métré fors , fors les clers et les croisiés ; et quémandera li maires à son juré faire autretel asseurement
34. Derechief, s'aucune partie asseure, et l'autre partie ne soit en le vile et ne veille mie asseurer, le partie qui asseure puct requerre au maieur qu'il soit quites de l’asseurement , puisque cil n’a mie asseuré; et li maires doit lasseurement restreindre et rapeler, dusques à che que l'autre partie ait asseuré.
35. Derechief, se li maires camande aucun à tenir pais , ou à asseurer à celui sans plus de lui sans plus, l'an est em péril de l asseurement se chil racisme non ; et se li cors meisnie forfait au cors meisiue cfadur, et il li mefhiisoit , n'enfraignnit lasseurement et atains en estait, on aluteroit sa maison, ne ne le souffriroit-on point à deinorer en le vile, dusques adont qu'il averoit amendé, et paie l'amende de lx libres : à le quemuigne, xxx libres, et au roi xxx.
зб. Derechief, quiconques ait asseuré plainement de lui et des siens , et se cil qui asseure ne arme de se part ne de son lignage, puis qu'il n'a nul mis hors de l'aaseurement , et il forfait à chelui qui il asseure, ne à lui ne à âme de son lignage, onabatera le maison à celui qui asseure, por lasseurement enfraint, rt paiera lx libres : au roi xxx , et à le quemuigne, xxx ; et puis qu'il aura fait gré à le quemuigne et al roi, et raura sa tenure. Et s'il avenoit chose qu'il ne fust mie tenus , il sera banis de le vite et de le banliue, duica che que il aura paie chou que il devra , et puis aura sa teneure.
3;. Derechief, se li hons ou le femc tant com il sont ensamble et lor biens de quemuns , li 1 ne puet ne ne doit estre asseurés de l'autre.
38. Derechief, se aucuns a faict aucun forfait dont il te doute, il et li sien, il s'en fera asseurer de lui et des siens ; et feme qui a baron ne doit asseurer de lui ne des siens sans baron présent.
39. Derechief, quiconques ait asseuré plainement de lui et des siens, se feme
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est en I asseurement avelques lui, car li lions est chiés de se feme; et quiconques soit asseurez pleinement et li sien , se feme est ausi en l'asseurement, et ausi asseure-ele en l’csgart dVskievins.
4o. Derechief, asseurement n’est enfreins, se par faite n’i a cols férus, ou jectez, ou atains, ou mis main li un à l'autre.
4t. Derechief, puis que chis qui est asseurez fait pais à chelui qui la asseuré, li asseuremens est queus et nus piainenient.
43. Derechief, puis que chis asseure, et puis l’asseurement boit et mengue avecques celui qui il a asseure , li asseurement est queus et nus plaineinent de lesmoins lever.
43. Derechief, quiconqurs veille tesmoins lever, il le convient lever pardevant le prévost le roi et pardevant le maieur et les eskievins.
44* Derechief, quiconques soit qu'il ne sache mie cornent il doit et puist tesiuoins lever, il le puet demander au maieur comment il le puet et doit lever, et li maires li doit enscignier et chertéfter comment il le puist et doie lever.
45. Derechief, quiconques soit qui veille tesmoins lever, il le puet lever com faus tesmoins par le poing et présenter son gage, et en puet retenir avoé, campiom et avoué, se il veut.
46. Derechief, quiconques ait tesmoins levés ou quiconques ce soit à qui on les ait levez, s’il ne parsuit loi plainement si com il devera, cil qui en ert a tains ou qui en faurra après les lesmoins levez, il doit v sols au roi.
47. Derechief, quiconques soit atains, ou convencus, ou fâche pais, ou qui en ait fait son gré, aprez clie que U tesmoins sont levé, si doit v saus au roi de wages enwisiés; et s’il demorent et parsiuent loi et lor querele tant que il vemssent en camp et il eussent juré, et li convaincu ne veut parsiuir loi puis que il ait esté en camp, doit vu saus et demi au roi d’amende.
48. Derechief, quiconques ait tesmoins levez, ou conduis, ou offert le wage, et retenu à avoir en camp campion et avoué , il avéra campion et avoué puis que il le reqiert et l’aura. Qui a avoué et campion de quemuigne, il n’ara point de campion contre home de quemuigne; et s’il avenoit que l’une des parties n’ait mie retenu à avoir en camp campion n’avoué , il ne recoverra mie à avoir le.
49. Derechief, quiconques clie soit que on apele de larrechin, ou d'otnechidc, ou de rat, ou de traïson, ou de quelconques laide ouevre que ce soit, sans raurdre, li apeleres qui apele puel bien apeler par lui et par avoué, et cil qui se deffent se puet bien deffendre par lui et par home, et aura chascuns avoué, por tant que cü qui apele ait offert à prover par lui et par home; et se retenu n’avoit avoué cil qui apele, et n’ait offert à prover par lui et par home ,
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il ne pociroit mie avoir avoué; mais ensi com li apelerres offre a moslrer et cornent cil qui on apele offre à deffendre, si seront li wage départi et retenu , et covema clielui qui on apele, deffendre, et cil qui apele, prover.
50. Derechief, quiconques ait tesmoins levez, ou qui que che soit c’on ait ses tesmoins levez, le justice lor asignera jor, si com ele doit, à quinsaine; et se l’une des parties n’est mie justichable à le vile bone scurté fera de parsiuir droit et ostel en le vile, à contremander tantost nomera et établira, scl’aversse partie le reqiert; et se les n parties s entr'acordent que les cous des wages soient mis avelc le querele ou dusques à i nombre de deniers, bien les i pueent métré les parties, se les veulent, ensemble.
51. Derechief, quiconques soit entrez en loi de wage de bataille et ait jor de venir souflisanment dedens miedi, lui présent contre l’aversse partie, et garde son jor, si com il doit, ou il perdrait se querele , s’il n’avoit contreinandé, por tant que Taverne partie viegne avant souflissanment au jor, et se présenteche si com il doit.
5a. Derechief, quiconques soit entrez en wage de loi de bataille et ait jor de venir, si com il doit, à l’ostel à clielui et à le justiche de soleil levant, le jor par devant puet contremander dusques à quiusaine, et par trois fois puet faire ensi de quinsaine en quinsaine et contremander, por tant qu’il contremange soffissanmenl de soleil levant, le jor devant, à le justiche et à l’ostel clielui; et se il avenoit que l’une des parties , lequcle que fust des n , ait i des contremans ou h ou ut de ses contremans, et Taverne partie fait à un de ses contremans, l’autre partie porra de novel m fois ensiuant contremander, et seront li contremant, que il avoit fait devant, nul.
53. Derechief, quiconques ait fait ses contremans continuelment, venir ni envoicr ni covenra jà plus à cort, s’il ne velt, dusques à che que il sera raj ornez.
54. Derechief , quiconques che soit que on envoie contremander à le justiche et en Tostel à clielui envers qui on contremande, envoier home por lui li convenra; et li contremanderes dira qu i contremande dusques à quinsaine le jor, de par celui qui 11 envoie contre son adversaire, et por clielui contremande; et celui por qui il contremande doit nomer par non et par sornon, et doit dire que bien et à droit et soflissanmeut a fait les contremans, et avoit cil de par qui il contremande bien et soufHssanment contrcmandé; et s’il ne l i avoit bien dit, si li fu-il bien carchié; ainsi sera li contremans retenus et sofiissanment fais, et li contremanderes sera retenus et fera soffUsanment sentens se, et
1 Le passage suivant est imprimé dans le Glossaire «le Da Gange, aux mol* ContramantUire c! Camptoiut
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provera soffissanment que de par relui i est envoie* et venus por chelui jor
eontremander.
55. Derecliief, quiconques contremande par déseage ou par mal de son cors , ou il incismes au contremant soit et vient, li contrenians ne vaut riens; ains perdera le querele, se au jor que il contremande ne vient.
56. Derecliief, quiconques en wages de loi de bataille soit, jà soit che que il ait fait ses ni contremans rontinuelmcnt del mal de son cors eontremander, et entre en se maison descaus et sans braies, puct estre dusques à i an, et au rliief de l'an sera rajorne* et venra souftissanment por faire ce que il devra, ou il perdera la querele; et se il avenoit que cil qui contremande de mal de son cors vausist aler avant en ses wages et en le querele, il puet celui rajorner par le justiche , dedens le quinsaine, d’aler avant en le querele; mais il ne porra plus eontremander del mal de son cors; et se il avenoit chose que cil qui aroit contremande del mal de son cors, et l’averse partie puet mostrer par tesmoins que cil qui contremande soit sor ses pies cauchiés et vestus, et le puist mostrer par tesmoins, cil aroit perdue le querele, se il ne voloit aler à uoviaus woge et les tesmoins de cel tesmoingnage lever.
5^. Derecliief, se contremans est fait , et justiche est à l'ostcl chelui envers qui on contremande, et cil le voie et nit, chil qui contremande a, par tesmoins le contremant provera ou par l'essone soltissant que il aura eu en sa maison là où il a contremande, par son serement avelc l'essone s'en passera, et se il ne velt lui ou ses tesmoins lever ou retenir dechavons 1 autres noviax wages.
58. Derecliief, quiconques soit entre* en wages de loi de bataille, le justiche puet eontremander m fois de s'autorité et de son droit, et le jor alongier et continuer.
5^. * Derecliief, quiconques ait jor de loi de bataille à venir, si com il doit, venir li convenra dedens miedis, ou il pert se querele s’il n’a contremande, et si doit présenter son avoué et son tesmoing, por quaiiquil doit, à cel jor, contre son adversaire et contre son avoué, et si doit sen tesmoig et son avoué et son adversaire chascun par non et par somon nomer. Et cliil qui a les tesmoins levé* se doit ainsi présenter et lui et son avoué, s’il a avoué, por tant coin à cçl jor convient, contre son adversaire et contre son tesmoing et contre son avoué, et doit ausi son adversaire et son tesmoing et son avoué par non et par ttonion nomer; et pueent les parties retenir apenssement et amendement d’avoué, et d'armes, et d'appareil, et de tous aaisemens, et de toutes choses qu’il
• Dtchcvonsi rr mol f*t p< ul-flrr ici pour d* * Voye* le Glo». de Du fange, au mol Cam-
pioNum ollaïtonti.
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convient à jor de plaît et à loi de bataille , et ainsi tous aaisemens et tous amendemcns qu'il vauront avoir, dusc'à tant qu'il aront les grans seremens fais etc argiés lor avoueriez à lor avoue*; et puis ne porroient avoir amendemens ne d’avoué, ne d'arme&,ne d'autres choses, k ce! jor, séjours n'est par droit de justiclie alongiés et continue*; et puis porroient avoir tous ainendemens plainemcnt de toutes choses que il convient plainement à jor de plait et à loi de bataille, puis que il le rechessissent au présenter, et carchié lor avoueriez à lor avoé. Et se ensi ne l'avoient fait, il ne le porroient mie avoir que il seroient alongiés et continués, ne n'aroient nul amendement ne d’avoé ne d’armes, fors ainsi com il se seraient présenté, et au jor ne porroient avoir autre amendement; ains lor convenroit, ensi com il se seroient présenté, atendre loi et porsiuir loi et camp de bataille.
60. Derecliief, se les parties qui sont en loi et en camp de bataille se sont pardevant lejustiche en droit présenté les uns contre les autres, et veillent aler avant en lor querele, et soient li wage jugié à bataille, de chele querele les parties doivent jugier espresséefnent ensi com il i ert, après les n parties et li tesmoies et li avoez à jenous. Et li tesmoins doit jurer tout avant que il aporte le tesmoignage bon et loial, et que, se il a contremandé , que il a fait bons contremans et loiax. Et doit prendre cil qui claime son avoué par le poing, et doit dire que par celui qui est ses avoe^ le monsterra, et son droit et s’avouerie et* son avoué baillera, en foi le baisera; et li avouez l’avouerie de chelui recbevra, et puis espresséement juerra que ses maistres a bon droit en le querele, et que, se il a contremandé, que il a fait bons contremans et loiaus; et ses tesuiuins li aporte bon tesmoignage et loial , et bien envers chelui le monstera, et envers son avoué, et par son cors, et par ses armes, ou mort ou recréant en une cure de jour le rendra, se, par respit de jour ou par respit de pals faisant, ne demeure; et cbil sor qui on claime, adont jurera que ci) n’a droit en le querele, et que il et ses tesmoins a tesmoingnié faussement et fait malvais sereraent et desloial, et prendra adont cil son avoué par le poing, et dira que par chelui le monsterra et provera, et son droit et s’avoerie à son avoué baillera, et en foi le baisera. Et li avouez adont jurera que ses maistres a bon droit en le querele et que il a fait bon serement et loial, et que cil qui claime na droit en le querele, et que il et ses tesnioius et ses avouez ont juré faussement et fait malvais sarement et desloial ; et prendra l’avoué par le poing et l’en lèvera com parjure et desloial , et par son cors , et par ses armes, qui chi sont, tel le fera; et mort ou recréant le rendra %«e, pr
* £i, lia** à. Kl Observations sur les Mémoires Je Joinrill* . mai»
» Otte phrase a été citée par Du Cange , dans d’une façon un peu différent*.
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respit de jour ou par puis faisant, ne demeure. Adont se trairont les partie* aiière, et demouerront li avoué sans lor conseil, et seront Li avoué baillié et délivré à le justiche por faire che que il doivent, ne ne porront plus li avoué avoir conseil ne aide, ne amendement d’armes ne d’autres choses, se le justiche n'alonge le jor avant et met en respit. Et son va avant en le querele, le justiche fera jureras avoez espressécinent, et lor esclaira que il n’ont broches ne coutiatis sur nus, ne autres armeures, fors lor bastons, et lor escus, et lor armes, qui chi sont cm présent, et que par droit et par loi doivent avoir; et que il nonl herbe, ne enjure, ne autre chose beue né mangie, ne n’ont briés ne caraudes * sor aus, ne fait sort, ne sorclieries, ne art, ne engiens par coi il puist estre aidiés en nule manière , ne son adversaire nuire ; et aprez lor doit le justiche quémander qu’il fâchent che qu’il doivent : adont feront le bataille.
61. Derechief, tant com espousailles durent et c’on puet espouser, puet-on faire bataille d'iretage ou de quelconques possession que che soit, et de toutes choses qui ne sont de laide ouevre, de murdre, d omechide, de rat, d'arrson, de traïson.
62. Derechief, de toutes males ouevres puet-on faire bataille, fors es haus jors princhipaus \
■ Briet , bref» , lettres magiques.
», Caraudes, talismans, sortilèges.
3 Nous croyons devoir reproduire en note , comme complément du texte de la coutume que nous publions, uo fragment d'une antre coutume d'Amiens qui nous semble contemporaine de celle du manuscrit de La Yalliére. On y trouve exposées toutes les formes de procédure observées dan» le cas où le duel judiciaire a lieu entre le créancier et le débiteur qui nie sa dette : la remise du gage entre les mains du prévôt, en présence de deux échevins, la présentation du témoin, l'assignation du jour de bataille, la réception des champions ou avoués, puis toutes les circonstances du duel , ses résoltals et le tarif des frais judiciaires dus au prévôt et à l'échevinage. Ce fragment a etc cité par Du Gange dans son douaire de la batte et moyenne latinité. Nous avons inutilement cherché dans les dépôts littéraires d’Areirov ci de Paris le manuscrit d’où il avait été extrait.
- Se loue l'ancienne courtume d'Amiens, s'au-
cunt demande catel par devant le prévost, et chil à qui h* dete est demandée le fornie, et die qu'il n'orra nul tesrooing , fors par loi de bataille, il convient
que chil qui ledeie demande, l'aranuvsc a prouver, et qu'il porche sen wage en le main du prévost, et Le che soit fais en le présenrhe de a rsquevins ; et li prévos assignera jour au demandeur d'amener ses iHuevev à le quaimainr, *c plus bref jour li demanderne» ne veut avoir : mais »i bief jour qu’il vaurra avoir il ara, et au bief de le quaiiuaine il venra et aiuenra sen tesmoiug, et h: tmra li avocas par le |tan du sercot , et li avocas aussi ; et se taira tout cois chil qui le dele demande et li 1rs moins aussi , et li avocas (variera , et dira tous les propres mos du claim et de le demande mot à mot , et dira que ches propres mos li tesinoinv quel pan il tmra le tesmoigne , et l'offre li Icsmoins à prouver par sen sairemeul que ch’rst vérités, cl dettra li tesmoins tendre sa main as sains pour jurer. Kl si tost comc li Icsmoins sera agrnoiiillié» pour jurer, et ara sc main smr les sains , chil à qui on demande le dele , o«i us avocas , devera aliv avant , et prendre le tesmoiug par la main qu’il ara mise teur les sains et lever, et dire qu'il est fous lesmoiiu et qu'il ne fu onques veut ne ois en lieu ne eu estre à die faire qu'il tesmoigne , et qu'il veut jurer contre lui , et l'ca puet lever comme faux tesmoiug et en doit porter son wage en le main du prévost et offrir à