SECONDE COUTUME
Le texte de cette seconde coutume de la cité d’Amiens est publié d'après quatre manuscrits. Aucun deux ne la contient dans son entier, et c’est par la réunion des divers fragments qu'ils en ont conservés que nous sommes parvenu à en reconstituer l'ensemble. Le premier de ces manuscrits provient de la bibliothèque de Bigot, et se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque Royale; il date du commencement du xtv* siècle, et ne renferme que les soixante premiers articles de la coutume. Le second et le troisième sont des copies modernes, l’une de la main de Du Cauge, l’autre de celle de D. Mongé, historiographe de Picardie Enfin, le quatrième, qui ne date que du xv* siècle, fait partie de la bibliothèque de M. Dusevel, membre de la société rovale des antiquaires de France.
I.a compilation dont nous avons retrouvé le texte épars dans ces quatre manuscrits complète sur plusieurs points celle qui précède. Elle est rédigée sous forme de discours et comme un ouvrage de doctrine, et elle se termine par cette curieuse formule : « Les coutumes « et les usages ci-dessus exposés ont été bien longtemps et bien souvent « mis en pratique cl la plupart approuvés par jugement : c’est pour- » quoi ils sont à tenir, s Malgré ce certificat d’ancienneté, l'ensemble des dispositions de la coutume et son esprit général tendent a prouver qu’elle a été compilée à une époque déjà avancée de l’existence communale d’Amiens. Évidemment elle est postérieure à celle qu’on vient <le lire, puisqu'il ne s’y trouve aucune disposition relative aux gages de bataille et au duel judiciaire; d'un autre coté, elle a dû être rédigée avant la concession de la prévôté à la commune d’Amiens par le roi Philippe le Bel, c’est-à-dire avant l'année 1 29a , car les attributions judiciaires du prévôt royal y sont parfaitement distinctes de celles de l’échevinage.
' BiU. Roy., nu. de DuGang», Suppl, ûxnç, venTuiuhi i;<®, «1 mort, i Paru, <0 mwin 1»»5 t.-ooIlecL de D. G relier, a;" j^uet . »• i, des BUncs-Msiilesus, |p ig m»r» i»*g. D. Onmisr
— D- Moogi, nommé historiographe de Picardie a été son succmietir.
AMIENS
\jx coutume précédente ne présentait rien sur la constitution politique de la ville; celle qu'on va lire est au contraire fort explicite à cet égard, et, par conséquent, d'une véritable importance pour l'histoire communale d'Amiens. Dans les actes que nous avons publiés jusqu'ici, on a vu l'autorité municipale fonctionner et agir; mais on n’a rencontré aucun renseignement précis sur le mode d’élection de l’échevinage, sur l’étendue de scs attributions politiques, sur les agents par le concours desquels il administrait les affaires de la cité. Des actes officiels, des transactions entre la commune, le comte, le roi ou les seigneurs qui avaient conservé des droits dans la ville, ne pouvaient contenir aucun détail là-dessus; ils se fondaient sur les faits accomplis, ils ne les commentaient pas. Une compilation du genre de celle qui nous occupe, traitant e.r professa des usages de la cité d'Amiens, pouvait seule donner la théorie de son gouvernement muuicqial.
Dans l'analyse de celte coutume, nous rangerons sous les chefs suivants dont la succession ne répond pas d'une manière exacte à l’ordre suivi dans le texte, les principales dispositions qui nous paraissent devoir être signalées à l'attention du lecteur : i” composition de I’échevinage, a” sa juridiction, 3" administration et police municipale, •V organisation des corps d’arts et métiers, 5" législation civile.
$ I. Composition de l'échevinage. L’échevinage, renouvelé chaque année, se compose d'un maire et de vingt-quatre échevins; tous les citoyens concourent à sa nomination, d’après un système qui a pour luise l’élection à deux degrés. Le maire est choisi par les chefs élus des corps d'arts et métiers, sur une liste de trois candidats présentés pai' le maire et les échevins sortant de charge Après avoir élu le maire sous leur serment, les chefs des corporations d’arts et métiers on majreurs de bannière' élisent douze échevins, qui, à leur tour, en nomment douze autres h Enfin les mayeurs de bannière nomment quatre comptables, administrateurs des finances et des travaux publics, lesquels, selon le texte de l'article iti, les deniers de le ville et les rentes et les présens et les concilies île le ville font et u ardent. Si le
• Art. 14. I Art. |S.
• V ot et t-t-â|>rr». p. 1 55 , le $ 4 de celt* ootirr.
Diginrccfby-Gtin^le
maire, les échcvins et les comptables élus refusent «l'accepter leur • illico, ils sont punis pur l'abalis de leur maison et n’en sont pas moins tenus d’exercer les fonctions qui leur sont confiées
Les autres offices de la ville sont à la disposition du maire. Il nomme, avec le concours de l’échevinage, aux emplois de sergent et de jaugeur, et seul à tous les autres*. Il ne peut appeler personne au conseil <le ville, sans l'assentiment dos échevins3; et sans une décision de l'échevinage, il ne peut destituer aucun des officiers de la ville L Ceux <|ue mentionne la coutume sunl : les quatre sergents du maire, chargés de faire les assignations et arrestations *; les jaugeurs, dont le nombre et les fonctions précises ne sont pas indiqués c ; le gardien du beffroi ", le maître maçon et le maitre charpentier, directeurs des travaux de la ville *.
§ 11. Juridiction de l’écuevinâce. La coutume reproduit sur ce point quelques indications que nous avons déjà eu l'occasion de signaler, soit dans la charte de commune , soit dans la pièce précédente. Voici les nouveaux détails qu'elle donne : L'échevinage connaît de toutes contestations au sujet de marchés au comptant , conclus dans la ville et dans la banlieue ; les obligations pour marchés à terme sont considérées comme dettes, et le jugement en appartient au prévôt et au vicomte a. Le maire et les éclievins peuvent procéder à des enquêtes criminelles; mais à la condition expresse d’y appeler le prévôt royal ou l'un de ses lieuteuauts Quant à leurs jugements, ils ne doivent ni y appeler le prévôt ni consentir à ce qu’il soit présent. Seulement, dans les cas qui entraînent une amende au profit du roi ou des coscigneurs , ils sont tenus de communiquer leur sentence à l'officier royal , avant de la prononcer. La réserve des cas royaux est rappelée dans l’article 6; le maire et les ccbevins n’ont pas à connaître des crimes de rapt et de meurtre, mais ils doivent prêter secours au prévôt du itii contre le ravisseur et le meurtrier, lorsqu’ils en sont re«|uis, et non autrement ".
* Art. 17 et 18. — Vojrc* ci-dcuus, p. 56.
* Arl.ii. — 1 Art.
* Art. — A Art. 19.
« Art. *0. — 7 Art. *4.
* Art. »5.
9 Art. a. — Les vicomtes d’Amiens avaient disparu depai» longtr«ii|»s à l'époque où la coutume fut rédigée, et nous cru j on* que ce litre désigne ici le lieutenant du prévôt.
*° Art. J» — ** Voye* aussi art. 9.
ao
AMIENS
Le compilateur s'attache à déterminer les limites respectives de la juridiction de l'échevinage et de la justice temporelle de l'évêque. Le maire et les échevins, dit-il dans l'article 7, n’ont aucune juridiction dans la terre de l'évêque1; mais ils conservent leurs droits de justice dans les fiefs possédés par l'évêque, le chapitre ou les autres seigneurs, dans la ville ou la banlieue d’Amiens’. L’échevinage et le prévôt royal ne peuvent arrêter un habitant de la terre de l’évêque ou de celle du chapitre, qui a forfait dans le territoire de la commune, à moins qu’il n'ait été surpris en flagrant délit; mais ils doivent le dénoncer à la justice de l’évêque ou du chapitre, pour qu’elle le condamne à l'amende envers le roi et la commune. Le coupable, pris sur le fait, est jugé par le maire et les échevins; dans le cas de simple délit, il peut être revendiqué par l’évêque; mais le maire, en le rendant, lui assigne un jour pour comparaître devant son tribunal, et si une amende est prononcée contre lui, il faut que les gens de l'évêque la fassent payer, ou renvoient le condamné à la justice de l'échevinage. Cette règle est réciproque entre les deux juridictions 5.
$ 111. Administration et pouce municipale. D’après l’article 27, les fortifications et les fossés doivent être entretenus aux frais de la ville par les soins du maire et des échevins; ils sont chargés en outre de régir les propriétés de la commune: ils règlent l’usage des marais et pâturages communaux, afferment les maisons appartenant à la ville, les étaux des bouchers, les cressonières, etc. ; enfin ils établissent des tailles sur les maisons et les fonds de terre des bourgeois. Une mention indirecte de ce fait se trouve dans les articles 79 et 80 : Le censitaire, y est-il dit, qui prend uu héritage à cens s’engage à le tenir selon les us et coutumes de la cité, et à en payer les tailles, mises, assis et subventions, toutes les fois qu’il en sera requis.
Le compilateur de la coutume fait connaître comment l’échevinage s'assure de la bonne qualité des vins vendus en détail. Mais c’est surtout pour ce qui concerne la voirie et les poids et mesures qu'il donne des
■ La terre de l'évéque était une portion de la de Riquchoarç et de la Vigne - l'Évêque, ville qui comprenait les territoires de Hoequet , 1 Art. i. — 3 Art. 9.
renseignements précis et nombreux: Nul, dit-il dans l'article 65, n'a le droit de faire saillir de plus de deux pieds sur la rue une construction quelconque, et il faut que celte saillie soit à une assez, grande hauteur pour qu’un homme à cheval puisse passer dessous. On ne peut faire faire un seuil ou un mur attenant à la voie publique sans en avoir obtenu l’autorisation du roi ou de l'évêque; et l’ouvrier chargé de la construction doit s’engager, entre les mains du maire, à respecter les droits du Jroc, c’est-à-dire de la voirie Si le roi accorde la permission d'empiéter sur la voie publique dans une rue étroite, le maire a le droit de s’opposer à cet empiétement; il peut même exiger la destruction d’ouvrages nouveaux qui lui semblent faits au préjudice de la ville*.
Pour la vente des grains comme pour celle de la laine, les droits de mesurage et de pesage appartiennent au vidame s, et tous les bourgeois sont obligés de recourir à ses mesures *. Toutes les autres marchandises vendues à Amiens doivent être mesurées ou pesées avec les mesures et poids de la ville*. Cependant il est permis à chaque bourgeois d'avoir chez lui des poids et des mesures, et de s’en servir pour peser ou mesurer ses denrées, pourvu qu'il ne veuille ni vendre ui acheter *. Enfin, le compilateur indique quelques-unes des mesures de longueur et de capacité de la ville d'Amiens; il insiste surtout sur les dimensions des barils destinés à contenir la guède
Jj IV. Organisation des corps d’arts et métiers. Chaque corps de métier organisé en association ou confrérie se nommait bannière, parce que la confrérie était placée sous l’invocation d’un saint dont la bannière se déployait dans les cérémonies publiques. Chaque bannière avait, selon l’article i3, le droit d’élire librement son majeur ou chef suprême, à l'exception de deux : celle des waidiers (teinturiers) et des mesureurs, dont les mayeurs étaient nomtnés par l’échevinage. Indépendamment du mayeur, chaque bannière avait des eswards, qui étaient pour la corporation ce que les échevins étaient pour la cité. Les métiers de la ville, est-il dit dans l’article 84, doivent être gardés par les eswards qui leur ont été assignés; et si les eswards ne font pas leur
' J 7 fï J ) *4 3* . JJW*- ;
' Art, 66. — » Art. 67. 4 AM. 86 et**,
* Vqjtci ci dum». p. - J. 6 Art. I9 «t 91.
4 Art. «6 et *7. f Art. 9», 9*, et &>■
AMIENS
devoir, le maire peut leur adjoindre deux échevins ou telles autres personnes qu’il jugera convenable. Les gens de métier qui habitent la terre de l'évéque ou celle du chapitre sont tenus d’observer les statuts de leur métier, et d’obéir aux commandements des maveurs de bannière, liqui-l commandement, dit la coutume, sont fait et le doivent estre du ainsi-/ du grant mineur et les esquevins tf Amiens-, comme les artisans établis sur le territoire de la commune, ils ont la faculté de venir, le samedi, vendre leurs marchandises aux étaux des balles, en payant le droit accoutumé. Si l’un d’eux est condamné à une amende par Fesward de son métier, et se refuse à la payer, l’esvvard le traduira devant la justice de l'évéque. Si Fesward trouve dans la ville des denrées suspectes exposées en vente, il dénoncera le vendeur au maire et aux échevins, qui puniront, d’après la coutume, les marchands coupables de fraude. Dans ce cas, les gens de métier qui habitent 1a terre de l’évéque ou celle du chapitre ne peuvent réclamer les choses saisies qu'en payant l’amende; et, s'ils s’y refusent, il leur est interdit de vendre dans la ville, et d’y tenir étal ou officine
y V. Législation civile. La législation civile est plus développée dans cette coutume que dans la précédente. On y trouve de nombreux articles sur les successions , sur le douaire, sur le retrait lignager, sur le partage des acquêts, et des dispositions toutes nouvelles relatives au quint , c’est-à-dire à la faculté laissée au propriétaire d'un bien patrimonial de disposer à son gré du cinquième de ce bien, mais une fois seulement pendant tout le temps que l'héritage reste dans la même ligne; au droit d’aînesse, qui est formellement proscrit ; au bornage des propriétés; enfin, aux servitudes et au contrat de louage.
Les règles concernant les différentes espèces de servitudes, mur mitOven, gouttière, etc. , sont exposées avec beaucoup de détails. Celles qui s'appliquent au contrat de louage et au bail a cens tiennent aussi une place fort éteudue, et ont surtout pour but de garantir au propriétaire la rentrée de ses rentes, fermages et loyers. Quand le détenteur d’un immeuble baillé à cens est en retard de plusieurs termes, le propriétaire du fonds peut faire enlever les portes et les fenêtres; il |>eut en outre s'emparer de la charrue, de la bêche ou de la faux du
• An. 10.
XIIIe SIECLE.
censitaire, et cela sans recours ù la justice*. l>es portes et fenêtres enlevées» si le détenteur sc refuse encore à paver, il est cité devant les officiers municipaux, le maire lui assigne un jour définitif pour le payement» et si, au terme assigné, il y a encore de nouveaux retards, le maire fait déguerpir le débiteur et délivre rimmeuble au créancier *.
1. Li mai rts et fi esquevin ont le connissanche et le jugement de tous débas vu'
«PyreUges et de possessions de le chité et vile, excepté chequi est tenus de fief,
de quoy li jugemenz et le connissanche n'en appartient point à ans.
2. Derekief, il ont le connissanche et le jugement de tous les défia* de niarquandise, et de tous marquiés, et de toutes eonvenenches qui sont laides dedens leur banlieue, se termes n'est donnés de le debte; et se tenues ou respis en est donnés, tant comme as defites, le connissanche en appartient au prévost et au visconte.
3. Derekief, il ont le connissanche et le jugement desfourfais, des violences et des mellées qui sont faites par dedens leur banlieue, et poent enquerre des
fais et tesmoins oyr; mais il convient que fi prévos le roy i soit appelles, ou ses *
commans; car sans fi nepoent-il oyr tesmoins, se fi prévos ou ses commaos ne les eonduisoit.
4. Derekief , il ont le coruussanche de faire asseurcr parties, quant maneches sont provéez; et »e le maneche n’est prouvée, il poent comander à tenir boine pais. Et sc aucuns enfreint Passeurement donné ou le pais, fi maires poet enquerre de Penfrainture, le prévost appelle; et, selonc Penqueste, fi maires et fi esquevin jugeront le malfaicteur et le pugniront selonc le meffait.
5. Derekief, li maires et li esquevin n'appeleront ne ne consentiront rpie, à jugement qu’il faichent , li prévos le roy soit Mais quant il aront fait leur jugement et il en seront à 1 , il appelleront le prévost ou sen commant avant qu'il le dient, et fi diront le jugement qu’il pensent à rendre, se ch est jugemens ou il appartiengne amende là où li roys et li signeur prengnent, ou fi roys sans les signeurs, ou jugemens où il appartiengne justiche; car de jugemens d'iretages, ne de possessions, ne de ronvcnences, ne de marquiés, là où il n’ait point de terme, li prévos ne sera point appelés, ne à tesmoins oyir, ne à jugement faire ne rendre.
6. Derekief , fi maires et fi esquevin ne sont à meller en nulle cose du rat ne du murdre, car ch’est le roy sans part d autrui; mais il sont bien tenu à conforter, et à consulter, et à donner forche et ayde au prévost le roy ou à sen command. en cas de rat et de murdre, se fi prévos ou ses commans leur en requiert, et nient autrement.
' Art 74. » Art.
1 58 AMIENS
7. Derekief , li maires et li esquevin ne sont à meller de nul cas , quel qu’il soit, ne de yretagez, ne de possessions qui aviengnent, ne qui soient ou Hoquet, ne en Rîquebourt, ne en le Vingne- le -Vesque $ car ch’est terre le vesque, si en appartient à li le justiche en toutes cosez.
8. Derekief, en tous les liens là où li évesques et li cnpitres et autre signeur ont justiche de catel, qui les y ont par raisons de fief, li mairez et li esquevin y ont toute justiche, quant elle y esquiet, en tous cas, exepté le murdre et le rat; ne jà, pour le justiche de catel, ne lairont qu’il ne justichent les hyretages et les personez couquans et levans en clies lieu».
9. Derekief, se aucuns de le terre le vesque, comme du Hoquet, de Rikebourc, et de le Vingpe- le -Vesque, fait aucun fourfait en le terre de le ville, hors cas de criesme, et il n’est pris seur présent fait, et s'en voist en le terre le vesque et après reviengne en le terre de le ville, li maires et li esquevin ne le poent arrester ne li prévos, pour chest fait. Mais se il en voelent avoir droit, il le doivent monstrer à le justiche le vesque, et le justiche le vesque le doit faire amender au roy et à le ville ; et s’il est pris en fait présent, et rh'est sur cas de criesme, li maires et li esquevin le tenront, et enquerront du fait, et selonc sen meffait il le pugnironU Et se ch’est en cas de rat ou de murdre, li maires ne li esquevin ne s en nielleront; tuais li roys le justichera. Et se ch’est de cas hors crieme, et le gent le vesque le requièrent corne leur home, ou leur couquantou leur levant, li maires leur requerra et assignent jour par devant li à cheli qui meffait a, de prendre droit par le maieur et par les esquevin», selonc l’enqucste qu’il eu aront, le prévus! présent, et sera pugnis selonc sen meffait; et quant li 111 al fui terrez sera jugiés en l’amende, il convenra que le gent le vesque le fâchent paier, ou il restau lissent en le main du maieur et des esquevin» le personne que on leur ara replégie.
Et autretel est-il en tous les cas devant dis des bourgois et des coukans et des levans de le ville d’aucun cas, s'il avenoient en le terre le vesque, et le doivent faire aussi que on leur fait, et se il ne le voloient faire, on ne leur ferait mie, air ch’est un usages fais par amistié et qui est hoitis à tenir.
10. Derekief, le gent de mestier de le terre le vesque, soient houlenghier, bouchier, taneur, sueur, mercliier, coriier, sont tenu de warder les estatus qui sont en leur mestier, au commandement des maieurs dez Lanières. Liquel commandement sont fait et le doivent estre du conscl du grant maieur et les esquesins d'Amiens, et doivent avoir chele gent de mestier leurs tours as estaus, le samedi, par leur droiture paiant, et toute le sepmaine contrerai vendre leurs denrées là où il ont ascoustumc, sans faire tort à autrui; et s’il caioient en aucune amende par le raison de Vesward de leur mestier, et se li eswardeur
Mil' SIÈCLE.
des nies tiers les voloicnt pugnir en levant l'amende , on à faire che qu'il v appartient, et cliil qui méfiait aroient estoient rebelle, li esw ardeur du mestier le doivent monstrer à le justichc le vesque, et le justice le vesquc les doit pugnir eq se terre, et est I amende leur ; et se li eswardeur des mcsticrz trouvoient as estuus par dedens le ville, ou sans estaus, denrrée appertement mises à vente, ou qui fuissent souspechonneusez sans mettre à vente, li eswardeur du mestier les porroient arrester et venir au maieur et as esquevins, et seroient les denrées pugnies selonc leur fourfaiture , et selonc che qu'il le converroit faire, si comme on a aroustumé d usage; ne, en chcsti cas, le gcnt le vesquc n'aroient mie les derrees de leurs lui met ne l'amende, fors pour l'amende paiant, leqticlr amende serait à chia* à qui elle appartenrait selonc usage; et se le gent le vesque ou aucun de se terre estoient rebelle as cosez desseure dictes, le gent de le terre ue venderoient en le ville, ne tem oient estai ne officine; et aussi est-il des hommes de capitre, en le forme dessus dicte.
1 1. Derekief, li maires et li equevin jugent le débat de tous les hvretages de le chité et en donnent à cascun sen droit, à leur ensient et par jugement
ta. Derekiel', nus ne peut estre maires d'Amiens n anéez ensieuans l'une après l'autre, ne nulz frèrez, serouges, ne pères, ne fieulz, ne genres, ne cousins
germains no poenl estre esquevin ensanlle en une anée.
t3. Derekiel, rascunc banière fait sen maieur, fors li waidier et li mesureur: et li maires et li esquevin d'Amienz font de clics tt banièrez maieur.
14. Derekief , li maires et li esquevin nomment par leur sennens 111 personnes de leur esquevinage ou de dehors leur esquevinage, pour faire maieur de le cliite de l'un de ches ni, et portent as maieurs de banières ches tir personnes, et h maieur des banières en prendent 1, par leurs srmienz, le plus souffissant , et ne le poent h maieur dez banières refuser que li uns de ches 111 ne soit pris. Et convient que chia qui pris est faiebe le serment de le mairie; et se il ne veult faire, on abatera se maison, et demourra en le merchy du roy au jugement de esquevins.
ta Derekief, h maieur de banièrez font tu esquevins et maires nouviaus, et cliil douze esquevin en font xn autres.
16. Derekief, li maieurs des banièrez font nu conteurs, qui les deniers de le ville et les rentes et les présens et les cauchics de le ville font et wardent; et li mairez et li esquevin donnent à cascun sen office de elles officines un. Et se il en 1 avoit aucun rebelle qui l'office ne vausist prendre, on abateroit se mason et I amenderait nu jugement de e&querin.H.
' Cvl Wilde manque dam !> copie de D. Monjc cl dm. le manmerit de la bibliothèque de M. Duievel.
iy. Derekief, se ii maires qui eslus seroit refusoit lé mairie et vausist souffrir le damage, jà jwiur che ne demouerroit qu'il ne fesist l'office; et se aucuns refusoit lesquevinage , on abateroit se maison et l'amenderoit au jugement de esquevins, et pour chou ne demoureroil mie que il ne fesist l'office de l esquevinage.
18. Derekief, se li nu conteur ou li i d'aus estaient rebelle <le faire leur office, il seroient pugni aussi comme li esquevin, et pour che ne demourroit mie qu’il ne fesissent leur office.
ly. Derekief, li un sergant le maieur mettent jus leurs verges le jour que on lait maieur, et li maires et li esquevin, qtiant il sont fait, leur rendent se il veulent; et se il les voloient donner à autrui, il les porroient donner; mais onquez ne fu fait se il n'i eût cause. Et se aucuns de ches un sergans trespassoit ou estoit mis hors du serviche, li maires et li esquevin porroient donner le vergue de commun ussen tentent, et là où li plus sacorderoient il seroit donné; ne li maires ne li esquevin ne le poent mie donner, se n’est en plain esquevinage, assanlé à cloques; se il n’estoit ainssi que en esquevinage, anchois qu’il fut esqueus, li eust-«n prunus, ou il li fust ottroiiés par acort de esquevinage, et, s’il estoit ensi, li maires le porroit donner en le présence d'aucun de l esquevinage.
uo. Derekief, li maires ne peut donner le gouge, fors par esquevinage assanlé a cloques, s’il n'est ottrics à le persone par esquevinage , avant qu’il soit esqueus; et se il li est ottriés en esquevinage, li maire* le poet donner sans l esquevinage, aussi que de ses sergans, en le présence d’aucun de ses esquevins.
21. Derekief, li maires poeut donner toutes les autres officine* de le ville sans parler à nul de ses esquevins; mais bien se prendc warde qu'il ne le doinst à persone où il se meffache; car ch’est de sen office et scur sen sairment.
as. Derekief, li maires ne peut nulluy appeler au conseil de le ville, se che n'est par le conseil des esquevins.
u3. Derekief, li maires ne poet ne ne doit de nulluy qui soit au conseil de h* ville, ne nulle officine oster de sen serviche, se il ne le fait par conseil de esquevinage.
24. Derekief, il convient que li cheppicrs qui warde le beffroi soit mis ou serviette par conseil dez esquevins et en plain esquevinage, et qu'il soit homs de Ixnne renommée.
aà. Derekief, il convient que li uiaislres carpentiers et niachonz de le ville, qui tbnt les œuvres de le ville, soient mis en leur serviche par esquevinage, et que cite soient personnes créaules.
26, Derekief, li desquerkeur sont tenu de venir à berfroy, quand il oent bondir le graut cloque, et sont tenu de sonner le, et per che sont-il cuite de le taille. Et se aucun* descarquerre* est malades, qu'il ne se puis! aidier, il partist à tous ses
- . DigiÏÏzecÜ'V CT le
XIU' SIECLE. i6(
oorapaignonz aussi bien comme s’il faisoit sen office; mais se il estoit haittiés et par se deffaute il ne faisoit sen mesticr, il n*i partiroit riens, et si longemcnt porroit targier que il perdemit le mestier, et le donroit>on à autrui , si comme on l'a acoustumc à donner; et aussi est-il des gaugcurs et de tous autres officines de le ville, exeptez les mi sergaus le maieur; car se li uns est malades et il ne peut faire ses semonces, il ne partist mie ad semonces de ses com* paignons.
Nulle semonce, qui soit faite des sergans le maieur, ne vault, fors des mi sermentés ou de l’un d'au*, ne ne porte recort qu’il soit semons, dont on puist amende lever. Mais se li crierrei des corps qui crie les bans, ou cliieus qui quiert les canes1 de le ville aloient, du comandenient du maieur, quierre aucun, rbis qui mandés seroit, doit venir au maieur; mais se ch’ estoit en cas là où il convcnist qu'il fust adjournés sans péril, il ne responderoit point, s'il ne voloit, devant che qu’il seroit adjomés; mais se aucuns sergans ou wartc voloient prendre aucun malfaiteur, cascuns de le ville est tenus d’aus aidier les à prendre et de faire ent leur pooir; et qui chou ne feroit, il l amcnderoit au jugement de maieur et d’esquevins.
37. Derekief, on doit deffendrelez blés et les awaines, cnscun an, que nus ne voist ens creullir herbe ne mettre bestes au tamps et en le saixon, quant li maires voit que poins est; et li pustich et li mares doivent estre wardc de prendre wasons ne praiel de quoy li pastich soient empirié, ne nuis n’en doit donner congié de prendre , fors li maires.
Li fossé et les fermeté de le ville sont à soustenir et à retenir au maieur et as esquevins pour le commun de le ville, et li yretage appartenant à le communié de le ville, si comme les maisons leur, les portes et lesestausà bouchiers, et les cressonnières, sont bailliés par maieur et par esquevins; les maisons et les cressonnières et les autres rentes de le ville ne peu ent estre bailliez fors a terme; à vie n’à yretage on ne les peut haillier.
Li maires doit sez sergans et tous ebiaus qui ont les officines de le ville pugnir et corrigicr par conseil de ses esquevins.
a8. Derekief, en tous les hvrelages de le ebité que li homz et le femme ont, partissent autant li aisnés de leurs enfans comme li mainsnés, et le femme comme li bonis. Et, se il y a aequestes, li pèrez et le mère en poent faire leur volenté; et, se il en font nul devis, li enfant partiront par conte d’oirs; et, se il en font devise, le devise est tenue : et si pool li uns d’aus 11 faire sen devis de
• Chieui qui quiert Ut cannes. Sergent tenu de la définition que le Livre noir donne de cet offirr
portrr Ut canne t du vin que menteurs présentent (p. io( ). — VojM D« Gange, au mot canna,
aux teigneux» qui arrivent à douent. Telia eat
JM
16a AMIENS
se partie, et li autres ne le fait mie, s’il ne veult. Li devis de le partie à chelui qui fait l’a, est tenus, et le partie qui n’est devisée va as hoirs.
29. Derekief , cascuns peut donner le quint de ses hiretnges à cui que il veult sans faire tort à sen hoir; mais se il le donnoit en morte main, il covenroit que le morte mains le mesist hors de se main dedens an et jour que le justiche l’en aroit sommé; et, se dedens là ne l’avoitfait, li roys, li maires et li esquevm prenderoicnt tous les fruis et les pouriis, et seraient fourfait au jugement du maieur et des esquevins.
30. Derekief, se aucuns quins estoit donnés seur aucun hyretage, ch il à qui il ert donnés n ara mie l’yretagc du quint, se chil ou chelles ne le veulent qui li hyrctages est; mais tantost il finera d’argent sec le valeur que li quins vaut, se il se poent concorder, à clieli qui li quins y ert donnés; et, se il ne se poet concorder del argent sec, li quins sera prisiés par droite estimation du maieur et des esquevins et de leur conseil, et converra que chil ou cele à qui li quins est donnés prengne l’argent; et, se cil qui l’yrelages estnevoloit tantost paiier l’argent , cliieux à qui l iretages serait donnés emporterait le quint, et serait li quins partis et serait siens comme se acqueste.
31. Derekief, on ne poet quinticr hyretage que une fois; et tant que l’iretagez qui a esté quintiés demeure en le main des hoirs, quel lointaing que il soient, ne de queus degrés chc soit deschendus, on ne le peut jamais quintier, aussi bien si fine pour l’argent comme s’il baille Furetage : or fait-il que sages qui instrument em prcnt quant l’yretages est quintiés. Mais se li hyretages issoit hors du costé de l’oir, quel lointains qu’il fust, et aucuns l'accatasi as hoirs ou à le justiche, se li lieus estoit fourfais dez hoirs, chieus qui trespasseroit sans faire ent devis, et il escaoit à ses hoirs, ou se il le debvoit à ses enfans, aussi hierià un comme à pluseur, il carrait de nouvel en hyretage et prenderoit costé; et aussi li hoir à cui il esquerroient , porroient tout de nouvel derequief donner le quint del hyretage, sur les conditions dessus dites, et serait pour le cause du nouvel costé.
3a. Derekief, s'ascuns qui resqueust le quint qui est donnez seur sen hyretage pour pris de l'argent qui est prisiés, ch' est s’aqueste, et cm poet faire se volenté comme de s’aqueste.
33. Derekief, se aucuns vent se acqueste, ou il le veult vendre, il n i a point d’offre, tant l ait tenu longuement,
34. Derekief, se aucuns donne s’aqueste à sen enffant ou à pluseur, il quiet en hyretage; et se li enfès ou pluseurs le vendoient, il y aroit offre; et se li dons leur estoit venus de leur père et de leur mère ensaulle, il converroit qu’il fust offert à n costés : le partie du père au sien costé et de le partie de le mère
Digi'iz edUy<
au sien; car a« li enfant momient sans hoir de leur char, li don qui seroyent keu en hyretage revenroient case un à sen costé; et ensi est-il se 1» pères et le mère estoient trespnssé.
35. Derekief, se li pères ou le mère, ou lî pères sans le mère, ou le mère sans le père, donnoicnl à leurs enfans leurs acquestez ou à l’un d’aus, et cliil ou chiaus à cui seroit fais, le vendoit, li pères et le mère aroient l’olïre, s’il vivoient ensanlle; et se li hom vivoit, il aroit l'offre du don qu’il aroit fait, car du don de se femme il n’aroit point d'offre, ne se femme du sien, puis qu'il seroient départi par mort ; mais li costés du mort aroit l’offre du costé du mort : et enssi seroit-il s’il esquéoit par raison de trespas de nul des enfans.
36. Derekief, se aucuns homs et se femme, ou li homs, puis le mort de se femme, donne s’aqueste à autre personne que à sen effant, ch’est aqueste à cheli qui le don rechoit, aussi bien comme ch'est à cheli qui le donne, et em poct faire se volante comme de s'aqueste; car cascuns donne s'aqueste où il li plaist.
Derekief, nus n'offre sen acat qui ne veut, et qui an et jour le tenroit puis qu'il l’aroit acaté, nulz n'aroit l’acat par le bourse, tant fust proisme.
38. Derekief, se aucuns veult offrir le vente de sen hyretage, il li convient offrir au plus proisme; et convient que chis qui l'iretage veult, soit hom, soit femme, et de quel costé il est, soit présens. Se ch’est femme et elle a baron, il convient qu*i soit présens aveue se femme corne avoués de se femme; et se ch’est femme sans baron qui soit aagie, il ne convient que elle ait nullui avoee li d’avoué présent; et se elle est dësaagie, il convient que elle ait sen cureur aveuquez li, qui donnés li soit souffissamment par maieur et par esquevins et par l’acort de quemuns amis , se il en y a nul; et se il en y a nul, jà pour che ne lairoit li maires que cureur ne li donnast par le conseil de esquevins; et covienl que li accaterres soit présens et li maires, ou i esquevins en lieu de maieur, et ii esquevins au mains; et convient que li venderez ou le venderesse offre à sen proisme le vente qui est faite de sen hiretage; et dira li venderres toutes les condicions de le vente; et se li proismez veult, il aira serment du vendeur et de l'acateur; et se li venderres ou le venderesse est menrezd'anz, il ara le serment du cureur; et se luec ne le veut prendre, il peut demander quinzaine de li consillier, et au quief de le quinzaine, s’il veut, il ara les sairmens, et retenra se vente parle bourse, et donra le prochuinetés de le boursseà cui qui h plaira, et en prendra argent, s’il veult, ne jà ses proismez le prochaineté n’ara, ainsdemourerra à chelui à qui elle sera donnée, soit privés ou estranges. Ne nulz qui soit parenz au vendeur, puis qu’il est offert au plus proisme , puis ne Tara , se li plus proisme ne le voloit prendre et le voloit quittier à l’acateur. Et se li’ proisme» qui aroit retenu se quinzaine ne venoit au quief de le quinzaine, h acatenres
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aroit ira acat par le» deniers paiant au vendeur, et li seroit se cyrographe délivrée par le reçoit du maieur et des esquevins qui aroient esté à l’offre faire et qui le raporteroient en l’esquevinage. Et se li proismes voloit très le premier jour quitticr l’offre à l'acateur, ou retenir le par le bourse, il aroit les serniens du vendeur et de l'acateur, se il voloit, que ès conditions de le vente n’aroit ne fraude ne harat. Et se li proismes voloit offrir à monstrer que ès conditions de le vente n’aroit ne fraude ne harat, il converoit que li venderres et li accaterres y respondeissent ; et se les fraudes esloient provées, le vente ne seroit mie tenue. Mais se on véoit que li proismes proposasl aucune fraude et voloit avoir loncjour de prouver, il ne l’aroit mie, ains converroit qu’il le prouvas! et qu'il eust toutez ses produtionz dedens le quinsaine après le fraude, par le rason de che qu’il ne poet avoir que quinzaine de conseil de l'offre. Mais se li proismes y voloit demander aucun droit de liyretage, il aroit toutes ses dilations, si comme on doit avoir par droit, et seroit oys contre le vendeur ou contre le venderresse, et convenroit que li venderres ou le venderesse y répondissent ; et, seloul le errement démené , on leur feroit droit.
3p. Derekief, cascuns peut donner à se femme de sen hyretage, et convient qu’il soit nommés. Car se i bonis a pluseur hyrctages, se femme ne sera douée fors de cliou que nommé sera, et y ert li douaires' dont le femme y ert douée obligiés au douaire; ne ne le peut liliom vendre, ne qunrquier de nulle querque, serbe n’est par le gré de le femme; mais par le consentement de le femme entre aus h le poent bien vendre ou querquier d’aucune carque. Et se elle trespassoit, ses douaires venroit as enfans qui seroient issu du mariage, §ïlz sourvivoient * le père. Ne li pères, puis le mort de se femme, ne porroit le douaire de riens carquier, ne li enfant n’aroient rienz au douaire, tant que li pères vesquist, ne ne porroienl li enfant vendre ne quarquier de riens le douaire, tant que leurs pères fost en vie. T.t se aucuns des enffans trespassoit, se partie du douaire esquerroit à ses frères ou à ses sercurz, aussi bien à un comme à pluseur, et nient au père [et s’il défaloit de tous les enfans, et revenroit au père J] , et seroit hyretage* comme devant. Et se li pères, par se votante, metoit ses enffans eu possession du dpuaire et en tenanche à sen vivant, et aucuns des enfans moroit ou pluseur, l'esquéanche de cliiaus qui morroient venroit au père; ne li enfant qui demoureroient en vie n’aroient mie l’esquéance par le raison de le possession qui baillie leur aroit esté. Et est aussi bien li douaires fuis pour i que pour pluseur, selonc les conditions desseur dictez.
* Douaires. Le mol douaire e»t employa ici dan* deu* acception* ditfrroalcc. Il tigniüe, d'un e6tr, le douaire proprement dit, cl, de l’autre, llmmcuLk* aiTertc au douaire.
» S’il: ttwnieoitut , var. du m». delà bibliotheque de M. Duterel. Le* nia*, de la Bibliothèque Royale pot lent si tervtroient.
* Addition tirée du nu. de M. DuserrL
D . . Goq^Ic
40. Derekief, se li horos mwoit avant que se femme, le femme tenroil le douaire toute se vie, et seroit tenue au douaire eschensier et à retenir souffissamraent; et, se elle ne le faisoit, li hoir l'en deveroient sommer par-devant le raaieur et les esquevins. Et se, par jugement de maieur et par les esquevins, ne le voloit ou pooit faire, on délivrerait le douaire as hoirs. Mais s'il avoit au douaire pluseur hyretages de pluiseurs teneures, et li uns estoit mieudres que li autres, et elle ne vausist retenir l’un des hyretages, elle ne perderoit fors cheli que elle ne voloit retenir ne acquitter du chens, ne jà pour che ne perderoit cheli que elle voulroit retenir et du chens acquitier. Li hoir du douaire , au vivant leur mère, poent vendre, puis le mort de leur père, de quel yretage li douaires fu fais, che qu’il ont et attendent en lyretage dont leur roèreest douée. Et se aucuns des enfans est mariés et a enfans, si enfant aront l’esquéanche dont leur mère est douée tant comme à se partie appartenir, ne n'escarra mie à ses frères, ne a ses sereurs ; et se il en voloit douer se femme , li douaires seroit de le condition desseure dicte.
41. Derekief, pour fourfait que li pères fourfache puis le mort de le mère, ne le mère puis le mort du père, li douaires ne poet estre empékiés que il ne viengne as hoirs qui sont issu du mariage, aussi bien de l'un comme de pluseur, ou as hoirs qui de chiaus seront issu; mais se il fourfaisoit le corps, et il n’estoit tenus, tant comme il viveroit le justiche tenroit les profis du douaire.
4a. Derekief, se U bonis a pluseur hiretages, des hyretages dont il n’ara point doué se femme, il porra , s’il se marie , douer de sen hyretage que il nommera à se femme que il prendera; ne li enfant de se première femme n’aront riens au douaire ne en l'yretage de quoy il ara doué se femme; ne li enfant de le nouvele femme n’aront riens en l'iretage de quoy le première femme fu douée : et ainssi est-il de tant de femmes qu’il prendra, s’il a tant de yretages.
43. Derekief, li homs poet bien douer se femme puis le mariage, et sera h douaire des conditions dessus dictes aussi bien que se il l’en douoit à l’espouser, mais que elle n’ait eu douaire à l’espotiser. Il converroit que elle se passast du douaire que elle aroit eu à l’espouser; car il ne li convenroit mie acroistre sen douaire, pour les fraudez qui y porroient estre pour les debtes et pour lez hoirz.
44- Derekief, cascuns poet douer se femme de s’aqueste quil ara faite, aussi bien comme de sen hiretage et des acquestes qu'il feront ensanle.
45. Derekief, li hom peut douer se femme de sen consentement de l'hyretage se femme aussi bien comme du sien; et sera li douaires de toutes les conditions f desseur dictes aussi bien à le femme , pour che que li douaires vient de sen hy-
retage, aussi bien comme il feroit k l’omme par le rason de sen hyretage, si comme il est par- desseure dit.
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46. Derekief, li lieras el le femme poent vendre leur hyretage de leur consentement de quoy li dounirez a esté fais; jà pour débat que li enfant qui sont issu du mariage y luèelieut, 11e le luiront, et sera le vente rechute.
47. Derekief, si tost que liquelz que soit de Tomme et de le femme va de vie à mort, si bien sont puni en 111, et en a li inors le ticrch, et le vif le licrch, et li enfant l'autre ticrch , aussi bien 1 que pluscur. Et s’il y a hyretage qui viengne du costé clieli qui trespassés est, li enfant remporteront; ne chieus qui demourra en vie, soit li bonis ou le femme, n'en ara riens, pour che qu'il ne vient de sen costé. Et cun verra que li inoeble soient mis en le main de le ville, se li pères ou le mère qui en vie demourerra ne les veult avoir en warde; et s'il les veult avoir, il convient qu'il fâche seur d'yreluge, et si soufiissant que se h édélices qui seur Tiretage seroit , quéoit ou périssoit par aucune aventure, que li fons de le terre vausist lez deniers, ou autrement il n'aroit mie l’argent, ains demourerroit en le main de le vile dusquez à tant que li enfant seroient aagié. Et se li enfant n'en voloient prendre nulle bonté, il seroient quite de le taille de tant comme à leur argent appartenroit. Ne tie poct nulz, tant soit prochains, vvarder les deniers des orphelins, fors li pères ou le mère. Et se il va de vie à mort du père et de le mère sans faire devis de tous ses moeblez et de ses acquestes, che qui demourera, qui ne sera devisé, esquerra à ses enfanz, aussi bien à 1 un comme à pluscur. Et s'il deffaut d'aucun des enffans , li mocuble esquerront au père ou à le mère qui sera en vie, ne n'esquera mie as etifatis. Et li hyrtages des enfans esquerront au costé de le part dont il leur est venus; car moeublez sieut prochaineté, et hyretages sieut costé.
48. Derekief, se le femme va de vie à mort, et elle a esté douée de sen hyretage, li douaires venra à ses enfans, aussi bien à l'un comme à pluscur; et, se elle n'a enffans , il venra à ses hoirs : car li douaires qui est fais del hyretage à le feniine n'est mie de le condition, en chel cas, du douaire fait del hyretage del homme; car li lioms n'a point de douaire, si qu'il ne le poet mie avoir puis le mort de se femme, car che n'est mie scs hyretages.
49. Derekief, se aucuns doit denierz à orphelin quels qui soit, et il les ait rechus par le main de le ville, ou par les amis, ou coiement que on n'en sache mot, par le coustume et l'usage de le chité, tout si bien, soient mocuble ou hyretage ou acqueslez, sont obligié envers lez orphelins pai^dcvant toutes debtes; s’il n'est oit ainssi que aucuns y fust assenés souflissamment par le loy de le ville, anchois qu'il cust rechut les deniers des orphelins; mais se par-devant estait fait, le première obliganche tenroit.
50. Derekief, se aucuns boni et se femme marient aucuns de leurs enfans et leur donnent de leurs biens, chil qui sont marié au vivant leur père et leur mère
ne poent rien» demander au remanant de tous les biens leur père et leur mère , soient moeuble, ou hyretage, ou acquestes, ne en l'iretage dont leur mère est douée, s'il n’est ensi que le condicions du mariage ne soit tele : que pour cose que il emporte, ne quicte-il mie le remanant; car toutes conditions de mariage qui sont faictes sans fraude sont à tenir.
51. Derekief, se aucuns bonis et se femme acquièrent aucune cose avant qu il soient marié ou en vevettés, et il n’en fait devis, tout si enfant qu'il a eu par mariage de quantes femmes che soit, ou le femme de quans barons soient, li enfant marié ou à marier partiront en cbes acquestes aussi bien li uns comme li autres.
52. Derekief, se aucune personne se marie outre le volenté sen père ou se mère, et il n’emporte riens de leurs biens, après les debtes du père et de le mère ou duquel que soit qui morroit, il emporteroit se partie ès moeliles et liyretages par conte d’oirs, et ès acquestez, se elles n’estoient devisées, autele partie comme li enfant à marier aroient; ne jà pour che, s’il es toit mariés, ne lairoit qu'il n’eust se partie, puis qu’il n'aroit riens emporté à mariage des biens sen père et se mère.
53. Derekief, se aucuns ou aucune marie sen enfant puis le mort du père ou le mère et li donne de ses biens , chiex qui mariés est ne laira jà pour chou qu’il ne partisse à che dont se mère ara esté douée, et ès hyretages qui venrom du coste de chiaus qui seront trespassé, soit ses pères ou se mère, pour che qu'il n’a mie esté mariés du vivant de père et de mère.
54. Derekief, li bonis ouïe femme du consentement sen baron, eu leur deerraine volenté ou à leur vivant, poent bien de leurs hyretages, se il en ont pluseur, donner à leurs enfans, à mariage, à l'un plus, à l’autre mains; et se il ne les marioient, se poent-il bien deviser leurs hyretages à cascun se portion; et se les portions valoient miex l’une de l'autre, si convenroit-i) qu'il fust tenus; mais l'iretage de quoy douaire*, serait fois ne poet estre donnés que autant n'en ait li uns comme li autres de tous les enfans. Mais, s'il y avoit si peu d irctage que cascuns n'en peust avoir un , il converroit que li hiretage fussent parti par conte d’oirs, autant à l’ainsné comme au mainsné.
55. Derekief, se aucuns horas a enfans de pluseur femmes de mariage, li enfant emporteront cascun le douaire leur mère après le mort du père, aussi bien li 1 comme pluseur. Et se aucuns des enfans trespassoit Sans hoir de se char de mariage, se esquéanche esqueiToit à ses frères et à ses sereurs qui seraient yssu de se mère et engenré de sen père, ne li enfant des autres femmes n’i aroient riens. Mais se tout li enfant du premier mariage nuiraient sans hoir de leur char de mariage, ou sans hoir qui fust issus des frères ou des sereurs de mariage, li enfant qui seraient issu des autres mariages aroient l esquéanche ou
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leur hoir tout de commun; et ainssi seroit-il du second mariage et du tierch et de tous les mariages ensieuanz que li bonis aroit. Et ensy seroit-il du douaire qui scroit fais de l’hyretages à le femme. Ne ne vous merveilliés mie se, en chel cas, li niés qui seroit issus du frère ou de le sereur du père et de mère emportoit l'esquéamdic de sen oncle ou de s'antain del hyretage qui seroit venus à sen oncle ou à s'antain par raison de douaire se mère, par devant le frère ou le sereur qui ne seroient mie de père ou de mère, car li niés ou le nièche est issus du sanc de le char et de l'estoc du mariage de quoy li mariagrz fu fais, et par raison du douaire l’emporte-il. Mais se li oncles ou l'ante avoient hyretage qui sanz cause de douaire leur fust venus, et il trespassoient, l'esquéanche venroit a ses frères et à ses sereurs qui li appartenaient du costé del hyretage : et y partiroient tout de commun li enfant qui seroient du costé de l'hyretage, aussi bien chil qui n'en seroient mie de père et de mère, comme li enfant qui seroient de père et de mère, mais qu'il appartenue au costé; ne li neveu qui seroient enfant des frères et des sereurs en tel cas n’aruient mie l'esquéanche, tant qu’il y eust frères ou sereurs.
56. Derekief, l'esquéanche du tayon et de le taye vient au neveu ou à le nièche qui est issus du fil ou de le fille, par devant le père ou le mère du tayon et par devant les frères et les sereurs du tayon. Et ne vous merveilliés mie de che; car li niés ou le nièche sont issu de le char et «lu sanc qui est issus du taion et de le taye et en sieut li degrés; mais li layons n'est issus fors du sanc du père et de le mère, ne li frères ne les sereurs ne sont issu fors du sanc et de le char «font il issi, or n’esloicnt-il fors du costé, si «pie par chez raisons li niés ou le nièche doivent emporter l’esquéanche du tayon ou de le taye.
5y. Derekief , en toutes esqu«:anches qui e-squièent de promcchc partist tant li bonis cojnme le femme, et chil qui appartiennent du costé de le femme aussi bien comme «le 1 homme, mais que il soient tout en un point, aussi bien aismis comme mainsnés.
58. Derekief, nulz n’a esquéanche de nulluy, tant soit proisroes, se il n’est du costé dont li hiretages nioeut.
5p. Derekief, se aucuns a i hiretage delès sen voisin, et li murs est tout siens , il poeut herbegier et prendre tout sen mur ; et se ses voisins se voloit aaiscr du mur, il ne porroit, mais convenroit que il s’en soufrist, se chieus qui le murs est le contredisoit, et l’amenderoit chix qui le édéfice aroit fait sur autrui hyretage. Et se chiez qui l’iretage est soufïroit «pie ses voisins s’aisast sur sen mur, fust de reposer s«îs entrehendes ou ses soliaus ou de ses caveronz ou aucuns aullres aaisemens, et sen teust vu ans ou plus, et en laissast sen voisin «xi le possession de baisement sans nul débat , li voisins ou ses hoirs gorroit
XIII* SIÈCLE. ,6g
à tous jours de ('«aisément; mai* au mur il ne se porroient plus aaisier. Mais jà pour che ne demourerroit que «hier qui li murs est ne se peust aaisier en toutes coses et édefier en scn mur, sauf elie que il n'empirast de riens l'aaisement que ses voisins y aroit fait; et autressi est-il des estelées.
60. Derekief, se aucuns a aucun tenement dont les clostures soient sienes, et se aeueronde quièdie en le terre sen voisin, ses voisins ne le poet contraindre que il noqne tant que le terre soit wide là où le seucronde quiet; mais se il y avoit cdéfice, ou li voisins le voloit faire, ou il y eust arbres fruit portant, il eonvcnroit que chis qui le seueronde serait, nockast et recbeust liaue, et le feist cayr en se terre *.
6t. De rekief, s’aucnns a aucune dosture où ses voisins ait moitié, il puet prendre le tiers du mur pour li aaisier en toutes coses, et laissier à scn voisin le tierdi , et li tiers du luimnilon doit demeurer en parement, liquels paremens est à deus parties, ne autrement un ne la puet faire c'on ne se meflfache; et qui le ferait, li édéfiches serait alratus, et l'amenderait cliil qui fuit Tarait.
6a. Derekief, s'aucun veut sen beu édéfierou refaire, et il ne puet avoir voie au refaire fors parmi le tere sen voisin , il convient que ses voisins li suefre qu'il puist avoir voie parmi le sien, le damache rendant ; et s'il ne le voloit soffrir, Il maire li ferait faire; et s'il le dénéoit au kemandement le maieur, il l'amenderait.
63. Derekief, pour longue tenure ke nus ait de geler s'iaue en autrui tere, wide ou héberguie, soit de seuronde nu de goutière, ne demeure, se chil en qui tere ele kiet veut k ele soit ostée, qu'i ne conviengne que chil Poste cui le goutière est; meis se ch estoit en tere wide, il eonvcnroit que chil qui le tere serait édéfinst, si comme il est par-desseure dit.
64. Derekief, se deux gens a une nocure, en le nocure cara l iaue des combles qui s'apendent à chele nocure ; mais se li uns d'aus deus avoit nocure là où ses voisins n eut part, l iaue de chele nocure qui siene serait à par li, ne carrait mie en le nocure qui serait à part, ne pour lonc tansk'cle i fust cauè ne demourroit qu il ne corivinist k ele necust en le tere de clieli cui che serait, ou emiui le cauchie, s'il le pooit faire aler.
65. Derekief, nus ne puet faire en le chité salie plus de deus pies et demi, et convient k ele soit si haute ke uns liotn à cheval puist aler dessous.
66. Derekief, nus ne puet mettre suel qui joigne au froc ne nouvel mur, qu'il
* I« toiiARte premiers article* , *cul* comprit dan* le tnauuscrit de Bigot . ont été publiés jkxt M. Marairr, bibliothécaire de l'ordre de* avocat* ;
Ancien coutumier de Picardie, Pari», 1840, in-«\
p. (S4 à 16J. Cr qui suit est emprunté aux copie* de Du <Ung« et de D. Monge, et au mâDUMTit de U bibliothèque de M. Dusevel.
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n’cn demande congié au roy et au vesque et en aront li rois et le vesques deus sous, et fianchera li carpentiers ou li mâchons en le main du maieur qu'il assure loiaument le sucl ou le machonnerie en tardant le droit du froc; et qui autrement le feroit que desseur est dit, il lamenderoit.
67. Derekief , nus ne puet faire vaute dessous le froc de le vile, n’avanrage de fenestres seur le froc ne de pas, soient d’uis , de chelier, ou de maison , ne d’iavier qui kieebe ou froc, s’il n’eu prent congié au roy et au vesque; et convienra que li rois pour li et pour le vesque en ait se volenté; et s’il ne plaît au roy, il n’en donra nient de congié; car tels coses sont en dungier du roy. Et se li maires et li esquevins veoient que li rois eust donné congié de pas ou de fenestres davantage qui allassent trop en le cauchic et que le rue fust estroite, li maires le porroit contraindre, et seroit reswardé combien d'avancage il porroit avoir selonc le quantité de le largueur de le rue; et se li iaviers est fais nouvellement, et li maires voit qu’il soit en lieu desconvenaule avoec le cbité,li maires le puet faire osier; mais se li iaviers est anchiens, ebil qui cb’est le puet faire refaire; mais qu'il le monstreebe anchois au prévost et au maieur, si qu’il ne puist l’iavier faire autre qu’il estoit. Etches coses puet faire li maires pour l ouncsteté de le chité.
68. Derekief, s’il a débat entre aucun voisin de le closture ou d’aucun yretage, li maires i envoiera les casticbeurs qui sont sairementé à le vile, et verront les lieus dont débas est; et selonc cbe ke li castichcur raporteront, si li maires ne veut aler veir le lieu, li maires et li esquevin détermineront la cause, s’il en sont sage.
69. Derekief, dedens les murs de le chité ne puet nus ne nule couvrir d’erbe ne d’esteule ne de ros , ains convient ke les maisons soient couvertes de tieules ou d essaules
70. Derekief, nus 11e puet faire à Amiens fournel fors par le congié du roy, et est ou dangier le roy de prendre ent tant qu’il vaurra; et convcnra que chil qui le fera en prnngc congié au vesque, et en ara li vesques se partie de l’argent du dangier. Nus ne porra en ckes fourniaus cuir fors llaons, tartes, pastés et seminiaus; et son i trou voit autres pains cuisant, li pains seroit parti us et seroit au vidante.
71. Derekief, nus ne puet faire four ne fournel là où on cuise pain autre ke par-desseur est dit, ne là où il ait sochicnes1, se n’est par le congié du roy et du vesque et du vidame; mais chil troi em pueent bien donner congié et de cuire ès fourniaus là où on cuist tartes, llaons, pastés et seminiaus, c’on i puis! donner
KstmUi, petit cf plane]*», bardeaux.
» SotUtenne , tocine , boutique, maguin.
congié de cuire toute autre manière d'autre pain sans avoir sochiene; et qui autrement le ferait, on abateroit le foumel *.
7a. Derekief, nus ne puct faire en sen tellement fosse à basse cambre, qu’il ne conviengne qu’il laise de se tere entre le fosse et le tore sen voisin deus pies et demi de tere wide, entre vuide tere et machonnerie; et qui autrement le feroit, oir abatteroit le fosse et convenroit k’ele fust remplie.
73. Derekief, cascuns et cascune puet prendre wage en se maison qu’il a louée à autrui, pour sen ostage, quant termes est passés; et se termes n'estoit passés et il véoit que ses ostes s’en vausist fuir, il porroit prendre wage biens pour tout sen ostage des termes passés et à venir; et se le justiebe ou aucuns qui par le justiclie fust assenés seur les coses de le maison, ou le justiebe pour le méfiait de cheli qui en le maison manrroit, venoit laiens, et prenoit les coses qu'il avoient porté hors de laiens, seroient leur, puis k’eles ne seraient contredites de rbelui de qui le maisons est ou de sen commant ; mais se chil cui le maisons est ou seu commant estoit laiens trouvés où il i venoit, anchois kc les coses fuissent mises hors de laiens, les coses li deuiourroient pour sen ostage, et en serait avant tous kc justiebe ne autres; car les coses «pii sont en le maison sont obligies pour seu louage. Mais se le justiebe qui i venroit par sen assennement qu’il aroit seul les biens, vojphnt paier à l’oste, cui le maisons serait, sen ostage c’on li deveroit, les coses leur demouiToicnt et leur seroit le maisons délivrée tout le cours du terme pour faire leur pourfit, et prendrait chil qui assenés seroit par justiebe seu asseneinent tout avant, et se remanant i a, on le déliverroit aü roy et as justiches; et ne vous en merveilliez mie, car chil qui meffuit ne puet perdre fors che qu’il a, et clic qu’il doit et qu’il a obligié soufiisaument n’est mie sien.
74. Derekief, cascuns puet oster les huis ou les fenestres, ou prendre le carue ou les besques ou les faus en l’yretage seur quoi il ara sen chens, s'il n’en est paies, sans lui meffaire et sans justiebe apcler; et ara, s’il veut, deus sols pour l’amende.
75. Derekief, s'aucuns ne paie ses chens et il en est en défaute de trois termes ensieuans, chil qui le chens a porra toudis le lieu justiebier, si corne il est pardesseure dit, pour tous les arriérages; mais s’il avoit conté et soumé à chelui cui li yretages seroit combien il li deveroit d’argent pour ses chens, et il l'en eust donné respit, et, puis le soumé faire et lerespit donné, eust rechut aucun terme de sen chens, il ne porroit mie justiebier le lieu des arriérages des chens dont contes aroit esté fais, si comme il est par-desseure dit, ains seroit le soumé del argent keueen catel, et convenroit qu'il les quesist par-devant le justiebe dessous cui il seroit justichaules de catel.
• Ot article 1 Hé publié par Du C&nge, \° toc in a
\ MIENS
76. Derekief, s’aucuns doit de son yretage plusieurs arriérages de chens, chil à cui il les doit, soit uns ou phiiscurs, quant il aront le lieu justichié pour leur chens, et chil cui l’yretages est ne vaurra paier nul des chens, sera ajournés par-devant le justiche, et requerront chil qui les chens i ont que chil paiche ses chens et les arriérages ou il guerpisse le lieu ; se li maires ou li eskevin sevent que che soit voirs qu'il doie les arriérages de trois termes ou de plus, li maires do tira jour compétent à cheli de paier ses chens et ses arriérages ou qu’il guerpisse le lieu à toudis, et li doit faire li maires fiancher; et s'il ne les paie au terme qui li ara esté assignés, li maires déli verra, par le eonsel de ses compagnons, f yretage à cheli ou à chiaus qui les chens i aront. Et est à savoir que chil qui ara seur l'yretage le premier chens c'on appelle le tresfons, ou s'il avoit seur le lieu deus tresfonciers ou plus, à tresfonsiers, aussi bien à un comme à pluiseurs, l’yretage leur sera délivrés, ne 11e seront tenus à rendre nul chens à chiaus qui les i ont, se n'est du tresfons, et se chil qui les i ont, autrement ke le tresfons, voelent rendre as tresfonsiers leurs chens, fyretages sera délivrés à cheli qui i ara le premier chens seur l'yretage après les tresfonsiers; ne ne rendera nient de chens à chiaus qui pardessus lui l'ont; et ainsi sera-il ordenéement à tous chiaus qui chens i aront pardessous, si comme il sont maisné li uns de l'autre, etconvenra ke li deerains chen&iers rende tout; mais sc li tresfonsiers ou li tresfonaier voe^pt, furetages leur demourra et il renderont tous les chens, et chest avantage ont-il.
77. Derekief, en le tere le vesque, là où il a toute justiche et toute seigneurie, nusnepuct justichier sen chensel fors par le prévost le vesque, et est l’amende siene.
78. Derekief, cascuns puet livrer son yretage à chens, et ni a point d’offre s’il n’y a entrée d’argent; mais se il i a entrée d’argent, combien ke chesoU, il i a offre.
79. Derekief, nus ne puet avoir chirographe de maison qui prenge à chens ne qu’il acate, s'il ne s'oblige il et sc fenie s'il l'a, qu’il la terra as us et coustûmes de le chité et et» paiera tailles, mises, assis et subventions, toutes les fois qu’il en sera requis, et à che obligcra-il l’yretage, et fiancera il et se feme, s'il fa, et ainsi est- il de toutes femes.
80. Derekief, il convcnra que chil qui à chens liverra sen yretage, oblige le chens qu'il le tenra as us et as coustumes de le chité et em paiera tailles, mises, assis, et subventions, toutes les fois qu'il en sera requis, et ainsi le fianchera-il par le foi de sen cors, ou autrement on ne soufferra mie le livreure ne ne l’en donra-on mie estrument.
81. Derekief, s' aucuns yretages eskiet pour le chens à gent d'église* il eonvenra qu’il le metent hors de leur main , dedans fan et le jour qu'il leur iert eskeus; et chil à cui il le bailleront, soit à chens ou à vente, s’obligera à tenir les
conditions des yrelages, si comme il est par-desseure dit; mais chil de l'église qui i aront leur clic ns ne s’obligeront mie à tenir le en le eoustume desseur dite, par le raison de che que leur chens est ancliiennement amortis; et s'il voloient croistre leur chens, ke chil qui le maison prendroit leur en rendit plus c'on ne faisoit auchiennement, on ne leur soufferroit mie, pour che c'on ne vaurroit point que l iretages fust carkiés de plus de chens amortis.
8a. Derekief, s'aucuns yretages escaoit au roy par aucune forfaiture, li rois serait tenus à paier les chens à tous chia us qui les i aroient, s’il voloit l'yrelage avoir.
83. Derekief, s'aucune maisons est jugie à ahatre pour le fourfailure de chelui qui le maisons est j» pour chiaus cui les chens i ont ne le laira-on à justichier.
84. Derekief, li meslicr de le vile doivent estre wardé par les eswardeurs du niestier ki i sont assigné; et se li eswardeur n'en faisoient leur devoir, li maire i puet bien mettre deus eskevins avoec aus ou autre boene gent , s'il veut.
85. Derekief, li maires et li eskevin doivent envoier, cascun an une fois, par les tavernes, entre les viés vins et les nouviaus, et i doivent a 1er doi gaugeur et doi eskevin et un sergans i vergue, et i doit-on tele gentenvoicr qui se connoissent en vin ; et s’il truevent nul vin mauvais , qui soit cras ou puuns ou boutés , il le doivent signier; et quant il aront fait tout leur tour, il doivent venir au maieur et as eskevins, et raporter chou qu'il ont trouvé ; et li maires , par le convoi de ses compaignons, doit condampner les mauvais vins, et doit aler pardevant le maison où li vins est, et faire sakier hors du cbelier par les deskarkeurs, et doit estre li tonniaus effondrés devant tous chiaus qui veir le voelent,et doit estre à plain jour, et li fus sera as deskarkeurs.
86. Derekief, nus ne doit mesurer, pour vendre ne pour acater blé ne tramois, fors à le mesure le vidante ; et qui trouvés i serait , le mesure dont il inesuerroit, etli ablais qui ens serait, doit estre au vidante, et le pnrroient li serjant le vidante emporter, et serait au vidante sans part d'autrui, et qui leur rescourroit, il l'amenderait au roy et à le vile, et partirait li vidantes à l'amende avoec les autres seigneurs. Mais cascuns puct en le vile pueler sen aidai à se mesure, s'il l'a, sans vendre et sans acater, et prester ou transmuer de solier en autre, ke jà le mesure le vidante n'i sera appellée.
87. Derekief, on ne puet peser laine ne aignelitts, fors au pois qui est tenus du vidante.
88. Derekief, cascuns puet avoir en se maison ses pois et ses balanches et puet peser tous les avoirs, sans vendre et sans acater.
89. Derekief, tous les avoirs qu'il convient peser, qui sont vendu et acaté, iront as balanches de le vile, et etn paieront chil qui peser feront, le droiteure, essieuté 1 le laine et les aignelins , qui n'i seront mie pesé.
1 EaUute, excepté.
AMIENS
go. Derekief, aucuns essopiers ou essopière (pii vendent venel pourront avoir en leur maisons leur balanches et leurs pois, et i porront peser et vendre et acater, sans aus meffaire de cose qui touke à venel, mais d'autre markcandise ke de venel il ne le porroient mie faire.
qi. Derekief, tout H pois seront fait selonc la perrée de le ville, ga. Derekief, toutes les mesures seront paelées à le mesure de le vile, et sera le mesure à le cliervoise li sestiers plus grans ke li sestiers de vin, demi-lot peu mains, et ch’est par la raison de l'escume.
g3. Derekief, li baraus au waide tenra 1111“ et v pos à le mesure du vin , et . lie sera li baraus au fer, et li demi-baraus sera fais au harel par-dessous vers le fons, et tenra suit pos à le mesure du vin, si qu'en le moitié du barel par-dès. seure ne rlevera avoir que xlii pos, par le raison de che que, quant on mesure le harel entier, on met un tourte! de woidc par-desseure le liort, et quant li demiluiraus est mesurés par-dessous, il convient ke li clcu qui sont mis pour le signier soient veu, et kc par-desseure les cleus n’ait point de waide, et pour chou ke li barraus est plus estrois dessous que desseure, et qu’il n'a point de tourtel desseure le bort, en cheli dessous i est li pos plus qu'en cheli desseure. Et convient, quant U baraus à waide est paelés, qu'il i ait deus esquevins et que li doi maieur des waidiers et li doi maieur des porteurs i soient, s’il pueent; et s'il n'i avoit ke deus maieurs de le banière avoec les esquevins, si souffiroit-il , et doit li baraus estre signiés au seng de le vile et délivrés à cheli qui le requiert à avoir. F.t s'aucuns baraus estoit trouvé ou trop grans ou trop petis où il eust esté paelés et signiés, si comme il est par-desseure dit, on le dépicheroit, ne chil en quel main on le trouveroit point ne l'amenderoit , pour che qu'il li aroit esté baillés par justiche, et que che ne seroit raie en se coupe ne en sen visse; mais s'aucuns estoit trouvés ou vendant ou a ca ta rit à barel qui ne fut paelés et signiés, si comme il est par-desseure dit, chil qui li Itaraus iert seroit en le merchi du maieur et des esquevins et en leur jugement. Nus ne doit mesurer waide cru qu'il n'ait en la plache le quartier avoec le barel.
grj. Derekief, cascuns et cascune doit avoir aune qui puisl entrer en le devière 1 et qui justement s i puist tenir.
g5. Derekief, le vergue de le vile est de xxv pies ■ au pié de le vile.
96. De rekief s'aucuns ou aucune a vendu aucunes denrées et il est en le possession , jà ait-il en convent à l'acateur ke il li kerra seur pièges et soient li plégc nommé, ne li déliverra-il mie sen catel, s'il ne veut; mais li aca terres sera délivres du mark», et si piège quite; mais se li venderres avoit le catel délivré
. v»r. cltnyert; sans doule l'étalon de U ville • Var. du im. de M. Dusevfl, sv/nVc
Mil* SIECLE.
à locateur anchois qu'il eust prise le seurté, il converroit qu'il se passastde le seurté qui aroit esté nommée, par le raison de chc qu'il ne seroit mie en le saisine du catel.
97. Derekief, loue aucun sen yretage et demande seurte au loueur anchois qu’il li baille le lieu , il convenra que chil qui le loue le fâche, s'il en a pooir; et s’il n’en a pooir, il est quites du markié, le damage rendant à cheli cui l'yretages est. Et se chil qui Tiretages est li délivroit l'iretage avant qu'il en demandant seurte, et après le deuiandast, il ne Tarait mie, mais bien se tenisl as coscs ke chil qui aroit loué aroit mis seur le lieu , et gurToit li louerres de sen louage tous ses termes.
98. Derekief, les maisons sont louées de Saint-Pierre en Saint-Pierre, et les fautes et les cheliers de Toussains en Toussains, s'il n'estoit devisé au markie en autre manière; mais s'il estoit devisé, il convenroit que le convenanche fust tenue.
99. Derekief, s aucuns loue aucune siene cose, et chil à cui le cose est louer le vent ou met en wages, chil qui le cose est le r’ara pour nient, et le louage de cheli à qui il Tara loué de Uni de tams comme ele ara esté hors de le main de cheli qui chou est; et sera tenus chil qui Ta vendue ou mis en wages, de rendre l'argent a cheli qui acaté ou en wage Ta , et le doit le justiclie coustraindr e au faire par le prise de sen cors et de ses biens.
100. Derekief, s’aucuns preste aucune soie cose, et chil à cui ele est prestér le vent ou met en wages, chil qui le cose e$t,as’il le veut ravoir, le racatera de tant d'argent comme il ara sus, soit d'acal ou d'enwagement ; mai* chil à cui il ara preste le cose 1» est tenus de rendre et le da mâche qu'il i ara par le cause du racat
101. Derekief, s aucuns loue sen keval et li kevaus rnuert, chil qui kevaus est n’ara ke le moitié c'on prisera ke li kevaus vaurra au jour qu'il fu bailliés, et si inséra tenus chil qui loué Ta, fors de paierie louage de tant de tans comme U s en sera aaisiés; et se li kevaus est bléchiés, ou le meitera en le main du mareschal, et paiera chil à cui il est loués le despens du keval et le maressaucheric, ne ne paiera point du loier tant qu'il soit en le main du mareschal; et se li kevaus estoit mesliaigniés en le main de cheli qui Tarait par louage, on rewarderoit combien li kevaus valoit au jour qu'il l'emmena, et renderait, chil qui loue Tarait, à chclui qui li kevaus seroit, le pris de l'argent que li kevaus vaurroit, et li kevaus li demourroit, et en ferait sen pourfit; mais il ne paierait nient du loier que li kevaus aroit déservi ; et se chil qui Tarait par louage voloit montrer qu’il fust inéhaigniës ou bléchiés, il ne renderait nient de le maressaucherie ne du despens, mais il paierait l'argent du louage de tant comme il Tarait tenu.
AMIENS
10a. fterekief, s’aucuns de mestier a aucune cose à faire ou à refaire, quel cose ke che soit, et il le met en wages, chil qui le cose sera le r'ara pour nient, fors tant qu’il iert tenus à rendre à cheli en quel main il trouvera le cose che qu'il en appartenroit à le déserte du ménestrel qui faite l'aroit; et se chil cui le cose est disoit qu’il eust paie le déserte avant, et le voloit jurer par sen sairement, il «*n seroit creus, et le r'aroit pour nient.
to3. Derekief, s aucuns fait aucun édéfiche en autrui maison qu'il tiengne par louage ou par prest et li édéfiche tiegne à cleu et à keville ou à cauch et à mortier, chil qui fait l'ara quant ses termes faurra ' et del héritage istera , ne porra abattre ne oster ce qu’il ara fait, ne chil qui léritages est riens ne feu rendera, se ainsi n’est que le édéfice ait esté fais par le gré de cellui qui l’éritages est, en tel manière qu’il soit tenus à rendre le coust que chil y aroit mis ou qu’il le presist par le pris. Et se chil qui l'éritages est ne le voeut avoir par le pris ou par le « oust qu'il enusta à faire, chil qui l’édéfice a fait le poeut abattre et emporter, ne chil qui l'iretages est ne le prendera mie, s'il ne veult, par le raison de ce que qui F édéfice a fait s’en est aisicz le cours de son terme. Chacuns et chacune est tenus à retenir le maison là où scs hostes maing , si souffisament qu'il y puist manoir sans faire édéfice nouvel. Et se chil qui le maison est ne le veult faire, chil qui loué l’ara le doit monstrer à le justice, et le justice doit commander à cellui qui le maisons est qu’il le face, et s’il ne le fait, et chil qui loue l'a revient à le justice, le justice doit commander à celui qui tient par louage qu’il le reface en rabat du loyer, s’il le veult, et s'il ne le voeult refaire, il poeut le maison laissier et aller ent, sans riens quiter de l'argent du louage des termes à venir, mais du terme éeheu il est tenu à paier.
104. Le coustume de le cité est telle et prouvée par jugement en plusieurs <'a&. S aucuns ou aucunes a jour d'ester à droit sur quoi que ce soit ou sur bare proposée ou sur principal de le demande, li demanderes ou le deffenderres deffault, chil qui deffaudra perdra la besongne de quoy il est mis en jugement, soit de le bare ou du principal , et le waignera cil qui s'apperra par le raison de le deffaulle.
Et ces coust unies et ces usages, si comme il sont desseure proposé, ont esté usé de si long temps et si souvent, et aucun approuvé par jugemeut, car il sont à tenir.
BiU. Roy. , fonds du Roi, n”g8i*. 3. — Mss.de Du Gange, suppl. frwrç-» »*»5. ** — ColJect. de D. Grenier, a 7* paquet, n* 1. — Ms», du i«* siècle, conserve à Amiens dans la bibliothèque de M. Dnsevd.
> La copie de Du Gange s’arrête ici Ce qui soit 1a bibliothèque de M. Duse*el. eu emprunté à celle de I>. Monge et au ms. de
xirr siècle.